La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°18/11196

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 28 avril 2022, 18/11196


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/286













Rôle N° RG 18/11196 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWWZ







SASU CONSILIUM





C/



SELARL [V] [D]

SASU VISIPLUS













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX





Me Jean-yves HEBERT











<

br>














Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 11 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00048.





APPELANTE



SASU CONSILIUM

dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en c...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/286

Rôle N° RG 18/11196 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWWZ

SASU CONSILIUM

C/

SELARL [V] [D]

SASU VISIPLUS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Jean-yves HEBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 11 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00048.

APPELANTE

SASU CONSILIUM

dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

SASU VISIPLUS

Immatriculée au R.C.S. de GRASSE sous le numéro B 443 211 867 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE

PARTIES INTERVENANTES FORCEES

SELARL Maître Laurent MAYON

Agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SASU CONSILIUM suivant jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 6 Mars 2019

Demeurant [Adresse 2]

Défaillante

SELARL Maître Laurent MAYON

Pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SASU CONSILIUM, suivant jugement d'adoption du plan du TC de Bordeaux du 21/10/2020

Demeurant [Adresse 2]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Madame Agnès VADROT, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 14 novembre 2016, la SASU CONSILIUM a conclu avec la SASU VISIPLUS un contrat de prestation web marketing pour son site internet.

Le prix de cette prestation était de 28 584€ TTC payable en 6 échéances, la première de 4764€ devant être réglée à la signature.

Le 16 novembre 2016, la SASU VISIPLUS a émis une facture FA 4794 d'un montant de 28 584€ TTC. La SASU CONSILUM s'est acquittée d'une somme de 4764€. Aucun autre règlement n'a été postérieurement effectué.

Le 20 novembre 2017, la SASU VISIPLUS a émis une nouvelle facture n°171106768 d'un montant de 26 208€ TTC au titre du contrat tacitement reconduit. La SASU CONSILIUM n'a procédé à aucun règlement.

Par acte en date du 7 mars 2018, la SASU VISIPLUS a assigné la société CONSILIUM devant le tribunal de commerce de GRASSE .

Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2018, la tribunal de commerce de GRASSE a notamment dit que le contrat avait été résilié à la date du 1er janvier 2018 par l'effet de la mise en demeure du 22 décembre 2017 et a condamné la SASU CONSILIUM à payer à la SASU VISIPLUS la somme de 50 028€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2017.

Par déclaration en date du 04 juillet 2018, la SASU CONSILIUM a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 1er Octobre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SASU CONSILIUM demande à la cour, au visa des articles L441-6 du code de commerce et L221-3 et suivants du code de la consommation, de :

DECLARER son appel recevable et fondé

En conséquence à titre principal

REFORMER le jugement querellé en date du 11 juin 2018 en toutes ses dispositions

Et statuant de nouveau:

PRONONCER la nullité du contrat conclu le 14 novembre 2016

DEBOUTER la société VISIPLUS de toutes ses demandes

A titre subsidiaire,

REFORMER le jugement querellé en date du 11 juin 2018

Et statuant à nouveau

JUGER que le contrat a été résilié à la date du 8 juillet 2017 par l'effet de la mise en demeure du 30 juin 2017

JUGER dès lors qu'elle ne peut pas être condamnée à une somme supérieure à celle de son solde débiteur au 8 juillet 2017 soit la somme de 14 292€ TTC

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société VISIPLUS à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5000€

LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance

A titre principal, la SASU CONSILIUM remet en cause la validité du contrat du 14 novembre 2016, celui-ci et plus particulièrement ses conditions générales, ne prévoyant pas de délai de rétractation.

Elle rappelle l'obligation pesant sur le prestataire de service, en application de l'article L441-6 du code de commerce, de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle.

Elle fait valoir que les dispositions des articles L221-5 et suivants du code de la consommation, selon elle applicables à l'espèce sur le fondement de l'article L221-3 du même code, prévoient l'obligation pour le prestataire de service de communiquer à son cocontractant, préalablement à la conclusion du contrat, le droit pour lui de bénéficier ou non d'un droit de rétractation.

Elle relève que les conditions générales de vente annexées au contrat du 14 novembre 2016 ne comportent aucune clause organisant le délai de rétractation et lui permettant de signer le contrat de manière parfaitement éclairée.

Elle soutient que l'absence d'une telle clause entraine la nullité du contrat.

A titre subsidiaire, la SASU CONSILIUM sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat au 1er janvier 2018.

Elle fait valoir que la société VISIPLUS lui a adressé dès le 30 juin 2017 dans les formes et délais indiqués par l'article 12-2 des conditions générales de vente une mise en demeure valant résiliation à défaut de paiement au 8 juillet 2017.

Elle soutient qu'en résiliant le contrat à cette date, soit avant la date anniversaire de sa reconduction tacite le 15 novembre 2017, la société VISIPLUS ne pouvait plus émettre une nouvelle facture de 26 208€ TTC; qu'en effet la résiliation ayant pour effet d'arrêter les effets du contrat pour l'avenir, elle ne saurait être condamnée à verser des sommes prétendument dues au delà de la date de résiliation étant précisé que son solde débiteur au 8 juillet 2017 était de 14 292€ TTC.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 20 décembre 2018 , auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SASU VISIPLUS demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1231-1 du code civil, de:

CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions

DIRE ET JUGER que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la société CONSILIUM, compte tenu du fait que le contrat n'a pas été conclu hors établissement comme l'exige l'article L221-3 du code de la consommation et que donc les trois conditions cumulatives de ce texte ne sont pas réunies

En conséquence,

DEBOUTER la société CONSILIUM de sa demande de nullité du contrat sur le fondement du code de la consommation

DIRE ET JUGER qu'en toute hypothèse, la sanction du défaut d'information de l'article L221-5 du code de la consommation est la prolongation du délai de rétractation et non pas la nullité du contrat en application de l'article L221-20 du code de la consommation.

DIRE ET JUGER que le contrat a été résilié à la date du 1er janvier 2018 par l'effet de la mise en demeure du 22 décembre 2017 (en application de l'article 12-2 des conditions générales de vente) en l'absence de dénonciation par la SASU CONSILIUM dans les formes et les délais de l'article 10.2 des conditions générales de vente

En conséquence,

CONDAMNER la société CONSILIUM SASU au paiement de la somme de 50 028€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2017

Compte tenu du fait qui s'est révélé en cause d'appel, en l'espèce d'utilisation abusive des pages de contenu (pages clever)

CONDAMNER la société CONSILIUM au paiement de la somme de 90 500€ au titre de la pénalité contractuelle de l'article 16 des conditions générales de vente, somme arrêtée provisoirement au 31 décembre 2018.

ORDONNER sous astreinte de 250€ par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir le retarit des pages de contenu (pages clever) visées au constat d'huissier du 6 septembre 2018

LA VOIR CONDAMNER au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens

La SASU VISIPLUS, qui constate que les conditions générales ont été communiquées à l'appelante, soutient que les trois conditions édictées par l'article L221-3 du code de la consommation dont la SASU CONSILIUM se prévaut ne sont pas réunies.

Elle expose ainsi que :

-le contrat n'a pas été souscrit hors établissement mais à distance

-l'objet du contrat entre dans le champ d'activité principal de l'entreprise qui est une agence immobilière de vente de biens de prestige

-la société CONSILIUM ne justifie pas que le nombre de ses salariés était au moment de la souscription du contrat inférieur ou égal à 5 .

La SASU VISIPLUS ajoute qu'en tout état de cause, il n'y a pas de droit de rétractation concernant le contrat dont s'agit qui fait partie des exceptions visées à l'article 221-28 (13°) et que la sanction du défaut d'information de l'article 221-5 du code de la consommation n'est pas la nullité du contrat mais la prolongation du délai de rétractation conformément aux dispositions de l'article 221-10 du code de la consommation.

S'agissant de la demande subsidiaire de l'appelante, la SASU VISIPLUS rappelle que lors de la mise en demeure qu'elle lui a adressée le 30 juin 2017, la société CONSILIUM était redevable d'une somme de 14 292€ correspondant à 3 échéances impayées; que l'article 12-2 des conditions générales acceptées par la société CONSILIUM prévoit que le non paiement d'une échéance quelconque sous 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de payer entérine automatiquement la résiliation du contrat et l'exigibilité de la totalité du solde du; que la société CONSILIUM qui a été mise en demeure de payer le solde de la facture dont elle n'avait honoré qu'une échéance a laissé le contrat se reconduire par l'effet d'une tacite reconduction; qu'il lui appartenait de dénoncer le contrat 3 mois avant son échéance par lettre recommandée avec accusé de réception soit avant le 13 Août 2017; qu'en l'absence d'une telle dénonciation le contrat s'est reconduit tacitement le 14 octobre 2017 pour 12 mois si bien que la somme due au titre de la reconduction faisant l'objet de la facture de novembre 2017 est due en intégralité conformément à l'article 12.2 des conditions générales de vente tout comme celles du mois de novembre 2016 payée partiellement.

La SASU VISIPLUS expose par ailleurs qu'en application de l'article 16 des conditions générales les pages de contenu restent sa propriété, le client n'ayant qu'un droit d'usage pendant la durée du contrat et devant les retirer dans les 3 jours qui suivent la date de rupture du contrat; que celle-ci étant intervenue le 1er janvier 2018, les pages auraient dû être retirées le 4 janvier 2018.

Elle indique s'être aperçu au mois de septembre 2018, soit postérieurement à la date de la décision querellée, que tel n'était pas le cas.

Elle sollicite donc à hauteur d'appel que la société CONSILIUM soit condamnée au paiement de la pénalité contractuelle de 250€ par jour de prévue l'article 16 des conditions générales soit à la somme de 90 500€, 362 jours s'étant écoulés du 4 janvier au 31 décembre 2018.

Elle demande en outre que soit ordonnée sous astreinte de 250€ par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir le retrait des pages du contenu visées au constat d'huissier du 6 septembre 2018.

A la demande de la SASU VISIPLUS, une assignation en intervention forcée a été délivrée à la SELARL [V] [D] es qualité mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU CONSILIUM le 20 Novembre 2019 par dépôt à l'étude, et une nouvelle assignation en intervention forcée a été délivrée à la SELARL [V] [D] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SASU CONSILIUM le 8 septembre 2021 par dépôt à l'étude. La SELARL [V] [D] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du contrat

Il se déduit des dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus et qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code et notamment celles relatives au droit de rétractation.

Trois conditions doivent donc être nécessairement réunies.

Il sera relevé que la SASU CONSILIUM qui se prévaut des dispositions susvisées ne démontre pas que le contrat contesté a été conclu hors établissement soit dans l'une des trois hypothèses énumérées à l'article L221-1 du code de la consommation, lequel opère une distinction avec le contrat à distance, et ne produit aucune pièce justifiant du nombre de salariés qu'elle emploie.

Il ne peut dans ces conditions être fait droit à sa demande de nullité du contrat tirée de l'absence de délai de rétractation.

Sur la date de résiliation du contrat

En application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Les conditions générales annexées au contrat du 14 novembre 2016 et plus précisément de son article 12-2 stipulent que le non paiement d'une échéance quelconque sous 8 jours après envoi d'une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de payer entrainera automatiquement la résiliation du contrat et l'exigibilité de la totalité du solde restant dû.

Le tribunal de commerce de GRASSE a dit et jugé que le contrat avait été résilié à la date du 1er janvier 2018 par l'effet de la mise en demeure du 22 décembre 2017.

Il résulte cependant des documents produits que la société VISIPLUS a adressé aux représentants de la société CONSILIUM, antérieurement à la mise en demeure du 22 décembre 2017, un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 juin 2017 valant mise en demeure de lui payer la somme de 14 292€ TTC correspondant aux échéances de janvier, mars et mai 2017, soit les 2ème, troisième et quatrième échéances prévues, et stipulant qu'à défaut de paiement, le contrat serait résilié dans un délai de 8 jours conformément à l'article 12 des conditions générales de vente.

Il n'est pas contesté que la société CONSILIUM s'est acquittée du paiement d'une seule échéance sur les six dues au titre du contrat du 14 novembre 2016.

Il y a donc lieu de constater, en application de l'article 12-2 des conditions générales susvisées, la résiliation du contrat susvisé à la date du 10 juillet 2017, soit 8 jours ouvrables à compter de la mise en demeure du 30 juin 2017, emportant exigibilité de la totalité du solde restant dû soit la somme de 23 820€ (5 échéances de 4764€)

La résiliation, justifiée par la non exécution des obligations incombant à la société CONSILIUM, a mis fin au contrat et ce antérieurement à sa date d'échéance. La SASU VISIPLUS ne peut dans ces conditions se prévaloir de l'article 10-2 des conditions générales qui dispose qu'à son échéance, le contrat sera renouvelable d'année en année par tacite reconduction, pour réclamer le paiement d'une somme de 26 208€ correspondant à une facture émise au titre d'un contrat résilié.

Le jugement rendu le 11 juin 2018 par le tribunal de commerce de GRASSE sera donc infirmé.

Sur la demande résultant de l'utilisation des contenus rédactionnels par la société CONCILIUM

Il se déduit des dispositions combinées des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, c'est à dire des demandes ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elles peuvent également ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La SASU VISIPLUS sollicite à hauteur d'appel la condamnation de la société CONSILIUM au paiement de la pénalité contractuelle prévue à l'article 16 des conditions générales expliquant avoir eu connaissance postérieurement au jugement querellé fixant la date de résiliation au 1er janvier 2018 du fait que cette dernière continuait à utiliser ses contenus rédactionnels.

La SASU CONSILIUM n'a formulé aucune réponse à cette demande.

Il convient de constater que le contrat du 14 novembre 2016 intitulé bon de commande N°BD141116042612-PQ ne permet aucunement à la cour de déterminer « les contenus » dont le client, en l'occurrence la société CONSILIUM, avait le droit de faire usage pendant la durée du contrat; qu'aucun autre document relatif à l'accord des parties n'est produit; que dans ces conditions, le constat d'huissier effectué le 6 septembre 2018 auquel sont uniquement annexées des captures d'écran et qui repose sur une comparaison entre des textes publiés et le « rédactionnel » transmis par la SASU VISIPLUS est insuffisant à caractériser l'utilisation abusive dénoncée.

La SASU VISIPLUS sera déboutées de l'ensemble des demandes formées à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La SASU CONSILIUM sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe

INFIRME le jugement rendu le 11 juin 2018 par le tribunal de commerce de GRASSE

Statuant à nouveau,

CONSTATE la résiliation du contrat signé le 14 novembre 2016 à la date du 10 juillet 2017

CONDAMNE la SASU CONSILIUM à payer à la SASU VISIPLUS la somme de 23 820€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2017

DEBOUTE la SASU CONSILIUM du surplus de ses demandes

DEBOUTE la SASU VISIPLUS du surplus de ses demandes

DEBOUTE la SASU CONSILIUM et la SASU VISIPLUS de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SASU CONSILIUM aux dépens

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/11196
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;18.11196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award