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28/04/2022 | FRANCE | N°18/03846

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 28 avril 2022, 18/03846


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/285













Rôle N° RG 18/03846 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBQL







[O] [U]





C/



[K] [M]

[S] [H]

Société KLESIA RETRAITE ARRCO

Société RECETTE DES IMPOTS DE [Localité 8]

SAS DELPIDIS



























Copie exécutoire délivrée >
le :

à :



Me Sébastien BADIE



Me Florent LADOUCE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 19 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017001504.





APPELANT



Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 2]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/285

Rôle N° RG 18/03846 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBQL

[O] [U]

C/

[K] [M]

[S] [H]

Société KLESIA RETRAITE ARRCO

Société RECETTE DES IMPOTS DE [Localité 8]

SAS DELPIDIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Florent LADOUCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 19 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017001504.

APPELANT

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 10], de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 6],

Venant aux droits de la SCI LOCAGEST, immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°D 350.179.164 dont le siège social est sis [Adresse 6]

Et de la SAR L [U] BTP, immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°314.976. 135 dont le siège social est [Adresse 6]

Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Isabelle PIGNARD, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Monsieur [K] [M]

Gérant de la Société LE TROQUET, société anonyme à responsabilité limité, immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°B 362. 645.851

Dont le siège social est sis [Adresse 11]

Demeurant C/o M. [B] [D] - [Adresse 3]

Défaillant

Maître Marie-Sophie PELLIER Membre de la SCP PELLIER

Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE TROQUET

Demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

MUTUELLE KLESIA RETRAITE ARRCO

dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

RECETTE DES IMPOTS DE [Localité 8]

dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

SAS DELPIDIS

dont le siège social est sis C/O Cabinet DUCROS-FERRAIOLI - [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Madame Agnès VADROT, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 14 mars 2016, le tribunal de commerce de FREJUS a ordonné la liquidation judiciaire de la société LE TROQUET à la suite de la résolution de son plan de redressement. Maître [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Selon ordonnance en date du 31 mai 2016, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire.

Le 11 octobre 2016, il a été procédé à la vente par adjudication du fonds de commerce au bénéfice de Monsieur [K] [F] venant aux droits de la société en formation, le NEW TROQUET.

Par requête en date du 6 septembre 2016, enregistrée le 16 septembre 2016, Monsieur [O] [U] a, en sa qualité de bailleur, saisi le juge commissaire aux fins de résiliation du bail de la SARL LE TROQUET pour défaut de paiement des loyers postérieurs à la liquidation judiciaire.

Par ordonnance en date du 9 février 2017, la juge commissaire a déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [U] fondée sur l'article L622-14 alinéa 2 du code de commerce au motif qu'il n'avait délivré aucun commandement de payer visant la clause résolutoire à la société LE TROQUET.

Monsieur [O] [U] a formé un recours de cette décision devant le tribunal de commerce de FREJUS.

Par jugement en date du 19 février 2018, le tribunal de commerce de FREJUS a dit Monsieur [U] irrecevable en sa demande de résiliation de plein droit du bail commercial de la société le TROQUET et a confirmé l'ordonnance n°2016/2660 rendue par le juge commissaire en date du 9 février 2017.

Le tribunal a jugé que, contrairement à ce qu'affirmait le demandeur, la procédure ne dérogeait pas aux dispositions de l'article L145-41 4bis prévoyant la délivrance préalable d'un commandement à payer conformément à ce qui avait été précisé par la Cour de Cassation le 28 juin 2011.

Par déclaration en date du 1er mars 2018, Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 9 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [O] [U] venant aux droits de la SCI LOCAGEST et de la SARL [U] BTP, demande à la cour, au visa des articles L622-14-2, L622-13 II, L641-12 3ème, R622-13 et R641-21 du code de commerce, de :

A titre liminaire

Vu l'article 803 du code de procédure civile,

REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue la 9 juillet 2021

ADMETTRE les présentes écritures qui visent à actualiser la jurisprudence

A défaut

ORDONNER le renvoi au fond

DIRE ET JUGER Monsieur [O] [U] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de FREJUS en date du 19 février 2018

INFIRMER le jugement rendu le 19 février 2018 par le tribunal de commerce de FREJUS en ce qu'il a dit irrecevable Monsieur [O] [U] en sa demande de résiliation de plein droit du bail commercial de la société LE TROQUET pour le local situé à [Adresse 9] et confirmé l'ordonnance n°2016/2660 rendue par Monsieur le juge commissaire en date du 09/02/2017.

CONSTATER que la SARL LE TROQUET n'a pas procédé au règlement des loyers et charges plus de trois mois après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

En conséquence

DIRE ET JUGER Monsieur [U], venant aux droits de la SCI LOCAGEST et la SARL [U] BTP, recevable et bien fondé en sa demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à la société LE TROQUET

INFIRMER l'ordonnance n°2016/2660 rendue par Monsieur le Juge commissaire en date du 9 février 2017

CONSTATER la résiliation du bail commercial consenti à la SARL LE TROQUET et portant sur un local situé à [Adresse 9]

A titre subsidiaire:

INFIRMER l'ordonnance n°2016/2660 rendue par Monsieur le Juge commissaire en date du 9 février 2017

PRONONCER la résiliation du bail commercial de la société LE TROQUET et portant sur un local situé à [Adresse 9]

En tout état de cause

DEBOUTER Maître [S] [H], membre de la SCP [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE TROQUET de sa demande en paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages intérêts

CONDAMNER Maître [S] [H], membre de la SCP [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE TROQUET, au paiement de la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

LA CONDAMNER aux entiers dépens

Afin de répondre à la fin de non recevoir invoquée par le liquidateur judiciaire au motif que le nouveau preneur du bail n'était pas partie à la procédure, l'appelant fait valoir qu'il a introduit sa requête devant le juge commissaire avant que la vente aux enchères ait lieu et donc avant que le fonds de commerce ne soit cédé. Il rappelle que dans un arrêt du 21 février 2012, la Cour de Cassation a jugé dans cette hypothèse que la demande des bailleurs tendant à la constatation de la résiliation du bail était recevable dès lors qu'à la date de la présentation de la requête comme à celle à laquelle le juge commissaire s'était prononcé, le fonds de commerce incluant le bail commercial n'était pas vendu. Il en déduit qu'il n'est pas nécessaire d'appeler dans la cause le cessionnaire du fonds de commerce.

Il soutient par ailleurs qu'en rejetant sa demande, le tribunal de commerce de Fréjus a ajouté aux dispositions de l'article L622-14 alinéa 2 du code de commerce la condition préalable de la délivrance d'un commandement de payer, condition requise dans le cadre de la procédure prévue à l'article L145-45 du code de commerce.

Il expose que le bailleur qui souhaite faire constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges pendant plus de trois mois après le jugement d'ouverture dispose d'une option procédurale qui lui permet de saisir soit le juge commissaire, soit le juge judiciaire des référés. Il précise que si la Cour de Cassation s'est prononcée en faveur de l'application cumulative du droit des procédures collectives et du droit des baux commerciaux, ce qui induit nécessairement la délivrance préalable d'un commandement de payer lorsque le bailleur choisit de s'adresser au juge des référés, cette condition n'a pas à être remplie en cas de saisine du juge commissaire. Il rappelle que c'est en ce sens que la Cour de Cassation s'est prononcée, notamment dans un arrêt du 26 février 2020.

A titre subsidiaire, il demande à la Cour à défaut de constater la résiliation de plein droit du bail commercial, de prononcer sa résiliation sur le fondement de l'article L622-14 du code de commerce , la faute étant incontestablement établie puisque les loyers n'ont plus été acquittés par la locataire depuis 2013 et ce y compris postérieurement à l'ouverture de la procédure judiciaire.

L'appelant sollicite enfin la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle a débouté Maître [H], es qualité, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il rappelle que selon une jurisprudence constante le fait d'exercer une action de justice ne peut en aucun cas être constitutif d'un abus dès lors qu'aucun comportement fautif ne peut être caractérisé.

En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 8 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [S] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE TROQUET, demande à la cour de:

A titre principal,

DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts

A titre subsidiaire,

ACCORDER un délai de 2 mois au liquidateur judiciaire pour payer au bailleur les loyers impayés échus à compter du jugement de liquidation judiciaire du 14 mars 2016

DEBOUTER Monsieur [U] sous réserve du paiement dans le délai indiqué des loyers impayés échus à compter du jugement de liquidation judiciaire, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 5000 € de dommages et intérêts

CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront distraits par Maître Florent LADOUCE

Sur l'absence à l'instance du locataire commercial

Après avoir rappelé les termes de l'article 122 du code de procédure civile, Maître [H], es qualité, demande que l'appelant soit débouté de sa demande au motif que le bail commercial dont la résiliation est sollicitée est devenu depuis le 11 octobre 2016 la propriété de la société LE NEW TROQUET laquelle n'est pas partie à la procédure.

Sur la résiliation du bail

Elle expose que l'article L145-41 alinéa 1er du code de commerce pose la règle selon laquelle un commandement de payer visant la clause résolutoire doit être délivré préalablement à toute demande du bailleur tendant à voir résilier le bail pour défaut de paiement des loyers.

Elle conteste l'existence d'une dérogation à ce principe tirée de l'article L622-14 du code de commerce rappelant la position de la doctrine et de la Cour de Cassation dans son arrêt du 28 juin 2011.

Elle demande donc la confirmation de la décision entreprise.

A titre subsidiaire, si la cour estimait que le bailleur était dispensé de la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire, elle demande la suspension de la résolution judiciaire de plein droit par l'octroi de délais de paiement.

Elle expose que le bail commercial litigieux étant antérieur à l'entrée en vigueur de la réforme sur les obligations, il convient de faire application des anciennes dispositions. Elle rappelle ainsi que la résiliation est régie par l'article 1184 du code civil qui dispose dans son alinéa 1er que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas ou l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement mais qui accorde au juge dans son alinéa 3 une faculté d'appréciation pour accorder au défendeur un délai. Elle demande un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir afin de payer les loyers échus à compter du jugement d'ouverture.

Sur les dommages et intérêts

Elle relève de la part du bailleur un acharnement procédural abusif justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5000€.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la requête de Monsieur [U] venant aux droits de la SCI LOCAGEST et de la SARL [U] BTP le 11 mai 2018 à Monsieur [K] [M] gérant de la société LE TROQUET par dépôt à l'étude et le 9 mai 2018 à la MUTUELLE KLESIA RETRAITE ARRCO, à la RECETTE DES IMPOTS DE [Localité 8] et à la SAS DELPIDIS par remise à personnes. Aucun n'a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 1er juillet 2021 a été révoquée à l'audience du 13 janvier 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 février 2022 avec nouvelle clôture à cette date.

MOTIFS DE LA DECISION

Observations liminaires

Il convient de constater que la demande de révocation de « l'ordonnance de clôture du 9 juillet 2021 » formée par l'appelant dans ses dernières conclusions du 9 février 2022 est sans objet, l'ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2021, et non le 9 juillet 2021 comme indiqué par erreur, ayant déjà été révoquée à l'audience du 13 janvier 2022 avec renvoi de l'affaire et nouvelle fixation de clôture.

Sur les mérites de l'appel

Il convient de relever qu'à la date de présentation de la requête tendant à la constatation de la résiliation du bail commercial faute de règlement des loyers postérieurs au jugement de liquidation pendant plus de trois mois, soit le 16 septembre 2016, le fonds de commerce incluant ledit bail commercial n'était pas vendu, le transfert de propriété résultant non pas de la décision du 31 mai 2016 autorisant sa vente aux enchères mais de l'acte de cession.

La demande du bailleur est donc recevable.

Monsieur [O] [U] venant aux droits de la SCI LOCAGEST et de la SARL [U] BTP a sollicité la résiliation du bail correspondant au fonds de commerce exploité par la société LE TROQUET pour défaut de paiement des loyers postérieurs à la liquidation judiciaire de ladite société sur le fondement des articles L622-14 2° et L641-12 3° du code de commerce.

Lorsque le juge commissaire est saisi d'une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d'un immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise, en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L641-12 3° du code de commerce, cette procédure qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l'article L145-41 du code de commerce, à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Il en résulte que le bailleur, qui agit devant le juge commissaire sur ce fondement n'est pas dans l'obligation de délivrer le commandement exigé par l'article L145-41 du code de commerce. C'est donc à tort que le tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 9 février 2017 et déclaré Monsieur [O] [U] irrecevable dans sa demande de résiliation de plein droit du bail commercial de la société LE TROQUET faute pour ce dernier d'avoir préalablement délivré un commandement de payer conformément aux dispositions de l'article L145-41 4bis .

Le jugement querellé sera infirmé.

Il n'est pas contesté que les loyers postérieurs au jugement de liquidation judiciaire de la SARL LE TROQUET n'ont pas été payés pendant plus de trois mois.

Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail commercial consenti à la SARL LE TROQUET et portant sur un local situé à [Adresse 9].

La demande de suspension de la résolution judiciaire de plein droit par l'octroi de délais de paiement formée par Maître [H] ne peut prospérer, la résiliation du bail ayant été constatée dans le cadre du droit commun des procédures collectives.

Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être retenu à l'encontre de l'appelant un acharnement procédural abusif justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts. Maître [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE TROQUET, sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Maître [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE TROQUET, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle se trouve en conséquence infondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser de laisser supporter à l'appelant l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Maître [S] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE TROQUET, sera condamnée à lui verser la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe

DECLARE Monsieur [O] [U], venant aux droits de la SCI LOCAGEST et la SARL [U] BTP, recevable en sa demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à la société LE TROQUET

INFIRME le jugement rendu le 19 février 2018 par le tribunal de commerce de FREJUS

Statuant de nouveau,

CONSTATE la résiliation du bail commercial consenti à la SARL LE TROQUET et portant sur un local situé à [Adresse 9]

DEBOUTE Maître [S] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE TROQUET de ses demandes

DECLARE Maître [S] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE TROQUET infondée en sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Maître [S] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE TROQUET, à payer à Monsieur [O] [U] venant aux droits de la SCI LOCAGEST et la SARL [U] BTP la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens.

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/03846
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;18.03846 ?
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