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28/04/2022 | FRANCE | N°18/03373

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 avril 2022, 18/03373


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/ 76













Rôle N° RG 18/03373 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCAMG









Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Julie DE VALKENAERE



Me Françoise BOULAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 19 Janvier 2018 enregistré (e) au répertoire général

sous le n° 2016/03611.





APPELANTE



SA GRDF - GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice - 76 Traverse de la Gaye, Immeuble Le Patio, CS 80066 - 13406 MARSEILLE CEDEX 09



représentée par Me F...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/ 76

Rôle N° RG 18/03373 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCAMG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie DE VALKENAERE

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 19 Janvier 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2016/03611.

APPELANTE

SA GRDF - GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice - 76 Traverse de la Gaye, Immeuble Le Patio, CS 80066 - 13406 MARSEILLE CEDEX 09

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me FEHER Francis avocat au barreau de Grasse

INTIMEES

SAS AVENA BTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

293, chemin des Eucalyptus - 06160 ANTIBES - JUAN LES PINS

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, demeurant 313, Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

représentés par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Leydier Sophie, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, présidente de chambre

Mme Sophie LEYDIER, conseillère

Monsieur [K] [C], vise président placé auprès du premier président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022,

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Le 27 octobre 2014, lors de travaux de terrassement effectués pour le compte de la ville d'Antibes par la société Avena BTP, une canalisation de gaz appartenant à la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) a été arrachée par une pelle mécanique.

Par courrier du 16 janvier 2015, la société GRDF a réclamé la somme de 17 433,78 euros à la société Avena BTP au titre de la réparation des dommages causés.

Par LRAR du 27 janvier 2015, la société Avena BTP a contesté toute responsabilité dans la survenance du sinistre et le paiement de ladite somme.

La société Avena BTP a néanmoins déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société Axa France Iard, qui a refusé sa garantie, faisant principalement valoir que la responsabilité de son assurée n'était pas engagée.

Par LRAR du 30 mai 2016, le conseil de la société GRDF a mis en demeure la société Avena BTP de lui régler la facture de 17 433,78 euros.

Par LRAR du 6 juin 2016, la société Avena BTP a réitéré son refus.

Par acte du 26 juillet 2016, la société GRDF a assigné la société Avena BTP devant le tribunal de commerce d'Antibes afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 17 433,75 euros.

Par acte du 26 décembre 2016, la société Avena BTP a appelé en garantie son assureur, la société Axa Assurance Iard.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 19 janvier 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a principalement :

- rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société GRDF,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Avena BTP,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société GRDF à payer à la société Avena BTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société GRDF aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2018, la société GRDF a interjeté appel de tous les chefs du jugement déféré.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 novembre 2018, la société Gaz Réseau Distribution France, appelante, sollicite :

- la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- la condamnation in solidum de la société Avena BTP et de la SA Axa France Iard à lui payer les sommes de :

*17 433,78 euros selon facture du 14/01/2015 au titre des frais de réparation des ouvrages endommagés le 27/10/2014, assortis des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 31/05/2016,

* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

* 3 600 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions des intimés.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 août 2018, la société Axa France Iard et la société Avena, intimées, sollicitent :

- la confirmation du jugement entrepris,

Ce faisant,

- le rejet de l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société GRDF,

- la condamnation de la société GRDF à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- qu'il soit jugé que les fautes de la société GRDF ont contribué, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % et qui demeurera à sa charge, aux dommages pour lesquels elle demande réparation,

- qu'il soit jugé que la société Axa Assurances Iard est en droit d'invoquer les plafonds de garantie et franchises prévues aux conditions particulières de la polie souscrite, franchise opposable à tous et qui en l'espèce ressort à la somme de 305 euros, laquelle restera à la charge de la société Avena BTP,

- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 4 janvier 2022.

MOTIFS :

Sur le sinistre et les responsabilités

L'appelante recherche la responsabilité de la SAS Avena BTP sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui ou du fait des choses que l'on a sous sa garde, en vertu des dispositions de l'article 1384, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2016, (devenu 1242 alinéa 1er du code civil).

En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites par les parties les éléments suivants:

- le récépissé de la DICT reçue le 18/08/2014 par GRDF et renvoyé par elle à la SAS Avena BTP mentionne notamment:

'* il y a au moins un réseau/ouvrage concerné de catégorie GA (plans joints),

* les branchements situés dans l'emprise du projet et pourvus d'affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints,

* p1 recommandations de sécurité: (voir recommandations techniques jointes au récépissé)

p 2 'nous attirons votre attention sur le fait que certains ouvrages (canalisations ainsi que leurs branchements et équipements ou accessoires) situés dans l'emprise des travaux sont susceptibles de ne pas être signalés par un dispositif avertisseur. Il convient donc d'avoir toujours à l'esprit que la présence d'un dispositif avertisseur, au dessus de l'ouvrage de distribution de gaz n'est pas systématique:

c'est le cas des ouvrages anciens enterrés, notamment avant septembre 1994, ainsi que des ouvrages tubés ou posés (.....),

d'une manière générale, l'absence de dispositif avertisseur peut être aussi dûe au fait que celui-ci ait été retiré par des tiers et non remis en place lors de travaux ultérieurs à la pose des ouvrages (....),

les branchements sont identifiables par leurs affleurants visibles.

S'ils ne sont pas cartographiés, ils se trouvent dans un fuseau inférieur ou égal à 1 mètre de part et d'autre de l'affleurant identifié, en direction de la canalisation (....).

En conséquence, les techniques de terrassement doivent être exécutées conformément aux indications des paragraphes 5.3.2, 7.2.7. et 7.4.2 du guide technique relatif aux travaux à proximité de réseaux.

Attention: le branchement peut être à une profondeur plus faible au niveau de la remontée vers le coffret (....)' (pièce 15 de l'appelante),

- le guide technique relatif aux travaux à proximité de réseaux, dans sa version numéro 1 de juin 2012 applicable au sinistre litigieux précise notamment:

* au point 5.3.2 relatif aux ouvrages de distribution, que la présence d'un grillage avertisseur de couleur jaune, au-dessus de la canalisation, n'est pas systématique, notamment pour des ouvrages anciens ou tubés ou posés par des techniques de travaux sans tranchée (page 41),

* au point 7.2.7 relatif aux interventions à proximité d'un branchement non cartographié et pourvu d'un affleurant visible 'lorsque la zone de travaux croise un branchement enterré sensible pour la sécurité non cartographié, mais pourvu d'un affleurant visible depuis le domaine public, doit être considéré comme fuseau de ce branchement une zone de 2 mètres de largeur centrée sur le tracé théorique de ce branchement, c'est-à-dire sur le tracé le plus court entre l'affleurant et l'ouvrage principal auquel le branchement est rattaché.

Si lors de travaux le branchement s'avère situé en partie à l'extérieur de ce fuseau, l'exécutant des travaux en informe le responsable de projet qui lui-même en informe l'exploitant concerné. Ce dernier devra alors effectuer à ses frais les investigations nécessaires pour la localisation précise du branchement, dans les délais les plus brefs possibles, et sous 48h si ce tracé atypique du branchement entraîne un arrêt des travaux' (page 83),

au point 7.4.2 relatif à la préservation des regards, des bouches à clés et des coffrets 'en cas d'impossibilité matérielle (de replacer les coffrets au niveau du sol fini), ou de destruction des anciens moyens de repérage, le responsable du projet et l'exploitant du réseau doivent être informés par l'exécutant (page 93),

* en annexe, à la fiche technique N°InC2-TF4 concernant le dégagement d'ouvrages encore invisibles lorsqu'il y a intersection entre le fuseau de localisation des ouvrages et le fuseau de la technique de travail choisie par l'exécutant des travaux que les techniques et outils à utiliser sont des outils manuels (pelle, pioche), décompacteur de sol, lançage à air comprimé et à eau, aspiration,

les principales recommandations consistant à prendre des précautions renforcées et avoir une vigilance accrue, faire attention au maniement des outils utilisés, notamment utiliser la pioche uniquement pour décompacter le terrain sur de faibles épaisseurs, veiller à ne pas toucher le réseau ou sa protection, et ne pas sous-estimer la présence possible d'autres réseaux (page 122),

- suivant constat contradictoire signé le jour du sinistre, soit le 27/10/2014, par le responsable de la société Avena (exécutant) et par l'exploitant, le tronçon de canalisation endommagé (d'un diamètre de 22 mm) se situe sous le domaine public, et plus précisément sous la chaussée, dans un tube ou fourreau, sur un branchement doté d'affleurant perpendiculaire au réseau, enfoui à 0,65 mètres de profondeur du côté réseau dans la tranchée réalisée par l'entreprise Avena BTP,

le positionnement du tronçon de canalisation endommagé n'est pas représenté en cartographie, et la classe de précision de ce tronçon annoncé et réelle, ainsi que la classe de précision du marquage piquetage annoncée et réelle sont notées 'B' (les notes allant de A à C),

il n'y a pas de grillage avertisseur sur le branchement qui n'est pas répertorié sur le plan,

il existe un indice visible à proximité consistant en un coffret situé à une distance de 1,5 mètres du lieu du dommage, lequel était masqué par une planche en bois cloutée au mur et peinte à la couleur de la façade du mur (pièce 1 de l'appelante),

- suivant compte-rendu de réunion d'expertise contradictoire du 07/08/2015 (en présence des représentants de GRDF, de la société Avena BTP, de la commune d'Antibes et de son assureur Allianz), le représentant de GRDF a notamment indiqué que la canalisation sinistrée avait été rénovée en 1994, date à laquelle la réglementation n'imposait pas une représentation sur la carte et les plans qui avaient été fournis ensuite avec la réponse à la DICT, que la planche de bois masquant le coffret gaz le jour du sinistre comportait des pointes béton dans la façade de l'immeuble appartenant à la commune d'Antibes et n'avait pas pu être mise par GRDF et que la présence de plaques signalétiques gaz et de présence de vanne de barrage fixées juste au-dessus de la planche de bois pouvait alerter sur la présence possible d'un coffret derrière cette planche de bois (cf photographie annexée au constat contradictoire du 27/10/2014) (pièces 1 et 7).

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les dommages ont été causés par un employé de la société Avena BTP, ce dernier ayant sectionné la canalisation appartenant à GRDF avec une pelle mécanique, alors que l'utilisation de cet engin lourd était proscrite, compte tenu de la proximité du compteur situé à moins de deux mètres du lieu du sinistre.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, en application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ancien, applicable au litige, la SAS Avena BTP est présumée responsable des dommages à l'égard de la société GRDF, sauf preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère.

En l'espèce, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de représentation de la canalisation endommagée sur les plans annexés à la DICT renvoyée à la SAS Avena BTP, cette absence n'étant ni imprévisible, ni irrésistible, dans la mesure où l'attention de l'entreprise avait été attirée sur le fait que les branchements pouvaient ne pas être cartographiés ou munis d'un grillage avertisseur de couleur jaune, notamment pour des ouvrages anciens enterrés avant 1994.

En outre, s'il est exact que l'affleurant était masqué par une planche en bois cloûtée au mur et peinte à la couleur de la façade de l'immeuble, il résulte néanmoins des photographies annexées au constat contradictoire du 27 octobre 2014 et au rapport d'information établi par Avitech le 31 août 2015 (pièces 1, 2 et 8) que cette planche en bois était surmontée d'une plaque signalant la présence de 'vannes de barrage, gaz', de sorte que la présence de branchements anciens enterrés pouvant ne pas être cartographiés ou munis d'un grillage avertisseur, dans un rayon inférieur à 2 mètres de cette plaque signalétique, était prévisible.

Il s'ensuit que la responsabilité de la SAS Avena BTP doit être retenue.

Et, en l'absence de faute imputable à la société GRDF dans la survenance du sinistre, la demande formée à titre subsidiaire par la SAS Avena BTP tendant à un partage de responsabilité doit être rejetée.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.

Sur l'indemnisation

Au soutien de ses demandes la société GRDF produit une facture établie par ses soins le 16 janvier 2015 comportant un descriptif d'heures de main d'oeuvre détaillées comme suit:

- opérateur Heure sup majorée à 50% avant juillet 2015: 34 heures au prix unitaire de 85,49 euros, soit 2906,66 euros,

- opérateur Heure sup majorée à 100% avant juillet 2015: 2,5 heures au prix unitaire de 95,29 euros, soit 238,23 euros,

- opérateur Heure normale à 100% avant juillet 2015: 146,50 heures au prix unitaire de 75,69 euros, soit 11 088,59 euros,

- assistant Heure normale avant juillet 2015: 22,50 heures au prix unitaire de 96,74 euros, soit 2 176,65 euros,

- assistant Heure sup majorée à 50% avant juillet 2015: 8,50 heures au prix unitaire de 109,26 euros, soit 928,71 euros,

- assistant Heure sup majorée à 100% avant juillet 2015: 0,75 heure au prix unitaire de 121,79 euros, soit 91,34 euros,

- bouchon SER MECA DIAM 20MM PE3: 3,60 euros (pièce 4),

et un bon de 'sortie de matériel' établi par l'unité Réseau Gaz PACA Est-Agence Réseau Gaz Cannes précisant que le prix du bouchon SER MECA DIAM 20MM PE3 est de 3,60 euros HT (pièce 13).

Si l'appelante soutient que le sinistre a entraîné l'obligation pour elle de couper en urgence le réseau gaz, puis de procéder à diverses mesures de contrôle réglementaires individuelles auprès de plus de 400 clients, elle n'établit par aucun élément que l'ensemble des heures facturées selon ses propres modalités correspondent de manière certaine et directe à la réparation des dommages causés par le présent sinistre, comme le font utilement remarquer les intimées, étant au surplus observé qu'elle ne démontre pas davantage avoir été contrainte d'intervenir pour les volumes d'heures susvisés, notamment à des taux majorés.

Alors qu'il résulte des pièces produites que la réparation a consisté à mettre en place un bouchon d'un diamètre de 20 mm sur la partie de la canalisation sectionnée, dont il n'est pas contesté qu'elle ne désservait aucun usager, mais que, compte-tenu de la nature des ouvrages situés à proximité, il a été indispensable de procéder à une coupure de la distribution du gaz puis à sa remise en service pour 471 usagers, les conséquences dommageables du sinistre seront justement indemnisées par l'allocation de la somme totale de 8 000 euros, et le surplus de la demande formée par l'appelante, y compris s'agissant des intérêts de retard, doit être rejeté.

Les intimées ne formulent aucune autre critique relativement aux demandes de condamnations in solidum formées par l'appelante à leur encontre, et la SA Axa France Iard ne conteste pas le principe de la mobilisation de sa garantie.

En conséquence, la SAS Avena BTP et la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer à la société GRDF la somme de 8 000 euros susvisée, étant précisé que l'assureur est fondé à opposer à son assurée ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici partiellement infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts

En l'état des pièces produites et de la solution du litige, il n'est nullement démontré que les intimés ont résisté abusivement et de manière injustifiée à la demande en paiement formée par GRDF.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par GRDF.

Sur la demande relative au défaut de règlement spontané des condamnations prononcées

La demande formée par l'appelante au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par l'article 1er du décret du 8 mars 2001 doit être rejetée, les tarifs des officiers ministériels étant des règles d'ordre public auxquelles les juridictions ne peuvent déroger.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant principalement, la SA Axa France Iard et la société Avena BTP seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à la société GRDF une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société GRDF,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la SAS Avena BTP entièrement responsable des dommages causés le 27 octobre 2014 sur une canalisation appartenant à la société GRDF (branchement situé 4 rue de Fersen à Antibes)

Condamne in solidum la SAS Avena BTP et la SA Axa France Iard à payer à la société GRDF la somme de 8 000 euros au titre de la réparation des dommages,

Dit que la SA Axa France Iard est fondée à opposer à son assurée ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle,

Condamne in solidum la SAS Avena BTP et la SA Axa France Iard à payer à la société GRDF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne in solidum la SAS Avena BTP et la SA Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/03373
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;18.03373 ?
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