La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°18/01619

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 28 avril 2022, 18/01619


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/284













Rôle N° RG 18/01619 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB3LW







[J] [M]





C/



[H] [B]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe MILLET



Me Florent LADOUCE















Déci

sion déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 15 Janvier 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017004837.





APPELANT



Monsieur [J] [M]

De nationalité Française

Demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/284

Rôle N° RG 18/01619 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB3LW

[J] [M]

C/

[H] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe MILLET

Me Florent LADOUCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 15 Janvier 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017004837.

APPELANT

Monsieur [J] [M]

De nationalité Française

Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIME

Maître [H] [B]

Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [M]

Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Muriel VASSAIL, conseillère rapporteur a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 1er décembre 2009, rendu à l'initiative de l'URSSAF DU VAR, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [J] [M].

Par jugement du 23 novembre 2010, il a adopté le plan de redressement du débiteur et désigné M. [H] [B] commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. [M] et désigné M. [B] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 15 janvier 2018, le juge commissaire de la même juridiction a autorisé le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de la maison du débiteur.

Le premier juge a retenu que :

-le bien, à savoir une maison d'habitation avec piscine d'une surface habitable d'environ 200 m² a été estimé à 433 000 euros,

-aucune offre d'achat n'a été présentée pour ce bien.

M.[M] a fait appel de cette décision le 29 janvier 2018.

Par ordonnance du 6 juillet 2021, la conseillère de la mise en état a déclaré l'instance non périmée et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 16 février 2022.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 19 janvier 2022, M. [M] demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel et :

A titre principal, de déclarer que le juge commissaire a commis un excès de pouvoir et que M. [B] ès qualités est irrecevable en sa demande, l'insaisissabilité de la résidence principale du débiteur étant opposable au liquidateur judiciaire,

A titre subsidiaire, de :

-ordonner la désignation d'un expert pour évaluer le bien immobilier objet du litige,

-autoriser le liquidateur judiciaire à régulariser deux mandats de vente avec des professionnels de l'immobilier au prix de 700 000 euros,

-prévoir qu'à défaut d'offre d'achat dans les 6 mois à compter de la signature du mandat, le liquidateur pourra à nouveau saisir le juge commissaire pour vendre le bien aux enchères publiques à un prix qui ne saurait être inférieur à 600 000 euros,

-condamner M. [B] aux dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 18 janvier 2022, M. [B] ès qualités de liquidateur de M. [M] demande à la cour de :

-débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,

-condamner M. [M] aux dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 20 janvier 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les mérites de l'appel

Sur la qualité à agir de M. [B]

M.[M] conteste la qualité à agir de M. [B] au motif que l'immeuble objet du litige ne peut pas être le gage commun de tous ses créanciers du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 qui a notamment eu pour effet de réécrire l'article L526-1 du code de commerce.

M.[B] affirme que l'examen de la fin de non-recevoir tirée de sa qualité à agir relève du conseiller de la mise en état.

Cela est inexact dans la mesure où, ainsi que le fait valoir l'appelant ;

-l'article 55-II du décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions du 6° de l'article 789 du code de procédure civile, qui donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020,

-M. [M] a inscrit son appel le 29 janvier 2018 de sorte que l'instance a été introduite à cette date.

Sur le fond, les parties s'accordent sur le fait que le nouvel article L526-1 du code de commerce posant le principe de l'insaisissabilité légale du domicile du débiteur est opposable aux seuls créanciers dont les droits sont nés après l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, soit le 8 août 2015.

M.[B] soutient qu'il a qualité pour agir en ce qu'il représente la totalité des créanciers dont les droits sont tous nés avant le 8 août 2015.

M.[M] affirme que sa liquidation judiciaire compte deux sortes de créanciers, ceux dont la créance est née avant le 8 août 2015 et ceux dont la créance est née après le 8 août 2015.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il lui incombe d'en rapporter la preuve et, dans le cas présent, il est défaillant sur ce point.

En effet, aucun des documents qu'il verse aux débats ne permet de démontrer que les créances déclarées dans le cadre de sa liquidation judiciaire prononcée le 12 janvier 2016 sont :

-nées postérieurement au 8 août 2015,

-n'existaient pas lorsqu'il a bénéficié d'un redressement judiciaire le 1er décembre 2009 et d'un plan de redressement le 23 octobre 2009.

Bien plus, il résulte du jugement de résolution du plan et d'ouverture de sa liquidation judiciaire (sa pièce n°1) que :

-les créances de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR résultent de deux prêts consentis les 27 juin et 22 juillet 2007 et ont été consacrées par des jugements rendus les 29 octobre 2013 et 14 mai 2014,

-la créance de l'URSSAF PACA remonte au mois de mars 2012,

-la date de cessation des paiements a été arrêtée au 12 juillet 2014.

Dans ces conditions, à défaut de preuve contraire de la part de M. [M], l'immeuble objet du litige constitue bel et bien un gage commun de l'ensemble de ses créanciers auxquels il n'est pas fondé à opposer l'insaisissabilité légale de sorte qu'en tant que liquidateur judiciaire, M. [B] avait qualité pour agir.

La fin de non-recevoir soulevée par l'appelant sera, en conséquence, rejetée.

Sur le bien fondé de la demande de M. [B]

M.[M] sollicite une vente de gré à gré par le biais de mandats de vente qui seraient donnés à des agents immobiliers.

Comme M. [B] le fait valoir, force est de constater que depuis que la décision frappée d'appel a été rendue (15 janvier 2018), le débiteur ne justifie d'aucune offre d'achat alors qu'il est de l'intérêt de cette procédure collective et de ses créanciers de réaliser rapidement cet actif afin de ne pas aggraver le passif plus que de raison.

Cette analyse s'impose d'autant que le premier juge avait lui-aussi noté qu'aucune vente amiable n'avait été possible.

Enfin, M. [M] estime que son bien a été sous-évalué et que sa mise à prix est trop peu élevée. Il s'appuie sur deux avis de valeur récents établis les 3 et 21 décembre 2021 desquels il s'évince que son objection est fondée.

Dès lors, sa demande d'expertise judiciaire sera rejetée comme injustifiée et inutile.

Toutefois, l'avis de valeur du 3 décembre 2021 sera écarté dans la mesure où :

-il a été établi par un agent immobilier résidant en CORSE dont la connaissance du marché local est forcément moindre que celle d'un agent exerçant dans le VAR,

-il porte sur une surface habitable de 160 m² alors que la surface habitable réelle est de 140 m².

Dans ces conditions, il convient de retenir une valeur moyenne de 618 038 euros pour cet immeuble de sorte que sa mise à prix devra être fixée à 560 000 avec faculté de baisse du quart puis de la moitié afin de créer une attractivité autour de la vente par adjudication.

L'ordonnance frappée d'appel sera donc infirmé sur ce seul point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M.[M] qui succombe pour l'essentiel supportera la charge des dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective. Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [B] ès qualités.

Il sera débouté de sa demande.

La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil de M. [B] ès qualités.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats public et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. [B] désigné liquidateur judiciaire de M. [M] ;

Infirme l'ordonnance rendue le 15 janvier 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en ce que la mise à prix du bien a été fixée à 380 000 euros;

Confirme en toutes ses autres dispositions l'ordonnance rendue le 15 janvier 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGAN ;

Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant :

Déboute M. [M] de sa demande d'expertise judiciaire ;

Déboute M. [M] de sa demande de vente de gré à gré ;

Fixe la mise à prix à la somme de 560 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié ;

Déclare M. [M] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Déboute M. [B] ès qualités de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de M. [M] ;

Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de M. [B] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M].

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/01619
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;18.01619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award