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25/04/2022 | FRANCE | N°22/00158

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 25 avril 2022, 22/00158


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Avril 2022



RADIATION



N° 2022/ 218





Rôle N° RG 22/00158 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBEE







[B] [R]





C/



ETAT FRANCAIS

Société BEBO AG

TRESORERIE PRINCIPALE DE VENCE représentant l'ETAT FRANÇAIS

LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

SIE DE [Localité 9]
















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Pas de copie exécutoire







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Février 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]



représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Avril 2022

RADIATION

N° 2022/ 218

Rôle N° RG 22/00158 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBEE

[B] [R]

C/

ETAT FRANCAIS

Société BEBO AG

TRESORERIE PRINCIPALE DE VENCE représentant l'ETAT FRANÇAIS

LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

SIE DE [Localité 9]

Pas de copie exécutoire

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Février 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

ETAT FRANCAIS représenté par Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de VALBONNE, venant aux droits de Monsieur le Comptable de la Trésorerie de VENCE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

Monsieur TRÉSORERIE PRINCIPALE DE VENCE, représentant l'ÉTAT FRANÇAIS, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]

Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE des ALPES MARITIMES, venant aux droits de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de VALBONNE,, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

SIE DE VALBONNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège social, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte d'huissier du 28 février 2022, monsieur [B] [R] a fait assigner l'Etat Français représenté par le comptable du service des impôts des particuliers de la ville de Valbonne (06915), le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-maritimes et la Trésorerie Principale de Vence (06140) à Vence au visa des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 2 décembre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse ( RG 20/00185)

L'affaire est venue à l'audience du 21 mars 2022 au cours de laquelle a été constaté qu'une partie à l'instance, la société BEBO AG dont le siège social est situé [Adresse 7], n'était ni présente ni représentée et que les pièces de signification de l'assignation adressées le 9 mars 2022 à l'autorité compétente en Suisse n'avaient pas été retournées, la preuve de la délivrance de l'assignation n'étant en conséquence pour l'audience pas faite.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Il convient en l'espèce de constater que l'affaire n'est pas en l'état, la délivrance de l'assignation à la société BEBO AG, en Suisse n'étant pas justifiée pour l'audience.

Il y a donc lieu de radier l'affaire du rôle des affaires en cours.

Celle-ci ne pourra être enrôlée que sur justification de ce que chacune des parties a été valablement assignée, et en l'espèce, que la société BEBO AG dont le siège social est en Suisse a reçu assignation, a conclu et a notifié ses conclusions et ses pièces.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, publiquement, par mesure d'administration judiciaire

Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 22/158 du rang des affaires en cours ;

Disons que l'affaire pourra être ré-enrôlée à la diligence de l'une ou l'autre des parties sur justification de ce que chacune des parties, et en l'espèce la société BEBO AG dont le siège social est en Suisse, a reçu assignation, a conclu et a notifié ses conclusions et pièces.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 avril 2022.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00158
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;22.00158 ?
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