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25/04/2022 | FRANCE | N°22/00126

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 25 avril 2022, 22/00126


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Avril 2022



N° 2022/ 216





Rôle N° RG 22/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4YL







[K] [X]





C/



[R] [U]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :





- Me Thimothée JOLY



Prononcée Ã

  la suite d'une assignation en référé en date du 07 Février 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]



représenté par Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE





DEFENDERESS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Avril 2022

N° 2022/ 216

Rôle N° RG 22/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4YL

[K] [X]

C/

[R] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Thimothée JOLY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Février 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représenté par Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Madame [R] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Février 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement portant exécution provisoire du 16 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment :

-constaté que monsieur [K] [X] est occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 5] [Localité 2] propriété de madame [R] [U] ;

-ordonné en conséquence l'expulsion de monsieur [K] [X] et de tous occupants de con chef dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision ;

-dit qu'à défaut de départ volontaire, madame [R] [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

-fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1.300 euros ;

-condamné monsieur [K] [X] à payer à madame [R] [U] cette indemnité à compter de la signification de la décision et jusqu'à libération effective des lieux ;

-condamné monsieur [K] [X] à payer à madame [R] [U] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 23 novembre 2020, monsieur [K] [X] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 16 décembre 2020 reçu et enregistré le 7 janvier 2021, monsieur [K] [X] a fait assigner madame [R] [U] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et réserver les dépens.

Madame [R] [U] s'est opposée à ses demandes.

Par ordonnance contradictoire du 12 mars 2021, le magistrat délégué par le premier président a:

-écarté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée en ce qu'elle porte mesure d'expulsion à l'égard de monsieur [K] [X] et de tous occupants de son chef ;

-ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée en ce qu'elle porte condamnation de monsieur [K] [X] à verser à madame [R] [U] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts et de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné monsieur [K] [X] à verser à madame [R] [U] au titre des frais irrépétibles une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-écarté la demande de monsieur [K] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné monsieur [K] [X] aux dépens de la présente instance.

Par acte d'huissier délivré le 7 février 2022 et reçu le 11 février 2022, monsieur [K] [X] a fait assigner madame [R] [U] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 524 et suivants et 514 et suivants du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement du 16 novembre 2020 'notamment sur l'obligation de libérer les lieux' et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Par écritures soutenues à l'audience et notifiées à la partie défenderesse le 28 février 2022, monsieur [K] [X] a confirmé ses prétentions initiales au visa des articles 524 et 514 et suivants du code de procédure civile.

Par écritures notifiées à la partie demanderesse le 28 février 2022 et soutenues oralement, madame [R] [U] a demandé à titre principal de dire irrecevable la demande de monsieur [K] [X], à titre subsidiaire, de débouter monsieur [K] [X] de ses prétentions et en toutes hypothèses, de condamner monsieur [K] [X] à lui verser une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive et aux dépens du référé.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée mais ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Au regard du texte sus-dit, le juge des référés ne peut , en l'absence de fait nouveau, méconnaître l'autorité s'attachant aux ordonnances antérieurement prononcées entre les parties.

En l'espèce, monsieur [K] [X], semblant faire fi de l'ordonnance de référé prononcée entre les parties le 12 mars 2021, sollicite, sans viser le texte de l'article 488 précité mis au débat par la partie défenderesse, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 novembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, méconnaissant l'autorité de la chose jugée

attachée à cette ordonnance et demandant en réalité au magistrat délégué par le premier président de réexaminer la totalité des demandes qu'il avait formulées lors de l'audience du 12 février 2021, alors même qu'il avait été fait droit à certaines d'entre elles (arrêt de l'exécution provisoire de la condamnation à verser à madame [R] [U] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts et de 2500 euros au titre des frais irrépétibles).

Il apparaît que monsieur [K] [X], par un développement mal fondé juridiquement et quelque peu confus, entend visiblement remettre en cause l'ordonnance de référé du 12 mars 2021, c'est à dire la rapporter, en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 16 novembre 2020 qui porte son expulsion des lieux propriété de madame [R] [X] ; pour soutenir sa demande, en réalité limitée à cette seule mesure d'expulsion, le demandeur tente de démontrer l'existence de 'faits nouveaux', à savoir, selon lui, son état de santé et ses recherches de relogement. Or, la lecture de l'ordonnance de référé du 12 mars 2021 permet de vérifier que monsieur [K] [X] avait déjà fait état d'une situation de handicap lié à un asthme sévère et les pièces médicales qu'il produit sous le numéro 9 de son bordereau n'apportent aucun élément nouveau à ce sujet ; il sera relevé que toutes ses pièces médicales datent de 2020, soit avant et non après le prononcé de l'ordonnance du 12 mars 2021; en outre, s'agissant des 'recherches de relogement', il sera rappelé que cet élément avait été également débattu lors de l'audience du 12 février 2021 et ne constitue donc pas un 'élément nouveau' , le fait que monsieur [K] [X] ait fait quelques démarches postérieurement à l'ordonnance du 12 mars 2021 ne constituant à l'évidence pas un 'fait nouveau' , sauf à créer une réelle insécurité juridique qui consisterait à remettre en cause toutes les décisions judiciaires en réalisant, postérieurement à leur prononcé, les conditions non remplies ayant conduit au rejet des demandes initialement présentées en justice. Ce n'est à l'évidence pas le sens de l'article 488 précité.

Faute de 'circonstances nouvelles' au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la demande tendant à rapporter l'ordonnance de référé du 12 mars 2021 sera rejetée.

Le présent référé a été manifestement initié dans le seul objectif de tenter de retarder un peu plus l'exécution du jugement du 16 novembre 2020 ; cette attitude procédurale, qui consiste à agir de façon ouvertement dilatoire sans user de fondement juridique sérieux, en faisant fi de l'autorité de la chose jugée des décisions prononcées et en procédant simplement à quelques affirmations à l'appui des demandes, doit être sanctionnée au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile. Monsieur [K] [X] sera donc condamné à ce titre à verser à madame [R] [U] des dommages et intérêts d'un montant de 2500 euros et au paiement d'une amende civile de 2500 euros.

L'équité commande de condamner monsieur [K] [X] à verser à madame [R] [U] au titre des frais irrépétibles une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'il succombe, monsieur [K] [X] sera également condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

DISONS que le texte applicable au présent référé est l'article 488 du code de procédure civile et FAISONS application de ce texte;

DISONS irrecevables les demandes de monsieur [K] [X];

CONDAMNONS monsieur [K] [X] à verser à madame [R] [U] des dommages et intérêts de 2500 euros et une amende civile de 2500 euros au titre de la procédure abusive et dilatoire sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile;

CONDAMNONS monsieur [K] [X] à verser à madame [R] [U] une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS monsieur [K] [X] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 avril 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00126
Date de la décision : 25/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;22.00126 ?
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