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25/04/2022 | FRANCE | N°22/00080

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 25 avril 2022, 22/00080


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Avril 2022



N° 2022/ 215





Rôle N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4Q7







[L] [N]





C/



S.C.I. D'AMAGNAC





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :





- Me Anne BRIHAT-JOURDAN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Février 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale OUALID de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE





DEFENDERESS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Avril 2022

N° 2022/ 215

Rôle N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4Q7

[L] [N]

C/

S.C.I. D'AMAGNAC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Anne BRIHAT-JOURDAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Février 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale OUALID de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.C.I. D'AMAGNAC représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE, Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Février 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 avril 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2009, la S.C.I. D'AMAGNAC a donné à bail commercial à M. [L] [N] des locaux situés à [Adresse 2]. Le 20 janvier 2021, la S.C.I. D'AMAGNAC a fait délivrer à M. [L] [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.

Faute de paiement, par acte d'huissier en date du 12 avril 2021, la S.C.I. D'AMAGNAC a fait assigner M. [L] [N] devant le juge des référés.

Par ordonnance de référé en date du 8 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de NICE a notamment statué ainsi :

- constatons la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 1er février 2009 par le jeu de la clause résolutoire, à la date du 20 février 2021;

- ordonnons, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [L] [N] des locaux commerciaux sis à [Adresse 2] ainsi que de tous occupants et bien de son chef, au besoin avec le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;

- fixons le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 2 362,50 euros, outre les charges sur justificatifs, à compter du 1er mars 2021 et jusqu'au départ effectif de M. [L] [N] ;

- condamnons M. [L] [N] à payer à la S.C.I. D'AMAGNAC cette indemnité d'occupation

- condamnons M. [L] [N] à payer à la S.C.I. D'AMAGNAC la somme provisionnelle de 12 476,20 euros arrêtée à avril 2021 inclus, au titre de l'arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation ;

- condamnons M. [L] [N] à payer à la S.C.I. D'AMAGNAC la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamnons M. [L] [N] aux dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement du 20 janvier 2021 ;

- rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision nonobstant appel.

Par déclaration du 6 décembre 2021, M. [L] [N] a interjeté appel de l'ordonnance sus-dite.

Par acte d'huissier du 10 février 2022 reçu le 16 février 2022, M. [L] [N] a assigné la S.C.I. D'AMAGNAC devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, aux fins de condamnation de la S.C.I. D'AMAGNAC au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions postérieures et notifiées, il demande que la S.C.I. D'AMAGNAC soit déboutée de toutes ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance critiquée en raison de la force majeure prévue par l'article 1218 du code civil constituée par la crise sanitaire et entraînant la suspension de l'obligation de paiement des loyers pour en reporter les effets jusqu'à la levée des mesures de restriction. Il fait valoir par ailleurs la perte partielle de la chose louée liée à la fermeture de son commerce du fait de la période de confinement, perte qui constituerait une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. Il ajoute que les travaux d'extension de la ligne de tramway ont rendu son commerce quasiment inaccessible pendant toute la durée des travaux et justifie qu'il oppose à sa bailleresse l'exception d'inexécution. Enfin, à titre subsidiaire, il indique que sa situation justifie des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire et conteste le décompte locatif produit. Il indique par ailleurs que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu'il va perdre son fonds de commerce, son droit au bail et son emploi.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la S.C.I. D'AMAGNAC conclut à l'irrecevabilité de la demande formée par M. [L] [N], demande qu'il soit débouté de ses prétentions et condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir l'irrecevabilité de la demande de M. [L] [N] qui n'aurait pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et ne démontre pas l'existence de conséquences révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée faisant valoir qu'il n'y a pas eu de force majeure liée à la situation sanitaire, que la dette est antérieure à la crise sanitaire, que le preneur, qui n'a pas contesté le commandement de payer, a disposé librement de la chose louée et qu'il n'a pas été impacté par les travaux relatifs à l'extension du tramway. Elle ajoute que le preneur ne paye pas ses loyers depuis plus de deux ans et elle confirme son décompte locatif, précisant que la dette actuelle s'élève à la somme de 40 415,60 euros. Elle ajoute que l'exécution de l'ordonnance n'entraîne aucune conséquence excessive pour son preneur qui doit payer son passif et qui est manifestement en état de cessation de paiement. Elle précise que la dette locative lui occasionne des conséquences excessives et que le loyer impayé constitue la retraite de M. [M], associé et gérant de la S.C.I. D'AMAGNAC.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 28 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire porte sur une ordonnance prononcée le 8 novembre 2021 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 12 avril 2021.

Les parties fondent leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur la recevabilité de la demande

Il sera rappelé que le juge des référés n'a pas, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, possibilité d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision ; peu importe donc que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait ou non des observations à ce sujet en première instance puisque ces observations n'auraient eu aucune incidence sur l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé ; par l'effet cumulé de l'article 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tenant à ces observations puis, à la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision, ne s'applique en conséquence pas aux ordonnances de référé.

La demande de M. [L] [N] est donc recevable, nonobstant le fait qu'il n'ait fait aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques de conséquences manifestement excessives occasionnés par l'exécution provisoire. Ce caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée est apprécié au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard de celles de remboursement de la partie adverse et suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Au soutien de sa demande, M. [L] [N] fait valoir les conséquences manifestement excessives résultant de l'application de la clause résolutoire visée dans le bail commercial le liant à la S.C.I. D'AMAGNAC.

Cependant, il ne produit pas la moindre pièce attestant de sa situation personnelle et professionnelle ni de ses revenus. La résiliation du bail et l'expulsion ne constituent pas en soi des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision mais sont les termes mêmes de la décision. Faisant pourtant valoir que sa demande de délais de paiement de la dette locative et de suspension de la clause résolutoire constituerait un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance, le demandeur ne justifie pour autant ni de ses revenus ni de son patrimoine mobilier et immobilier. Ainsi, la juridiction ignore si M. [L] [N] exerce d'autres activités, a d'autres commerces et d'autres sources de revenus. Dans ces conditions, la juridiction ignore quelle serait la nature des conséquences de la résiliation sur la situation personnelle et financière de M. [L] [N], étant ajouté par ailleurs que ce dernier ne justifie pas non plus de la recherche d'un autre local permettant de poursuivre son activité.

Le risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas établi.

Au vu de ces éléments, il n'a pas lieu de vérifier l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, les conditions posées par l'article 514-3 sus-visé étant cumulatives.

M. [L] [N] sera par conséquent débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, M. [L] [N] sera tenu au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

M. [L] [N], partie perdante, sera également tenu aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons que la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [L] [N] est recevable ;

- Déboutons M. [L] [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons M. [L] [N] à payer à la S.C.I. D'AMAGNAC la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons M. [L] [N] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 avril 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00080
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;22.00080 ?
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