La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2022 | FRANCE | N°22/00075

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 25 avril 2022, 22/00075


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Avril 2022



N° 2022/ 214





Rôle N° RG 22/00075 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4DN







[J] [W]





C/



[Z] [R]

































Pas de copie exécutoire





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Février 2022.

>


DEMANDERESSE



Madame [J] [W], demeurant [Adresse 2]



(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n°2021/009154 en date du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE)



représentée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN su...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Avril 2022

N° 2022/ 214

Rôle N° RG 22/00075 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4DN

[J] [W]

C/

[Z] [R]

Pas de copie exécutoire

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Février 2022.

DEMANDERESSE

Madame [J] [W], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n°2021/009154 en date du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laurane FREGOSI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Février 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [Z] [R] a donné à bail le 10 juillet 2019 à madame [J] [W] un appartement situé [Adresse 1] contre paiement d'un loyer mensuel de 800 euros TTC.

Le 12 mars 2020, monsieur [Z] [R] adresse à sa locataire un commandement de payer une somme de 8000 euros au titre d'un arriéré de loyers ; le 5 mai 2020, il délivre à madame [J] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Le 22 juillet 2020, un procès-verbal de saisie-conservatoire dressé le 21 juillet 2020 entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur à la demande de monsieur [Z] [R] et de madame [C] [R] est notifié à madame [J] [W].

Par acte d'huissier du 9 décembre 2020, madame [J] [W] assigne monsieur [Z] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de contester la saisie pratiquée sur ses comptes.

Par jugement du 15 juin 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan a débouté madame [J] [W] de ses demandes, condamner madame [J] [W] à verser à monsieur [Z] [R] une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, rappelé qu'en application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel n'ont pas d'effet suspensif et rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 2 décembre 2021, madame [J] [W] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 14 février 2021 reçu et enregistré le 17 février 2022, madame [J] [W] a fait assigner monsieur [Z] [R] devant le premier président au visa de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au cours de l'audience du 28 février 2022, le magistrat délégué par le premier président a mis aux débats l'application au présent référé de l'article 514-3 du code de procédure civile à une décision prononcée par le juge de l'exécution.

La demanderesse a soutenu son assignation.

En réplique, par écritures signifiées le 21 février 2022 et soutenues à l'audience, monsieur [Z] [R] a a demandé à titre principal de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, cette demande étant sans objet et à titre subsidiaire, de débouter madame [J] [W] de ses demandes, fins et conclusions.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens et prétentions présentés par ces dernières.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 514-3 du code de procédure civile est inapplicable au cas d'espèce, la décision déférée ayant été prononcée par le juge de l'exécution. La demande de madame [J] [W] soutenue au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile sera donc écartée comme mal fondée.

L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel et que la demande est formée par assignation en référé et dénoncée s'il y a lieu au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de la décision du premier président, la demande suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision a ordonné la main-levée de la mesure.

Le sursis à exécution ne peut être décidé par le premier président que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.

En l'espèce, au titre des 'moyens sérieux d'annulation ou de réformation' de la décision déférée, madame [J] [W] expose que:

-le contrat de bail prévoyait un paiement des loyers en espèces;

-l'état de sortie dressé le 30 juin 2020 ne mentionne pas l'existence d'une dette de loyers;

-elle dispose de quittances de loyers régulières;

-elle justifie par attestations du paiement des loyers;

-la saisie a été pratiquée pour une somme supérieure (11600 euros) à la somme (7200 euros) dont il est fait état dans l'assignation délivrée 'devant le tribunal'; le juge de l'exécution n'a pas répondu à ce sujet.

En réplique, monsieur [Z] [R] expose que:

-la demande est sans objet puisque le juge de l'exécution n'a ordonné aucune mesure;

-les moyens exposés ne sont pas fondés : seule la somme de 8246 euros a été saisie et non la somme totale réclamée de 11.600 euros; l'état des lieux de sortie n'a pas pour but d'établir un compte entre les parties; les quittances de loyer sont contestées car monsieur [Z] [R] a été abusé par madame [J] [W], qui est la fille de son épouse; sont fermement contestées la signature de ces quittances;

-madame [J] [W] a contesté le fait que la créance locative soit menacée alors qu'elle fait sans cesse état de sa 'pauvreté' ; le saisie était donc le seul moyen de recouvrer la créance locative.

En l'espèce, il apparaît comme étant exact de dire que la demande de madame [J] [W] est sans objet : en effet, la décision du juge de l'exécution a en l'espèce écarté la demande de madame [J] [W] tendant à la main-levée de la saisie conservatoire ; si toutefois un sursis à l'exécution de cette décision était ordonné, il ne permettrait pas la levée de la saisie litigieuse, cette décision relevant du seul juge de l'exécution et désormais de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La demande de sursis est donc en réalité sans objet.

Il est équitable de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de monsieur [Z] [R] sera donc rejetée.

Puisqu'elle succombe, madame [J] [W] sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Par décision prise en référé, après débat en audience publique, contradictoire

DISONS mal fondée juridiquement la demande de madame [J] [W] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile ;

DISONS que le texte applicable au présent référé est l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution et FAISONS application de ce texte ;

DISONS sans objet la demande de madame [J] [W] au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

ECARTONS la demande de monsieur [Z] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS madame [J] [W] aux entiers dépens du référé, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00075
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;22.00075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award