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25/04/2022 | FRANCE | N°22/00059

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 25 avril 2022, 22/00059


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Avril 2022



N° 2022/ 212





Rôle N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2LX







[F] [J]





C/



[H] [R]

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Copie exécutoire délivrée





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- Me Aurélien LEROUX


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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Janvier 2022.





DEMANDERESSE



Madame [F] [J], demeurant Chez Mme [W] [J] [Adresse 2]



représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, en présence de Madame Marie DRU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Avril 2022

N° 2022/ 212

Rôle N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2LX

[F] [J]

C/

[H] [R]

[E] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Aurélien LEROUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Janvier 2022.

DEMANDERESSE

Madame [F] [J], demeurant Chez Mme [W] [J] [Adresse 2]

représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, en présence de Madame Marie DRUFESNE, élève avocate

DEFENDEURS

Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Mademoiselle [E] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Février 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [J] a donné à bail à M. [H] [R] et Mme [E] [X] un appartement situé [Adresse 1] le 1er septembre 2018. Trois arrêtés de mise en sécurité ont été pris au sujet de cet immeuble les 15 avril 2021, 13 juillet 2021 et 29 septembre 2021 par le maire de [Localité 4].

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 décembre 2021, en l'absence de Mme [F] [J], le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, a statué ainsi :

- enjoignons Mme [F] [J] à proposer à ses frais à M. [H] [R] et Mme [E] [X] des hébergements temporaires correspondants à leurs besoins et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;

- condamnons Mme [F] [J] à payer à M. [H] [R] et Mme [E] [X] la somme de 1 000 euros à titre provisionnel en réparation de leur préjudice;

- déboutons M. [H] [R] et Mme [E] [X] de leur demande de restitution des loyers;

- condamnons Mme [F] [J] payer à M. [H] [R] et Mme [E] [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons Mme [F] [J] aux dépens.

Par déclarations du 13 janvier et 19 janvier 2022, Mme [F] [J] a interjeté appel de l'ordonnance sus-dite.

Par acte d'huissier du 21 janvier 2022 reçu le 27 janvier 2022, Mme [F] [J] a assigné M. [H] [R] et Mme [E] [X] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et afin que soient réservés les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance critiquée en ce que l'assignation qui lui a été délivrée en première instance est nulle, que les conditions du référé n'étaient pas réunies en ce qu'il n'y avait ni trouble manifestement illicite ni contestation sérieuse et qu'elle a en outre rempli son obligation de relogement. Elle fait valoir également l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision puisque les locataires sont dans une situation financière précaire, ne pourront la rembourser en cas d'infirmation de la décision et qu'ils ont en outre refusé cinq offres décentes de relogement, ce qui justifie une résiliation du bail.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, M. [H] [R] et Mme [E] [X] demandent de débouter Mme [F] [J] de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens.

Ils font valoir l'absence de nullité de l'assignation qui comporte toutes les mentions prescrites par l'article 658 du code de procédure civile et précisent que la ville de [Localité 4] a également adressé son courrier du 8 octobre 2021 à l'adresse connue de Mme [J] à [Localité 3]. Ils ajoutent que les conditions d'admission du référé étaient constituées puisqu'ils étaient dépourvus de logement. Ils contestent l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision alors qu'il s'agit d'une obligation de faire et d'un paiement provisionnel de 1 000 euros et que Mme [J] est au surplus médecin.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 28 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire porte sur une ordonnance prononcée le 23 décembre 2021 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en référé d'heure à heure en date du 14 décembre 2021.

Les parties fondent leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur la recevabilité de la demande

Il sera rappelé que le juge des référés n'a pas, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, possibilité d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision ; peu importe donc que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait ou non des observations à ce sujet en première instance puisque ces observations n'auraient eu aucune incidence sur l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé ; par l'effet cumulé de l'article 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tenant à ces observations puis, à la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives survenue postérieurement à la décision, ne s'applique en conséquence pas aux ordonnances de référé.

La demande de Mme [F] [J] est donc recevable, nonobstant le fait qu'elle n'ait fait aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire, étant précisé qu'elle était par ailleurs non comparante en première instance.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise. Ce caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire est apprécié au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard de celles de remboursement de la partie adverse et suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Au soutien de sa demande, Mme [F] [J] fait valoir le risque de non restitution des sommes mises à sa charge. Il résulte de la décision critiquée que seule une obligation de faire assortie d'une astreinte, à savoir une obligation de proposition d'hébergements temporaires, et une somme provisionnelle de 1 000 euros, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles, a été mise à sa charge.

Si Mme [F] [J] fait état des revenus limités de M. [H] [R] et de Mme [E] [X] qui s'élevaient à la somme déclarée de 9 284 euros pour les revenus de l'année 2020, aucun document actualisé n'est produit s'agissant de leur situation financière et de leurs revenus, même si l'on comprend effectivement du dossier que leur situation matérielle est fragile. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'en cas d'infirmation de la décision critiquée, M. [H] [R] et Mme [E] [X] ne seraient en capacité de rembourser les sommes modiques et chiffrées à titre provisionnel en première instance et au surplus, madame [F] [J] ne précise pas en quoi, eu égard à ses propres facultés financières, le risque de non-remboursement de ces sommes modiques entraîneraient pour elle des conséquences à l'origine d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Mme [F] [J] affirme également, au soutien de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision, que les locataires ont refusé cinq offres de logement, ce qui justifierait une résiliation du bail alors qu'elle a elle-même respecté son obligation de logement. Ces arguments, que la demanderesse développe également au soutien de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision, ne viennent en rien soutenir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire. Ce risque n'est donc pas démontré.

Faute de démonstration de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, il n'a pas lieu d'examiner les moyens de la demanderesse quant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, les conditions posées par l'article 514-3 sus-visé étant cumulatives.

Mme [F] [J] sera par conséquent déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, Mme [F] [J] sera tenue au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Mme [F] [J], partie perdante, sera également tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons que la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [F] [J] est recevable ;

- Déboutons Mme [F] [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire comme non fondée ;

-Condamnons Mme [F] [J] à payer à M. [H] [R] et à Mme [E] [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons Mme [F] [J] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 avril 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00059
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;22.00059 ?
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