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25/04/2022 | FRANCE | N°22/00029

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 25 avril 2022, 22/00029


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Avril 2022



N° 2022/ 211





Rôle N° RG 22/00029 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXP5







S.A.R.L. ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION (EPC)





C/



S.A.S.U. LADRO





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :




<

br>- Me Didier WATRIN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Décembre 2021.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION (EPC) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Avril 2022

N° 2022/ 211

Rôle N° RG 22/00029 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXP5

S.A.R.L. ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION (EPC)

C/

S.A.S.U. LADRO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Didier WATRIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Décembre 2021.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION (EPC) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. LADRO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

comparante, assistée par Me Didier WATRIN de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Février 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Le 27 octobre 2017, le groupe EPC auquel appartient la SARL ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION ( EPC) , a signé un contrat d'agent commercial avec la SAS LADRO représentée par Mme [J] [Y], lui conférant un mandat de représentation auprès de sa clientèle potentielle afin de commercialiser des marchés de travaux de construction sous la marque 'PROVENCALE DE CONSTRUCTION' dans le secteur d'activité comprenant les agglomérations de [Localité 4] et d'[Localité 2] et leurs régions.

Suite à un désaccord survenu entre les parties quant aux conditions d'exécution de ce contrat, la SASU LADRO a, par acte d'huissier en date du 20 août 2020, fait assigner la société ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en paiement des commissions lui restant dues.

Par jugement en date du 11 octobre 2021, cette juridiction a notamment :

- débouté la SARL ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION de sa demande d'exception d'inexécution et de ses demandes reconventionnelles ;

- jugé que la SASU LADRO avait droit à un commissionnement de 6 % sur les dossiers litigieux faisant l'objet de la présente instance ;

- condamné la SARL ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION à payer à la SASU LADRO la somme de 44775.85 € se décomposant en 11121.53 € au titre du solde des dossiers [I], [X], [V], 20309,97 € au titre du dossier [W] et 13344.35 € au titre du dossier [N] ainsi que la somme de 3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

- débouté la société ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION de sa demande en application de l'article 514-1 du code de procédure civile;

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit.

Par déclaration du 8 décembre 2021, la SARL ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 28 décembre 2021, la SARL ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION EPC a fait assigner la SASU LADRO devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée notamment en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SASU LADRO la somme de 44775.85 € outre celle de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de voir condamner la SASU LADRO à lui payer la somme de 1500 € sur le même fondement ainsi qu'aux entiers dépens.

La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 28 février 2022, ses prétentions et moyens. Elle a également demandé à titre subsidiaire, que soit ordonnée en application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, la consignation entre les mains de la SELARL [B] [Z] et associés, société d'huissiers de justice, de la somme de 49531.60 € pour garantir l'exécution des condamnations prononcées au profit de la SASU LADRO jusqu'à l'arrêt rendu par la cour d'appel.

A l'appui de ses demandes, elle a fait valoir :

- que le jugement déféré a accordé à tort une commission de 6% à la société LADRO alors qu'elle n'avait pas réalisé la totalité des prestations prévues par le contrat à savoir trouver un terrain et s'occuper seule de la commercialisation jusqu'à la signature du contrat de marché ,

- qu' il n'est pas justifié d'un manquement à ses obligations vis-à- vis de sa mandataire alors qu'il ne lui a jamais été demandé de produire son habilitation à travailler en tant que détenteur d'une carte professionnelle avec des agents commerciaux,

- que les articles 2 et 11 du contrat d'agent commercial mettaient à la charge de la mandataire une obligation de non concurrence tant pendant l'exécution du contrat qu'après sa résiliation pendant un an sur le secteur défini à l'article 4 en utilisant les partenaires liés au mandant par une convention écrite,

- qu'il est établi que, durant son contrat, la SARL LADRO a travaillé pour la société ESIMMO en dépit de la clause de non concurrence et qu'elle a en outre passé en avril 2019 des annonces sur le site LEBONCOIN en utilisant son compte,

- que la décision déférée élude complètement les fautes commises par la société LADRO de nature à engager sa responsabilité,

- que par ailleurs, l'exécution du jugement du tribunal de commerce aurait des conséquences manifestement excessives au regard du risque de non recouvrement des sommes versées, la société LADRO étant actuellement sans activité puisque la gérante, seule associée a cessé son activité, s'étant reconvertie en coach de vie,

- qu'elle se trouve elle-même en grave difficulté ainsi que l'établit son bilan intermédiaire dressé le 30 septembre 2021 faisant apparaître un résultat net négatif de - 276 940 € contre un exercice excédentaire de 92743 €, l'année précédente.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse dans des délais qui lui ont permis de répliquer et soutenues oralement lors des débats, la SASU LADRO a demandé de débouter la SARL ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation en ce que :

- le tribunal de commerce a retenu que le défaut d'exécution par la société EPC de son obligation prévue par la loi du 2 janvier 1970 sur le statut d'agent immobilier de fournir une attestation d'habilitation à ses collaborateurs afin qu'ils obtiennent eux-mêmes la carte professionnelle auprès de la chambre de commerce et d'industrie justifiait la résiliation du contrat d'agent commercial et que par ailleurs, les termes du contrat n'interdisaient pas au mandataire d'exercer toute activité dans le même domaine et sur le même secteur après résiliation du contrat ;

- le tribunal a examiné attentivement les stipulations du mandat ainsi que les pièces et attestations versées aux débats pour fixer la commission due au mandataire, et dans les dossiers [I] [K] et [V], les trois clients ont bien indiqué que les dossiers avaient été suivis du début à la fin par Mme [Y] dirigeante de la SASU LADRO ;

- l'accomplissement de sa mission dans les dossiers [W] et [N] candidats à l'achat de parcelles de terrain appartenant à M. [A] ressort des pièces qu'elle a produites, justement retenues par la juridiction.

Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas de conséquences manifestement excessives devant être entraînées par l'exécution de la décision déférée, qu'en effet, la SARL ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION ne produit qu'une situation financière portant sur une durée 9 mois alors que l'activité de construction de maisons individuelles n'est pas linéaire, qu'en outre, cette situation fait apparaître un résultat financier de 25246 €, qu'au surplus, s'il y a eu cession de la société, une garantie a du être mise en place au profit du cessionnaire au regard du litige en cours et qu'enfin, la SARL ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION se trouve in bonis comme l'établit le caractère fructueux de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 22 décembre 2021.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire de la décision déférée, la SARL ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION produit seulement une situation comptable arrêtée au 30 septembre 2021 faisant état d'un résultat net déficitaire de - 276940 € en 2021 au lieu d'un résultat positif de + 92743 € pour l'année 2020.

Outre le fait que cette situation comptable ne porte que sur une durée de neuf mois et non d'une année, ce qui amoindrit considérablement sa valeur probatoire, elle fait apparaître des disponibilités pour l'année 2021 d'un montant de 256 224 € ainsi qu'un résultat financier de 25246 € ; la capacité de paiement de la SARL ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION se trouve par ailleurs confortée par l'existence d'un solde créditeur total de 55353 € pour les deux comptes bancaires sur lesquels une saisie attribution a été pratiquée le 22 décembre 2021, ce montant étant supérieur à celui des condamnations assorties de l'exécution provisoire qui s'élèvent à de 48339.21 €.

Au surplus, il apparaît quelque peu contradictoire de se prévaloir de conséquences manifestement excessives de l'exécution d'une décision, tout en demandant subsidiairement l'autorisation de consigner des fonds d'un même montant.

Dès lors, la SARL ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION ne démontre nullement que l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en la mettant en cessation de paiement.

Eu égard au caractère cumulatif des conditions fixées par l'article 514 -3 alinéa 1er du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la condition tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée sera en conséquence rejetée.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'occurrence, la SARL ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION ne produit aucun élément permettant de craindre une absence de recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision du fait de la cessation de son activité par la SASU LADRO, si ce n'est un document non daté dont l'origine n'est pas indiquée par lequel Mme [Y] proposerait ses services comme 'coach de vie', ce qui est manifestement insuffisant, la SAS LADRO indiquant pour sa part se trouver in bonis

et justifiant de son inscription au 27 janvier 2022 au registre du commerce et des sociétés sans mention d'une cessation d'activité.

La demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire sera donc écartée.

L'équité commande de condamner la SARL ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION à payer à la SASU LADRO au titre des frais irrépétibles une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la SASU LADRO.

Puisqu'elle succombe, la SARL ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION sera également condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

REJETONS la demande de la SARL ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 11 octobre 2021 ainsi que sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire ;

CONDAMNONS la SARL ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION à payer à la SASU LADRO la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande formée sur ce dernier fondement par la SARL ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION ;

CONDAMNONS la SARL ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00029
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;22.00029 ?
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