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25/04/2022 | FRANCE | N°22/00020

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 25 avril 2022, 22/00020


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Avril 2022



N° 2022/ 209





Rôle N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWHU







S.C.I. IMMOBILIERE COGOLIN





C/



S.A.S. BRUYAS





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :





- Me Marie LESSI







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Janvier 2022.





DEMANDERESSE



S.C.I. IMMOBILIERE COGOLIN prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





DEFEND...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Avril 2022

N° 2022/ 209

Rôle N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWHU

S.C.I. IMMOBILIERE COGOLIN

C/

S.A.S. BRUYAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie LESSI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Janvier 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. IMMOBILIERE COGOLIN prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.S. BRUYAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Marie LESSI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Février 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI COGOLIN, propriétaire du centre commercial AGORA à COGOLIN, a confié à la SAS BRUYAS des travaux correspondants aux lots n°4 et 7 bis de menuiseries extérieures- bardages-revêtement de façades en eternit et ce, suivant marché en date du 31 mai 2016 et pour un montant total de 728 517,60 euros TTC. Par courrier en date du 14 janvier 2019, la SAS BRUYAS a sollicité le paiement du solde du marché à hauteur de 108 090,84 euros TTC.

Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2019, la SAS BRUYAS a fait assigner la SCI IMMOBILIERE COGOLIN devant le tribunal de grande instance de TOULON aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 111 347,69 euros correspondant au solde du marché.

Par ordonnance en date du 25 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON a notamment statué ainsi :

- déboutons la S.C.I. IMMOBILIÈRE COGOLIN de sa demande d'expertise;

- condamnons la S.C.I. IMMOBILIÈRE COGOLIN à payer à la SAS BRUYAS la somme de 108 071,20 euros TTC à titre de provision sur le solde du marché de travaux, sous astreinte de 75 euros par jour de retard faute d'exécution dans un délai de 3 mois suivant signification de la présente ordonnance;

- condamnons la S.C.I. IMMOBILIÈRE COGOLIN à payer à la SAS BRUYAS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamnons la S.C.I. IMMOBILIÈRE COGOLIN aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 19 octobre 2021, la S.C.I. IMMOBILIÈRE COGOLIN a interjeté appel de l'ordonnance sus-dite.

Par acte d'huissier du 5 janvier 2022 reçu le 13 janvier 2022, la S.C.I. IMMOBILIÈRE COGOLIN a fait assigner la SAS BRUYAS devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile. Elle demande l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, la condamnation de la SAS BRUYAS à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, dont distraction au profit de Me AUBERT.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la violation du principe du contradictoire en ce que le juge de la mise en état a soulevé d'office le moyen de la non-production des photographies jointes au constat d'huissier du 1er février 2019 alors que ce moyen aurait été déterminant pour rejeter la demande d'expertise. Elle fait valoir également l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance et les conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la mesure qui pourraient entraîner sa cessation de paiement en cas de paiement de la provision litigieuse. Elle ajoute que la SAS BRUYAS ne serait pas mise en difficulté du fait du non-paiement de la créance.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la SAS BRUYAS conclut que l'existence de contestations sérieuses de la créance est sans effet dans le cadre du présent litige pour n' être pas une condition visée par l'article 524 du code de procédure civile ancien, seul applicable à l'espèce. Elle conteste l'existence d'une violation du principe du contradictoire et de conséquences manifestement excessives, rappelant que la S.C.I. demanderesse est constituée de deux associés dont la société PPLV qui dispose d'un capital social de 1 079 000 euros et que la S.C.I. n'atteste pas de son absence de trésorerie pour payer la provision. Elle ajoute que la décision critiquée n'a pas lieu d'être réformée et demande la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Elle conclut au rejet des demandes formées par la S.C.I. IMMOBILIÈRE COGOLIN, au rejet de la demande de radiation de l'affaire du rôle et sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 28 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, applicable au cas d'espèce au vu de la date d'assignation en première instance délivrée le 25 juillet 2019 devant le tribunal de grande instance de TOULON , lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit sous conditions cumulatives d'une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et de l'existence d'un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La S.C.I. IMMOBILIÈRE COGOLIN invoque une violation du principe du contradictoire par le juge de la mise en état qui aurait soulevé d'office l'absence de photographies jointes au constat d'huissier qu'elle a produit au soutien de sa demande d'expertise, cet élément ayant été, selon elle, déterminant pour rejeter sa demande.

Il importe de rappeler en premier lieu, et au vu des écritures de la demanderesse, que le juge a rejeté sa demande d'expertise en écartant la valeur probatoire du procès-verbal d'huissier produit mais également en relevant que la S.C.I. IMMOBILIÈRE COGOLIN ne produisait aucune pièce de nature à justifier de la matérialité des désordres allégués , que ce procès-verbal de constat d'huissier a été écarté car il n'avait pas été établi contradictoirement, qu'il était dépourvu de toute valeur technique, que les constatations procédaient de considérations générales et que les photographies prises par l'huissier et annexées au procès-verbal de constat n'étaient pas communiquées. Ainsi, il est inexact de prétendre que l'absence de photographies a été déterminante pour rejeter la demande d'expertise.

Ces éléments étant rappelés, il convient de constater que le juge a procédé à l'appréciation de la valeur probatoire d'un élément communiqué de façon contradictoire au débat et qui lui était soumis et ce sans soulever d'office de moyen de droit. La violation alléguée du principe du contradictoire n'est donc pas établie.

Les deux conditions prévues par l'article 524 ancien du code de procédure civile étant cumulatives ainsi que rappelé ci-dessus, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision. En l'état du texte applicable au présent litige, il n'y a pas lieu non plus d'examiner les développements des parties sur les moyens sérieux de réformation et sur le fond du litige.

Il convient par conséquent de débouter la S.C.I. IMMOBILIÈRE COGOLIN de sa demande.

Sur la demande de radiation formée par la SAS BRUYAS

En application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée ; cependant, il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué ; la SAS BRUYAS sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la S.C.I. IMMOBILIÈRE COGOLIN sera tenue au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La S.C.I. IMMOBILIÈRE COGOLIN , partie perdante, sera également tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons la S.C.I. IMMOBILIÈRE COGOLIN de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Renvoyons la SAS BRUYAS à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l'appel ;

- Condamnons la S.C.I. IMMOBILIÈRE COGOLIN à payer à la SAS BRUYAS la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la S.C.I. IMMOBILIÈRE COGOLIN aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 avril 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00020
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;22.00020 ?
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