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25/04/2022 | FRANCE | N°22/00015

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 25 avril 2022, 22/00015


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Avril 2022



N° 2022/ 208





Rôle N° RG 22/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWGN







S.A.S. LA SOCHALIENNE MARSEILLE PROVENCE





C/



[M] [F]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Rachel COURT-MENIGO

Z





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Décembre 2021.





DEMANDERESSE



S.A.S. LA SOCHALIENNE MARSEILLE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Djibril NDIAYE, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Avril 2022

N° 2022/ 208

Rôle N° RG 22/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWGN

S.A.S. LA SOCHALIENNE MARSEILLE PROVENCE

C/

[M] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Rachel COURT-MENIGOZ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Décembre 2021.

DEMANDERESSE

S.A.S. LA SOCHALIENNE MARSEILLE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 2 novembre 2017, monsieur [M] [F] a acquis auprès de la SAS La Sochalienne Marseille Provence un véhicule d'occasion de marque Nissan pour un prix de 13.966,33 euros; ce véhicule s'avérant défectueux et la société Nissan refusant de prendre en charge la remise en état, monsieur [M] [F] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en résolution de vente la SAS La Sochalienne Marseille Aix-en-Provence par acte d'huissier délivré le 19 novembre 2018.

Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment condamné la société La Sochalienne Marseille Provence à verser à monsieur [M] [F] les sommes de 13 966,33 euros correspondant au prix de vente du véhicule et à procéder à ses frais à la reprise du véhicule et aux formalités administratives découlant de la résolution judiciaire de la vente et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, 360 euros à titre des frais de remorquage et 3000 euros au titre de l'article 300 du code de procédure civile et aux dépens. Ce jugement a été signifié le 25 juillet 2019.

Par acte du 17 mars 2021, monsieur [M] [F] a fait assigner la SAS La Sochalienne Marseille Provence devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de cette société.

L'affaire a été débattue le 30 septembre 2021.

Par jugement du 4 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a principalement :

-fait droit à la demande de monsieur [M] [F] ;

-condamné la SAS La Sochalienne Marseille Provence à payer à monsieur [M] [F] la somme de 15000 euros à titre de liquidation de l'astreinte pour la période du 25 août 2019 au 12 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 29 juin 2021 ;

-condamné la SAS La Sochalienne Marseille Provence à payer à monsieur [M] [F] la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et aux entiers dépens.

Par acte du 19 novembre 2021, la société La Sochalienne Marseille Provence a interjeté appel du jugement du 4 novembre 2021.

Par acte d'huissier du 29 décembre 2021 reçu et enregistré le 10 janvier 2022, la SAS La Sochalienne Marseille Provence a fait assigner monsieur [M] [F] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, de consignation du montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement déféré et aux fins en tout état de cause de condamner monsieur [M] [F] à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors de l'audience de renvoi du 24 janvier 2022, le magistrat délégué par le premier président a mis aux débats la question des textes applicables au présent référé,la décision concernée par les demandes ayant été prononcées par le juge de l'exécution. A également été mise au débat la question de la compétence du premier président pour arrêter ou aménager la liquidation d'une astreinte.

La demanderesse, par écritures notifiées le 4 mars 2022 à la partie défenderesse et soutenues oralement, a confirmé ses prétentions initiale au visa des articles 514-3, 521 et 524 du code de procédure civile et R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

Par écritures en réplique signifiées à la demanderesse le 18 janvier 2022 et exposées oralement, monsieur [M] [F] a demandé de dire irrecevables les prétentions de la SAS La Sochalienne Marseille Provence car fondées sur les dispositions des articles 514-3 du code de procédure civile, inapplicable au cas d'espèce, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de sursis à l'exécution de la décision déférée, de dire non fondée la demande de consignation et en tout état de cause, de condamner la SAS La Sochalienne Marseille Provence à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens présentés par ces dernières.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes de la SAS La Sochalienne Marseille Provence formées au visa des articles 514-3 nouveau ou 521 et 524 du code de procédure civile sont mal fondées, la décision concernée ayant été prononcée par un juge de l'exécution; ces demandes seront en conséquence rejetées.

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

En l'espèce, la demande de sursis à exécution porte sur la liquidation d' une astreinte . Le domaine d'application des dispositions de l'article R.121-22 précité est limité et ne concerne que les décisions du juge de l'exécution statuant soit sur une mesure d'exécution soit sur une mesure conservatoire ; or, l'astreinte n'est pas une mesure d'exécution ni une mesure conservatoire mais une mesure de contrainte indirecte visant à vaincre la résistance du débiteur; elle n'est pas autonome et ne peut que suivre le sort de la mesure qu'elle assortit ; le sursis à exécution prévu par l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'est donc pas applicable au cas d'espèce , et ce, que la décision du juge de l'exécution porte soit sur le prononcé soit sur la liquidation de l'astreinte.

La demande tendant au sursis à l'exécution de la décision déférée sera donc déclarée irrecevable sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

Il sera constaté que le texte de l'article R.121-22 précité ne prévoit pas de possibilité 'd'aménager' (consignation) l'exécution provisoire des décisions du juge de l'exécution.

Monsieur [M] [F] sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros pour recours abusif au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Or, la preuve du caractère abusif du recours de la société demanderesse dans le présent référé n'est pas suffisamment établi, même si ce recours est infondé. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

L'équité commande de les condamner la SAS La Sochalienne à verser à monsieur [M] [F] une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Rejetons les demandes de la SAS La Sochalienne Marseille Provence soutenues au visa des articles 514-3, 521 et 524 du code de procédure civile ;

-Déclarons irrecevables les demandes de la SAS La Sochalienne Marseille Provence soutenues au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

-Ecartons la demande de dommages et intérêts soutenue par monsieur [M] [F] ;

-Condamnons la SAS La Sochalienne Marseille Provence à verser à monsieur [M] [F] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons la SAS La Sochalienne Marseille Provence aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 avril 2022 date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00015
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;22.00015 ?
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