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25/04/2022 | FRANCE | N°21/00695

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 25 avril 2022, 21/00695


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Avril 2022



N° 2022/ 207





Rôle N° RG 21/00695 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOGG







S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] NORD





C/



SCI FB BEAUTE

LE COMPTABLE DU SIE DE [Localité 4] COLLINES





























Copie exécutoire délivrée


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le :





à :



- Me Sébastien BADIE







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Octobre 2021.





DEMANDERESSE



S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] NORD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Avril 2022

N° 2022/ 207

Rôle N° RG 21/00695 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOGG

S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] NORD

C/

SCI FB BEAUTE

LE COMPTABLE DU SIE DE [Localité 4] COLLINES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sébastien BADIE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Octobre 2021.

DEMANDERESSE

S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] NORD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

SCI FB BEAUTE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur Monsieur le Comptable des Finances Publiques domicilié en son établissement du SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIE) DE [Localité 4] CENTRE COLLINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Nord poursuit la validation d'une procédure de saisie immobilière et la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI FB Beauté sis dans la commune de [Localité 4] (Alpes Maritimes).

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Nord a fait délivrer le 30 juin 2020 à la SCI FB Beauté un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement d'une somme de 120 032,95 euros arrêtée au 10 mars 2020.

Une assignation a été délivrée le 8 octobre 2020 par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Nord devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de validation de la procédure de saisie.

Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le juge de l'exécution a:

-prononcé la caducité du commandement de payer signifié le 30 juin 2020 ;

-ordonné la main-levée de la procédure de saisie immobilière ;

-ordonné la radiation du commandement de payer publié le 11 août 2020 ;

-ordonné la mention de la caducité en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ;

-condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Nord aux dépens.

Par acte d'huissier délivré le 29 octobre 2021 pour l'audience de référé du 17 décembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Nord a fait assigner la SCI FB Beauté devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 21 octobre 2021 et condamnation de la SCI FB Beauté à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de la maître Marc Authamayou, avocat.

L'affaire, venue à l'audience du 17 décembre 2021, a été renvoyée à la demande des parties jusqu'à l'audience du 21 février 2022.

Par dernières écritures signifiées le 11 janvier 2022 et soutenues à l'audience, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Nord a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des demandes adverses.

En réplique, par écritures signifiées le 21 janvier 2022, la SCI FB Beauté a demandé de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Nord de ses prétentions et de la condamner à lui verser une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] Cente Collines, assigné à personne habilitée, n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2022.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens et prétentions présentés par ces dernières.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel et que la demande est formée par assignation en référé et dénoncée s'il y a lieu au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de la décision du premier président, la demande suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision a ordonné la main-levée de la mesure.

Le sursis à exécution ne peut être décidé par le premier président que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Nord contre le jugement du juge de l'exécution de [Localité 4] du 21 octobre 2021 sera examiné le 6 avril 2022 par la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence alors que le magistrat délégué par le premier président prononcera son délibéré dans le présent référé le 25 avril 2022.

Il y a donc lieu de constater que la cour d'appel va donc examiner l'appel au fond du jugement du 21 octobre 2021 avant le prononcé du délibéré attendu dans la présente instance.

Il doit donc être considéré que la demande de sursis à l'exécution sur le fondement de l'article R121-22 précité est devenue sans objet, l'exécution de la décision par la SCI FB Beauté entre la date du 6 avril 2022 (audience de la cour) et la date du délibéré du présent référé (le 25 avril 2022) étant improbable et en toute hypothèse, effectuée aux risques et périls de la partie exécutante.

Il est équitable de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Nord à verser à la SCI FB Beauté une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Nord au titre des frais irrépétibles sera écartée.

Puisqu'elle succombe, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Nord sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Par décision prise en référé, après débat en audience publique, réputée contradictoire;

ECARTONS les demandes de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Nord ;

CONDAMNONS la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Nord à verser à la SCI FB Beauté une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTONS la demande de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Nord en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Nord aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 21/00695
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;21.00695 ?
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