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19/04/2022 | FRANCE | N°22/00367

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 avril 2022, 22/00367


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2022



N° 2022/0367























Rôle N° RG 22/00367 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHWT



























Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP
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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Avril 2022 à 12h11.







APPELANT



Monsieur [S] [T]

né le 01 Janvier 1990 à [Localité 2] ( AFGHANISTAN)

de nationalité...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2022

N° 2022/0367

Rôle N° RG 22/00367 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHWT

Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Avril 2022 à 12h11.

APPELANT

Monsieur [S] [T]

né le 01 Janvier 1990 à [Localité 2] ( AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [X] [E], interprète en langue pachto, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Rouen

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Monsieur [N] [M]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 avril 2022 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022 à 16h00,

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile pris le 17 janvier 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 14h07;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 14h22 ;

Vu l'ordonnance du 18 avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 avril 2022 à 14 h 56 par Monsieur [S] [T] ;

Monsieur [S] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'j' habite chez un ami, j'ai une adresse à [Localité 1]. Je veux rester en France, je suis en France depuis décembre 2021, je veux travailler dans le bâtiment; Je n'ai pas de passeport, pas de papiers. Je ne veux pas aller en Slovénie'.

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soulève l'irrégularité de la procédure à raison du laissez-passer daté du 21 avril alors que l'audience devant le premier juge a eu lieu le 18 avril, soit antidaté, donc irrégulier. Il fait valoir que ce laissez-passer fonde la mesure de rétention qui dès lors est irrégulière. A titre subsidiaire, il met en avant l'absence de diligences de l'administration en vue du départ de monsieur [S] [T]. Par ailleurs, le conseil soutient que le risque de fuite n'est pas caractérisé par le préfet qui a commis une erreur d'appréciation, et, que le préfet a commis un abus de pouvoir en ne justifiant pas la rétention autrement que par de simples formalités logistiques.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que s'agissant d'un laissez-passer européen, il peut être délivré par la préfecture à tout moment en prévision du vol et peut être renouvelé. Il ajoute que l'anticipation de ce dernier ne cause aucun grief à l'appelant et est sans conséquence sur la mesure de rétention qu'il ne fonde pas. Il s'oppose à toute assignation à résidence, faute pour monsieur [S] [T] de démontrer détenir des garanties de représentation. S'agissant des moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'abus de pouvoir, il les considère irrecevables comme se rapportant à la décision de placement, non contestée devant le premier juge.

La question de la recevabilité de certains moyens se rapportant à la contestation de la décision de placement, non soumise au premier juge seulement saisi d'une demande de prolongation de la rétention, a été soumise aux débats dans le respect du principe de la contradiction. Le conseil de l'appelant n'a pas formulé d'observations particulières à ce titre.

Le retenu a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les moyens tenant en l'erreur d'appréciation et en l'abus de pouvoir du préfet dans sa prise de décision de placement en rétention de monsieur [S] [T]

Il convient de constater que la cour d'appel ne peut statuer sur la contestation de la décision de placement en rétention du préfet en date du 15 avril 2020 en raison du principe du double degré de juridiction ainsi que de l'effet dévolutif limité de l'appel, et ce, dans la mesure où aucune décision de premier degré ne lui a été déférée concernant cet objet. En effet, contrairement aux deux moyens soulevés par l'appelant dans son mémoire d'appel, l'ordonnance du 18 avril 2022 ne porte que sur la première prolongation de la rétention de ce dernier, mais non sur la contestation de la décision de placement en rétention.

Aussi, ces deux moyens sont irrecevables.

Sur la régularité de la procédure au regard du laissez-passer antidaté

En l'occurrence, monsieur [S] [T] relève de la procédure Dublin et relève de la Slovénie, pays de réadmission qui a donné son accord explicite à cette fin. Aussi, la délivrance d'un laissez-passer européen suffit à son retour vers ce pays, sans qu'un laissez-passer consulaire relevant de l'autorité consulaire soit nécessaire.

Certes, alors que l'audience devant le premier juge date du 18 avril 2022 et celle devant la cour date du 19 avril 2022, figure au dossier un laissez-passer daté du 21 avril 2022, en vue du vol du 21 avril également. Il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la régularité d'un acte administratif. De plus, cette irrégularité, à supposer qu'elle en soit une, ne cause à l'appelant aucun grief dès lors que ce n'est pas cette délivrance qui fonde son placement ou son maintien en rétention

Sur les diligences

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture dispose d'un laissez-passer européen pour monsieur [S] [T] qui relève de la procédure Dublin, et, a obtenu un vol pour la Slovénie, pays de réadmission, le 21 avril 2022.

La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires.

L'ordonnance entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Avril 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00367
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00367 ?
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