COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 AVRIL 2022
N° 2022/0366
Rôle N° RG 22/00366 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHV3
Copie conforme
délivrée le 19 Avril 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 18 Avril 2022 à 12h31.
APPELANT
Monsieur [O] [I]
né le 25 Décembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Afghane
comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [P] [Y], interprète en langue pachto, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Rouen
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [U] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 avril 2022 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022 à 16h15,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile pris le 18 janvier 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 13h49 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 14h30;
Vu l'ordonnance du 18 avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] décidant le maintien de Monsieur [O] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 avril 2022 à 15 heures 01 par Monsieur [O] [I] ;
Monsieur [O] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'je suis venu en France, je ne veux pas partir en Slovénie, je veux faire des formations, je veux apprendre la langue française je veux rester en France. Je suis en France depuis décembre 2021".
Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que son client ne présente aucun risque de fuite et peut parfaitement faire l'objet d'une assignation à résidence chez un ami. Outre la demande d'assignation à résidence, il conteste l'existence de diligences de la part de l'administration.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il estime le risque de fuite de l'appelant suffisamment caractérisé par sa volonté maintenue de ne pas repartir en Slovénie. Par ailleurs, eu égard à l'absence de garantie de représentation de ce dernier, il s'oppose à toute assignation à résidence.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture dispose d'un laissez-passer européen pour monsieur [O] [I] qui relève de la procédure Dublin, et, a obtenu un vol pour la Slovénie, pays de réadmission, le 20 avril 2022. Par ailleurs, cette rétention se justifie au regard du risque de fuite caractérisé du fait de la volonté manifestée par l'appelant de se soustraire à la mesure d'éloignement, refusant catégoriquement tout retour en Slovénie.
La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, monsieur [O] [I] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il manifeste nettement son intention de demeurer en France, et son opposition à tout retour vers la Slovénie. Aussi, sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse, ce alors que le vol de retour est à date très rapprochée.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 18 avril 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,