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19/04/2022 | FRANCE | N°22/00365

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 avril 2022, 22/00365


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2022



N° 2022/0365























Rôle N° RG 22/00365 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHVY



























Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP
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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 18 avril 2022 à 11H45.







APPELANT



Monsieur [R] [O]

né le 02 Juin 1987 à CONSTANTINE (ALGERIE)

de nationalité Algérie...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2022

N° 2022/0365

Rôle N° RG 22/00365 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHVY

Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 18 avril 2022 à 11H45.

APPELANT

Monsieur [R] [O]

né le 02 Juin 1987 à CONSTANTINE (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [G] (Interprète en langue arabe) non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Monsieur [H] [D]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 avril 2022 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022 à 14h40,

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire national pris le 15 août 2021 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 15h15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 16 avril 2022 à 9h39;

Vu l'ordonnance du 18 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 avril 2022 à 14 heures 10 par Monsieur [R] [O] ;

Monsieur [R] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je travaillais, j'ai eu un problème avec ma femme, c'est pour ça que j'ai été en prison. Je suis en France depuis 2018, j'étais un chauffeur d'engin qui creuse, mon employeur a profité de ma situation. Je ne veux pas retourner en Algérie. Je n'ai pas de titre de séjour mais j'ai un passeport, je n'ai pas eu le temps de le récupérer. Je peux justifier que j'ai un passeport et régulariser ma situation'.

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soulève l'absence de prise en compte de la situation personnelle de son client et le caractère non nécessaire de la rétention. Il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence pour son client, se prévalant d'un hébergement possible chez un ami.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que monsieur [R] [O] ne dispose pas des conditions d'une assignation à résidence, en l'absence de passeport valide remis et de domicile stable et permanent en France. Il ajoute que les conditions de la prolongation de la rétention sont réunies et que le Préfet a fait les diligences requises.

Le retenu a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture à interrogé le 15 avril 2022 le consulat d'Algérie aux fins d'identification de monsieur [R] [O] et de délivrance d'un laissez passer.

La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères. Par ailleurs, c'est bien la situation personnelle de l'appelant qui a été pris en compte par le préfet quant à la prolongation de la rétention en cause, celui-ci s'étant soustrait à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire.

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, monsieur [R] [O] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Par ailleurs, il n'a pas de domicile fixe en France, et n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement en date du 22 novembre 2019. Aussi, sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement apparaît plus que douteuse, monsieur [R] [O] indiquant encore à l'audience ne pas vouloir quitter la France et ne pas vouloir retourner en Algérie.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 18 avril 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00365
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00365 ?
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