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19/04/2022 | FRANCE | N°22/00363

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 avril 2022, 22/00363


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE



DU 19 AVRIL 2022



N° 2022/0363









RG 22/00363

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHUY



























Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier


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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Avril 2022 à 12h45.







APPELANT



Monsieur [O] [Y]

né le 01 Janvier 1995 à KOUNTCHETAREY -NIGERIA-

de nationalité Nigerienne



comparant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2022

N° 2022/0363

RG 22/00363

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHUY

Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Avril 2022 à 12h45.

APPELANT

Monsieur [O] [Y]

né le 01 Janvier 1995 à KOUNTCHETAREY -NIGERIA-

de nationalité Nigerienne

comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [V] [B]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 avril 2022 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022 à 14h20,

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile pris le 25 novembre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 14h03;

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 14h45;

Vu l'ordonnance du 04 mars 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [O] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 07 mars 2022 ;

Vu l'ordonnance du 31 mars 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une deuxième fois le maintien de Monsieur [O] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 1er avril 2022 ;

Vu la requête aux fins de main levée de la mesure de rétention présentée par monsieur [O] [Y] le 15 avril 2022 à 15 h45 ;

Vu l'ordonnance du 16 avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant sa demande et décidant le maintien de Monsieur [O] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 avril 2022 à 14 heures 49 par Monsieur [O] [Y] ;

Monsieur [O] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai beaucoup de rendez-vous médicaux et ensuite je veux repartir. Il y a personne la nuit si je suis malade. On ne peut voir dans la journée qu'une fois le médecin. Je n'ai pas contacté l'OFFI, j'ai été à la Timone parce que je n'arrive pas à faire caca. Je n'ai pas d'examen au CRA. On ne m'emmène pas à mes rendez vous. Je connais cette dame, c'est une amie. La dame m'a aidé lorsque je suis tombé dans l'escalier et je lui a raconté mon histoire et elle m'a proposé l'hébergement. Je ne connais personne là bas en Slovénie'.

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que l'état de santé de son client est incompatible avec son maintien en rétention. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence au vu de l'état de vulnérabilité de celui-ci.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que le médecin n'a pas conclu à l'incompatibilité de l'état de santé de monsieur [O] [Y] et que ce dernier ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence.

Le retenu a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la compatibilité de la rétention avec l'état de santé

Aux termes de l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.

En l'espèce, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la compatibilité de l'état de santé de monsieur [O] [Y] avec la rétention administrative. Certes, monsieur [O] [Y] souffre d'une hernie inguinale et d'un syndrome post-traumatique, avec un suivi régulier au CMP de Marseille.

Il produit un certificat médical du 29 mars 2022 du médecin de l'UMCRA, qui indique qu'il présente une recrudescence anxieuse et un risque suicidaire important, avec des scénarios suicidaires précis. Pour autant, ce médecin ne conclut pas à l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé.

Ainsi qu'incité par la précédente décision du juge des libertés et de la détention du 1er avril 2022, un nouvel examen médical de la situation de monsieur [O] [Y] a été pratiqué. Aux termes du certificat médical du 14 avril 2022, le médecin de l'UMCRA, le docteur [M], souligne la dégradation de l'état de santé de ce dernier en l'absence de psychiatre et de psychologue au centre de rétention administrative, mais ne conclut toujours pas à l'incompatibilité de son état avec la rétention, ce malgré la détresse psychologique connue de monsieur [O] [Y] depuis le premier jour de son placement en rétention. De même, si le médecin indique qu'une sortie du territoire français serait préjudiciable à sa santé, il ne caractérise aucune impossibilité de traitement en Slovénie.

L'appelant, mettant en avant sa situation de vulnérabilité depuis le début de sa rétention, n'a pour autant toujours pas saisi le médecin de l'OFII en vue de la réévaluation de la compatibilité de la mesure, ainsi qu'aux fins d'apprécier la poursuite ou non de soins adaptés dans le pays d'éloignement.

Force est également de relever qu'en cas d'urgence médicale, la consultation des services médicaux adaptés, y compris sur le plan psychiatrique, est toujours possible, malgré la rétention.

Les éléments produits sont donc toujours insuffisants pour justifier de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé du retenu, état connu et identifié.

Le moyen doit être écarté.

Sur l'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, monsieur [O] [Y] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, et, s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie par madame [K] [X] à Marseille, sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il a fait part de son refus de retourner en Slovénie, pays responsable de sa demande d'asile.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 avril 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00363
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00363 ?
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