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19/04/2022 | FRANCE | N°22/00362

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 avril 2022, 22/00362


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE



DU 19 AVRIL 2022



N° 2022/0362









RG 22/00362

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHUX



























Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier


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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 avril 2022 à 10h25.







APPELANT



Monsieur [L] [P]

né le 17 Octobre 2002 à [Localité 2] -ALGERIE-

de nationalité Algérienne



comparant e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2022

N° 2022/0362

RG 22/00362

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHUX

Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 avril 2022 à 10h25.

APPELANT

Monsieur [L] [P]

né le 17 Octobre 2002 à [Localité 2] -ALGERIE-

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [W] [Z] (Interprète en langue arabe), non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [G] [X]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 avril 2022 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022 à 13h45,

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 16h10 ;

Vu l'ordonnance du 16 avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 avril 2022 à 13 heures 47 par Monsieur [L] [P] ;

Monsieur [L] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Ma mère est décédée, je veux rentrer dans mon pays. Je veux passer par l'Espagne. Je suis venu en France pour avoir une meilleure vie, mais c'est pire que dans mon pays. Je suis parti à [Localité 1], j'avais l'intention de repartir dans mon pays. J'avais un laissez passer sur moi.'

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il sollicite la remise en liberté de son client, ou, son assignation à résidence, faisant valoir la bonne volonté de celui-ci pour repartir par ses propres moyens en Algérie.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que les conditions de la prolongation de la rétention sont réunies et que celles d'une assignation à résidence ne le sont pas.

Le retenu a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture à interrogé le 13 avril 2022 le consulat d'Alégrie aux fins d'identification de monsieur [L] [P] et de délivrance d'un laissez passer.

La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères.

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, monsieur [L] [P] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Par ailleurs, il n'a pas de domicile fixe en France, n'a pas de famille en France, a bénéficié le 22 août 2021 d'une première mesure d'assignation à résidence non respectée. De même, il a déjà fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire non respectée. Aussi, sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement apparaît plus que douteuse malgré ses déclarations en ce sens.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 avril 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00362
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00362 ?
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