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19/04/2022 | FRANCE | N°22/00359

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 avril 2022, 22/00359


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE



DU 19 AVRIL 2022



N° 2022/0359











RG 22/00359

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHUU



























Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier
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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 avril 2022 à 12h09.







APPELANT



Monsieur [D] [J]

né le 20 Février 2001 à [Localité 1] - TUNISIE-

de nationalité Tunisienne

comparant par t...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2022

N° 2022/0359

RG 22/00359

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHUU

Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 avril 2022 à 12h09.

APPELANT

Monsieur [D] [J]

né le 20 Février 2001 à [Localité 1] - TUNISIE-

de nationalité Tunisienne

comparant par téléphone, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [C] [S] (Interprète en langue arabe) non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 avril 2022 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022 à 15h40,

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes, responsables de l'examen de la demande, pris le 16 mars 2022 par le préfet des Alpes-maritimes, notifié le même jour à 11h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mars 2022 par le préfet des Alpes-maritimes notifiée le même jour à 14h30 ;

Vu l'ordonnance du 18 mars 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [D] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 mars 2022 ;

Vu l'ordonnance du 15 avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant un deuxième fois le maintien de Monsieur [D] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 avril 2022 à 23 h 22 par Monsieur [D] [J] ;

Vu le courriel reçu du centre de rétention le 14 avril 2022 nous faisant part du gel du centre suite à la détection de plusieurs cas COVID au sein des retenus ;

Monsieur [D] [J] ne pouvant comparaître, du fait du risque élevé de contamination lié à la pandémie de COVID 19, s'est entretenu avec son conseil par téléphone et a été entendu en ses explications par le même moyen, l'interprête l'assistant. Il déclare : 'j'ai fait appel car je n'ai rien fait, je n'ai jamais eu de problème, il y a beaucoup de cas de coronavirus, la nourriture n'est pas bonne et je fais le ramadan, j'ai dû mal à manger. J'aimerais qu'on m'aide dans ce mois du ramadan. Je suis en France depuis août 2021. Je n'ai pas passeport'.

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soulève le défaut de diligences de l'administration et le défaut de motivation de la requête en prolongation présentée par le préfet.

Le retenu a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les diligences

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, monsieur [D] [J] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 16 mars 2022 et l'administration, par demande du même jour a présenté une demande de routing vers l'Italie, pays ayant accepté sa réadmission dans le cadre de la procédure Dublin. L'absence de ville de destination est indifférente dès lors que la demande a bien été présentée pour un retour vers l'Italie. Au demeurant, une relance est justifiée au 14 avril 2022 et un vol est prévu pour le 9 mai, de sorte que les diligences de l'administration sont justifiées. Le moyen doit donc être écarté.

Sur la motivation de la requête du préfet

En l'occurrence, monsieur [D] [J] ne dispose d'aucun passeport en cours de validité et aucun moyen de transport n'était disposnible pour un retour de ce dernier par l'administration vers l'Italie. Les conditions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc remplies et visées par le préfet dans sa requête en prolongation de sa rétention, justement motivée.

Le moyen sera donc également rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 avril 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00359
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00359 ?
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