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19/04/2022 | FRANCE | N°22/00358

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 avril 2022, 22/00358


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE



DU 19 AVRIL 2022



N° 2022/0358









RG 22/00358

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHUT



























Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier


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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 avril 2022 à 12h08.







APPELANT



Monsieur [F] [H]

né le 11 Mai 2001 à [Localité 2] -TUNISIE-

de nationalité Tunisienne



comparant par téléph...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2022

N° 2022/0358

RG 22/00358

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHUT

Copie conforme

délivrée le 19 Avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 avril 2022 à 12h08.

APPELANT

Monsieur [F] [H]

né le 11 Mai 2001 à [Localité 2] -TUNISIE-

de nationalité Tunisienne

comparant par téléphone, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [N] [G] (Interprète en langue arabe) non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des [Localité 1]

non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 avril 2022 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2022 à 15h10,

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes pris le 13 avril 2022 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour à 10 h 20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 avril 2022 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 10h20 ;

Vu l'ordonnance du 15 Avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 avril 2022 à 20 h 09 par Monsieur [F] [H] ;

Vu le courriel reçu du centre de rétention le 14 avril 2022 nous faisant part du gel du centre suite à la détection de plusieurs cas COVID au sein des retenus ;

Monsieur [F] [H] ne pouvant comparaître, du fait du risque élevé de contamination lié à la pandémie de COVID 19, s'est entretenu avec son conseil par téléphone et a été entendu en ses explications par le même moyen, étant assisté par un interprète. Il déclare : 'je n'ai rien fait, je vous jure, je n'ai rien fait. Je préfère laisser la parole à mon Avocat. Si je sors du CRA, je m'engage à quitter la France pour aller en Italie, j'ai des choses à régler avec mon patron en France. J'ai besoin de 48 heures pour prendre mes affaires et quitter la France. Je n'ai pas de famille en France ni en Italie. Je n'ai pas craché, je vous demande de me relâcher du CRA.'

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soulève l'irrégularité de la procédure de retenue réalisée seulement par un APJ et non par un officier de police judiciaire, celui-ci, sous le contrôle de qui la procédure a été réalisée, n'étant pas identifiable. Il fait également valoir que l'interpellation de monsieur [F] [H] est dépourvue de base légale, aucune infraction pour crachat ne pouvant lui être reprochée et celle relative au non port du masque n'étant pas qualifiée. Enfin, le conseil soutient que les fichiers visabio et Faed ont été consultés par un agent, sans procès verbal dressé, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer qu'il était ou non habilité pour ce faire. Il en déduit donc que la poursuite de la rétention est irrégulière.

Le retenu a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le placement en retenue par un APJ sous contrôle d'un OPJ

En vertu des articles L 813-1, L 813-8 et L 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la mesure de retenue et tous les actes y afférents doivent être conduits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire.

L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.

En l'espèce, il est mentionné sur les procès verbaux de vérification du droit de circulation ou de séjour en France, ainsi que sur les divers procès-verbaux de retenue des 12 et 13 avril 2022 que l'agent de police judiciaire, madame [Z] [U], a agi conformément aux instructions reçues et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire de permanence du service. En effet, il ressort de la procédure de retenue, et notamment du billet de retenue 2022/406, que l'identité de l'officier de police judiciaire de permanence, monsieur [O] [J], est connue. Dès lors, si le nom de l'officier de police judiciaire n'est pas mentionné sur tous les procès verbaux, il est identifiable et c'est bien sous sa décision et son contrôle que le placement en retenue de monsieur [F] [H] a été décidé.

La procédure de retenue répond donc aux exigences légales et le moyen ne peut prospérer.

Sur la régularité du contrôle d'identité

Par application des articles L 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été procédé au contrôle des titres de séjour et/ou droits de circulation de monsieur [F] [H] à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale qui dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit.

En l'occurrence, il résulte clairement du rapport des brigadiers du 12 avril 2022 que le contrôle de monsieur [F] [H] intervient alors que celui-ci effectue un crachat sur la voie publique, infraction prévue et réprimée à l'article R 634-2 du code pénal, et alors que les policiers municipaux constate que ce dernier ne parle pas très bien la langue française et déclare être de nationalité tunisienne.

Les circonstances ainsi décrites caractérisent des raisons plausibles de soupçonner une infraction au regard de l'article 78-2 sus visé, et justifient le contrôle d'identité intervenu régulièrement.

Le contrôle d'identité de monsieur [F] [H] a donc été réalisé conformément aux dispositions légales, sans détournement de procédure. Le moyen doit être écarté.

Sur la consultation des fichiers par personne habilitée

L'article L142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En l'occurrence, il appert que lors de la vérification de sa situation par la préfecture des [Localité 1], il est apparu que monsieur [F] [H] avait fait l'objet d'un accord explicite de prise en charge dans le cadre de la procédure Dublin par l'Italie en date du 3 décembre 2021, mais qu'il était en fuite pour ne pas s'être présenté à plusieurs rendez-vous. Dès lors, aucune consultation de fichier n'a été nécessaire, la situation de monsieur [F] [H] étant déjà connue. Le compte-rendu mis en avant par l'appelant ne fait aucunement mention de la consultation ni du Faed ni du fichier Visabio. Dès lors, il n'y a pas d'irrégularité tenant à un éventuel défaut d'habilitation de l'agent consultant.

Ce moyen doit donc également être écarté.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

En l'espèce il ressort de la procédure que l'Italie a déjà donné son accord pour la réadmission de monsieur [F] [H], qui ne possède pas de passeport, et qu'une demande de routing a été présentée le 13 avril 2022.

La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères.

L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Avril 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00358
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00358 ?
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