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15/04/2022 | FRANCE | N°22/00357

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 15 avril 2022, 22/00357


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 15 AVRIL 2022



N° 2022/0357























Rôle N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHNG



























Copie conforme

délivrée le 15 avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld de Marseille

-le retenu

-l

e MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 14 avril 2022 à 11H00.







APPELANT



Monsieur [D] [Z]

né le 05 mai 1990 à [Localité 1]

de nationalité Turque

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 15 AVRIL 2022

N° 2022/0357

Rôle N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHNG

Copie conforme

délivrée le 15 avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 14 avril 2022 à 11H00.

APPELANT

Monsieur [D] [Z]

né le 05 mai 1990 à [Localité 1]

de nationalité Turque

Comparant en personne, assisté de Me Camille BAL, avocate choisie au barreau de Marseille, et de M. [N] [K] interprète en turque

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 avril 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022 à 17H15,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes pris le 23 décembre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 14h35 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mars 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h25;

Vu l'ordonnance du 14 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [D] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 avril 2022 à 18h38 par Monsieur [D] [Z] ;

Il est soulevé l'irrecevabilité du nouveau moyen de droit soulevé ce jour à 13h09.

Monsieur [D] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai refusé le test, en plus les autorités allemandes n'ont pas envoyé un document écrit pour mon transfert. J'ai voulu faire ma demande d'asile et j'ai été interpellé et placé en rétention, on ne m'a pas parlé de mes droits, je voulais un avocat choisi et pas un avocat commis d'office. J'ai des cousins ici, je n'ai pas de membres de ma famille en Allemagne'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à :

- une notification lacunaire des droits de la rétention, ses droits se poursuivent, on a le numéro de la CIMADE et pas de FORUM, il n'a pas eu notification de ses droits fondamentaux y compris lors de son arrivée au centre de rétention

- la demande en prolongation n'est pas accompagnée des pièces nécessaires, il n'y a qu'une page sur l'accord des allemands alors que cet accord fonde la rétention, je ne sais pas si le juge administratif l'avait, il manque l'Eurodac, les billets d'avion, en violation de l'article R. 743-2 du CESEDA

- il n'y pas de diligences utiles pour le transfert à brève échéance, faute d'acceptation valable par les autorités allemandes

- le moyen nouveau peut être soulevé après l'expiration du délai d'appel, ce n'est pas une prétention nouvelle. C'est un moyen d'ordre public, l'article 28 3° dit que le transfert doit avoir lieu dans un délai de six semaines à défaut c'est une remise en liberté, or le prochain vol est prévu au-delà de ce délai. Ce moyen était induit dans mon mémoire initial puisque je disais qu'il n'y avait pas de diligences utiles.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité du nouveau moyen de droit tiré de la violation de l'article 28 3° du règlement UE du 26 juin 2013

En application de l'article R.743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel est motivée. Il est constant que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures.

En l'espèce, la décision déférée a été notifiée le 14 avril 2022 à 11h à Monsieur [D] [Z]. Dans son mémoire d'appel adressé à la cour le 14 avril 2022 à 18h38, Monsieur [D] [Z] ne fait pas état du moyen de droit tiré de la violation de l'article 28 3° du règlement UE du 26 juin 2013. Ce moyen de droit nouveau, ainsi que son conseil l'indique à l'audience, a été soulevé dans son mémoire complémentaire reçu ce jour à 13h09.

Ce moyen n'ayant pas été soulevé dans le délai de recours, il n'est pas recevable.

Il convient au surplus de constater que ce mémoire complémentaire n'a pas été communiqué à M. Le Préfet des Alpes-Maritimes. En l'absence de représentant de l'administration à l'audience, ce moyen n'a pas été présenté dans le respect du principe du contradictoire.

Sur les moyens relatifs à l'arrêté de placement en rétention et aux droits y afférents

Aux termes des articles L.741-10 et L.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.

En l'espèce, les moyens relatifs à la notification des droits de rétention et à l'avis au Procureur de la République du placement en rétention sont irrecevables ainsi qu'indiqué par le premier juge, étant précisé que M. [Z] a déjà contesté l'arrêté de placement en rétention, contestation rejetée par ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 mars 2022, et qu'il n'a pas à cette occasion fait valoir de moyens quant à la notification de ses droits.

Par ailleurs, M. [Z] n'établit pas une quelconque violation de ses droits qui, en outre, lui aurait fait grief.

Sur la recevabilité de la requête de l'autorité administrative

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

En l'espèce, il apparaît que la requête en seconde prolongation de la mesure de rétention formée le 13 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône et signée, contient l'ensemble des pièces utiles et notamment la copie du registre du centre de rétention, l'arrêté de placement en rétention et l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes, mesure d'éloignement fondant la mesure de rétention au vu de l'accord des autorités allemandes et validée par le tribunal administratif.

Sur les conditions de la seconde prolongation de la mesure de rétention

Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il résulte de la procédure que M. [Z] a fait l'objet le 23 décembre 2021 d'un arrêté portant transfert aux autorités allemandes, décision confirmée par le tribunal administratif de Toulon le 21 janvier 2022 et qu'il a été placé en rétention le 15 mars 2022 après avoir explicitement déclaré ne pas vouloir retourner en Allemagne.

Il résulte également de la procédure que M. [Z] a refusé de se soumettre à plusieurs reprises au test PCR dont la dernière fois, le 4 avril 2022, alors que ce test était le préalable indispensable à son éloignement prévu pour l'Allemagne le 5 avril 2022 et qu'une nouvelle date de vol a été aussitôt demandée par la préfecture, un vol étant désormais prévu le 28 avril prochain.

Il résulte des éléments ci-dessus que M. [Z] a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement et que l'administration a procédé aux diligences utiles pour l'éloigner dans les meilleurs délais.

Sur la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable et il a expressément déclaré le 15 mars 2022 ne pas vouloir aller en Allemagne.

Dans ces conditions, en l'absence de garanties de représentation suffisantes et d'intention de quitter le territoire français, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable le moyen de droit tiré de la violation de l'article 28 3° du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013.

Constatons que la requête en prolongation formée le 13 avril 2022 par M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône est recevable.

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 14 avril 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00357
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.00357 ?
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