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15/04/2022 | FRANCE | N°22/00356

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 15 avril 2022, 22/00356


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 15 AVRIL 2022



N° 2022/0356























Rôle N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHNF



























Copie conforme

délivrée le 15 avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLDde Marseille

-le retenu

-l

e MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 avril 2022 à 10h30.







APPELANT



Monsieur [X] [Z]

né le 10 mars 1992 à [Localité 1] ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 15 AVRIL 2022

N° 2022/0356

Rôle N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHNF

Copie conforme

délivrée le 15 avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLDde Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 avril 2022 à 10h30.

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

né le 10 mars 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Marianne BALESI, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence et de Mme [Y] [I], interprète langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Mme [W] [P]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 avril 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022 à 15H35,

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 12h45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2022 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée le même jour à 12h45;

Vu l'ordonnance du 14 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 avril 2022 par Monsieur [X] [Z] ;

Monsieur [X] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il projette de se marier, qu'il veut changer et régulariser sa situation.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au délai excessif de transfert, faisant valoir que l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 14 avril à 12h45 et que M. [Z] n'est arrivé au centre de rétention qu'à 19h40. Il abandonne le moyen tiré du défaut de mention du nom de l'interprète. Il conclut par ailleurs à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, comme insuffisamment motivé, pris sans examen de la situation de M. [Z] et en violation de l'article 8 de la CEDH et fondé sur une appréciation erronée des garanties de représentation. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. Il soutient que le délai de deux heures entre la levée de garde à vue et l'arrivée au centre de rétention n'est pas excessif. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit, basé sur les éléments dont le préfet disposait et notamment l'absence de passeport et de volonté de départ. Il conclut au rejet de la demande d'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L. 741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification.

L'article L. 744-4 du Ceseda dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

La notification de la fin de garde à vue peut intervenir après ou avant la notification de la mesure de placement en rétention mais les opérations de notification doivent être concomitantes. En effet le délai entre les deux mesures doit être le plus bref possible et être fondé sur la nécessité de notifier la fin de la garde à vue et les décisions administratives et les droits afférents.

En l'espèce, M. [Z] a été placé en garde à vue le 11 avril à 12h45. La garde à vue a été prolongée le 12 avril à 12h00 et la décision de placement en rétention et les droits afférents lui ont été notifiés à 12h45. M. [Z] a été maintenu en garde à vue jusqu'à 17h40, heure de levée de la mesure. Il a ensuite été conduit au centre de rétention où son arrivée a été enregistrée à 19h40. Il résulte de ces constatations que M. [Z], qui devait pouvoir exercer les droits afférents à la rétention dès 12h45, n'a pas été de mesure de le faire avant 19h40.

Ce retard dans l'exercice des droits doit conduire à infirmer l'ordonnance déférée et à mettre fin à la rétention de l'intéressé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 14 avril 2022 ;

Mettons fin à la rétention de M. [X] [Z].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00356
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.00356 ?
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