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15/04/2022 | FRANCE | N°22/00355

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 15 avril 2022, 22/00355


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 15 AVRIL 2022



N° 2022/0355























Rôle N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHNE



























Copie conforme

délivrée le 15 Avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD de Marseille

-le retenu

-l

e MP



Signature,

le greffier

































Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 avril 2022 à 11h40.







APPELANT



Monsieur [I] [N]

né le 24 juin 1980 à [Localité...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 15 AVRIL 2022

N° 2022/0355

Rôle N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHNE

Copie conforme

délivrée le 15 Avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 avril 2022 à 11h40.

APPELANT

Monsieur [I] [N]

né le 24 juin 1980 à [Localité 4]

de nationalité Turque

Comparant en personne, assisté de Me Marianne BALESI, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence et de Mme [H] [U], interprète en turque inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 avril 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022 à 12H20,

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE,greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 janvier 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 09h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 janvier 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 09h30;

Vu l'ordonnance du 14 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 avril 2022 à 17h17 par Monsieur [I] [N] ;

Monsieur [I] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il n'avait pas compris que le test PCR était obligatoire pour son départ, que désormais il le sait mais qu'il souhaite partir par ses propres moyens. Lorsqu'il lui est demandé s'il acceptera un nouveau test, il indique qu'il risque sa vie en Turquie et qu'il ne partira pas et refusera encore le test. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation de rétention ne sont pas remplies, le refus de test PCR ne pouvant être considéré comme une obstruction à l'éloignement.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que le refus de se soumettre au test est une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, punie d'emprisonnement et que M. [N], qui n'a aucune volonté de départ, ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Aux termes de l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 "Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.

Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.

Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.

L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français."

Il ressort de ces dispositions que le refus de se soumettre au test PCR nécessaire à la mise à exécution d'une mesure d'éloignement constitue une obstruction à l'exécution d'office de la mesure.

En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [N] a refusé à 5 reprises, dont la dernière fois le 6 avril, soit dans les 15 derniers jours, d'être soumis à un test de dépistage de la COVID 19, préalable nécessaire à son départ vers la Turquie. M. [N] n'ignore pas que ce test est exigé par les autorités turques pour l'entrée sur le territoire, étant relevé qu'il a déclaré au cours de sa retenue qu'il ne voulait pas repartir en Turquie.

En conséquence, le refus de M.[N] de se soumettre au test de dépistage de la COVID 19 alors que son opposition à son retour vers son pays d'origine est patente, constitue bien un comportement tendant à faire obstruction à son départ, permettant une quatrième prolongation de sa rétention.

Si M. [N] produit une attestation d'hébergement, son absence de passeport et de volonté de départ font obstacle à l'assignation à résidence.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 avril 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

04.42.33.82.90

04.42.33.80.40

Aix-en-Provence, le 15 avril 2022

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de Marseille

- Maître Marianne BALESI

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de Marseille

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Avril 2022, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [N]

né le 24 juin 1980 à [Localité 4]

de nationalité Turque

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00355
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.00355 ?
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