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15/04/2022 | FRANCE | N°22/00353

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 15 avril 2022, 22/00353


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 15 AVRIL 2022



N° 2022/0353























Rôle N° RG 22/00353 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHF3



























Copie conforme

délivrée le 15 avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld du Tj de Nice

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du13 avril 2022 à 10h45.







APPELANT



Monsieur [L] [M]

né le 23 février 1994 à [Localité 2]

de nationalité Algérien...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 15 AVRIL 2022

N° 2022/0353

Rôle N° RG 22/00353 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHF3

Copie conforme

délivrée le 15 avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld du Tj de Nice

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du13 avril 2022 à 10h45.

APPELANT

Monsieur [L] [M]

né le 23 février 1994 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Comparant par téléphone, assisté de Me Marianne BALESI avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence, et de Mme [G] [K] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

Non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 avril 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022 à 16H15,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 février 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le 12 février à 11h35;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2022 par le préfet des Alpes- Maritimes notifiée le même jour à 11h15;

Vu l'ordonnance du 13 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [L] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 avril 2022 par Monsieur [L] [M] ;

Vu le mel en date du 14 avril 2022 de M. [R], commandant de police, chef du centre de rétention administrative de [Localité 3], nous informant du gel du centre de rétention et de l'absence de mouvements en raison de plusieurs cas de COVID détectés,

Vu les contraintes de sécurité sanitaire, tant dans le cadre du centre de rétention administrative où plusieurs cas de COVID 19 sont avérés que concernant une comparution dans les locaux de la cour, constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence et conduit à organiser une comparution de l'intéressé par l'intermédiaire d'une communication téléphonique sans opposition de l'intéressé et de son conseil.

Monsieur [L] [M] a été entendu en ses explications par communication téléphonique; il déclare : 'je n'ai pas refusé l'entretien, j'ai vu le consul algérien et tunisien. Je suis d'accord pour repartir en ALGÉRIE, je veux juste récupérer mes affaires avant.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la méconnaissance de l'article L. 742-5 du CESEDA et à l'absence de conditions justifiant une troisième prolongation et à la violation de l'article L.741-3 du CESEDA en l'absence de perspectives d'éloignement vers son pays d'origine. Il n'y a pas eu d'obstruction dans les 15 jours. Il a vu les consulats le 30 mars. Je demande la mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'absence de conditions justifiant une troisième prolongation de la mesure de rétention

L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

En l'espèce, il résulte du dossier que M. [M], placé en rétention depuis le 12 février 2022, a fait l'objet d'un arrêté portant transfert vers la CROATIE, pays responsable de sa demande d'asile, arrêté annulé par décision du tribunal administratif de Nice en date du 7 mars 2022. Il apparaît également que le consulat algérien, sollicité par l'administration, a fait savoir le 9 mars 2022, que M. [M] avait refusé de coopérer en refusant l'entretien consulaire destiné à confirmer sa nationalité. Par courrier en date du 12 avril 2022, l'administration a, à nouveau sollicité le consulat algérien afin de savoir quel était l'état d'avancement des investigations approfondies en cours à [Localité 1]. Un rendez-vous consulaire aurait également eu lieu le 30 mars 2022 avec les autorités tunisiennes sans qu'il ne soit justifié au dossier. En l'état, les autorités consulaires n'ont pas apporté de réponse aux demandes. Monsieur [M] n'est donc identifié par aucune des autorités saisies.

Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que M. [M] ait fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédent la requête du préfet en date du 12 avril 2022, à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et si, par ailleurs, l'administration a effectué les diligences nécessaires à son éloignement, elle n'établit pas non plus que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai.

Il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée et de mettre fin à la mesure de rétention de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 13 avril 2022.

Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [L] [M].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00353
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.00353 ?
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