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11/10/2021 | FRANCE | N°21/082831

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 6b, 11 octobre 2021, 21/082831


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2021

ORDONNANCE
du 11 Octobre 2021

No RG 21/08283

No Portalis DBVB-V-B7F-BHSGIChambre 2-2

ORDONNANCE NoM129

[D] [X] [R] [Z]

C/

[M] [S] [H]

copie exécutoire
délivrée le :

à : Me Christel THOMAS

à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Le 11 Octobre 2021
Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 06.09.2021 et mis l'affaire en délibéré

au 11 Octobre 2021, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Monsieur [D] [X] [R] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2021

ORDONNANCE
du 11 Octobre 2021

No RG 21/08283

No Portalis DBVB-V-B7F-BHSGIChambre 2-2

ORDONNANCE NoM129

[D] [X] [R] [Z]

C/

[M] [S] [H]

copie exécutoire
délivrée le :

à : Me Christel THOMAS

à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Le 11 Octobre 2021
Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 06.09.2021 et mis l'affaire en délibéré au 11 Octobre 2021, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Monsieur [D] [X] [R] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Belge

représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
substitué par Me Marie-Claire DENIS, avocat au barreau de Grasse

DEMANDEURA L'INCIDENT

INTIME du jugement rendu le 22 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE

CONTRE /

Madame [M] [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (CONGO), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

APPELANTE dudit jugement

No RG 21/08283
Chambre 2-2

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2002, après avoir souscrit un contrat de mariage soumis au régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union:
- [V], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 2],
- [B], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 2].

Par requête en date du 13 juillet 2020, M. [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice d'une demande de fixation à son profit d'une contribution aux charges du mariage.

Par jugement du 22 avril 2021, ce magistrat a notamment fixé à la somme de 800 € par mois le montant d'une contribution aux charges du mariage que Mme [H] devra verser à M. [Z], avec effet effet rétroactif au 13 juillet 2020 et indexation, et l'y a condamné en tant que de besoin, et a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Mme [H] a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2021.

Dans ses conclusions d'incident notifiées le 8 juillet 2021, et en dernier lieu le 30 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, l'intimé demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par Mad le 3 juin 2021,
- débouter Mme [H] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [H] à payer à M. [Z] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] au entiers dépens,
- rappeler que les délais impartis à l'intimé pour conclure sont suspendus à compter de sa demande.

Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées en dernier lieu le 3 septembre 2021, auxquelles il y lieu de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, l'appelante demande au magistrat de la mise en état de:
- débouter M. [Z] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle,
- juger que le maintien de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 22 avril 2021aurait des conséquences manifestement excessives pour Mme [H],
- juger que Mme [H] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 22 avril 2021,
- juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 22 avril 2021,
- suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 22 avril 2021,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [Z] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle,
- juger que Mme [H] sera autorisée à consigner la somme d'argent correspondant à la condamnation suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 22 avril 2021, à la CARPA ou à défaut auprès d'un huissier de justice,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [Z] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle,
- autoriser les parents de Mme [H] à procéder au paiement de la somme d'argent correspondant à la condamnation suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 22 avril 2021,

No RG 21/08283
Chambre 2-2

à titre très infiniment subsidiaire,
- juger que Mme [H] disposera d'un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision pour s'acquitter de la somme d'argent correspondant à la condamnation suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 22 avril 2021 au profit de M. [Z],
en tout état de cause,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [Z] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Cette demande est recevable comme ayant été présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Le jugement frappé d'appel fixant une contribution aux charges du mariage fait l'objet d'une exécution provisoire de droit, s'agissant d'une obligation alimentaire, conformément au dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile.

Mme [H] reconnaît explicitement dans ses écritures n'avoir pas exécuté la condamnation prononcée par le jugement litigieux, sauf à préciser avoir effectué un unique règlement par le biais de ses parents, le 5 août 2021.

Il lui incombe dès lors, pour faire obstacle à la demande de radiation, d'apporter la preuve que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Par voie de conséquence, la cour doit examiner la seule situation financière de Mme [H], les développements de cette dernière sur les ressources et charges de M. [Z] étant sur ce point dénués de pertinence. Il en est de même des allégations relatives aux circonstances de la rupture, sauf pour la cour à relever que Mme [H] n'hésite pas à faire usage d'un témoignage de l'enfant commun [V], en violation flagrante des dispositions de l'article 205 du code de procédure civile.

Mme [H] indique exercer la profession d'assistante artistique au sein de la société SAM RIVIERA NEON, et disposer d'une rémunération de 650 € par mois à ce titre. Cependant elle indique quelques lignes plus loin avoir perçu 13.171 € en 2020, étant précisé que ses bulletins de salaire portent mention d'une ancienneté au 15 avril 2020.

Il existe une incertitude quant aux revenus que Mme [H] peut tirer de la société RIVIERA NEON, puisque dans son dépôt de plainte du 26 novembre 2019 (pièce 6), elle se déclare administrateur délégué de cette société, et se rémunérer sur les bénéfices. C'est également elle qui a procédé en qualité de dirigeant de cette même société au licenciement pour faute de son époux le 13 janvier 2020. Elle ne produit pas le bilan de la société RIVIERA NEON pour l'année 2020, alors que ce dernier a dû être établi au jour de ses dernières conclusions. La cour n'est donc pas à même de vérifier selon laquelle elle n'aurait obtenu que la somme de 5.656,79 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé.

Mme [H] indique encore être propriétaire en propre d'un appartement donné à bail pour un revenu de l'ordre de 2.000 € par mois. Le fait que le locataire ait annoncé son départ au 15 novembre 2021 est sans incidence à l'heure actuelle, et il est vraisemblable qu'après ce départ le bien sera de nouveau donné à bail. M. [Z] produit pour sa part (pièce no 44) un mandat d'administration de bien qu'il indique être conclu pour cet appartement, dont il ressort que le loyer demandé serait de 3.500 € par mois charges comprises.

No RG 21/08283
Chambre 2-2

Mme [H] fait notamment état au titre de ses charges d'un loyer de 2.200 € par mois. Il s'avère à l'examen du bail qu'il s'agit d'un appartement situé à [Localité 2], d'une surface de 125,77 m² doté notamment de quatre chambres, alors que Mme [H] indique vivre seule avec les deux enfants du couple. Cette dépense n'apparaît pas compatible avec un revenu de 650 € par mois, les bailleurs exigeant généralement un revenu de l'ordre du triple du loyer.

Pour le surplus, elle fait état de dépenses courantes, mais aussi d'uncrédit à la consommation de 583,10 €. Or, ce type de dette doit le céder à son obligation alimentaire. En revanche, elle produit des relevés établissant qu'elle a pu dépenser 1.188 € en avril 2021 et 3.783,27 € en mai 2021 sur sa carte de crédit, ce qui témoigne là encore d'un train de vie peu compatible avec les salaires déclarés.

La production de quelques relevés de comptes bancaires, ou la justification de deux virements faits par son père en avril et mai 2021, comme du paiement par ce dernier d'une échéance de 800 € le 5 août 2021, ne témoignent que d'une aide ponctuelle, mais ne font pas la preuve indiscutable de l'impécuniosité de l'appelante.

Mme [H] soutient acquitter des sommes importantes pour l'entretien des enfants communs. Elle ne peut cependant faire obstacle au paiement d'une dette d'aliment en alléguant d'autres obligations alimentaires, au titre desquelles elle ne justifie d'ailleurs pas avoir sollicité son époux.

Au contraire, ce dernier souligne que Mme [H] exerce en fait les fonctions de dirigeante de la société RIVIERA NEON, dont elle serait l'actionnaire principale. Il établit qu'elle a ainsi pu percevoir des montants de l'ordre de 2.000 € à 2.500 € en 2017 et 2018. Il soutient qu'ayant repris les fonctions de gérance de son époux elle doit aujourd'hui percevoir une rémunération équivalente à celle dont il disposait, soit 3.500 € par mois.

En conclusion sur ce point, non seulement Mme [H] ne fait pas la preuve qui lui incombe de ce que l'exécution de la décision frappé d'appel entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, ou qu'il lui serait impossible d'exécuter, mais témoigne du même manque de transparence que celui que relève le premier juge dans sa décision.

Mme [H] fait encore valoir qu'il existerait un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Cette argumentation n'est pas recevable dans le cadre du présent incident. En effet, ce moyen ne peut être soulevé, s'agissant d'une exécution provisoire de droit, que dans le cadre de la procédure spécifique prévue par 'article 514-3 du code de procédure civile, qui relève de la compétence du premier président et non du magistrat chargé de la mise en état. Ce moyen sera donc écarté.

Mme [H] sollicite au subsidiaire l'autorisation de consigner les sommes litigieuses. Cependant, l'article 521 du code de procédure civile exclut expressément cette faculté en matière de condamnation à payer des aliments, comme c'est le cas en l'espèce. Ce chef de demande sera écarté.

Mme [H] propose encore que ses parents procèdent à sa place au paiement des sommes litigieuses. Cette demande ne peut être envisagée, les personnes en question n'étant pas partie à l'instance.

L'appelante sollicite enfin un délai de règlement de quinze jours. Cette demande sera écartée comme incompatible par nature avec la décision de radiation, puisqu'il a été vu que la preuve n'est pas rapportée de l'impossibilité d'exécuter le jugement.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [Z] de rappeler qu'il bénéficie de la suspension des délais prévue par les dispositions du 4ème alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, dans la mesure où celles-ci sont applicables de plein droit.

No RG 21/08283
Chambre 2-2

En conséquence de ce qui précède, Mme [H] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et il sera fait droit à la demande de radiation sollicitée par M. [Z].

Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'incident.

En considération de cette condamnation, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déclarons la demande de radiation présentée par M. [D] [Z] recevable,

Déboutons Mme [M] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté le 3 juin 2021 par Mme [M] [H] à l'encontre du jugement rendu le 22 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice (no RG 21/00334), affaire enregistrée au rôle de la cour sous le no 21/08283,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,

Condamnons Mme [M] [H] aux entiers dépens de l'instance d'incident,

Condamnons Mme [M] [H] à verser à M. [D] [Z] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 21/082831
Date de la décision : 11/10/2021
Sens de l'arrêt : Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2021-10-11;21.082831 ?
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