COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2021
ORDONNANCE
du 11 Octobre 2021
No RG 21/04851
No Portalis DBVB-V-B7F-BHG2UChambre 2-2
ORDONNANCE NoM131
[N] [Z] [B]
C/
[O] [T] [E] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007080 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
copie exécutoire
délivrée le :
à : Me Paul GUEDJ
à : Me Corinne HELARY
Le 11 Octobre 2021
Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 06.09.2021 et mis l'affaire en délibéré au 11 Octobre 2021, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
Madame [N] [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE du jugement rendu le 17 Mars 2021 par le Juge aux affaires familiales de TOULON
CONTRE /
Monsieur [O] [T] [E] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007080 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Corinne HELARY, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR A L'INCIDENT
INTIME dudit jugement
No RG 21/04851
Chambre 2-2
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2021, Mme [N] [B] a relevé appel d'un jugement rendu le 17 mars 2021par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon qui a notammentstatué sur le droit de visite et d'hébergement de M. [O] [I] à l'égard de l'enfant commun [X], et réduit le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai sur le fondement des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Mme [B] nous a saisi le 23 juin 2021 sur incident d'une demande, dont le dernier état figure dans des conclusions notifiées le 26 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des faits et moyens allégués, et tendant à voir:
-déclarer irrecevables les conclusions notifiées et les pièces communiquées le 15 juin 2021 par M. [I],
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées dans leur dernier état le 22 juillet 2021, et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des faits et moyens allégués, M. [I] conclut:
- au rejet des demandes de son adversaire présentées dans le cadre de la présente procédure d'incident,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [B] motive sa demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces produites par l'intimé sur le fait, non contesté, qu'elles ont été déposées le 15 juin 2021, soit au-delà du délai d'un mois à compter de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile. En effet, Mme [B] a fait délivrer cet acte le 16 avril 2021, et le délai ouvert à l'intimé pour conclure en réponse se terminait donc le 17 mai 2021.
Aucune autre date ne peut être considérée que celle-ci, dans la mesure où si le délai litigieux peut être raccourci, aux termes de l'article précité, il ne saurait être rallongé. Par ailleurs, M. [I] ne peut se prévaloir d'une communication d'une date postérieure au 17 mai 2021 pour conclure, dans la mesure où la constitution de son avocat a été enregistrée ce même jour et que toute notification du greffe ne pouvait être que postérieure à l'acquisition du délai.
Cependant M. [I] se fonde sur les dispositions de l'article 38 du décret no 91-1266 du 19 décembe 1991 relatif à l'aide juridique, qui prévoit que lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai, elle est réputée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai. Il résulte donc de ce texte que la date à considérer est celle de l'envoi de la demande d'aide juridictionnelle, et non celle à laquelle cette demande a été reçue.
En l'occurrence, M. [I] fait en effet valoir qu'il a fait adresser par son conseil une demande d'aide juridictionnelle le 17 mai 2021, soit le dernier jour du délai. Mme [B] conteste cette position en soulignant que le bureau d'aide juridictionelle n'a été saisi que le 21 mai 2021.
Cependant, cette date du 21 mai 2021 est celle de l'attestation de dépôt de la demande de M. [I] par le bureau d'aide juridictionnelle et non celle de l'envoi de cette demande, qui est nécessairement antérieure.
No RG 21/04851
Chambre 2-2
M. [I] produit à l'appui de sa demande la copie d'un courrier de son conseil adressé au bureau d'aide juridictionnelle daté du 17 mai 2021 portant mention de l'envoi du dossier de demande d'aide juridictionnelle. Mme [B] soutient que cette pièce ne serait pas probante.
Il est exact que ce courrier simple ne fait pas preuve complète de la date d'envoi de la demande d'aide juridictionnelle. Cependant, l'examen des données du suivi électronique du dossier démontre que le conseil de M. [I] s'est constitué le 17 mai 2021 à 17h42.
Par ailleurs, figure au dossier de la cour un autre tirage du courrier litigieux du 17 mai 2021, celui-ci comportant le timbre à date de la chambre 2-2 de la cour d'appel au 19 mai 2021. S'agissant clairement d'une copie adressée à la chambre saisie pour l'informer de la demande d'aide juridictionnelle, cet élément apparaît suffisamment interessant pour le soumettre à l'appréciation des parties, dans le respect du débat contradictoire, avant qu'une décision ne soit rendue la question de la date d'envoi de la demande d'aide juridictionnelle par le conseil de M. [I].
Les débats seront dès lors rouverts pour entendre la position des parties sur les éléments qui viennent d'être soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, avant-dire droit, et par ordonnance insusceptible de déféré
Ordonnons la réouverture des débats et la fixation de l'affaire à l'audience d'incident du 15 novembre 2021,
Enjoignons aux parties de prendre position sur les éléments soulevés ci-dessus pour l'audience d'incident du 15 novembre 2021, le cas échéant en prenant connaissance du dossier de la cour auprès du greffe de la chambre,
Réservons les demandes des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT