La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2021 | FRANCE | N°21/047991

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 6b, 11 octobre 2021, 21/047991


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2021

ORDONNANCE
du 11 Octobre 2021

No RG 21/04799

No Portalis DBVB-V-B7F-BHGWEChambre 2-2

ORDONNANCE NoM133

[K] [U] épouse [B]

C/

[S] [O] [B]

copie exécutoire
délivrée le :

à : Me Caroline CALPAXIDES

à : Me Audrey TOUTAIN

Le 11 Octobre 2021
Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 06.09.2021 et mis l'affaire en délibéré a

u 11 Octobre 2021, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Madame [K] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1986...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2021

ORDONNANCE
du 11 Octobre 2021

No RG 21/04799

No Portalis DBVB-V-B7F-BHGWEChambre 2-2

ORDONNANCE NoM133

[K] [U] épouse [B]

C/

[S] [O] [B]

copie exécutoire
délivrée le :

à : Me Caroline CALPAXIDES

à : Me Audrey TOUTAIN

Le 11 Octobre 2021
Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 06.09.2021 et mis l'affaire en délibéré au 11 Octobre 2021, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Madame [K] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (MAROC) (99), demeurant Chez Mme [Z] [V] - [Adresse 2]
de nationalité Marocaine

représentée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

INTIMEE du jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Juge aux affaires familiales de MARSEILLE

CONTRE /

Monsieur [S] [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française

représenté par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR A L'INCIDENT

APPELANT dudit jugement

No RG 21/04799
Chambre 2-2

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [B] et Madame [K] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2017, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 avril 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence.

Par assignation du 1er octobre 2019, Mme [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille d'une demande de divorce pour faute.

Par jugement du 9 mars 2021, ce magistrat a notamment :
- prononcé le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de M. [B],
- condamné Monsieur [B] à verser à Mme [U] une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
- condamné Monsieur [B] à verser à Mme [U] une indemnité de 12.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- condamné Monsieur [B] à payer à Mme [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2021.

Dans ses conclusions d'incident notifiées le 17 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, l'intimée demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par Monsieur [B] à l'encontre du jugement du 9 mars 2021, en raison de la non exécution des mesures ordonnées par la décision querellée,
- condamner Monsieur [B] au entiers dépens.

Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 30 juin 2021, auxquelles il y lieu de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, l'appelant demande au magistrat de la mise en état de:
- à titre principal, rappeler que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans leur version actuelle, sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020,
- constater que Mme [U] a fait assigner M. [B] par devant le juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence le 1er octobre 2019, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions,
- juger que la demande de radiation formée par Mme [U] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile est mal fondée en droit,
à titre subsidiaire,
- rappeler que les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 exigent, pour leur application, que la décision querellée soit assortie de l'exécution provisoire, qu'elle soit de droit ou ordonnée par le premier juge,
- constater que l'article 1074-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, n'octroie l'exécution provisoire de droit qu'à des mesures étrangères à la décision dans appel,
- prendre acte de ce que le jugement rendu par le juge au affaire familiale d'Aix-en-Provence le 9 mars 2021 se contente de rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, et ce de façon parfaitement erronée,
- juger que le premier juge fait une application erronée des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
- prendre acte de ce que le premier juge n'ordonne pas l'exécution provisoire,

No RG 21/04799
Chambre 2-2

- juger que la décision dont appel n'est pas assortie de l'exécution provisoire,
- juger en conséquence que les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application en l'espèce faute de répondre aux conditions strictement exigées,
à titre infiniment subsidiaire,
- rappeler que la demande de radiation du rôle peut être écartée lorsque l'inexécution de la première décision est justifiée par la circonstance qu'elle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'ancien article 526 du code de procédure civile,
- juger que situation financière de M. [B] ne lui permet pas de s'acquitter de l'intégralité de la somme de 19 500 € qu'il a été condamné à verser à Mme [U],
- prendre acte de ce que M. [B] a procédé à la consignation de la somme de 1500 € sur un compte ouvert auprès de la CARPA le 7 avril 2021,
- juger que la situation financière de Mme [U] est de nature à créer un risque d'insolvabilité pour M. [B] en cas infirmation du jugement dont appel,
- juger en conséquence que l'exécution du jugement du 9 mars 2021 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour M. [B],
en tout état de cause,
- juger n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'incident,
- condamner Mme [U] à verser à M. [B] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [U] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Cependant, M. [B] fait observer à juste titre que la version de ce texte auquel fait explicitement référence Mme [U] dans ses conclusions est celle qui n'est entrée en vigueur que pour les instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019. Or, l'assignation en divorce délivrée par Mme [U] l'a été le 1er octobre 2019, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte. La disposition invoquée par l'intimée est donc inapplicable au litige.

Néanmoins, par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge peut restituer à l'action son véritable fondement juridique. En l'espèce, Mme [U] sollicite la radiation de l'appel interjeté par M. [B] pour non exécution de la décision frappée d'appel. Le fondement de l'action ne peut donc être que celui de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, soit celle en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019.

Selon les dispositions de l'alinéa 1 de ce texte, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'alinéa 2 de ce même article 526 précise que la demande de l'intimée doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état le 17 juin 2021, dans le respect du délai qui lui est imparti pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'appelant. En effet, ce dernier a notifié ses propres conclusions le 27 mai 2021.

No RG 21/04799
Chambre 2-2

M. [B] fait alors valoir à titre subsidiaire que la radiation sollicitée serait impossible dans la mesure où la décision frappée d'appel ne serait pas assortie de l'exécution provisoire.

Force est de constater que le premier juge a simplement utilisé dans le dispositif de sa décision la formule "rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit".

Or, l'article 1074-1 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, applicable au présent litige, ne prévoit pas que l'exécution provisoire soit de droit pour les condamnations à dommages et interêts et au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge ne pouvait donc se contenter de "rappeler" que l'exécution provisoire était de droit en l'espèce.

Faute de prononcé explicite de l'exécution provisoire pour les condamnations litigieuses, la demande de radiation formée par Mme [U], fut-elle requalifiée en son fondement approprié, est mal fondée, et sera donc rejetée.

Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'incident.

En considération de cette condamnation, l'intimée sera condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déboutons Mme [K] [U] de sa demande tendant à la radiation du rôle de l'appel interjeté le 1er avril 2021 par Monsieur [S] [B] à l'encontre du jugement rendu le 9 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille,

Condamnons Mme [K] [U] aux entiers dépens de l'instance d'incident,

Condamnons Mme [K] [U] à verser à M. [S] [B] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 21/047991
Date de la décision : 11/10/2021
Sens de l'arrêt : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2021-10-11;21.047991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award