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11/10/2021 | FRANCE | N°21/034031

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 6b, 11 octobre 2021, 21/034031


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2021

ORDONNANCE
du 11 Octobre 2021

No RG 21/03403

No Portalis DBVB-V-B7F-BHCCHChambre 2-2

ORDONNANCE NoM130

[A] [O] [G] [J] épouse [Q]

C/

Julien [T] [X] [Y] [Q]

copie exécutoire
délivrée le :

à : Me Julien SIMONDI

à : Me Marjorie MEUNIER

Le 11 Octobre 2021
Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 06.09.2021 et mis l'affaire e

n délibéré au 11 Octobre 2021, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Madame [A] [O] [G] [J] épouse [Q]
née le ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2021

ORDONNANCE
du 11 Octobre 2021

No RG 21/03403

No Portalis DBVB-V-B7F-BHCCHChambre 2-2

ORDONNANCE NoM130

[A] [O] [G] [J] épouse [Q]

C/

Julien [T] [X] [Y] [Q]

copie exécutoire
délivrée le :

à : Me Julien SIMONDI

à : Me Marjorie MEUNIER

Le 11 Octobre 2021
Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 06.09.2021 et mis l'affaire en délibéré au 11 Octobre 2021, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Madame [A] [O] [G] [J] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française

représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON et Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me Marie LAPLACE-ROUGÉ, avocat au barreau de BAYONNE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

INTIMEE de l'ordonnance rendue le 08 Février 2021 par le Juge aux affaires familiales de TOULON

CONTRE /

Monsieur Julien [T] [X] [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française

représenté par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR A L'INCIDENT

APPELANT de ladite ordonnance

No RG 21/03403
Chambre 2-2

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [Q] et Madame [A] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2018. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 8 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a notamment statué comme suit:
CONSTATONS l'absence de conciliation des époux ;
CONSTATONS que la partie demanderesse maintient sa demande ;
AUTORISONS les époux à introduire l'instance en divorce ;
LES RENVOYONS à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
RAPPELONS qu'aux termes de l'article 1113 du code de procédure civile : « Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite par l'un ou l'autre des époux dans les 30 mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques y compris l'autorisation d'introduire l'instance » ;
RAPPELONS que la demande introductive d'instance doit comporter à peine d'irrecevabilité une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
EN CE QUI CONCERNE LES EPOUX :
DOMICILE ET DEVOIR DE SECOURS
CONSTATONS que les époux déclarent résider séparément depuis le mois de décembre 2019 ;
DONNONS ACTE aux époux acte de ce qu'ils déclarent que le domicile conjugal est un bien actuellement loué (dont le montant du loyer s'élève à 2000 €), qui sera attribué à l'épouse à titre gratuit, au titre du devoir de secours, l'époux devant s'acquitter du paiement du loyer mensuel ;
DISONS que la jouissance du domicile conjugal emporte la jouissance du mobilier qui le garnit ;
RAPPELONS aux époux qu'en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal, tout changement de résidence devra être signalé à l'autre conjoint ;
FAISONS défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence ;
L'AUTORISONS à faire cesser le trouble, à s'opposer à l'introduction de son conjoint à le faire expulser si besoin est, avec l'assistance de la Force Publique ;
JOUISSANCE DES BIENS MEUBLES
DISONS que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels ;
DISONS que le véhicule VOLKSWAGEN sera attribué à l'épouse à charge pour elle de régler les charges afférentes, à l'exception des échéances du crédit qui seront réglées par l'époux ;
DISONS que le véhicule AUDI A6 sera attribué à l'époux à charge pour lui de régler les charges afférentes ;
DETTES ET CRÉDITS
DISONS que l'époux assumera la prise en charge du crédit LCL et EFFICO soit la somme totale de 2042, 63 € ; et ce à titre provisoire et à charge de faire les comptes entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial.
DISONS que l'époux assumera les arriérés de loyer remontant au mois de février 2020 et ce à titre provisoire et à charge de faire les comptes entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
REJETTONS les autres demandes ;
DISONS que les dépens suivront ceux de l'affaire principale.

M. [Q] a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2021.

Par ordonnance du 28 juin 2021, les débats ont été réouverts et injonction a été donnée à M. Julien [Q] de produire aux débats les bilans, compte de résultat et annxe des exercices clos les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 6 septembre 2021.

No RG 21/03403
Chambre 2-2

Dans ses conclusions d'incident notifiées en premier le 15 avril 2021, et en dernier lieu le 3 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, l'intimée demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, prononcer la radiation du rôle de la cour de l'appel interjeté par M. [Q],
- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses chefs de demande.

Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées en dernier lieu le 5 septembre 2021, auxquelles il y lieu de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, l'appelant demande au magistrat de la mise en état de:
- recevoir M. [Q] en ses écritures et le déclarer bien fondé en ses prétentions,
- débouter Mme [J] de sa demande de radiation fondée sur l'article 526 du code civil (sic),
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SIMONDI avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [J] sollicite la radiation de l'appel interjeté par son époux à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 8 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de toulon. Elle invoque pour ce faire les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile. M. [Q] se fonde d'ailleurs sur les mêmes dispositions. Or, ce texte a été abrogé à compter du 1er janvier 2020.

En application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge peut restituer à l'action son véritable fondement juridique. En l'espèce il est manifeste que les parties ont entendu viser les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, qui reprennent les dispositions de l'article abrogé précité.

Selon les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimée a été présentée avant l'expiration des délais prescrits par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est recevable.

Mme [J] allègue que les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 8 février 2021 entre les parties par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille sont assorties de l'exécution provisoire, et que M. [Q] n'a cependant versé aucune des sommes mises à sa charge par cette décision.

M. [Q] ne conteste ni le caractère exécutoire de l'ordonnance de non-conciliation, ni l'inexécution, mais soutient qu'il est dans l'incapacité financière de faire face à ses obligations, ce que Mme [J] conteste.

No RG 21/03403
Chambre 2-2

La charge de la preuve de cette incapacité financière pèse donc sur M. [Q]; en d'autres termes, si la preuve complète n'est pas rapportée, il ne peut qu'être fait droit à la demande de radiation compte tenu de l'inexécution complète des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation.

La lecture de ces dispositions démontre ainsi que M. [Q] doit s'acquitter:
- du loyer courant pour l'ancien domicile conjugal, soit actuellement 2.067,49 € par mois (pièce 30),
- du crédit LCL, soit 1.034,49 €
- le crédit EFFICO, soit un apurement de 1.000 € par mois jusqu'au 15 avril 2022 (pièce 27 et 29)
- l'arriéré de loyers à compter du mois de février 2020, arrêté à 30.477,97 € au 1er septembre 2021 (pièce 31).

Il doit par ailleurs régler les contributions alimentaires dues pour ses enfants [I] et [W], pour un montant global de 1.000 €, hors indexation.

M. [Q] a cédé son véhicule Audi, mais il subsiste un solde à régler à l'organisme de financement de 9.798,24 € au 5 mai 2021.

Mme [J] ne conteste pas le surplus de charges alléguées par M. [Q], soit l'impôt sur le revenu de 1.882 €, et une cotisation retraite de 150 € par mois.

Elle rappelle qu'il est hébergé gracieusement par sa compagne actuelle et ne fait état d'aucune charge particulière supplémentaire, ce qui apparaît exact.

Mme [J] conteste surtout les ressources avancées par M. [Q].

L'examen des trois derniers bilans de la SELARL LE 10 permet de vérifier que la rémunération de M. [Q] s'est élevée à:
- 144.259 € en 2017
- 112.737 € en 2018
- 137.988 € en 2019
- 74.873 € en 2020.

Mme [J] est en droit de relever la concomitance d'une réduction drastique des revenus de M. [Q] avec l'introduction de la procédure de divorce.

M. [Q] déclare donc avoir perçu une somme mensuelle moyenne de 6.239 €, ce qui s'approche du montant de 6.600 € par mois retenu par le juge conciliateur. Il expose que cette situation s'explique par les difficultés d'exercice professionnel entraînées par la récente pandémie.

Il est exact que le 2 juillet 2020, soit postérieurement au déclenchement de la pandémie, les deux co-gérants de la SELARL LE 10 ont retenu le principe d'une rémunération équivalente en 2020 à celle perçue en 2019. Pour autant, les documents comptables montrent qu'il n'en a rien été.

Ces pièces comptables ne permettent pas de constater que des revenus complémentaires auraient été dissimulés sous d'autres titres que ceux relatifs aux rémunérations du gérant. Le co-gérant a également vu ses ressources diminuer, passant de 117.818 € en 2019 à 92.950 € en 2020. En soi, la différence de revenu de deux associés exerçant en libéral, fut-ce au sein de la même structure, n'est pas la preuve d'une dissimulation. C'est ainsi qu'en 2019, si M. [Q] a perçu 137.988 €, son associé n'a perçu que 117.818 €, soit une différence équivalente de revenus à celle qui existe en 2020, quoiqu'en sens inverse.

No RG 21/03403
Chambre 2-2

Mme [J] souligne à juste titre que la SELARL LE 10 a amélioré son résultat en 2020, qui est passé de 10.815 € l'année précédente à 36.251 €. Cependant, le chiffre d'affaires a considérablement réduit, passant de 552.424 € en 2019 à 390.402 € en 2020. Ceci confirme la vraisemblance d'une diminution des ressources des associés.

L'intimée conteste la politique suivie par les deux associés, notamment au vu du résultat dégagé en 2020. Mais la lecture des pièces comptables, comme l'explication donnée par l'expert-comptable de la société (pièce no 28 de l'appelant) tend à confirmer la position de M. [Q] qui souligne que la société fait face à de sérieuses difficultés financières, caractérisées par l'existence de capitaux propres négatifs à hauteur de 146.415 €, à rapprocher d'un capital social de 10.000 €.

Mme [J] rejette cette présentation et soutient qu'elle résulte de la prise en charge injustifiée par la SELARL LE 10 d'une dette d'une société LE CHAMBORD. Cependant, les explications données par M. [Q] sur les conditions dans lesquelles le transfert de la dette de cette SCM LE CHAMBORD a pu avoir lieu n'apparaissent pas, en l'état, infondées. Elles justifient à la fois la situation financière de la SELARL LE 10, et la stratégie d'économie poursuivie par la réduction des rémunérations des gérants.

Enfin, M. [Q] produit une attestation de l'expert-comptable de la société faisant apparaître que les rémunérations de gérance perçues seraient réduites désormais à 5.800 € nets par mois.

M. [Q] se prévaut du règlement courant des échéances des prêts précités. Il ne peut cependant disconvenir que les sommes réglées au titre des loyers l'ont été sous la contrainte de saisies bancaires.

En conclusion, la confrontation des sommes mises à la charge de M. [Q] par l'ordonnance de non-conciliation, outre ses autres charges incompressibles, avec ses revenus les plus récents amène la cour à conclure que l'exécution réclamée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de radiation du rôle de la présente affaire.

Enfin, aucune demande subsidiaire en réduction de l'importance des sommes soumises à exécution provisoire n'est présentée par l'une ou l'autre partie.

Mme [J], qui succombe dans le cadre de l'incident, en supportera les dépens. Elle ne saurait donc prétendre par conséquent à une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît cependant pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] les frais engagés pour l'instance d'incident, et non compris dans les dépens. La difficulté est en effet due à son défaut d'exécution de l'ordonnance de non-conciliation. Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 précité sera également écartée.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, avant-dire droit, par décision susceptible de déféré,

Déclarons recevable l'incident soulevé par Mme [A] [J],

Déboutons cependant Mme [A] [J] de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/03403 de la cour d'appel d'Aix en Provence, sur l'appel interjeté le 8 mars 2021 par M. Julien [Q] à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 8 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon,

No RG 21/03403
Chambre 2-2

Condamnons Mme [A] [J] aux dépens de la présente procédure d'incident,

Déboutons les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que Maître Julien [K] pourra exercer à l'encontre de Mme [A] [J] le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 21/034031
Date de la décision : 11/10/2021
Sens de l'arrêt : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2021-10-11;21.034031 ?
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