La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2021 | FRANCE | N°20/097861

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 6b, 11 octobre 2021, 20/097861


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2021

ORDONNANCE
du 11 Octobre 2021

No RG 20/09786

No Portalis DBVB-V-B7E-BGMENChambre 2-2

ORDONNANCE NoM132

[X] [Z] [I] [N] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005544 du 25/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

C/

[C] [P] [S] [F] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001195 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

copie exécutoir

e
délivrée le :

à : Me Joseph MAGNAN

à : Me Lauriane COUTELIER

Le 11 Octobre 2021
Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2021

ORDONNANCE
du 11 Octobre 2021

No RG 20/09786

No Portalis DBVB-V-B7E-BGMENChambre 2-2

ORDONNANCE NoM132

[X] [Z] [I] [N] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005544 du 25/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

C/

[C] [P] [S] [F] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001195 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

copie exécutoire
délivrée le :

à : Me Joseph MAGNAN

à : Me Lauriane COUTELIER

Le 11 Octobre 2021
Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 06.09.2021 et mis l'affaire en délibéré au 11 Octobre 2021, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Madame [X] [Z] [I] [N] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005544 du 25/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française

assistée de Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

APPELANTE du jugement rendu le 28 Avril 2020 par le Juge aux affaires familiales de TOULON

CONTRE /

Monsieur [C] [P] [S] [F] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001195 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française

assisté de Me Lauriane COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR A L'INCIDENT

INTIME dudit jugement

No RG 20/09786
Chambre 2-2
EXPOSE DU LITIGE

Des relations entre Mme [X] [H] et M. [C] [U] est issu l'enfant [A] [U], né le [Date naissance 3] 2018.

Le couple parental s'est séparé en février 2019

Le 13 octobre 2020, Mme [H] a relevé appel d'un jugement rendu le 28 mai 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon qui a notamment:
- constaté que Mme [H] et M. [U] exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant commun,
- fixé la résidence de l'enfant en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents,
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, chacun des parents partageant par moitié des frais inhérents à ce titre.

M. [U] nous a saisi le 5 juillet 2021 sur incident d'une demande, dont le dernier état figure dans des conclusions notifiées le 1er septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des faits et moyens allégués, et tendant à voir:
- déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [H],
- déclarer irrecevable pour non communication de l'adresse de Mme [H] l'appel interjeté
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [H] motif de l'accord pris devant le juge aux affaires familiales,
de façon subsidiaire,
- fixer l'exercice de l'autorité parentale de façon conjointe,
- fixer la résidence de [A] chez son père,
- accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 200 € au titre de sa contribution alimentaire
de façon encore plus subsidiaire,
- maintenir l'exercice de l'autorité parentale de façon conjointe,
- maintenir la résidence de [A] en garde alternée,
- juger que les frais communs seront partagés par moitié entre les parties,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement l'article 700 du NCPC (sic) ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées dans leur dernier état le 6 septembre 2021, et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des faits et moyens allégués, Mme [H] conclut:
- recevoir ses conclusions ; les dires régulières et bien fondées,
- juger l'appel interjeté par Mme [H] ainsi que le présent incident recevables, réguliers en la forme et bien fondés,
- réformer le jugement du 28 avril 2020 en ses dispositions concernant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence alternée de l'enfant au domicile de chaque parent, le partage des vacances scolaires, l'absence de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, les dépens,
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, totalement injustes et infondées,
- ordonner une mesure d'expertise psychiatrique de M. [U],
- ordonner une mesure d'expertise médico psychologique familiale,
- autoriser Mme [H] à mettre en place un suivi psychologique de l'enfant, sans l'accord du père, ce du fait du refus injuste et infondé de ce dernier,

No RG 20/09786
Chambre 2-2

- autoriser Mme [H] à inscrire l'enfant à l'école dépendant de son nouveau lieu de domicile, ce sans l'accord du père
- confier de manière exclusive à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun mineur,
- fixer chez la mère la résidence habituelle de l'enfant commun,
- fixer le droit de visite du père en lieu neutre médiatisé, sans possibilité de sortir de la structure, dans l'attente du dépôt des rapports des mesures d'instruction sollicitée,
- condamner M. [U] au paiement d'une contribution aux frais d'entretien d'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 300 €, outre indexation, à compter de la demande introductive d'instance, et au besoin d'y condamner
- condamner M. [U] aux entiers dépens du présent incident.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 907 et 789 6o, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Mme [H] soutient que les demandes d'irrecevabilité auraient dû être soulevées "in limine litis" c'est-à-dire avant toute défense au fond. Cette position se heurte aux dispositions explicites de l'article 123 du code de procédure civile qui prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

M. [U] soulève en premier lieu une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel interjeté par Mme [H]. Si le jugement litigieux a été rendu le 28 mai 2020 et qu'il a fait l'objet d'une signification le 23 juillet 2020, Mme [H] justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle afin d'interjeter appel dès le 19 août 2020. Elle a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 25 septembre 2020, et a formé sa déclaration d'appel le 13 octobre 2020. L'appelante n'est donc pas hors délai lorsqu'elle interjette appel à cette dernière date, du fait de la suspension des délais dont elle bénéficiait de par sa demande d'aide juridictionnelle. Ce moyen d'irrecevabilité sera donc écarté.

M. [U] fait valoir que l'appel serait également irrecevable faute pour Mme [H] de justifier de son adresse, en violation des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile. Cependant, dans le cadre de la présente instance d'incident, Mme [H] a fait connaître son adresse personnelle et a donc satisfait aux prescriptions précitées. Ce moyen d'irrecevabilité sera donc également écarté.

M. [U] soutient encore que l'appel de Mme [H] serait irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, en ce que les mesures prises par le premier juge l'ont été sur le fondement de l'accord des parties.

L'intérêt à agir, dont l'exigence est posée par l'article 31 du code de procédure civile et rappelée par l'article 122 du même code, postule en cas d'appel que l'appelant n'ait pas obtenu satisfaction dans le cadre de la décision rendue par le premier juge. Or M. [U] soutient que les mesures contestées en appel par Mme [H] ont pourtant reçu son accord en première instance.

La déclaration d'appel interjetée par Mme [H] le 13 octobre 2020 précise les chefs de la décision critiqués:
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- la fixation de la résidence en alternance au domicile de chacun des parents
- le débouté du surplus des demandes de Mme [H] notamment en ce qui concerne la fixation la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- la condamnation des parties aux dépens qui seront partagés par moitié.

No RG 20/09786
Chambre 2-2

Conformément aux dispositions de l'article 968 du code de procédure civile, la cour a demandé et obtenu du tribunal judiciaire de Toulon le dossier première instance. On y relève les éléments suivants:
- dans ses conclusions écrites déposées par l'intermédiaire d'un avocat, Mme [H] sollicite du premier juge qu'il dise que l'autorité parentale continuera s'exercer conjointement, qu'il prononce la garde alternée de l'enfant [A] sur un rythme hebdomadaire avec un partage des vacances estivales par quinzaine, et qu'il dise qu'il n'y a pas lieu de fixer une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant; elle ne formule aucune demandes relatives aux dépens,
- les notes de l'audience tenue le 5 mars 2020 relèvent l'accord des parties sur l'autorité parentale conjointe et sur une résidence alternée conforme aux conclusions déposées par Mme [H], comme sur l'absence de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- dans les motifs de la décision frappée d'appel, il est rappelé les conditions d'établissement de la filiation de [A] avant qu'il soit constaté que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale ; les motifs précisent que les parents s'accordent pour que la résidence de l'enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun et qu'il convient d'entériner leur accord qui va dans le sens de l'intérêt de l'enfant ; les motifs précisent que les parents s'accordent pour qu'aucune contribution ne soit versée.

Il résulte donc explicitement de ces éléments que Mme [H] a obtenu satisfaction intégrale de ses demandes présentées devant le premier juge. En particulier, et contrairement à ce qui est allégué dans la déclaration d'appel, Mme [H] n'a vu aucun débouté de ses demandes, spécialement en ce qui concerne la contribution paternelle.

Le premier juge a par ailleurs fort logiquement partagé les dépens de l'instance à égalité entre les parties.

L'appelante explique qu'elle était et qu'elle est toujours terrorisée par le comportement de M. [U] et que, malheureusement, lors de la procédure de première instance, elle n'était pas encore en capacité de le verbaliser et que c'est la raison pour laquelle elle ne s'est pas opposée, bien malgré elle, aux desiderata de son ancien compagnon. Ces allégations d'une partie térrorisée à l'audience du premier juge ne reposent sur aucun élément objectif. Le juge n'a rien constaté de tel. Mme [H] était assistée d'un avocat, lequel a pu rédiger avant l'audience et nécessairement sur les instructions de sa cliente les conclusions déposées par la suite. Les conclusions déposées par M. [U] devant le juge aux affaires familiales comportent un dispositif qui reproduit exactement celui des conclusions de Mme [H], dont il faut rappeler que c'est elle qui a initié la procédure.

En conclusion, Mme [H] ayant obtenu satisfaction intégrale de ses demandes ne présente aucun intérêt à agir en appel. La fin non-recevoir soulevée est bien fondée et il y sera fait droit.

Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur l'ensemble des chefs de demande de Mme [H] présentées dans le cadre de la présente instance.

Mme [H], qui succombe, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] l'intégralité des sommes engagées pour la présente procédure et non comprises dans les dépens; il sera fait droit à sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités indiquées au dispositif ci-dessous.

No RG 20/09786
Chambre 2-2

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,

Déboutons M. [C] [U] des fins de non-recevoir fondées sur la tardiveté alléguée de l'appel et l'absence d'indication de l'adresse de Mme [X] [H],

Accueillons en revanche la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt de Mme [X] [H] à interjeter appel,

Déclarons en conséquence irrecevable l'appel interjeté le 13 octobre 2020 par Mme [X] [H] à l'encontre du jugement rendu le 28 mai 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon sous le numéro de répertoire général 19/04738, et en ordonnons le retrait du rôle de la cour,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'ensemble des chefs de demande de Mme [X] [H],

Condamnons Mme [X] [H] aux dépens de l'instance d'appel comme de l'instance d'incident,

Condamnons Mme [X] [H] à verser à M. [C] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 20/097861
Date de la décision : 11/10/2021
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2021-10-11;20.097861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award