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11/10/2021 | FRANCE | N°18/085581

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 6b, 11 octobre 2021, 18/085581


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2021

ORDONNANCE
du 11 Octobre 2021

No RG 18/08558
No Portalis DBVB-V-B7C-BCPAGChambre 2-2

ORDONNANCE NoM128

[K] [X] [A] [M] [S] épouse [E]

C/

[D] [F] [Y] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008365 du 10/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

copie exécutoire
délivrée le :

à : Me Isabelle THIBAUD

à : Jean-christophe JEGOU-VINCENSINI

Le 11 Octobre 2021
Nous, Jean-Marc BAÏSSU

S, Président de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 06.09.2021 et ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2021

ORDONNANCE
du 11 Octobre 2021

No RG 18/08558
No Portalis DBVB-V-B7C-BCPAGChambre 2-2

ORDONNANCE NoM128

[K] [X] [A] [M] [S] épouse [E]

C/

[D] [F] [Y] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008365 du 10/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

copie exécutoire
délivrée le :

à : Me Isabelle THIBAUD

à : Jean-christophe JEGOU-VINCENSINI

Le 11 Octobre 2021
Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 06.09.2021 et mis l'affaire en délibéré au 11 Octobre 2021, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Madame [K] [X] [A] [M] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9]
de nationalité Française

représentée par Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
substituée par Me Caroline PELTIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

APPELANTE de l'ordonnance rendue le 13 Avril 2018 par le Juge aux affaires familiales de MARSEILLE

CONTRE /

Monsieur [D] [F] [Y] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008365 du 10/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 11]
de nationalité Française

Me Jean-christophe JEGOU-VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A L'INCIDENT

INTIME de ladite ordonnance

No RG 18/08558
Chambre 2-2

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [S] et Monsieur [D] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 2], sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [W], le [Date naissance 2] 2006
- [G], né le [Date naissance 4] 2008.

Le 04 octobre 2017, Madame [S] a présenté une requête en divorce .

Par ordonnance de non conciliation du 13 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial (bien loué),
- débouté l'épouse de sa demande d'investigation patrimoniale,
- débouté l'épouse de sa demande en paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père pour [G] de la manière suivante:
- chaque semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- la première moitié de chaque période de vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,
- organisé le droit de visite du père pour [W] au sein des locaux de l'association Archipel pour une durée de six mois, au rythme d' une fois par mois,
- dit qu'à l'issue de ce délai, la partie la plus diligente saisira à nouveau le juge aux affaires familiales,
- réservé le paiement de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité.

Le 22 mai 2018, Madame [S] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant-dire droit en date du 10 septembre 2019, la cour a statué comme suit :
- ORDONNE qu'il soit procédé, au travers du fichier FICOBA et FICOVIE à la recherche de tous les comptes bancaires, tous les comptes de placement, tous les contrats d'assurance-vie détenus par Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 11],
- COMMET pour procéder à cette recherche Maître [O] [Q], huissier de justice, [Adresse 1],
- DIT que Maître Maître [O] [Q] devra déposer son rapport au greffe dela cour d'appel ( chambre II- 2) dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, et transmettre une copie de ce rapport au conseil de chaque partie,
- DIT qu'en cas d'empêchement de l'huissier commis, il sera procédé à son remplacement par
ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue sur requête de la partie la plus diligente,
- DIT que les frais de cette recherche seront supportés par Madame [K] [S],
- FIXE à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'huissier qui devra être consigné par Madame [K] [S] à la régie de la cour d'appel dans le mois de la présente décision.

Saisi en exécution de cette décision par le greffe de la cour, Me [Q] a répondu le 24 septembre 2019 en indiquant ne pouvoir accepter la mission au motif que si un huissier de justice est compétent pour interroger le fichier FICOBA, seul un notaire peut interroger le fichier FICOVIE.

Par conséquent, il a été pourvu au remplacement de Me [Q] par Mme [N] [R], notaire, par ordonnance du 4 octobre 2019. Ce dernier a remis un rapport de fin de mission le 23 décembre 2019, aux termes duquel il résulte que le nombre de réponse du fichier FICOBA est nul, tandis que le fichier FICOVIE a répondu qu'il n'existait aucun résultat pour les critères de recherche soumis. L'expert ayant accompli sa mission, il a bénéficié d'une ordonnance de taxe.

No RG 18/08558
Chambre 2-2

Madame [S] nous a saisi le 19 novembre 2019 sur incident d'une demande de communication de pièces.

Par ordonnance avant-dire droit, nous avons ordonné la réouverture des débats, dit que le greffe
communiquera copie certifiée conforme aux parties du courrier reçu de Me [Q] en date du 13 octobre 2020, et invité les parties à prendre éventuellement position sur la base de cette information.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2021 à 8h30.

Par ordonnance du 22 février 2021, nous avons statué comme suit:
- Ordonnons la réouverture des débats, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
- Faisons injonction à M. [D] [E] de produire aux débats avant le 3 mai 2021 l'ensemble des relevés d'opération concernant les comptes bancaires ou financiers ouverts à son nom, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, auprès des établissements suivants :
- Caisse Fédérale de Crédit Mutuel [Adresse 7]
- Boursorama [Adresse 4]
- Arkéa Direct Bank [Adresse 5]
- Caisse de Crédit Agricole Alpes Provence [Adresse 8]
- Crédit Lyonnais [Adresse 6]
- Caisse d'Epargne CEPAC , [Adresse 10]
- PSA Banque
- CNP Assurances , [Adresse 2]
- ACM VIE SA, [Adresse 3]
- Réservons les demandes des parties, ainsi que les dépens de la procédure d'incident,
- Renvoyons la procédure d'incident et les parties à l'audience de plaidoirie du 10 mai 2021 à 8h30.

M. [E] a communiqué un certain nombre de pièces le 3 mai 2021.

Par ordonnance du 29 juillet 2021, nous avons statué comme suit:
- Enjoignons aux parties de conclure sur la nécessité et la proportionnalité des mesures d'instruction sollicitées par Mme [K] [S] auprès des établissements financiers et bancaires détenteurs de comptes au nom de M. [D] [E],
- Faisons injonction à M. [D] [E] de produire aux débats un justificatif de moins de trois mois de son domicile actuel,
- Réservons les demandes des parties ainsi que les dépens de la procédure d'incident.

Par conclusions d'incident du 6 mai 2021, reprises le 3 septembre 2021, Mme [S] conclut à nouveau et sollicite:
- ordonner à :

- La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel [Adresse 7]
- Boursorama [Adresse 4]
- Arkéa Direct Bank [Adresse 5]
- Caisse de Crédit Agricole Alpes Provence [Adresse 8]
- Crédit Lyonnais [Adresse 6]
- Caisse d'Epargne CEPAC , [Adresse 10]
- PSA Banque
- CNP Assurances , [Adresse 2]
- ACM VIE SA, [Adresse 3]

la production de l'ensemble des relevés bancaires attachés aux comptes ouverts en leurs livres par Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1] et ce depuis le 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018 sans que ne puisse être opposé le secret professionnel, et aux frais avancés de Monsieur [E] :

No RG 18/08558
Chambre 2-2

- condamner Monsieur [E] à communiquer sa nouvelle adresse et à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir le justificatif de sa nouvelle résidence,
- condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l'incident comprenant les frais de recherche FICOBA avancés par Madame [S] payés à hauteur de 1000 € auprès de la régie de la Cour d'appel d'Aix en Provence.

Monsieur [E] n'a pas conclu postérieurement à la décision du 22 février 2021. Dans ses
conclusions en réponse sur incident notifiées dans leur dernier état le 5 janvier 2021, et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des faits et moyens allégués, Monsieur [E] conclut:
- au rejet des demandes de son adversaire présentées dans le cadre de la présente procédure d'incident,
- condamner Madame [S] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [S] aux entiers dépens distrait au profit de Me Jean-Christophe JEGOU-VINCENSINI, Avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les ordonnances rendues les 22 février et 29 juillet 2021,

Mme [S] fait observer à juste titre que les pièces communiquées par M. [E] le 3 mai 2021 à la suite de l'injonction délivrée par le conseiller de la mise en état ne correspondent pas à ce qui était demandé de M. [E]. En effet, ne sont produits que les éléments suivants:

- Caisse Fédérale de Crédit Mutuel: aucun relevé
- Boursorama : un relevé au 31 décembre 2015
- Arkéa Direct Bank : compte 036515744031 : relevés de septembre à décembre 2016 compte
0316515740151 : un relevé de décembre 2016
- Caisse de Crédit Agricole Alpes Provence : compte chèque 26775433000: relevés de septembre 2016 à février 2017; compte LDD : un relevé de décembre 2016
- Crédit Lyonnais LCL :compte 470 A : relevés de novembre et décembre 2016
- Caisse d'Epargne CEPAC : compte de dépôt 045591377687: relevés de septembre 2016 à janvier 2017
- PSA Banque : 3 relevés du compte 0004300343796 : décembre 2015, décembre 2016 et décembre 2017
- deux relevés 2017 et 2018 POUR ACM VIE,
- pas de relevés pour CNP Assurance.

Il faut donc considérer que M. [E] n'a pas obtempéré à l'injonction qui lui était délivrée.

Mme [S] sollicite en conséquence que pas moins que neuf établissements bancaires ou financiers se voient ordonner de remettre des relevés de comptes ouverts en leurs livres par M. [E], sur une période de trois années.

Si l'article 259-3 du code civil prévoit que le juge civil peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé. Il appartient au juge civil d'apprécier la nécessité et la proportionnalité de l'injonction sollicitée (cf Cass Com. 15 mai 2019, no 18-10491).

Au fil des décisions intervenues, il a été donné toute latitude à M. [E] d'obtempérer aux sommations de communiquer. Il s'avère qu'il ne l'a fait que tardivement et partiellement.
Qui plus est, il se dispense de toute conclusion ou participation aux débats depuis le 5 janvier 2021, se bornant à une communication de pièces incomplètes le 3 mai 2021, comme indiqué ci-dessus. Il ne répond nullement à l'injonction explicite de justifier de son domicile actuel, au moment où Mme [S] soutient qu'il vient de déménager.

No RG 18/08558
Chambre 2-2

Même si le litige n'en est qu'au stade des mesures provisoires dans le cadre d'une contestation de l'ordonnance de non-conciliation, le juge peut tirer toute conséquence utile de la réticence d'une partie. La résistance opposée par monsieur justifie qu'il soit fait intégralement droit aux demandes de Mme [S].

Le souhait de celle-ci de voir ordonner la communication de relevés bancaires aux frais avancés de l'intimé, risque fort de se heurter à l'absence de réaction signalée plus haut. Ces frais seront avancés par Madame, à charge pour elle d'en solliciter ultérieurement le remboursement sur production de justificatifs.

Monsieur, qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident. Sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors écartée.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, en chambre du conseil, et par ordonnance susceptible de déféré,

Vu l'article 259-3 du code civil,

Enjoignons, et au besoin ordonnons aux établissements bancaires ou financiers suivants:

- La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel [Adresse 7]
- Boursorama [Adresse 4]
- Arkéa Direct Bank [Adresse 5]
- Caisse de Crédit Agricole Alpes Provence [Adresse 8]
- Crédit Lyonnais [Adresse 6]
- Caisse d'Epargne CEPAC , [Adresse 10]
- PSA Banque
- CNP Assurances , [Adresse 2]
- ACM VIE SA, [Adresse 3]

de produire entre les mains de Mme [K] [S] l'ensemble des relevés bancaires attachés aux comptes ouverts en leurs livres par Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1] et ce depuis le 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, sans que ne puisse être opposé le secret professionnel, et ce, aux frais avancés de Mme [K] [S],

Enjoignons à Monsieur [D] [E] de justifier de l'adresse de son domicile actuel par la production de pièces justificatives de moins de trois mois, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à courir pendant un délai maximal d'un mois; nous réservons la liquidation de cette astreinte, et, le cas échéant, la fixation d'une nouvelle astreinte plus contraignante si besoin est,

Condamnons Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de l'incident comprenant les frais de recherche FICOBA avancés par Madame [S].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 18/085581
Date de la décision : 11/10/2021
Sens de l'arrêt : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2021-10-11;18.085581 ?
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