La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2021 | FRANCE | N°19/20034

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/20034


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2021



N° 2021/













Rôle N° RG 19/20034 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFMMT





[N] [D]





C/



Société PASCAL COSTE COIFFURE





Copie exécutoire délivrée

le : 18/02/21

à :



- Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

- Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE








<

br>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 29 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/909.







APPELANTE



Madame [N] [D], demeurant [Adresse 1]



non compa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2021

N° 2021/

Rôle N° RG 19/20034 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFMMT

[N] [D]

C/

Société PASCAL COSTE COIFFURE

Copie exécutoire délivrée

le : 18/02/21

à :

- Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

- Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 29 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/909.

APPELANTE

Madame [N] [D], demeurant [Adresse 1]

non comparante représentée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE,

et Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE , absent

INTIMEE

Société PASCAL COSTE COIFFURE, demeurant [Adresse 2]

non comparante représentée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PROCEDURE

Madame [N] [D] a été embauchée par la société Pascal Coste Coiffure à compter du 1er décembre 1994, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante coiffeuse, promue manager à compter de juin 2003, responsable d'un salon de coiffure au sein du Centre Commercial [Localité 3] Etoile.

Après avoir été convoquée, le 11 juin 2014, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la salariée a été licenciée pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2014.

Saisi le 10 juillet 2014 par Mme [D], le conseil de prud'hommes de Nice, par jugement rendu le 29 octobre 2015, a jugé le licenciement fondé, non sur une faute grave mais sur un motif réel et sérieux et a condamné la société Pascal Coste Coiffure à payer à Mme [D] :

- 1.245,96 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 124, 59 € bruts à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire,

- 6.984 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 698 € bruts à titre de congés payés sur préavis,

- 12.028 € nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a en outre débouté les parties de toutes leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles et a condamné la société Pascal Coste Coiffure aux dépens.

Mme [D], le 19 novembre 2015, et la société Pascal Coste Coiffure, le 1er décembre 2015 ont interjeté appel de ce jugement. Ces instances ont été jointes par arrêt du 25 février 2016 puis ont fait l'objet d'une décision de radiation par arrêt du 26 octobre 2017.

L'affaire a été rétablie au rôle à la demande de Mme [D]. Elle a reçu fixation à l'audience du 30 avril 2020. A cette audience, en raison de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid 19, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 1er décembre 2020 à laquelle elle a été évoquée.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, Mme [D] demande d'abord d'écarter le moyen de péremption d'instance soulevé par la société Pascal Coste Coiffure, vu l'article R1452-8 du code du travail, l'arrêt de radiation du 26 octobre 2017 des diligences accomplies par la salariée le 26 décembre 2019.

Au fond, elle demande :

A titre principal,

Sur la nullité du licenciement

Vu les articles L 2411-1 et suivants du code du travail,

Prononcer la nullité du licenciement pour faute grave,

En l'état du défaut de demande de réintégration de Mme [D], condamner la SAS Pascal Coste coiffure au paiement de la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure spéciale de licenciement, la salariée étant déléguée du personnel,

A titre subsidiaire,

Vu les articles L 1235-1, L 1232-6, L 1332- et suivants du code du travail,

Vu l'article 1383-2 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les faits tels que précédemment exposés,

Vu les conclusions de la société Pascal Coste Coiffure,

Constater que la société Pascal Coste Coiffure déclare que les griefs l, 2, 3, 6 et 7 ne constituent pas des griefs en tant que tels mais seulement des exemples,

Constater que la société Pascal Coste Coiffure déclare que le motif unique du licenciement est les agissements de harcèlement moral que Mme [D] a fait subir à ses collaborateurs subordonnés,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les griefs l, 2, 3, 6 et 7 de la lettre de licenciement sont rédigés en termes généraux et ne permettent pas de vérifier à quelle date l'employeur en a eu connaissance et s'en trouvent prescrits,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les griefs 4 et 5 de la lettre de licenciement reposent sur une cause réelle et sérieuse,

Débouter la société Pascal Coste Coiffure de ses toutes demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

Condamner la société Pascal Coste coiffure au paiement des sommes suivantes :

- 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement survenu dans des conditions brutales et vexatoires,

- 1296 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 124,59 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire,

- 200 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

Condamner la société Pascal Coste coiffure au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, la société Pascal Coste Coiffure demande à la cour de :

Constater et déclarer la péremption d'instance ;

Constater qu'il n'y avait pas lieu de respecter la procédure spéciale de licenciement applicable aux salariés protégés ;

Constater que le licenciement pour faute grave de Mme [D] est parfaitement fondé et justifié ;

Déclarer que les demandes formulées par Mme [D] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant ;

Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

La condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption d'instance

Par arrêt rendu le 26 octobre 2017, la présente cour d'appel a prononcé la radiation de l'instance.

Aucune diligence spéciale n'a été mise à la charge des parties conditionnant le rétablissement de l'affaire dans les deux mois en application de l'article R.1452-8 du code du travail, alors applicable.

Au motif que le rétablissement de l'affaire au rôle n'a été demandé par l'appelante que le 31 décembre 2019, soit deux ans et cinq jours après le prononcé de l'arrêt de radiation, la société Pascal Coste Coiffure soulève la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile.

Il ressort des pièces de la procédure que le greffe de la cour a accusé réception le 26 décembre 2019 du message adressé le même jour sur le réseau privé virtuel des avocats par le conseil de Mme [D] aux fins de réenrôlement de l'affaire.

Le moyen de péremption sera en conséquence écarté.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement en date du 26 juin 2014 est ainsi rédigée :

(...)

Madame,

A la suite de notre entretien du 19/06/2014, entretien auquel vous vous êtes présentée non assistée et compte tenu des explications fournies, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Nous vous rappelons que les motifs qui gouvernent notre décision sont les suivants :

1. La présence de vos proches de façon anormale, régulière et prolongée au salon dont vous aviez la responsabilité,

2. Des pratiques commerciales douteuses au détriment de la clientèle et sans lien avec la politique définie par Pascal Coste et ce, de façon récurrente,

3. Une gestion du personnel totalement inadaptée se traduisant par l'utilisation du personnel du salon à des fins personnelles pendant le temps de travail, par des demandes d'attestations mensongères pour sentir vos intérêts et par une gestion du CA réalisé par chaque collaborateur pour le moins fantaisiste et discriminante ;

4. Votre mode de management harcelant et déplacé incompatible avec l'éthique du groupe Pascal Coste se traduisant principalement par des menaces, des injures, du dénigrement, des propos vexatoires et des mises à l'écart....

5. Le dénigrement de votre responsable hiérarchique à savoir l'animatrice de réseau, Madame [H] [W]. A titre d'exemple, lorsque nous avons souhaité vous entendre quant au propos de dénigrement que vous avez pu avoir contre votre animatrice de réseau, vous n'avez pas hésité à dire que « celle-ci valait rien et qu'elle était nulle ».

6. Le non-respect, depuis plusieurs mois, des procédures que la société vous demande d'appliquer notamment en ce qui concerne les remises en banque et les contrôles de fin de journée.

Ainsi, à titre d'exemple, pour les dépôts de caisses vous avez prétendu les avoir déposés quotidiennement alors que d'après nos remontées bancaires les caisses n'ont pas été déposées tous tes jours. De plus, vous avez avoue prendre les caisses à votre domicile sous prétexte de les compter.

7. Votre consommation régulière d'alcool au sein du salon et votre comportement visant à inciter des collaborateurs travaillant sous votre autorité à consommer eux aussi de l'alcool sur le lieu de travail. Vous avez reconnu ces faits sachant que tous les témoignages recueillis corroborent cette situation ;

Aussi, compte tenu de l'ensemble de ces faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre par la Poste.»

(...)

Sur la nullité du licenciement

Expliquant ne plus disposer des pièces justificatives, Mme [D] prétend avoir été déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, durant la période précédant le licenciement. Au motif que tout congédiement d'un salarié protégé intervenu sans autorisation ou malgré un refus d'autorisation est nul et de nul effet, et au visa de l'article L1235-1 du code du travail, elle se prévaut de la qualité de représentant du personnel au moment de son licenciement pour conclure à sa nullité.

La société Pascal Coste Coiffure communique les procès verbaux des élections des représentants du personnel et du comité d'entreprise 2012 et 2013, faisant ressortir que Mme [D] n'a été ni élue, ni même candidate à ces élections.

Ces documents font foi de l'organisation des élections et de leur résultat, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction sauf à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Ils ne sont pas utilement contredits pas des attestations de salariés rapportant que Mme [D] faisait bien partie des délégués du personnel que son nom était affiché dans la réserve et qu'elle recevait les convocations aux réunions ([E] [R], [V] [I], [O] [L], [Z] [T]).

Le moyen tiré de la nullité du licenciement par violation du statut de salarié protégé de Mme [D] n'est donc pas fondé et sera écarté.

Sur le bien-fondé du licenciement

S'agissant d'un licenciement disciplinaire, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer.

Elle doit énoncer un motif précis et matériellement vérifiable.

Par ailleurs, selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

Le conseil de prud'hommes a fait une juste application de ces principes en relevant que les griefs formulés aux points : 1.2.3 et 7 étaient rédigés en termes généraux de sorte qu'ils ne permettaient pas de vérifier à quelle date l'employeur en avait eu connaissance et s'ils s'en trouvaient prescrits. (cf. page 5 du jugement)

En cause d'appel, la société Pascal Coste Coiffure soutient : « qu'en réalité, les « points » mentionnés dans la lettre de licenciement ne constituent pas des « griefs » en tant que tels, mais seulement des exemples permettant de démontrer la réalité et le sérieux du motif unique du licenciement de Madame [D] : les agissements de harcèlement moral qu'elle a fait subir à ses collaborateurs subordonnés. »

Ce faisant, la société Pascal Coste Coiffure ne fait pas l'aveu judiciaire de la non caractérisation des griefs, comme le soutient Mme [D], ni ne substitue au licenciement un motif - le harcèlement moral - non visé dans la lettre, laquelle, fait état d'un « mode de management harcelant ».

Elle est par ailleurs recevable à se prévaloir, pour administrer la preuve des autres griefs (points 4 et 5), qui sont matériellement vérifiables, des conclusions de l'enquête interne sur le harcèlement moral, remises le 11 juin 2014 après audition d'une dizaine de témoins, et de Mme [D] qui sont les suivantes :

« Les témoignages très accablants recueillis démontrent une situation de comportement harcelant qui semblent parfaitement conscients et voulu. Sans entrer dans un détail exhaustif de chacune des situations constituant des faits de harcèlement il a été noté des propos comportement inacceptables de la part d'un manager tel que : injures, menaces, mise à l'écart, provocation, ridiculisation devant les tiers et devant les autres membres de l'équipe, humiliations' etc. manifestement Madame [D] ne mesure pas la gravité les conséquences de son comportement. Elle n'a d'ailleurs émis aucune empathie compréhension remise en cause lors de son entretien ni aucune velléité de modifier son comportement ».

Les attestations produites par Mme [D] émanant notamment de [E] [R], [V] [I], [O] [L], [Z] [T] indiquant qu'elle était un très bon manager et n'a jamais fait pressions sur ses collaborateurs et que l'employeur a manipulé ses salariés, n'apportent pas de contradiction opérante au contenu des entretiens tenus du 6 mai au 11 juin 2014, au cours desquels plusieurs coiffeurs du salon [Localité 3] Etoile ont confirmé avoir été victimes d'agissements harcelants de la part de Mme [D] en faisant référence à de nombreux faits précis, dates et circonstanciés précisant que Mme [D] s'était permise à de nombreuses reprises de dénigrer l'animatrice de réseau, Madame [H] [W].

Par ailleurs, la salariée a reçu, le 26 mars 2014, un avertissement pour avoir tenu des propos irrespectueux envers son animatrice de réseau en lui disant : « fermes-la, toi tu me parles pas, toi tu es une folle » ce qui corrobore le dénigrement.

Le quatrième et le cinquième griefs sont en conséquence établis.

Le sixième grief de « non-respect, depuis plusieurs mois, des procédures que la société vous demande d'appliquer notamment en ce qui concerne les remises en banque les contrôles de fin de journée », doit être apprécié à la lumière du courrier adressé à Mme [D] par la société Pascal Coste Coiffure du 19 mai 2014 dont l'objet est « rappel de la procédure de contrôle de fin de journée remise en banque ».

Par ce courrier, la société Pascal Coste Coiffure signale à la salariée que le service comptabilité a constaté plusieurs anomalies dans la procédure de contrôle de fin de journée et remise en banque. Il précise la procédure à respecter dans le cadre des fonctions de manager de Mme [D] en particulier pour le contrôle de fin de journée « lequel doit porter le nom de la personne qui a fait la clôture, sa signature et la mention « contrôle ok », et le montant du fond de caisse (150 €) » ainsi que pour ce qui concerne la procédure de remise en banque l'obligation« de déposer les recettes d'espèces tous les jours auprès de la banque BNP dans l'automate mis à disposition à cet effet. »

Ce sixième grief sera donc retenu.

En présence de faits objectifs matériellement vérifiables et vérifiés par la cour, ces griefs constituent la seule et véritable cause du licenciement.

Sur la faute grave

La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La gravité de la faute est appréciée in concreto, au regard notamment du contexte, de la nature des agissements, de leur éventuelle répétition, de l'ancienneté du salarié, de ses fonctions et de son niveau de responsabilité, de l'existence ou non de précédentes sanctions, des conséquences des agissements du salarié pour l'employeur.

Les griefs retenus par la cour comme cause réelle et sérieuse de licenciement n'ont pu être appréciés dans leur ampleur par le société Pascal Coste que durant la période du 6 mai au 11 juin 2014, pendant laquelle a été diligentée une enquête durant laquelle les divers collaborateurs de Mme [D] se sont exprimés auprès de l'employeur.

Le conseil de prud'hommes en relevant que l'employeur «avait toujours eu connaissance de la façon d'être et de s'exprimer de Mme [D] à laquelle il avait accordé au fil du temps des promotions importantes» n'a pas entendu reconnaître la prescription des faits fautifs. A l'instar de la cour il a signifié qu'au regard de la tolérance de faits de même nature commis par la salariée par le passé, la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement tendait à démontrer que la faute alléguée ne rendait pas impossible le maintien de Mme [D] dans l'entreprise y compris durant le préavis.

C'est en conséquence par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes, dont la décision sera confirmée, a alloué à la salariée les indemnités de rupture auxquelles elle a droit et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

C'est à la salariée de prouver le comportement fautif de l'employeur. En l'espèce, Mme [D] ne justifie pas de circonstances brutales et/ou vexatoires ayant accompagné le licenciement, lui causant un préjudice.

Sur les dépens et les frais non-répétibles

Eu égard aux succombances respectives chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Rejetant l'exception de péremption de l'instance,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes,

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en instance d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 19/20034
Date de la décision : 18/02/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°19/20034 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-18;19.20034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award