La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2021 | FRANCE | N°18/01549

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 05 février 2021, 18/01549


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2021



N° 2021/ 054













Rôle N° RG 18/01549 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB3DC







[F] [O] [T]





C/



SAS SOCIETE DYNAMIC GORLIER

















Copie exécutoire délivrée

le : 05 février 2021

à :



Me Willi SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 218)



Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 352)

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2021

N° 2021/ 054

Rôle N° RG 18/01549 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB3DC

[F] [O] [T]

C/

SAS SOCIETE DYNAMIC GORLIER

Copie exécutoire délivrée

le : 05 février 2021

à :

Me Willi SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 218)

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 352)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00395.

APPELANT

Monsieur [F] [O] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION SCHWANDER ARRIVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS SOCIETE DYNAMIC GORLIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie HASCOET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [F] [O] [T] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Dynamic Gorlier, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 20 mars 1997, en qualité de conducteur de véhicule Poids Lourds hautement qualifié, classé au groupe 7 et au coefficient 150 M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de chef d'équipe et il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 641,60 euros, à laquelle s'ajoutait diverses heures d'équivalence majorées ainsi que des primes.

Le 25 février 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 09 mars suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 16 mars 2016, il s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :

'Nous faisons suite à l'entretien préalable en date du 9 mars 2016, au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [C], et où vous avez reconnu l'ensemble des faits qui vous sont reprochés.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave motivé par les faits suivants :

Dans le cadre de vos fonctions, vous intervenez régulièrement sur le site de [Localité 4] situé à [Localité 3].

Le 22 février 2016, la directrice de production industrielle, Mme [N], nous a informé de faits particulièrement graves. En effet, elle nous a indiqué qu'elle refusait tout contact avec vous, et refusait que vous ayez accès au site. Elle nous a fait part de ses motivations.

Le 22 février 2016, la directrice de production industrielle, Mme [N] nous a ainsi indiqué que depuis plusieurs mois, vous n'aviez de cesse de lui adresser des SMS à connotation sexuelle. À plusieurs reprises, elle vous a demandé d'arrêter un tel comportement, mais en vain.

Bien plus, non seulement votre attitude n'a pas cessé, mais surtout, les SMS que vous avez adressés à Mme [N] se sont révélés de plus en plus choquants et obscènes. Mme [N] en est particulièrement affecté.

Ainsi notamment, par SMS en date du 4 février 2016 à 19h03 vous avez écrit : 'sex vous avait un beau cul vraiment', par SMS du même jour à 19h17, vous avez écrit 'ma copine et bonne suceuse et vous envie', à 19h20 'envie de vous, comment faire'. Ou bien encore, par SMS du 10 février 2016 à 19h22, vous avez écrit 't'aime sucer '' à 19h48 'T une bonne suceuse'. Il ne s'agit que de quelques SMS et il a été relevé que pendant plusieurs semaines, vous n'avez eu de cesse d'adresser à Mme [N] des SMS de ce genre.

Qu'il est ainsi patent qu'à de nombreuses reprises, et pendant plusieurs semaines, vous avez adressé des SMS à connotation sexuelle et obscène à une cliente de la société, alors même qu'elle vous a clairement indiqué de cesser un tel comportement. Elle refuse à présent que vous ayez accès au site.

Vous avez reconnu l'ensemble de ces faits lors de votre entretien préalable et vous ne semblez pas regretter une telle attitude pouvant être assimilée à des actes de harcèlement sexuel.

Vous comprendrez qu'un tel comportement ne peut être toléré et nuit considérablement à l'image de notre structure. De tels faits sont constitutifs d'une faute grave'

Le 29 mars 2016, M. [F] [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement.

Le 17 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues, dans sa section commerce, a statué comme suit :

- dit et juge mal fondé en son action, Monsieur [O] [T]

- dit et juge son licenciement fondé sur une faute grave

- en conséquence, le déboute de toutes ses demandes

- déboute la société Gorlier Dynamic de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, dit que les entiers dépens seront supportés par Monsieur [O] [T].

Par déclaration du 26 janvier 2018, M. [F] [O] [T] a relevé appel de cette décision dont il a reçu notification le 26 janvier 2018. Une première déclaration d'appel a été enregistrée sous le n° RG 18/01560 et une seconde déclaration d'appel du salarié a été enregistrée sous le n°RG 18/01549.

Par une ordonnance du 04 septembre 2020, les deux affaires ont été jointes sous le n°RG 18/01549.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 05 mars 2018, aux termes desquelles

M. [F] [O] [T] demande à la cour d'appel de :

- ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de rôle général 18/01549 et 18/01560

- infirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Martigues le 17 janvier 2018, en ce qu'il a :

* dit et jugé mal fondé en son action, Monsieur [O] [T]

* dit et jugé son licenciement fondé sur une faute grave

* en conséquence, l'a débouté de toutes ses demandes

* a débouté la société Gorlier Dynamic de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Statuer à nouveau

- dire le licenciement de Monsieur [F] [O] [T], sans cause réelle et sérieuse

- dire en conséquence Monsieur [F] [O] [T] recevable et bien fondé en ses demandes

- condamner la société Dynamic Gorlier à payer à Monsieur [F] [O] [T], les sommes suivantes :

* 40 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail

* 122,31 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du mois de février 2016

* 12,23 euros à titre d'incidence de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire février 2016

* 1 539,52 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du mois de mars 2016

* 153,95 euros à titre d'incidence de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire du mois de mars 2016

* 5 239,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 523,92 euros à titre d'incidence de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis

* 12 829,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- dire que la rémunération moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 651,40 euros, et que par conséquence l'exécution provisoire est de droit dans la limite de 23 862,60 euros

- condamner la société Dynamic Gorlier sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à remettre à Monsieur [F] [O] les documents suivants :

* attestation pôle emploi mentionnant comme motif de rupture : résiliation aux torts de l'employeur

* certificat de travail, portant mention comme terme du contrat de travail, le 18 mai 2016

* fiches de paie des mois de février, mars, avril et mai 2016, rectifiées portant mention du préavis, et expurgées de toute mention relative à la mise à pied à titre conservatoire

* reçu pour solde de tout compte

- ordonner l'exécution provisoire pour le surplus en application de l'article 515 du code de procédure civile

- condamner la société Dynamic Gorlier à payer à Monsieur [O] [T], la somme de

5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 07 mai 2018, aux termes desquelles la SAS Dynamic Gorlier demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [O] [T] de l'ensemble de ses demandes et a considéré que le licenciement était fondé sur une faute grave

En conséquence, statuant à nouveau

- dire le licenciement bien fondé sur une faute grave

- débouter M. [F] [O] [T] de toutes ses prétentions aux fins de :

* dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement

* condamner la société Dynamic Gorlier à lui payer les sommes suivantes :

' 40 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail

' 122,31 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du mois de février 2016

' 12,23 euros à titre d'incidence de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire février 2016

' 1 539,52 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du mois de mars 2016

' 153,95 euros à titre d'incidence de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire du mois de mars 2016

' 5 239,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 523,92 euros à titre d'incidence de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis

' 12 829,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' exécution provisoire du jugement à intervenir

* ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

En tout état de cause

- condamner M. [F] [O] [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 02 décembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur le licenciement pour faute grave

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.

Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d'avoir envoyé des messages à connotation sexuelle et à caractère obscène à une salariée d'une société cliente, en dépit de son opposition réitérée, au point que l'intéressée s'est trouvée contrainte de signaler les faits à la société intimée et qu'elle a demandé à ce que le salarié appelant soit interdit d'accès sur son lieu de travail.

Au soutien de ses allégations, l'employeur verse aux débats le constat d'huissier reprenant les nombreux SMS adressés par M. [F] [O] [T] sur le téléphone portable professionnel de Mme [N] (pièce 4), le courrier adressé par cette salariée, le 22 février 2016, à la société Dynamic Gorlier pour se plaindre des agissements de M. [F] [O] [T], en ces termes :

'Je tiens à attirer votre attention sur le cas d'un de vos salariés M.[O] (...) En effet, cette personne se livre depuis plusieurs mois maintenant à des agissements très préoccupants à mon égard. Il s'agit en l'espèce d'envois réguliers de SMS, lesquels ne présentent pas d'équivoque quant à leur motivation ; en l'occurrence, une forme de harcèlement moral à caractère sexuel.

Malgré le fait de lui avoir signifié d'arrêter à plusieurs reprises, il n'en a rien été. En effet, la dernière demande d'arrêt en date du 10 février 2016 à 19h29 n'a pas été suivie d'effet puisque en suivant j'ai reçu à nouveau des SMS à 19h37 et 19h48 précisément.

Je souhaite que tout ceci s'arrête immédiatement et vous saurais gré de prendre rapidement toutes les dispositions de façon à ce que cette personne n'ait plus de mission sur le site de [Localité 4] [Localité 3].

Il va sans dire que je me réserve le droit de porter plainte à l'encontre de cette personne, si cela devait perdurer' (pièce 5) .

La société intimée produit, également, une lettre qui lui a été transmise par la société [Localité 4], pour signaler ces mêmes faits et formuler la même demande que Mme [N] (pièce 6).

Enfin, il est rappelé qu'à l'occasion de l'entretien préalable le salarié appelant a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, ainsi qu'en a attesté le délégué du personnel assistant le salarié, M.[C] (pièce 2).

S'il ne conteste pas la réalité et 'le caractère vulgaire', selon ses propres termes, des SMS qu'il a adressés à Mme [N], M. [F] [O] [T] affirme que ces messages relevaient de sa vie personnelle et qu'ils ne constituaient nullement une faute dans l'exécution de son contrat de travail, et ce d'autant que la destinataire des propos litigieux était salariée dans une autre entreprise. S'il évoque une incompétence matérielle du conseil de prud'hommes pour se prononcer sur son licenciement pour faute, M. [F] [O] [T] ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.

De la même manière, si M. [F] [O] [T] soutient, dans le corps de ses écritures, que le constat d'huissier serait irrecevable en raison de la déloyauté du procédé consistant pour l'employeur à faire retranscrire les messages d'une salariée d'une autre entreprise, l'appelant ne forme aucune demande, à ce titre, dans le dispositif de ses écritures.

M. [F] [O] [T] relève, surtout, qu'il n'est pas démontré que les faits qui lui sont reprochés ont engendré un 'trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise'.

Enfin, le salarié appelant produit aux débats des témoignages de collègues féminines assurant n'avoir jamais rencontré la moindre difficulté dans leurs relations avec lui (pièces 15 à 18).

Mais la cour observe, à titre liminaire, que les SMS adressés sur le téléphone professionnel de Mme [N] et retranscrits par constat d'huissier à la demande de son propre employeur, et non de la société Dynamic Gorlier, ne souffrent d'aucune contestation sur le plan probatoire.

Il ne peut être sérieusement argué que ces messages, susceptibles de revêtir une qualification de harcèlement sexuel sur le plan pénal, étaient sans lien avec l'exécution du contrat de travail du salarié, dès lors que c'est bien dans le cadre de ce dernier que M. [F] [O] [T] s'est trouvé en relation avec Mme [N], salariée d'une entreprise cliente et qu'il a eu connaissance de ses coordonnées téléphoniques professionnelles dont il a fait un usage abusif en lui adressant des messages à caractère obscène.

Ce comportement injurieux de M. [F] [O] [T] à l'égard d'une salariée d'un partenaire commercial a bien eu pour conséquence d'entraîner un trouble caractérisé dans l'entreprise puisque, tant Mme [N] que son employeur, ont exigé de la société Dynamic Gorlier que M. [F] [O] [T] se voit interdire l'accès au site de [Localité 4] à [Localité 3].

Par ailleurs, la société [Localité 4] s'est plainte auprès de sa co-contractante d'avoir été contrainte, compte tenu de la situation, de faire diligenter un constat d'huissier pour établir la réalité des propos à caractère sexuel proférés par le salarié appelant.

Enfin, la nature même des faits reprochés à M. [F] [O] [T], susceptibles d'entraîner une saisine de l'autorité judiciaire, a porté atteinte à l'image de l'employeur, ainsi qu'il l'a constaté au terme de la lettre de licenciement, ce qui justifiait qu'il ne puisse poursuivre la relation contractuelle dans ces conditions.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté M. [F] [O] [T] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

2/ Sur les autres demandes

M. [F] [O] [T] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la SAS Dynamic Gorlier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [O] [T] à payer à la SAS Dynamic Gorlier la somme de

1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [F] [O] [T] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 18/01549
Date de la décision : 05/02/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°18/01549 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-05;18.01549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award