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04/02/2021 | FRANCE | N°20/06158

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 04 février 2021, 20/06158


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2021



N° 2021/37













Rôle N° RG 20/06158 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF75L







S.A. LYONNAISE DE BANQUE





C/



[S] [P]

[X] [F] épouse [P]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Roselyne SIMON-THIBAUD





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 12 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01368.





APPELANTE



S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 6]

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2021

N° 2021/37

Rôle N° RG 20/06158 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF75L

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

C/

[S] [P]

[X] [F] épouse [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 12 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01368.

APPELANTE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [S] [Z] [K] [P]

né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [W] [F] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 04 Février 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentiqué établi par Me [V] le 29 décembre 2006, la SA Lyonnaise de banque a consenti à [X] [F] et [S] [P] un prêt d'un montant de 173 420 euros remboursable en 240 échéances, au taux de 4,60 %, pour financer l'acquisition, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, d'un bien immobilier situé à [Localité 12] et destiné à la location.

Le prêt était garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle et de privilège de prêteur de deniers prise au 2ème Bureau des hypothèques de [Localité 7] le 21/03/2007 Volume 2007 V n°1413.

Exposant que cet emprunt et l'acquisition immobilière avait été réaliséé dans le cadre d'une opération de défiscalisation par l'intermédiaire de la SAS Apollonia et s'estimant victime d'une fraude, les époux [I] et de très nombreux investisseurs, ont déposé plainte notamment à l'encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et une information est toujours en cours devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille.

Parallèlement, ils ont engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts et un sursis à statuer a été prononcé dans le cadre de cette instance dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Les échéances n'étant plus réglées, la banque a prononcé la déchéance du terme le 28 janvier 2010.

Par acte du 17 juin 2013 délivré par la SCP [H]-Le Doucen, dénoncé aux débiteurs le 17 juin 2013, La S.A. Lyonnaise de banque a fait procéder à une saisie attribution des loyers versés par la société S.A.S. Park and Suites aux époux [I] au titre des appartements qu'elle gère pour eux. Cette saisie n'a pas été contestée.

Par acte de la SCP Botte-Pillon-Pepratx en date du 22 février 2018, la SA Lyonnaise de banque a dénoncé aux époux [I] une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par elle le 16 février 2018 auprès du 2ème Bureau du service de la publicité foncière sous la référence Volume 2018 n°703 pour garantie de la somme de l90.613,02 €, sur le bien immobilier situé à [Localité 9], cadastré section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] consistant en une maison d'habitation et constituant le domicile des époux [I].

L'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été prise sur le fondement de l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution en vertu de l'acte notarié du 29 décembre 2006.

Les époux [I] ont fait assigner la banque devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon en main levée de cette inscription.

Par jugement du 12 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a :

- déclaré recevable la demande de sursis à statuer des époux [I] ;

- sursis à statuer sur les demandes des parties et la validité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la S.A. Lyonnaise de banque sur le bien des époux [I] le 22 février 2018 dans l'attente de l'issue définitive des procédures pénales en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille mettant notamment en cause le notaire rédacteur de l'acte litigieux ;

- réservé l'ensemble des demandes des parties ;

- réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

- ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge lorsque les causes du sursis auront disparu.

Autorisée par ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 juin 2020, la SA Lyonnaise de banque a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2020.

Par conclusions du 2 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour de :

- réformer entièrement le jugement du juge de l'exécution de Toulon,

- dire et juger que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour se heurter au principe de concentration des moyens et que s'agissant d'une exception de procédure elle ne peut donc pas être faite contre soi postérieurement à la délivrance de l'assignation et après avoir formulé des demandes au fond,

- en tout état, rejeter la demande de sursis au visa de l'article 4 du code de procédure pénale,

- dire et juger que la banque a le droit d'être jugée sans attendre s'agissant d'une procédure pénale très ancienne et qui est loin de se terminer,

- de ce fait plaise à la cour de réformer le jugement du juge de l'exécution de Toulon en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer,

- plaise ensuite à la cour d'évoquer le fond du dossier, s'agissant d'une procédure qui a trop duré,

- dire et juger que l'acte de prêt n'a pas perdu son caractère authentique,

- dire et juger « que la mention de la procuration d'une offre du même jour n'affecte la validité du mandat de représentation, surtout quand celui-ci a été ratifié par l'exécution du contrat par les époux [P] »,

- dire et juger que le prêt notarié n'est pas le fruit de l'infraction dénoncée,

- dire et juger que les infractions reprochées ne sont en rien dirigées contre la Lyonnaise de Banque laquelle n'a jamais été inquiétée dans le cadre de l'instruction pénale et qui a au contraire la qualité de partie civile.

- dire et juger que les époux [P] ne peuvent contester la validité de leur représentation par Mme [N], dans la mesure où ils ont ratifié le mandat en exécutant même partiellement l'acte,

- dire et juger que la Lyonnaise de banque justifie pleinement d'une cause menaçant le recouvrement de la créance, dans la mesure où les débiteurs se décrivent comme totalement surendettés dans l'assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille en responsabilité,

- donner acte à la Lyonnaise de banque qu'elle verse au débat le justificatif de l'encaissement des fonds par Me [H], huissier de justice, au titre de la saisie des loyers, actualisé au 24 janvier 2019 et le décompte en découlant prenant en compte les montants et les dates d'encaissement de l'huissier,

- rejeter la contestation de l'indemnité d'exigibilité, celle-ci étant prévue par l'offre de crédit à laquelle l'acte notarié se réfère et qui lui est annexée,

- dire et juger que l'indemnité de résiliation n'a pas été payée et que sa suppression totale ou partielle dans de précédents décomptes résulte d'une simple erreur d'imputation,

- dire et juger que la banque a rétabli les comptes en imputant sur les intérêts et le capital ce qui est plus favorable aux débiteurs et que l'indemnité reste due,

- rejeter les demandes de suppression d'intérêts au motif que la banque aurait été négligente dans le recouvrement des loyers saisis,

- dire et juger que la banque n'a pas commis de faute et qu'en toute hypothèse la loi ne prévoit de perte de droits du créancier qu'en cas de défaut de paiement,

- dire et juger que les débiteurs ne démontrent pas que la banque ait imputé des sommes à d'autres dates que leur réception par les tiers saisis,

- dire et juger que les paiements ne doivent pas être pris en compte à 1'échéance théorique des loyers, mais à la date des paiements effectifs,

- dire et juger enfin que l'existence d'une précédente saisie de loyer, n'entraîne pas la suspension des intérêts ni le bouleversement de l'ordre d'imputation des paiements de l'article 1254 du code civil ancien et actuel article 1343-1 du code civil,

- rejeter les demandes de mainlevée et de cantonnement des inscriptions,

- dire et juger que l'inscription fera 1'objet d'une publicité définitive pour la somme totale de 168 910,39 euros décomposée comme suit :

- capital : 156 505,43 euros

- intérêts au taux de 4,60 % l'an arrêtés au 01/10/19 après encaissements : 552,27 euros

- accessoires : assurance 60,03 + indemnité conventionnelle 11 792,66 euros : 11 852,69 euros,

- condamner solidairement M. [O] [P] et Mme [B] [P] née [L] et/ou la SAS Appart'City à payer à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 29 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [X] [F] et [S] [P] demandent à la cour de :

vu les articles L511-1 et L211-2 et R211-8 du code de procédure civile d'exécution ;

- ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 22.02.2018 par la SA Lyonnaise de banque au second bureau du service de la publicité foncière de[Localité 11]n sur un immeuble sis [Localité 9] et figurant au cadastre de ladite commune section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] en garantie d'une créance de 190.613,02 €,

- débouter la Lyonnaise de banque de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Lyonnaise de banque à payer aux époux [P] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer :

La SA Lyonnaise de banque soutient d'abord que la demande de sursis à statuer formée par les époux [G] est irrecevable puisque, s'agissant d'une exception de procédure, elle aurait dû être soulevée in limine litis et qu'elle ne peut être soulevée contre soi-même.

Les intimés rappellent que la procédure est orale et qu'ils ont bien formé leur demande avant tout débat au fond.

En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

En application de l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.

La procédure devant le juge de l'exécution étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l'audience ; il en résulte que la demande de sursis à statuer, qui suit le régime des exceptions de procédure, soulevée oralement par une partie à l'audience du juge de l'exécution, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable comme l'a exactement décidé le premier juge.

Par ailleurs, les époux [G] qui contestent la mesure d'inscription hypothécaire prise à leur préjudice sont recevables à présenter une exception de sursis à statuer en défense à l'exécution de cette mesure.

La SA Lyonnaise de banque fait également valoir que la demande de sursis à statuer se heurte au principe de concentration des moyens.

Or aucun jugement revêtu de l'autorité de chose jugée n'est intervenu antérieurement entre les parties. La saisie attribution diligentée par la SA Lyonnaise de banque, sur le fondement du même titre, même non contestée par les époux [G] ne peut avoir d'effet équivalent à un jugement ayant force de chose jugée dès lors que même en l'absence de contestation le débiteur est recevable à agir en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.

L'exception de sursis à statuer soulevée dans la présente instance ne se heurte donc pas au principe de concentration des moyens

Sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer :

La SA Lyonnaise de banque fait valoir que l'article 4 du code de procédure pénale ne peut être invoqué s'agissant de la poursuite d'une voie d'exécution

Les époux [G] rétorquent que la banque fait une mauvaise lecture des arrêts de la Cour de cassation qu'elle cite et font valoir que si le juge de l'exécution ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, il doit apprécier si le titre exécutoire présenté constitue un réel titre exécutoire en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Il n'est pas discuté que le notaire rédacteur de l'acte sur le fondement duquel l'inscription a été prise, est mis en examen notamment pour faux en écritures publiques s'agissants des actes établis dans le cadre dses ventes et des prêts souscrits par l'intermédiaire de la SAS Apollonia.

C'est en vain que les époux [G] invoquent l'article 4 du code de procédure pénale alors que ce texte n'est pas applicable devant le juge de l'exécution.

L'article 1319 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, l'acte ayant été établi avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

Comme rappelé plus haut, il n'est pas discuté que Me [R] [V], rédacteur de l'acte, est mis en examen pour faux en écriture publiques s'agissant notamment de cet acte.

La mise en accusation au sens de ce texte ne peut s'entendre que comme le renvoi du notaire devant une cour d'assises et tel n'est nullement le cas en l'espèce, le notaire étant simplement mis en examen et non mis en accusation.

Il s'ensuit que pas plus que sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale, le sursis à statuer ne saurait être ordonné au visa de ce texte et le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire au fond.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Toulon du 12 novembre 2019,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

Dit n'y avoir lieu à évoquer l'affaire au fond,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [S] [P] et [X] [F] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de deux mille euros,

Condamne [S] [P] et [X] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 20/06158
Date de la décision : 04/02/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°20/06158 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-04;20.06158 ?
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