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04/02/2021 | FRANCE | N°17/21587

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 04 février 2021, 17/21587


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2021



N° 2021/ 31















RG 17/21587 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSAJ





Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS



Me Jean-François JOURDAN



Me Armelle BOUTY



Me Isabelle FICI



Me Karine DABOT RAMBOURG



Me Aurelie BEFVE



Me Joanne REINA



Me Agnès ERMENEUX

r>
Me Joseph MAGNAN



Me Ludovic ROUSSEAU



Me Pierre-Yves IMPERATORE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 09/14149.





APPELANTES



SA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2021

N° 2021/ 31

RG 17/21587 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSAJ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS

Me Jean-François JOURDAN

Me Armelle BOUTY

Me Isabelle FICI

Me Karine DABOT RAMBOURG

Me Aurelie BEFVE

Me Joanne REINA

Me Agnès ERMENEUX

Me Joseph MAGNAN

Me Ludovic ROUSSEAU

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 09/14149.

APPELANTES

SA ALLIANZ IARD,

en qualité d'assureur de la société PAYSAGES MEDITERRANEENS

sise [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de S.C.I. [Adresse 22] HERRIOT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE

demeurant [Adresse 13]

et

SAS TRAVAUX DU MIDI

demeurant [Adresse 3]

représentées par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, en qualité d'assureur de la société TEP2E

demeurant [Adresse 15]

et

S.A. TEP 2E INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social

[Adresse 10]

représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE,

SAS DSA MEDITERRANEE Inscrite au RCS de Marseille 478 098 445 prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualités au dit siège

[Adresse 28]

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS MATTOUT ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

[Adresse 12]

représentée par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société SP CARRELAGES

[Adresse 19]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SMA SA (Anciennement dénommée) SAGENA, Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°332 789 296, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège en qualité d'assureur CNR de la SA Neximmo 68

[Adresse 15]

Représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE,

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro B 542 016 654, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social

sis [Adresse 11] et encore en sa délégation régionale aux affaires contentieuses [Adresse 20]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE,

SAS PAYSAGES MEDITERRANEENS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 17]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,

Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 26] représenté par son syndic en exercicde la SA FONCIA [Adresse 27] SA inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 064 800 105

[Adresse 2]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL COLBERT MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL [N] ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Localité 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

SASU ARTELIA (anciennement dénommée ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE )prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CAZELLES Laurent avocat au barreau d'Aix-En-Provence

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social en qualité d'assureur de la SMEI,

[Adresse 9]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Francis SAIMAN de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,

SAS SOCIETE MARSEILLAISSE D'ETANCHEITE ET ISOLATION

[Adresse 18]

sans avocat constitué

Société EUROPEENNE GENERALE D'ELECTRICITE

[Adresse 21]

sans avocat constitué

S.C.P [X] [H] Maître [F] [X] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMEI

[Adresse 8]

sans avocat constitué

Maître [S] [W] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Société PROVENCE DE PLOMBERIE inscrite sous le N° 391114873 au registre du commerce d'Aix en Provence, dont le siège social est à ([Adresse 5]

demeurant [Adresse 14]

sans avocat constitué

SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la Société DSA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 9]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Sophie LEYDIER, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021 et prorogé au 04.02.2021

ARRÊT

rendu par défaut

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04.02.2021,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige:

La SCI [Adresse 22] Herriot a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 26], situé [Adresse 16], comprenant 180 logements répartis sur deux immeubles, avec 9 entrées indépendantes, dont deux donnant sur l'avenue [Adresse 16], et sept donnant sur le jardin, 2 parkings en sous-sols, des espaces verts avec cheminement piétons et zone de détente, et une piscine à usage privatif.

Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement.

La SCI [Adresse 22] Herriot a souscrit une garantie constructeur non réalisateur (CNR) et une garantie dommages ouvrages (DO) auprès de la SAGENA devenue SMA SA.

Une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à un groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société COTEBA MANAGEMENT, co-traitant, et de la société [N] & PARTNERS, mandataire et co-traitant, selon contrat du 27/09/2003.

La société COTEBA MANAGEMENT, dénommée ARTELIA BATIMENT&

INDUSTRIE, puis ARTELIA, a sous-traité une partie de ses prestations à la société TEP2E INGENIERIE assurée par la SMABTP.

Les travaux ont été réalisés par corps d'état séparés, notamment par les intervenants suivants:

1/ lot gros-oeuvre confié au groupement conjoint d'entreprises composé de la société Travaux du Midi et de la SAEM, devenue EIFFAGE Construction Provence, laquelle avait la qualité de mandataire,

ce groupement a sous-traité les travaux de revêtements de façades à la société DSA, assurée par la compagnie AXA FRANCE,

2/ lot étanchéité confié à la société SMEI, assurée par la compagnie AXA FRANCE,

3/ lot plomberie confié à la société S2P,

4/ lot électricité confié à la société EUGELEC,

5/ lots revêtements extérieurs et espaces verts confiés à la société Paysages Méditerranéens, assurée par ALLIANZ,

La société Paysages Méditerranéens a sous-traité la pose du carrelage en dallages et bandes structurantes à la société SP Carrelage, assurée auprès de la MAAF,

6/ lot cloisons et faux plafonds confié à la société EPL,

7/ lot ascenseur confié à la société KONE,

8/ lot menuiseries extérieures aluminium confié à la société Provençale d'Aluminium,

9/ lot revêtements de sol confié à la société MATTOUT,

10/ lot peintures intérieures confié conjointement à la société EMP et à la société LCN,

11/ lot peintures extérieures confié à la société Peinture Rénovation Façade (PRF).

La société SOCOTEC est intervenue en tant que contrôleur technique.

La livraison des parties communes, plusieurs fois reportée compte tenu du nombre important de réserves, est intervenue le 10 octobre 2007 avec réserves.

Le 09 novembre 2007, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 24] VERDE (le syndicat) a notifié une liste complémentaire de réserves, puis de nouvelles listes de réserves en juin et septembre 2008.

Arguant de nombreux désordres, le syndicat a sollicité du juge des référés, une mesure d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 28 novembre 2008, au contradictoire de la SCI [Adresse 22] Herriot et de certains intervenants à la construction.

Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à d'autres intervenants ou/et à leurs assureurs, ainsi qu'à la société SAGENA en tant qu'assureur CNR et DO.

L'expert a déposé son rapport le 20 septembre 2011.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2011, le juge chargé du contrôle des expertises a demandé à l'expert de reprendre ses opérations sur les décollements d'enduits de façade, le soulèvement des dalles, la percolation en sous-face des balcons, et les réserves en suspens après rédaction d'une note contradictoire datée de septembre 2011.

L'expert a alors déposé deux autres rapports (n°2 et n°2 bis) le 29 octobre 2012.

Parallèlement au déroulement des opérations d'expertise, par acte d'huissier du 9 octobre 2009, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, la SCI [Adresse 22] Herriot à l'effet de la voir condamnée à faire exécuter sous astreinte tous travaux de réparation pour mettre fin aux désordres, non-conformités et/ou inachèvements réservés ou dénoncés dans le délai de l'article 1642-1 du code civil, et à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts.

Divers appels en cause ont ensuite été effectués, tandis que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde a fait assigner la société SMA SA en tant qu'assureur DO par acte d'huissier en date du 9 décembre 2011.

Ces différentes instances ont été jointes.

Par ordonnance en date du 23 octobre 2012, le juge de la mise en état, pour l'essentiel, a condamné la SCI [Adresse 22] Herriot à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde à titre provisionnel :

- la somme de 201 689,72 € à valoir sur le montant des travaux de reprise,

- la somme de 20 168,97 € à valoir sur le montant des frais de maîtrise d'oeuvre afférents à l'exécution des travaux de reprise,

- la somme de 61 848,63 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices matériels subis,

- la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et a condamné à titre provisionnel :

- la SARL EUGELEC à garantir la SCI [Adresse 22] Herriot des condamnations prononcées à son encontre au titre des problèmes électriques à hauteur de la somme de

19 289,32 €,

- la SARL [N] & PARTNERS à garantir la SCI [Adresse 22] Herriot des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement des allées de circulation à hauteur de la somme de 3 840,59 €,

- la SARL [N] & PARTNERS à garantir la SCI [Adresse 22] Herriot des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement du sol du porche d'entrée à hauteur de la somme de 2 805,51 €,

- la SAS ARTELIA Bâtiment et Industrie (anciennement COTEBA) à garantir la SCI [Adresse 22] Herriot des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement du sol du porche d'entrée à hauteur de la somme de 2 805,51 €,

- la SAS SMEI à garantir la SCI [Adresse 22] Herriot des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement du sol du porche d'entrée à hauteur de la somme de 8 416,55€,

- la SARL Paysages Méditerranéens à garantir la SCI [Adresse 22] Herriot des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement du sol du porche d'entrée à hauteur de la somme de 39 277,23 €,

en rejetant le surplus des demandes.

Par ses dernières conclusions devant le tribunal, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde a sollicité pour l'essentiel, la condamnation :

- de la SCI [Adresse 22] Herriot, à lui payer :

la somme de 1 032 794,85 € au titre des travaux de reprise,

la somme de 193 700,76 € en réparation des préjudices matériels subis,

- de la SCI [Adresse 22] Herriot in solidum avec la société ARTELIA, la société [N] & PARTNERS, la société EIFFAGE, la société Travaux du Midi et la société S2P à lui payer la somme de 392 474,20 € en réparation des préjudices immatériels,

- de la SCI [Adresse 22] Herriot à faire procéder sous astreinte à l'installation sur les toitures des bâtiments, de dalles périphériques conformément aux textes applicables.

Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- déclaré parfait le désistement d'instance proposé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde à propos des désordres affectant la terrasse de Monsieur [B],

- rejeté les fins de non-recevoir proposées par les parties,

- annulé à l'égard de la société SOCOTEC, le rapport d'expertise numéro 2 Bis établi par Monsieur [K] [M],

- dit que les rapports d'expertise de Monsieur [M] sont opposables à la société EUGELEC,

- condamné la SCI [Adresse 23] Verde à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde les sommes suivantes :

' 29 290 € au titre des problèmes électriques

' 7 046,59 € au titre du désordre 2.3

' 2 562,65 € au titre du désordre 2.4

' 7 204,23 € au titre des branchements électriques sauvages

' 11 952,83 € au titre de la VMC

' 11 146,73 € au titre du réseau d'hydrocarbure

' 4 765,27 € au titre du désordre 3.2

' 76 811,90 € au titre du désordre 4.1

' 56 110,34 € au titre du revêtement sous porche

' 60 066,67 € au titre du désordre 5 .2

' 233 172,16 € au titre du désordre 2

' 64 620 € au titre du décollement des enduits de façade

' 35 405,80 € au titre de la percolation des balcons

' 2 173,30 € au titre des fissures

' 178 346,86 € au titre des autres réserves validées par l'expert,

- dit que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BET 01 du coût de la construction depuis le 20 novembre 2011,

- condamné la SCI [Adresse 23] Verde à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde :

35 000 € au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,

27 507,75 € au titre des honoraires de syndic,

61 848,63 € au titre du préjudice matériel approuvé par l'expert,

1 000 € au titre du raccordement électrique des garages,

40 000 € au titre des plans de récolement et autres documents manquants,

135 484,40 € au titre de la verrière,

35 000 € le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes versées par la SCI [Adresse 23] Verde au demandeur, en application de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2012, viendront en déduction de ces condamnations,

- condamné la société EUGELEC à relever et garantir la SCI [Adresse 23] Verde à concurrence de la somme de 19 289,32 € au titre des travaux électriques,

- fixé la créance de la SCI [Adresse 23] Verde au passif de la société S2P à hauteur de la somme de 5 976,41 € correspondant au montant qu'elle est en droit de voir supporter par la société S2P,

- condamné in solidum la société Paysages Méditerranéens et la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la SCI [Adresse 23] Verde à concurrence de la somme de 38 405,95 € au titre du désordre 4.1 et de celle de 56 110,34 € au titre du désordre 1.4.2 et dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Paysages Méditerranéens sera intégralement garantie par la société ALLIANZ IARD de ces chefs,

- condamné les sociétés EIFFAGE Construction Provence et Travaux du Midi à relever et garantir la SCI [Adresse 23] Verde à concurrence de la somme de 4 015,24 € au titre de l'étanchéité des toitures-terrasses,

- condamné également, à ce titre, les sociétés SMEI Etanchéité et ARTELIA

Bâtiment Industrie à relever et garantir chacune la SCI [Adresse 23] Verde à concurrence de la somme de 4 015,24 €,

- condamné la société Sud Travaux Provence à relever et garantir la SCI [Adresse 23] Verde à concurrence de la somme de 233 172,16 € au titre du soulèvement du dallage devant l'entrée de la Villa Rosetto,

- dit que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BET 01 du coût de la construction depuis le 20 novembre 2011,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- condamné la SCI [Adresse 23] Verde à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 € à la société SOTRAP GREGOREX, à la société Provençale d'Aluminium et à la société EMP,

- condamné la SCI [Adresse 23] Verde à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde la somme de 35 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné la SCI [Adresse 23] Verde aux dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par deux déclarations reçues au greffe le 30 novembre 2017, la SCI [Adresse 22] Herriot a interjeté un appel cantonné de ce jugement, (la seconde déclaration ne faisant qu'ajouter la critique des dépens à la première), en intimant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde, la SARL [N] Architectes, la SMABTP, la société ARTELIA Bâtiment & Industrie, la société AXA FRANCE IARD, la SCP [X] [H] en tant que liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMEI, et la société EIFFAGE Construction Provence.

Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 décembre 2017.

Par ordonnance du 27 février 2018, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la SCI [Adresse 22] Herriot à l'égard de la SMABTP.

Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2018, la SCI [Adresse 22] Herriot a interjeté appel en intimant la SMA.

Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2018, la compagnie ALLIANZ IARD a interjeté appel, en intimant la SCI [Adresse 22] Herriot et d'autres parties concernant deux désordres (allées de circulation et revêtement du dallage sous le porche d'entrée).

Ces instances ont été jointes à la procédure initiale par ordonnance du conseiller de la mise en état du 03 mai 2019.

La société AXA FRANCE IARD a formé des appels provoqués:

- à l'encontre de la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la société MGC et de la société BONAFOS, par acte d'huissier en date du 25 mai 2018,

- à l'encontre de la société DSA Méditerranée, par acte d'huissier en date du 24 mai 2018,

- à l'encontre de Maître [W], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société S2P, par acte d'huissier non versé aux débats,

- à l'encontre de la société MATTOUT Entreprise, par acte d'huissier en date du 24 mai 2018,

- à l'encontre de la société Paysages Méditerranéens par acte d'huissier du 24 mai 2018.

La société EIFFAGE Construction Provence et la société Travaux du Midi, intervenue volontairement à l'instance, ont formé des appels provoqués:

- à l'encontre de la société DSA Méditerranée, par acte d'huissier du 24 mai 2018,

- à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD en tant qu'assureur de la société DSA Méditerranée, par acte d'huissier du 23 mai 2018,

- à l'encontre de la société MATTOUT Holding, par acte d'huissier du 24 mai 2018.

La société [N] Architectes a formé un appel provoqué à l'encontre de la société SMA SA, par acte d'huissier du 27 avril 2018.

La société ARTELIA Bâtiment & Industrie a assigné en intervention forcée Maître [W] en tant que liquidateur à la liquidation judiciaire de la société S2P, par acte d'huissier du 22 mai 2018.

La société ARTELIA Bâtiment & Industrie a par ailleurs formé des appels provoqués à l'encontre de:

- la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la société Paysages Méditerranéens, par acte d'huissier du 22 mai 2018,

- la société EUGELEC par acte d'huissier du 23 mai 2018,

- la SMABTP en tant qu'assureur de la société TEP 2 E, par acte d'huissier du 24 mai 2018,

- la société SOCOTEC France, par acte d'huissier du 24 mai 2018,

- la société TEP 2E Ingénierie, par acte d'huissier du 23 mai 2018,

- la société Paysages Méditerranéens par acte d'huissier du 23 mai 2018,

- la société S2P représentée par son liquidateur, Maître [W], par acte d'huissier du 22 mai 2018,

- la société [N] Architectes par acte d'huissier du 28 mai 2018,

- la société SMEI représentée par son liquidateur Maître [X], par acte d'huissier du 28 mai 2018,

- la SA AXA FRANCE IARD par acte du 24.05.2018

La société Paysages Méditerranéens a formé un appel provoqué à l'encontre de la société MAAF Assurances en tant qu'assureur de la société SP Carrelages, par acte d'huissier du 9 août 2018.

En cours de procédure la SAS NEXIMMO 68 est venue aux droits de la SCI [Adresse 22] Herriot, suite à la dissolution anticipée de cette dernière avec transfert universel de patrimoine survenue le 09/11/2018 publiée le 16/11/2018.

Par conclusions d'incident notifiées le 6 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde a demandé au conseiller de la mise en état au visa des articles 771 et 907 du code de procédure civile de condamner la SCI [Adresse 22] Herriot à lui payer diverses provisions à valoir sur des travaux de reprise.

Par ordonnance du 14/03/2019, le conseiller de la mise en état a principalement:

donné acte à la SAS NEXIMMO 68 et à la SAS Travaux du Midi de leurs interventions volontaires à l'instance,

déclaré être incompétent pour statuer sur la recevabilité de ces interventions volontaires, comme sur l'irrecevabilité alléguée d'un appel en garantie comme constituant une demande nouvelle en appel,

débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde de sa demande de provision,

dit n'y avoir lieu de statuer sur les appels en garantie.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées après jonctions par le RPVA le 24/12/2019, la SAS NEXIMMO 68 intervenant volontairement et venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, appelante, demande à la cour:

Vu les rapports de Monsieur [M] des 10 Juin 2011, 29 octobre 2012 (n°2 et 2 bis),

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, subsidiairement 1147 et suivants du même code, 1134 et suivants du même code,

Donner acte à la SAS NEXIMMO 68 de son intervention volontaire aux lieu et place de la SCI [Adresse 22] HERRIOT,

Mettre hors de cause la SCI [Adresse 22] HERRIOT,

Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, devenue la SAS NEXIMMO 68,

Donner acte à la SAS NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, de son désistement d'appel à l'égard de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TEP2E,

Réformer le jugement déféré sur les points dont il a été fait appel,

Enjoindre au syndicat des copropriétaires de justifier s'il a été indemnisé par l'assureur Dommage-Ouvrage au titre du grief relatif au revêtement des allées de circulation et de justifier des déclarations faites à l'assureur DO et de l'instruction des dossiers en cours au titre notamment des griefs relatifs aux toitures terrasses et revêtement du porche d'entrée,

Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 24] VERDE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Débouter la SMA, le cabinet [N], la société ARTELIA, les sociétés TRAVAUX DU MIDI ET EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, la société DSA, la compagnie ALLIANZ, la compagnie AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS NEXIMMO venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT,

Dire n'y avoir lieu à condamnation de la SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT,

Dire et juger que le syndicat des copropriétaires a trop perçu les sommes

provisionnelles suivantes et le condamner à les restituer à la SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT :

- 30 754,50 euros,

- 7 046,59 euros,

- 13 787,73 euros,

- 18 784,38 euros,

- 6 782,29 euros,

- 12 474,20 euros.

Subsidiairement, ramener la somme de 30 754,50 à la somme de 21 812,29 euros et ordonner la restitution de la différence,

Ramener la somme de 7 046,59 euros à celle de 3 504,52 euros et ordonner la

restitution de la différence,

À titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER bien fondée la SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT à être intégralement relevée et garantie de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par les sociétés ARTELIA, [N], EIFFAGE/TRAVAUX DU MIDI, SMEI, AXA France et la compagnie SMA venant aux droits de SAGENA, in solidum pour les maîtres d''uvre [N] et ARTELIA, par application des articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement 1147 et suivants du même code, y compris pour les préjudices matériels et immatériels, pour EIFFAGE, SMEI et AXA au titre des postes détaillés dans les motifs des présentes et pour la SMA au titre de sa garantie contractuelle,

Condamner en conséquence les sociétés ARTELIA, [N], EIFFAGE/

TRAVAUX DU MIDI, SMEI, AXA FRANCE et la compagnie SMA venant aux droits de SAGENA, in solidum pour les maîtres d''uvre [N] et ARTELIA, par application des articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement 1147 et suivants du même code, y compris pour les préjudices matériels et immatériels, pour EIFFAGE, SMEI et AXA au titre des postes détaillés dans les motifs des présentes et pour la SMA au titre de sa garantie contractuelle, à relever et garantir indemne de toute condamnation la SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT.

Subsidiairement, dire et juger que la concluante devra être relevée et garantie par chacun des intervenants en cause, selon les critères de responsabilité retenus par l'expert [M] dans son rapport, y compris pour les préjudices matériels et immatériels,

Concernant la société SMEI, voir fixer la créance de la SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT à hauteur de son entière responsabilité,

Condamner le cabinet [N] au paiement de la somme de 9 568 euros payée le 10 mai 2011,

Dire et juger que les frais d'expertise et les dépens devront être supportés par les sociétés [N] et ARTELIA et subsidiairement répartis entre les succombants.

Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 24] VERDE et subsidiairement tout succombant à verser à la concluante la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 22/08/2018 puis renotifiées le 18/02/2019 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 17/21587, et le 14/06/2018 puis renotifiées le 18/02/2019 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 18/184730, la société ALLIANZ IARD, appelante et intimée sur appel provoqué, demande à la cour:

Vu les articles 1792 et 1382 du code civil,

Vu les polices d'assurance souscrites auprès de la société ALLIANZ,

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier

[Localité 24] VERDE et les conclusions de la SCI [Adresse 22] HERRIOT,

Vu le rapport d'expertise [M] du 20 septembre 2011et 29 octobre 2012,

DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société ALLIANZ à l'encontre du jugement déféré,

REFORMER le jugement en ce qu'il a:

- condamné in solidum la société PAYSAGES MEDITERRANEENS et la société ALLIANZ à relever et garantir la SCI [Localité 24] VERDE à concurrence de la somme de 38 405,95 € au titre du désordre 4.1 et de celle de 56 110,34 € au titre du désordre 1.4.2,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la société PAYSAGES MEDITERRANEENS sera intégralement garantie par la société ALLIANZ de ces chefs,

- débouté ALLIANZ du surplus de ses prétentions,

STATUANT A NOUVEAU :

DIRE et JUGER que les garanties souscrites auprès de la société ALLIANZ par la société PAYSAGES MEDITERRANEENS ne sont pas susceptibles d'être mobilisées, notamment en l'état du caractère non décennal des dommages allégués et de leur caractère apparent et/ou réservés à réception,

PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société ALLIANZ dont les garanties ne sont pas susceptibles de s'appliquer au présent litige,

DEBOUTER la SCI [Adresse 22] HERRIOT ou toute autre partie, de toutes

demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ,

Subsidiairement,

FAIRE application des franchises contractuelles opposables aux tiers au titre des garanties non obligatoires,

CONDAMNER in solidum les intervenants à l'acte de construire, la société ARTELIA, venant aux droits de COTEBA, la société [N]&PARTNERS, et leurs assureurs respectifs, la société PAYSAGES MEDITERRANEENS, et AXA France IARD, ainsi que la SCI [Adresse 22] HERRIOT dont les fautes et la responsabilité ont été retenues par l'expert judiciaire, à relever et garantir indemne la société ALLIANZ, au visa de l'article 1382 du code civil, de toute condamnation qui serait mise à sa charge,

EN TOUTE HYPOTHESE,

CONDAMNER la SCI [Adresse 22] HERRIOT et tout succombant à payer à la société ALLIANZ la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SCI [Adresse 22] HERRIOT et tout succombant aux

entiers dépens de l'incident qui pourront être recouvrés par la SCP de ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART-MELKI BARDON de ANGELIS, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 14 novembre 2018 dans les procédures enregistrées sous le numéro RG 17/21587 et RG 18/04730, la SARL PAYSAGES MEDITERRANNENS, intimée, demande à la cour:

A titre principal

Vu l'article 1792 du Code Civil,

DIRE ET JUGER que les dommages n°4.1 relatif aux allées de circulation et 1.4.2

relatif au revêtement sous le porche constituent des désordres de nature décennale,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société ALLIANZ doit

relever et garantir la société PAYSAGES MEDITERRANNEENS intégralement de

toute condamnations prononcées à en son encontre,

CONFIRMER le jugement dont appel s'agissant du quantum des réparations allouées au syndicat des copropriétaires,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation in solidum à l'égard des locateurs d'ouvrages,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil

DIRE ET JUGER que la société PAYSAGES MEDITERRANNENS n'est pas

responsable des désordres affectant les allées de circulation et le revêtement sous le porche,

REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société PAYSAGES

MEDITERRANNENS à régler à la SCI [Localité 24] HERRIOT la somme de 38 405,95 €

au titre du désordres 4.1 relatif aux allées de circulation et 56 110,34 € au titre du

désordre 1.4.2 relatif au revêtement sous le porche,

REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble des appels en garantie diligentés par la société PAYSAGES MEDITERRANNENS,

Statuant à nouveau,

PRONONCER la mise hors de cause de la société PAYSAGES MEDITERRANNENS,

DEBOUTER toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à

l'encontre de la société PAYSAGES MEDITERRANNENS,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la SCI [Adresse 23] Herriot sur le fondement contractuel à hauteur de 50 %, et la société [N] & PARTNERS sur le fondement quasi délictuel à hauteur de 5%, à relever et garantir la société PAYSAGES MEDITERRANEENS des condamnations dirigées à son encontre concernant le désordre 4.1 relatif aux allées de circulation,

CONDAMNER in solidum la compagnie AXA (assureur de la société SMEI étanchéité), la SCI [Adresse 23] Herriot, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant aux droits de COTEBA et la société [N] & PARTNERS à la relever et garantir à hauteur de 30 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant le désordre 1.4.2 relatif au revêtement sous le porche ou de toute autre condamnation qui serait mise à sa charge,

CONDAMNER la MAAF, assureur de SP CARRELAGE, à relever et garantir la société PAYSAGES MEDITERRANEENS des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant le désordre 1.4.2 relatif au revêtement sous le porche ou de toute autre condamnation qui serait mise à sa charge,

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société ALLIANZ ou tout succombant à régler à la société PAYSAGES MEDITERRANNEENS la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société ALLIANZ ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP MAGNAN avocat qui en a fait l'avance.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées après jonctions par le RPVA le 12/07/2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 24] VERDE, intimé, demande à la cour:

Vu les anciens articles 1134, 1147, 1289 du ode civil,

Vu les articles 1642-1 et 1648 al.II,

INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il:

- CONDAMNE à plusieurs titres la 'SCI [Localité 24] VERDE' au lieu de la 'SCI [Adresse 22] HERRlOT', au droit de laquelle vient aujourdhui la société NEXIMMO 68,

- ALLOUE au syndicat des copropriétaires un montant de 39 290 € T.T.C. au titre de la mise en place de sous-compteurs électriques,

- ALLOUE au syndicat des copropriétaires un montant de 56 110,34 € T.T.C. au titre de la reprise des désordres affectant le dallage sous porche,

- ALLOUE au syndicat des copropriéîaires un montant de 40 000 € au titre des plans de récolement non fournis par le promoteur-vendeur lors de la livraison des parties

communes,

- ALLOUE au syndicat des copropriétaires un montant de 35 000 € en application de

l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ces points,

CONDAMNER la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 754,50€ T.T.C. au titre de la mise en place de sous-compteurs électriques,

CONDAMNER la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT à payer au syndicat des Copropriétaires la somme de

116 053,84 € T.T.C. au titre de la reprise des désordres affectant le dallage sous porche,

CONDAMNER la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI MARSElLLE [Localité 24] HERRIOT à payer au syndicat des copropríétaires la somme de 100 989,80 € au titre du coût des plans de récolemenl non fournis par le promoteur-vendeur lors de la livraison des parties communes et des dommages et intérêts consécutifs à cette carence,

CONDAMNER la sociétée NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 152 127,83 € T.T.C. en application de l'arlicle 700 du code de procédure civile,

Pour le reste,

CONFIRMER l'ensembIe des autres dispositions du jugement du Tribunal de Grande instance de MARSEILLE du 26 septembre 2017.

En synthèse,

CONDAMNER la sociélé NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 24] VERDE, les sommes suivantes, dont certaines ont été calculées après indexation sur l'évolulion de I'indice BT01 à compter du 20 novembre 2011 (PIECE n°114) :

I- Au titre des travaux exécutés ou à exécuter, ainsi que de leurs frais annexes:

1A comptage : 30 754,50 €

1 B NC protection travailleurs 7 046,59 €,

1 C loge gardien: 2 562,65 €,

1 D branchements électriques sauvages 7 204,23 €,

2 VMC 11 952,83 €,

3A infiltrations et défaut d'étanchéité 4 765,27 €,

3B report de l'alarme 0 €,

3C reprise réseau hydrocarbure 11 146,73 €,

4A allées de circulation 79 170,81 €,

4B dallage sous porche 116 053,84 €,

5 étanchéité toitures terrasses 61 911,64 €,

6 porte d'entrée Villa ROSETTO 240 332,92 €,

7A décollement des enduits de façade 66 604,49 €,

7B percolation des balcons 36 493,12 €,

7C fissures 2 240,04 €,

8 autres réserves 183 823,92 €,

10 honoraires de syndic 2,5% 27 507,75 €,

11 installation verrière manquante 139 645,15 €,

II- Au titre des préjudices matériels: 61 848,63 €,

III- Au titre des préjudices immatériels:

13 raccordement électrique des garages 1 000 €,

14 plans de récolement 100 989,80 €,

IV - Au titre des frais irrepétibles et dépens de première instance:

15 Frais irrépétibles de première instance 167 127,83 €

16 Honoraires d'expert et frais d'huissier 101 526,67 €,

DEBOUTER la société NEXIMMO 68 venant aux droits de Ia SCI [Adresse 22] HERRIOT et l'ensemble des autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions opposées à celles du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26],

ORDONNER la compensation entre les sommes mises à la charge de la société NEXIMMO 68 et celle de 315 207,32 € payée par la SCI [Adresse 22] HERRIOT au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 24] VERDE en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2012,

CONDAMNER la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT à payer au [Adresse 26] la somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNER la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT aux entiers dépens d'appeI, distraits au profit de Me Ludovic ROUSSEAU, avocat, sur son affirmation de droits.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées après jonctions par le RPVA le 03 janvier 2020, la SASU ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT&INDUSTRIE, intimée, demande à la cour:

Vu les articles 9, 15 et 16 du Code de Procédure Civile,

Vu notamment les articles 1231-1, 1240, 1353, 1642 et 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les rapports d'expertise judiciaire de Monsieur [M],

Vu le contrat de maitrise d''uvre du 24 septembre 2003 et l'annexe de répartition des tâches entre la société ARTELIA et le cabinet [N],

Vu le contrat de sous-traitance de la société TEP 2 E,

A TITRE PRINCIPAL

- JUGER qu'en vertu de l'annexe de répartition des tâches du contrat de maitrise d''uvre de conception et d'exécution signé le 24 septembre 2003 avec la société NEXIMMO 68, les tâches de rédaction des PV de réception, levées des réserves, collecte des plans de récolement, constitution des ouvrages exécutés, travaux relevant des VRD, relèvent de l'intervention exclusive de la SARL [N] ARCHITECTES,

- JUGER qu'il n'incombait pas à la société ARTELIA de procéder à la levée des réserves,

- JUGER la société NEXIMMO 68 mal fondée en ses demandes de garantie à l'encontre de la société ARTELIA au titre des demandes formulées par le SDC [Localité 24] VERDE relatives à la levée des réserves,

- JUGER la société NEXIMMO 68 défaillante à démontrer que la responsabilité de la société ARTELIA est engagée tant sur le plan de la garantie décennale des constructeurs que sur le volet contractuel,

- JUGER qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute commise par la société ARTELIA en rapport avec les désordres constatés par Monsieur [M],

- DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et TRAVAUX DU MIDI, la société [N] ARCHITECTES, la société AXA assureur SMEI, la société MATTOUT ENTREPRISE, et plus généralement de tout concluant de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions formulés à l'encontre de la société ARTELIA,

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 26 septembre 2017.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- CANTONNER toute éventuelle condamnation de la société ARTELIA aux

sommes suivantes:

Reprise du réseau hydrocarbure, à hauteur de 3 728€, soit 40% de la somme de

9 320 €,

Revêtement sous porche, à hauteur de 2 805,51€, soit 5% de la somme de

56 110,34 €,

Etanchéité des toitures terrasses, à hauteur de 4 015,24 € in solidum avec la société SMEI,

- JUGER que la société NEXIMMO 68 ne motive pas son appel en garantie à l'encontre de la société ARTELIA au titre des dommages matériels et immatériels allégués par le syndicat des copropriétaires,

- DEBOUTER la société NEXIMMO 68 de son appel en garantie à l'encontre de la société ARTELIA faute de rapporter la preuve d'une faute de cette dernière et d'un lien de causalité avec les préjudices matériels et immatériels allégués par le syndicat des copropriétaires,

EN TOUTE HYPOTHESE

- DIRE ET JUGER que la solidarité ne se présume pas,

- DEBOUTER la société NEXIMMO 68 de sa demande de condamnation in solidum des constructeurs,

- DEBOUTER les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et TRAVAUX DU MIDI ainsi que la SARL [N] ARCHITECTES de leur appel incident à l'encontre de la société ARTELIA,

- CONDAMNER les sociétés [N] ARCHITECTES, EUGELEC, PROVENCALE DE PLOMBERIE (S2P), EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE ET TRAVAUX DU MIDI, SMEI ETANCHEITE, PAYSAGES MEDITERRANEEN, SUD TRAVAUX PROVENCE, SOCOTEC, TEP2E ainsi que leurs assureurs respectifs ALLIANZ, AXA et SMABTP à garantir la société ARTELIA de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre compte tenu des fautes commises par ces intervenants à l'acte de construire à l'origine des désordres allégués par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 24] VERDE,

- CONDAMNER tout succombant à payer à la société ARTELIA la somme de

15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées après jonctions par le RPVA le 10 mars 2020, la SARL DOSETTI ARCHITECTES demande à la cour:

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu l'article 1202 du Code civil,

Vu l'arlicle 1382 du Code civil,

Vu l'article 780 du code de procédure civile,

Vu le contrat de maîtrise d''uvre et la répartition d'honoraires,

Vu le rapport d'expertise de M. [M] et ses annexes,

CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'iI a mis hors de cause la société [N]&PARTNERS,

DIRE ET JUGER recevable l'appeI provoqué contre la SMABTP,

ET STATUANT DE NOUVEAU:

CONSTATER que la société [N] & PARTNERS avait une mission limitée à la conception et à la direction des lots architecturaux,

CONSTATER que la société COTEBA qui est un BET avait une mission de maîtrise

d''uvre complète des lots techniques ainsi que la mission d'OPC,

CONSTATER que les désordres objet de l'expertise résultent de défauts ponctuels

d'exécution imputables aux entreprises spécialisées,

DIRE ET JUGER que les demandes de condamnations financières du syndicat des

copropriétaires sont injustifiées, infondées et totalement disproportionnées,

DIRE ET JUGER que la SARL [N] & PARTNERS ne peut voir engager sa

responsabilité tant sur le volet de la garantie décennale que sur le volet contractuel,

DIRE ET JUGER qu'aucune prétendue faute de l'architecte n`est démontrée,

DIRE ET JUGER que le maître de l'ouvrage a fait des choix quant aux interventions

d'une part, d'un prétendu BET maître d''uvre, et, d'autre part, d'entreprises hors

information de I'architecte,

DIRE ET JUGER que le maître de l'ouvrage, par ses choix, ne peut pas se prévaloir

de sa propre turpitude,

DIRE ET JUGER que la solidarité ne se présume pas,

DIRE ET JUGER que l'architecte n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement,

En conséquence,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

DECLARER sans objet l'appel en garantie de la société NEXIMMO 68 (venant aux

droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT) dirigé à I'encontre de la SARL

[N] & PARTNERS,

DEBOUTER la société NEXlMMO 68 (venant aux droits de la SCI MARSEILLE

[Localité 24] HERRIOT) de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL [N] & PARTNERS,

DEBOUTER la SMA anciennement SAGENA de l'ensemble de ses demandes à l'égard des concluantes,

METTRE HORS DE CAUSE la SARL [N] & PARTNERS,

Et encore,

DONNER ACTE de ce que la société ARTELIA ne formule plus aucune demande

tendant à être relevée et garantie par la société [N],

DIRE ET JUGER que la société NEXIMMO 68 (venant aux droits de la SCI

[Adresse 22] HERRIOT) devra assumer ses choix et être tenue seule

responsable des griefs allégués par le syndicat des copropriétaires de l'ensembIe

immobilier "[Localité 24] VERDE" en vertu de I'adage 'nul ne peut se prévaloir de sa

propre turpitude',

A titre subsidiaire,

Si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de la concluante,

CONDAMNER in solidum la société ARTELIA venants aux droits de la société

COTEBA sur le fondement de la responsabilité contractuelle et par les sociétés AXA

France IARD, Maître [F] [X], mandataire judiciaire de la société SMEI, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMA, et la société SMABTP es qualité

d'assureur de la société TEP2E sur le fondement de la responsabilité quasi-

délictuelle à la relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais.

A titre très subsidiaire,

'REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières sollicitées par le syndicat des copropriétaires',

PRONONCER d'éventueIIes condamnations à un taux de TVA réduit,

En tout état de cause,

DEBOUTER tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL [N] & PARTNERS,

METTRE HORS DE CAUSE la SARL [N] & PARTNERS,

CONDAMNER tout succombant à payer à la SARL [N] & PARTNERS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société NEXIMMO 68 (venant aux droits de la SCI MARSEILLE

[Localité 24] HERRIOT) et tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me Laure CAPINERO sur son affirmation de droit.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées après jonctions par le RPVA le 06 janvier 2020, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SMEI, intimée, demande à la cour:

DEBOUTER la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, la société ALLIANZ IARD et la société [N] & PARTNERS ARCHITECTES de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD car nouvelles en cause d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile,

DIRE et JUGER que la réclamation relative aux stagnations d'eau en terrasse a fait l'objet de réserves à la réception, qu'elle était au demeurant apparente à la réception et qu'il s'agit en tout état de cause d'une non-conformité et non d'un désordre,

DIRE et JUGER que le dommage relatif au revêtement du porche était réservé, sinon apparent au jour de la réception de sorte qu'il n'est pas susceptible de ressortir de la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil, ni d'avantage de la responsabilité à raison des désordres dits "intermédiaires" et de mobiliser dès lors les garanties d'assurance souscrites auprès de la société AXA FRANCE IARD,

DIRE et JUGER que les dommages relatifs aux percolations en sous-face de balcons, aux enduits de façades et aux fissures sont des désordres purement esthétiques, de surcroît réservés, sinon apparents au jour de la réception,

DIRE et JUGER qu'il n'est justifié d'aucun lien de causalité entre les réclamations pouvant relever des ouvrages de la société SMEI et les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI [Adresse 22] à raison des postes de réclamations "autres préjudices matériels", préjudices immatériels, honoraires de syndic, honoraires de maitrise d''uvre, "autres réserves", "plan de recollement et autres documents" et à l'absence de verrière au-dessus du porche,

CONFIRMER en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il rejette toutes demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la société SMEI,

DEBOUTER tous demandeurs, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD comme non fondées,

Subsidiairement:

LIMITER le coût des travaux de réfection du revêtement du porche à la somme de 46 915 € retenue par l'expert judiciaire,

DEBOUTER en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 24] VERDE de son appel incident de ce chef de désordre,

LIMITER le montant des condamnations prononcées de ce chef de désordre à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD à la somme de 8 416,55 € TTC au vu de la part d'imputabilité retenue par l'expert judiciaire à l'encontre de la société SMEI (56.110,34 € x 15%),

CONDAMNER in solidum les sociétés PAYSAGES MEDITERRANEENS, la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, les sociétés [N] & PARTNERS ARCHITECTES, ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE et tout autre succombant et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre pour le surplus,

DIRE et JUGER que la cause première du désordre relatif aux stagnations d'eaux en terrasses relève d'un défaut de pente imputable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et la société TRAVAUX DU MIDI,

LIMITER la part d'imputabilité à l'encontre de la société SMEI de ce chef de désordre à celle retenue par l'expert judiciaire, soit 25 %,

DEBOUTER en conséquence, notamment les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et TRAVAUX MIDI de leur appel incident de ce chef,

LIMITER en conséquence, le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société AXA à raison de ce chef de désordre à la somme de 1 382,82 € HT

(5 531,26 € HT x 25 %),

DEBOUTER les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, TRAVAUX DU MIDI et tous autres demandeurs, de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples,

CONDAMNER in solidum les sociétés [N]&PARTNERS ARCHITECTES, ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, TRAVAUX DU MIDI et tout autre succombant, ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre,

LIMITER la part de responsabilité de la société SMEI à raison du dommage relatif aux percolations en sous-face de balcons et donc toute condamnation de ce chef à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD à la somme de 6 830 € HT correspondant au montant des travaux de reprise retenu par l'expert judiciaire,

CONDAMNER in solidum, les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, TRAVAUX DU MIDI, MATTOUT, S2P, [N] & PARTNERS ARCHITECTES, ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, et tout autre succombant ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre pour le surplus,

LIMITER la part de responsabilité de la société SMEI à raison du dommage relatif au décollement des enduits de façades et aux fissures et donc toute condamnation de ce chef à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD à la somme de 5 004 € HT correspondant montant des travaux de reprise retenu par l'expert judiciaire,

CONDAMNER in solidum, les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, TRAVAUX DU MIDI, DSA, MATTOUT, S2P, [N] & PARTNERS ARCHITECTES, ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT et tout autre succombant ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre pour le surplus,

CONDAMNER en tant que de besoin, in solidum, les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, TRAVAUX DU MIDI, DSA, MATTOUT, S2P, [N] & PARTNERS ARCHITECTES, ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, PAYSAGES MEDITERRANEEES, la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs et à défaut tout succombant à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des postes de réclamations "autres préjudices matériels", préjudices immatériels, honoraires de maitrise d''uvre et de syndic, "autres réserves", "plan de recollement et autres documents" et à l'absence de verrière au-dessus du porche,

DIRE ET JUGER en tant que de besoin, la société AXA FRANCE IARD recevable et fondée à opposer ses limites de garantie et franchises à raison des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres intermédiaires et des préjudices immatériels lesquels ne pouvant mobiliser que les seules garanties facultatives stipulées par la police d'assurance souscrite par la société SMEI,

CONDAMNER tout succombant à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de la société d'Avocats LIBERAS FICI & ASSOCIES.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 19 octobre 2018 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 18/184730, avant jonction, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et la SAS TRAVAUX DU MIDI, intimées, demandent à la cour:

A titre liminaire,

Recevoir la société LES TRAVAUX DU MIDI en son intervention volontaire,

A titre principal,

Vu les articles 1202, 1134, 1147 et 1792 du Code civil,

Confirmer le jugement du 26 septembre 2017 :

- en ce qu'il a jugé qu'iI n'y avait pas lieu à application de I'obIigation in solidum dès lors que les dommages invoqués peuvent être attribués distinctement à différents Iocateurs d'ouvrage,

- en ce qu'iI a rejeté les demandes de condamnation in solidum dirigées par la SCI [Adresse 22] HERRIOT à I'encontre des différents constructeurs,

- en ce qu'iI a mis hors de cause les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION

PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI pour les désordres relatifs à la reprise du réseau hydrocarbures et aux défauts esthétiques divers en façades et sous face de balcons, ainsi que pour I'ensembIe des autres demandes griefs et demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires,

Le réformer en revanche:

- en ce qu'iI a condamné les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et

LES TRAVAUX DU MIDI au paiement de la somme de 4 015,24 € au titre du désordre relatif à I' « étanchéité '' des terrasses,

Statuant à nouveau:

- constater I'absence de caractère décennal du désordre et I'absence de

démonstration d'une faute commise par les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI,

- rejeter intégralement I'appeI en garantie dirigé à I'encontre des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI pour ce désordre.

A titre subsidiaire

Constater que les seuls problémes pour lesquels la responsabilité des sociétés

EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI est susceptible d'être recherchée représentent un coût de 28 979,77 € TTC (3 011,43 € TTC + 1 114,67 € TTC +

24 853,67 € TTC),

En conséquence, cantonner toute éventuelle condamnation des concluantes à cette somme,

Débouter le surplus des demandes indemnitaires présentées par le syndicat des copropriétaires [Localité 24] VERDE ainsi que des appels en garantie dirigés à I'encontre des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI par les autres parties,

Condamner la société DSA MEDITERRANEE et son assureur AXA France IARD ainsi que la société MATTOUT à relever et garantir les concluantes de toute éventuelle condamnation au titre des désordres affectant les façades,

Condamner la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de SMEI, le Cabinet [N] Architectes et la société ARTELIA à relever et garantir les concluantes de toute éventuelle condamnation,

Le cas échéant, fixer le montant de la créance correspondante au passif de la liquidation judiciaire de la société SMEI,

En toute hypothèse

Réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées au syndicat des copropriétaires,

Rejeter toutes les conclusions, fins ou prétentions dirigées à I'encontre des concluantes ou contraires aux présentes,

Condamner la SCI [Adresse 22] HERRIOT ou tout succombant à verser aux concluantes la somme de 5 000 € sur le fondement de I'articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Armelle BOUTY.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 25 septembre 2018 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 17/21587, avant jonction, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et la SAS TRAVAUX DU MIDI, intimées, demandent à la cour:

A titre liminaire

Recevoir la société LES TRAVAUX DU MIDI en son intervention volontaire,

Dire et juger recevable I'appeI provoqué des concluantes à I'encontre de la société

DSA MEDITERRANEE et de son assureur la société AXA France IARD ainsi qu'à

I'encontre de la société MATTOUT,

A titre principal,

Vu les articles 1202, 1134, 1147 et 1792 du Code civil,

Confirmer le jugement du 26 septembre 2017:

en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à application de I'obligation in solidum dès lors que les dommages invoqués peuvent être attribués distinctement à différents locateurs d'ouvrage,

en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation in solidum dirigées par la SCI [Adresse 22] HERRIOT à I'encontre des différents constructeurs, en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI pour les désordres relatifs à la reprise du réseau hydrocarbures et aux défauts esthétiques divers en façades et sous face de balcons, ainsi que pour I'ensembIe des autres demandes griefs et demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires,

Le réformer en revanche :

en ce qu'iI a condamné les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI au paiement de la somme de 4 015,24 € au titre du désordre relatif à I' « étanchéité '' des terrasses,

Statuant à nouveau :

constater I'absence de caractère décennal du désordre et I'absence de

démonstration d'une faute commise par les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI,

rejeter intégralement I'appeI en garantie dirigé à I'encontre des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI pour ce désordre.

A titre subsidiaire:

Constater que les seuls problèmes pour lesquels la responsabilité des sociétés

EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI est susceptible d'être recherchée représentent un coût de 28 979,77 € TTC (3 011,43 € TTC + 1 114,67 € TTC + 24 853,67 € TTC),

En conséquence, cantonner toute éventuelle condamnation des concluantes à cette somme,

Débouter le surplus des demandes indemnitaires présentées par le syndicat des copropriétaires [Localité 24] VERDE ainsi que des appels en garantie dirigées à I'encontre des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI par les autres parties,

Condamner la société DSA MEDITERRANEE et son assureur AXA France IARD ainsi que la société MATTOUT à relever et garantir les concluantes de toute éventuelle condamnation au titre des désordres affectant les façades,

Condamner la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de SMEI, le Cabinet [N] Architectes et la société ARTELIA à relever et garantir les concluantes de toute éventuelle condamnation, Le cas échéant, fixer le montant de la créance correspondante au passif de la liquidation judiciaire de la société SMEI,

En toute hypothèse,

Réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées au syndicat des copropriétaires,

Rejeter toutes les conclusions, fins ou prétentions dirigées à I'encontre des concluantes ou contraires aux présentes,

Condamner la SCI [Adresse 22] HERRIOT ou tout succombant à verser aux concluantes la somme de 5 000 € sur le fondement de I'articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Armelle BOUTY.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées après jonctions par le RPVA le 06 janvier 2020, la SMABTP et la SA TEP2 INGENIERIE, intimées, demandent à la cour:

Vu les rapports d'expertise n°1, n°2 et n°2 bis de Monsieur [M],

Vu les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1382 du Code Civil,

CONSTATER que seules la société [N] ARCHITECTES et la société ARTELIA recherchent la garantie de la société TEP2E et de son assureur, la SMABTP,

CONSTATER que la responsabilité de la société TP2E n'est pas mise en cause par Monsieur [M],

CONSTATER que la société ARTELIA, dont l'action dirigée à l'encontre de la société TEP2E et de son assureur, la SMABTP, est fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil, ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société TEP2E à l'occasion de l'exécution des missions de maîtrise d''uvre qui lui ont été confiées et du lien de causalité entre cette faute et les désordres, malfaçons et/ou non-conformités dont le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Localité 24] VERDE » sollicite réparation,

DEBOUTER en conséquence la société ARTELIA de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société TEP2E et de son assureur, la SMABTP,

CONSTATER que la société [N] ARCHITECTES, dont l'action à l'encontre de la SMABTP, ès-qualité d'assureur de la société TEP2E, est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société TEP2E à l'occasion des missions de maîtrise d''uvre qui lui ont été confiées, et du lien de causalité entre cette faute prétendue et les désordres, malfaçons et/ou non conformités, dont le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Localité 24] VERDE » poursuit la réparation,

DEBOUTER en conséquence la société [N] ARCHITECTES de son appel en garantie à l'encontre de la SMABTP, ès-qualité d'assureur de la société TEP2E,

DEBOUTER la société ARTELIA, la société [N] ARCHITECTES, ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a mis la société TEP2E et la SMABTP hors de cause,

CONDAMNER la société ARTELIA ou tous autres succombants à payer à la SMABTP, ès-qualité d'assureur de la société TEP2E, la somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société ARTELIA ou tous autres succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle FICI, Avocat au Barreau, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées après jonctions par le RPVA le 06 janvier 2020, la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, en sa qualité d'assureur CNR de la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, intimée, demande à la cour :

Vu les rapports d'expertise définitifs partiels de Monsieur [M] n°1, n°2 et n°2 bis,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les conditions générales et particulières de la police d'assurance « construction des maîtres d'ouvrages » souscrites par la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT,

A TITRE PRINCIPAL,

DIRE ET JUGER que ni la société [N] ARCHITECTES, ni la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, ni aucune autre partie au procès, ne rapportent la preuve qui leur incombe que les désordres, malfaçons et/ou non-conformités pour lesquels elles ont été condamnées relèvent des garanties souscrites auprès de la SMA SA,

En toute hypothèse, DIRE ET JUGER que les désordres, malfaçons et/ou non-conformités allégués par le syndicat des copropriétaires ne relèvent pas des garanties de la SMA SA, es qualité d'assureur CNR de la SCI [Adresse 22] HERRIOT,

DEBOUTER en conséquence la SCI [Adresse 22] HERRIOT, la société [N] ARCHITECTES et la société ARTELIA, ainsi que toute autre partie au procès, de leur appel en garantie formé à l'encontre de la SMA SA et confirmer la décision entreprise en ce que le Tribunal n'est pas entré en voie de condamnation à son encontre,

A TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHESE OU PAR IMPOSSIBLE LA GARANTIE DE LA SMA SA ES QUALITE D'ASSUREUR CNR DE LA SCI [Adresse 22] HERRIOT SERAIT RETENUE,

Au titre de la reprise du réseau d'hydrocarbures,

CONDAMNER solidairement la société ARTELIA et la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE à relever et garantir la SMA SA de l'ensemble des condamnations de toute nature qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,

Au titre des désordres affectant le revêtement des allées de circulation,

CONDAMNER la société [N] ARCHITECTES à relever et garantir la SMA SA de l'ensemble des condamnations de toute nature qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,

Au titre du revêtement carrelé du porche,

CONSTATER que la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, a obtenu la garantie totale de la société PAYSAGES MEDITERRANEENS et de son assureur ALLIANZ qu'elle n'a pas intimées,

En conséquence, DIRE ET JUGER qu'elle accepte la décision entreprise sur ce point.

Au titre des désordres affectant l'étanchéité des toitures-terrasses,

CONDAMNER solidairement la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, la société ARTELIA, la société [N] ARCHITECTES et la compagnie AXA France IARD, assureur de la société SMEI ETANCHEITE, à relever et garantir la SMA SA de l'ensemble des condamnations de toute nature qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre de ce chef,

S'agissant du phénomène de décollement du sol devant l'entrée de l'immeuble dénommé VILLA ROSETTO,

CONSTATER que la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, a obtenu la garantie totale de la société SUD TRAVAUX PROVENCE qu'elle n'a pas intimée,

En conséquence, DIRE ET JUGER qu'elle accepte la décision entreprise sur ce point.

S'agissant des décollements d'enduit de façade,

CONDAMNER solidairement la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, la compagnie AXA France IARD, assureur de la société SMEI, la société [N] ARCHITECTES, la société ARTELIA à relever et garantir la SMA SA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef,

S'agissant de la percolation en sous-face des balcons,

CONDAMNER solidairement la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, la compagnie AXA France IARD, assureur de la société SMEI, la société [N] ARCHITECTES et la société ARTELIA à relever et garantir la SMA SA de l'intégralité des condamnations de toute nature qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef,

S'agissant du phénomène de fissuration,

CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, la société [N] ARCHITECTES, la société ARTELIA à relever et garantir la SMA SA de toutes les condamnations de toute nature qui pourraient être pourraient être prononcées à son encontre,

S'agissant des autres postes de réclamation du syndicat des copropriétaires,

CONDAMNER l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la SMA SA de l'intégralité des demandes qui pourraient être prononcées à son encontre de leur chef,

CONDAMNER la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, à relever et garantir la SMA SA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à concurrence de sa franchise contractuelle telle que définie par les conditions particulières de la police d'assurance souscrite versées aux débats,

CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SMA SA la somme de 10000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle FICI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 08 novembre 2018 dans les procédures enregistrées sous le numéro RG 17/21587 et RG 18/04730, la SA MAAF ASSURANCES, intimée, demande à la cour:

Vu le contrat de sous-traitance liant les sociétés PAYSAGES MEDITERRANEENS et SP CARRELAGES,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M] du 20 septembre 2011,

CONFIRMER LE JUGEMENT du 26 septembre 2017 en ce qu'il a mis hors de cause MAAF assurances en ne prononçant aucune condamnation à son encontre,

DIRE ET JUGER qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de MAAF ASSURANCES par les parties à l'instance, à l'exception de la société PAYSAGES MEDITERRANEENS,

DIRE ET JUGER que la garantie de MAAF ASSURANCES n'est recherchée qu'au titre du désordre portant sur le carrelage sous le porche,

DIRE ET JUGER que l'Expert judiciaire a expressément écarté toute imputabilité du désordre à la société SP CARRELAGES,

DEBOUTER LA SOCIETE PAYSAGES MEDITERRANEENS de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de MAAF ASSURANCES dès lors qu'aucun désordre n'est imputable à la société SP CARRELAGES, assurée auprès de MAAF ASSURANCES,

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER que ce désordre est apparu avant réception des travaux de la société PAYSAGES MEDITERRANEENS et ne constituait donc pas un vice caché,

DIRE ET JUGER qu'en l'absence de vice caché à la réception, la garantie décennale souscrite auprès de MAAF ASSURANCES n'est pas mobilisable,

REJETER l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société SP CARRELAGES,

PRONONCER la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES,

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société PAYSAGES MEDITERRANEENS ou tous succombants à verser à MAAF ASSURANCES une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société PAYSAGES MEDITERRANEENS ou tous succombants aux dépens distraits au profit de Maître Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN-REINA, Avocat au Barreau de MARSEILLE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 14 juin 2018 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 17/21587, la SAS DSA MEDITERRANEE, intimée, demande à la cour :

Vu les articles 1202, 1134, 1147 et 1792 du Code civil,

AU PRINCIPAL

Dire et juger irrecevables les demandes indemnitaires présentées par le syndicat des copropriétaires au titre de l'étanchéité des terrasses à usage privatif et des préjudices immatériels,

Dire et juger excessives et infondées les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre de ses préjudices matériels et immatériels,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à l'application d'une condamnation in solidum dès lors que les dommages invoqués pouvaient être attribués distinctement à différentes locateurs d'ouvrage,

ACTER que la société DSA MEDITERRANEE a reçu quitus du Groupement EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE/TRAVAUX DU MIDI relativement aux enduits des sous faces des balcons ou terrasses (annexe 4 du Dire du Groupement EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE/ TRAVAUX DU MIDI du 20 septembre 2011),

CONFIRMER dans ces conditions le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les appels en garantie formulés à l'encontre de la société DSA MEDITERRANEE,

LE CONFIRMER, par ailleurs, en ce qu'il a mis hors de cause la société DSA MEDITERRANEE pour les désordres relatifs aux différents défauts esthétiques en façades et sous face de balcons, ainsi que pour les autres demandes indemnitaires formulés par le syndicat des copropriétaires,

DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires de la totalité de ses demandes, fins et prétentions,

REJETER, en tout état de cause, l'appel en garantie formulée à l'encontre de la société DSA MEDITERANNEE, intimée provoquée,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

DIRE ET JUGER que l'Expert judiciaire met à la charge de la société DSA MEDITERRANEE, après ventilation, la somme de 13 914 euros HT au titre des travaux de réparation nécessaires à la levée des réserves sur ce poste,

LIMITER, en conséquence, toute éventuelle condamnation de la société DSA MEDITERRANEE à la somme de 13 914 euros HT,

DEBOUTER le syndicat du surplus de ses prétentions à l'égard de la société concluante,

EN TOUTE HYPOTHESE

REDUIRE à de plus justes proportions les prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la compagnie AXA France, assureur de la société concluante, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation au titre du décollement des enduits de façades et des fissures,

CONDAMNER la SCI [Adresse 22] HERRIOT ou tout succombant à verser à la société concluante la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SCI [Adresse 22] HERRIOT ou tout succombant aux entiers dépens,distraits au profit de Maître Karine DABOT qui y a pourvu en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens de première instance.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 21 août 2018 dans la procédure enregistrée sous le N°RG 17/21587, la SAS MATTOUT demande à la cour:

A titre principal,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les non-conformités et vices apparents affectant les façades et sous-face des balcons n'ont pas été réservés par le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux,

DEBOUTER tout contestant de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société MATTOUT ENTREPRISE,

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que l'expert judiciaire [M] n'a jamais mis en exergue de fautes imputables à la société MATTOUT au titre de la réalisation du lot n°14 et n'a jamais justifié les pourcentages variables de responsabilités proposés par ses soins aux termes des rapports précités,

DIRE ET JUGER que les appels en garanties formés par les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION, TRAVAUX DU MIDI et AXA FRANCE IARD sur le fondement délictuel supposent la démonstration d'une faute imputable à la concluante,

DEBOUTER les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION, TRAVAUX DU MIDI et AXA

FRANCE IARD de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société MATTOUT ENTREPRISE,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil,

DIRE ET JUGER qu'aux termes de son rapport, l'Expert Judiciaire impute à la société MATTOUT une part de travaux limitée à la somme de 8 869,50 € HT au titre des deux dommages susvisés et que par conséquent aucune condamnation supérieure à cette somme ne saurait dès lors être prononcée à son encontre,

DIRE ET JUGER pour le surplus que les sociétés EIFFAGE, DSA, TRAVAUX DU MIDI, S2P, [N] & PARTNERS ARCHITECTES, ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et la SCI [Adresse 22] HERRIOT ainsi que leurs assureurs respectifs, seront condamnées à relever et garantir indemne la concluante,

En tout état de cause,

CONDAMNER les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, TRAVAUX

DU MIDI et AXA FRANCED IARD in solidum à verser à la société MATTOUT la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, TRAVAUX DU MIDI et AXA FRANCED IARD in solidum aux entiers dépens.

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le notifiées 14 août 2018, puis après jonctions par le RPVA le 26 décembre 2019, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, intimée, demande à la cour:

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a prononcé la mise hors de cause de la société SOCOTEC,

Dire et juger que les défauts allégués compte tenu de leur nature ne s'inscrivaient pas dans le cadre de Ia mission confiée à la société SOCOTEC,

Débouter la société ARTELIA et tout contestant de toute demande formée à l'encontre de la société SOCOTEC,

Mettre la société SOCOTEC hors de cause,

A titre subsidiaire,

Dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de la société

SOCOTEC,

Condamner, sur le fondement quasi-délictuel, les sociétés DOSSETI ET PARTNERS, ARTELIA, MATTOUT, EIFFAGE, LES TRAVAUX DU MIDI, TEP2 INGENIERIE, Maître [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société PROVENCALE DE PLOMBERIE, PAYSAGES MEDITERRANEENS, EUGELEC, DSA MEDITERRANEE, ainsi que leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la société SOCOTEC indemne de toute condamnation,

En tout état de cause,

Condamner la société ARTELIA ainsi que tout succombant à payer à SOCOTEC la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître ERMENEUX sur son affirmation de droit.

La société EUGELEC, Maître [W], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société S2P, et la SCP [X] [H], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMEI, et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société DSA Méditérranée n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture, initialement intervenue le 07/01/2020, a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée le 28/10/2020, avant l'ouverture des débats.

MOTIFS:

Toutes les parties défaillantes n'ayant pas été assignées à leur personne, il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur les parties en présence:

Le syndicat fait remarquer à juste titre que c'est par une erreur purement matérielle que le premier juge a mentionné à plusieurs reprises dans le dispositif de la décision déférée 'la société civile immobilière [Localité 24] VERDE', alors qu'il s'agit de la SCI [Adresse 22] Herriot.

Comme indiqué précédemment, en appel, la SAS NEXIMMO 68 est venue aux droits de la SCI [Adresse 22] Herriot, de sorte qu'il conviendra de rectifier le jugement déféré en y apportant ces précisions, sans qu'il y ait lieu de mettre hors de cause la SCI [Adresse 22] Herriot, maître d'ouvrage.

La SASU ARTELIA vient aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, anciennement dénommée COTEBA AMENAGEMENT.

La SMA SA vient aux droits de la SAGENA SA.

Bien que le dernier extrait KBIS du 02/03/2020 de la société SMEI ne le mentionne pas, il n'est pas contesté par les parties que cette société a été placée en liquidation judiciaire en juillet 2014 au cours de la procédure en première instance.

Devant le premier juge, la SCP [X] [H] représentée par Maître [F] [X] a été assignée en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMEI, mais n'a pas constitué avocat, et il en est de même en appel.

La société Provençale de Plomberie S2P a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en 2009 puis d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 03/06/2013 après le prononcé par jugement du 03/06/2013 du Tribunal de Commerce de Salon de Provence de la caducité du plan de sauvegarde mis en place par un précédent jugement du 30/11/2010, et Maître [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Assigné en cette qualité en première instance, Maître [W] n'a pas constitué avocat et il en est de même en appel.

Sur la saisine de la cour:

Les appels principaux formés par la SCI [Adresse 22] Herriot, aux droits de laquelle vient la SAS NEXIMMO 68, ont été cantonnés aux condamnations à paiement prononcées à son encontre au bénéfice de certaines parties et au rejet partiel ou total de ses recours formés à l'encontre de diverses parties.

L'appel formé par la compagnie ALLIANZ IARD est également cantonné aux condamnations à paiement prononcées à son encontre concernant le désordre 4.1 relatif aux allées de circulation et le désordre 1.4.2 relatif au revêtement du dallage sous le porche d'entrée, et subsidiairement au rejet de ses recours formés à l'encontre de plusieurs parties.

Par ailleurs, les parties assignées sur appels provoqués, dont certaines sont défaillantes, n'ont formulé aucune critique sur plusieurs chefs du jugement déféré.

La société SUD TRAVAUX PROVENCE n'a pas été intimée par les appelantes et elle n'a pas été intimée sur appels provoqués.

Et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde a formé un appel incident sur le quantum de certaines condamnations relativement à la réparation de trois séries de préjudices et aux frais irrépétibles.

Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie des dispositions par lesquelles le premier juge a :

- déclaré parfait le désistement d'instance proposé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde à propos des désordres affectant la terrasse de Monsieur [B],

- rejeté les fins de non-recevoir proposées par les parties,

- annulé à l'égard de la société SOCOTEC, le rapport d'expertise numéro 2 Bis établi par Monsieur [K] [M],

- dit que les rapports d'expertise de Monsieur [M] sont opposables à la société EUGELEC,

- condamné la société EUGELEC à relever et garantir la SCI [Adresse 23] Verde à concurrence de la somme de 19 289,32 € au titre des travaux électriques,

- fixé la créance de la SCI [Adresse 23] Verde au passif de la société S2P à hauteur de la somme de

5 976,41 € correspondant au montant qu'elle est en droit de voir supporter par la société S2P,

- condamné la société SUD TRAVAUX PROVENCE à relever et garantir la SCI [Adresse 23] Verde à concurrence de la somme de 233 172,16 € au titre du soulèvement du dallage devant l'entrée de la villa ROSETTO,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde de sa demande de condamnation sous astreinte à installer sur les toits des bâtiments [Localité 24] UNO et [Localité 24] DUE des dalles périphériques conformes aux textes applicables,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde de ses demandes d'indemnisation des préjudices immatériels concernant l'atteinte à son image et le trouble de jouissance,

- condamné la 'SCI immobilière [Localité 24] VERDE', soit la SCI [Adresse 22] Hérriot, à verser la somme de 2 000 euros à la société SOTRAP GREGOREX, à la société PROVENCALE D'ALUMINIUM et à la société EMP.

Par ailleurs, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Il s'ensuit que les prétentions énoncées par la SAS NEXIMMO 68 dans les motifs de ses conclusions concernant la nullité du rapport d'expertise sur 'les autres réserves' (page 17) et la prescription de la demande d'indemnisation au titre de l'absence de la verrière formée par le syndicat (page 19), non reprises dans le dispositif de celles-ci, ne seront pas examinées.

Sur la recevabilité de certaines demandes:

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile: 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Si la SAS DSA MEDITERRANEE conclut à l'irrecevabilité des demandes de condamnations in solidum formées par le syndicat des copropriétaires au titre de l'étanchéité des terrasses à usage privatif et des préjudices immatériels, elle invoque un moyen de fond concernant l'appréciation des responsabilités de chaque intervenant à la construction, désordre par désordre, nécessairement liée, selon elle, à la passation des marchés par corps d'état séparés, ce qui implique un examen au fond du litige.

En conséquence, cette fin de non-recevoir doit être rejetée.

En vertu de l'article 564 du code de procédure civile: 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

L'article 565 du même code précise que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent», alors que selon l'article 566 « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ».

En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, fait exactement valoir que devant le premier juge:

- la SCI [Adresse 22] HERRIOT, aux droits de laquelle vient la SAS NEXIMMO 68, n'avait formé aucune demande contre elle en sa qualité d'assureur de la société SMEI (conclusions notifiées par le RPVA le 23/03/2015 produites en pièce 6 et visées en page 11 du jugement déféré),

- la société ALLIANZ IARD, assureur de la société PAYSAGES MEDITERRANEENS, n'avait formé aucune demande contre elle en sa qualité d'assureur de la société SMEI (conclusions notifiées par le RPVA le 06/01/2017 produites en pièce 6 bis et visées en page 12 du jugement déféré),

- la société [N] & PARTNERS ARCHITECTES n'avait formé aucune demande contre elle en sa qualité d'assureur de la société SMEI (conclusions notifiées par le RPVA le 24/01/2017 visées en pages 15 et 16 du jugement déféré),

et que les demandes en garantie formées à son encontre en appel par ces trois parties sont donc des demandes nouvelles.

Alors qu'il n'est pas contesté que la société SMEI a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis juillet 2014, et qu'en première instance, son liquidateur a été régulièrement assigné et n'a pas constitué avocat, aucun fait nouveau ne justifie les appels en garantie formés par ces trois parties contre la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, devant la cour.

Et ils ne peuvent davantage s'analyser comme des demandes additionnelles, constituant l'accessoire, la conséquence et le complément des demandes initiales soumises au premier juge par d'autres parties, alors que la SCI [Adresse 22] HERRIOT et la société [N] & PARTNERS ARCHITECTES avaient formé des appels en garantie contre la société SMEI sans viser son assureur, et que la société ALLIANZ IARD avait appelé en garantie d'autres parties et leurs assureurs, et non la société SMEI et son assureur.

Il s'ensuit que les demandes formées par la SAS NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, par la société [N] & PARTNERS ARCHITECTES et par la société ALLIANZ IARD contre la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, sont des demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables.

Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 24] VERDE à l'encontre de la SAS NEXIMMO 68

En vertu de l'article 1642-1 du code civil: 'le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer'.

Et l'article 1648 du même code dispose: 'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents'.

Comme l'a exactement rappelé le premier juge et contrairement à ce que soutient la SAS NEXIMMO 68, appelante, sa responsabilité en qualité de venderesse de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement (VEFA) peut être recherchée par le syndicat des copropriétaires pour les désordres affectant les parties communes, indépendamment de la possibilité pour ce dernier d'agir contre les intervenants à l'acte de construire, contre leurs assureurs, ou contre l'assureur DO.

Et, l'acquéreur des biens selon le régime de la VEFA n'a pas à démontrer que le vendeur s'est immiscé dans la construction, a sciemment réalisé des économies directement à l'origine des désordres, ou a délibérément accepté des risques qui se sont révélés être préjudiciables à la construction, ni à justifier d'éventuelles déclarations de sinistre à l'assureur DO ou d'un refus d'intervention de la part de ce dernier, pour exercer l'action dont il dispose contre son vendeur en vertu des textes précités.

En l'espèce, la réalité de la plupart des vices de construction ou des défauts de conformité apparents affectant les parties communes dénoncés dans les délais par le syndicat est établie par les pièces produites et particulièrement par les constatations et les conclusions de l'expert qui ne sont pas sérieusement contestées sur le plan technique.

Il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a retenu le principe de la responsabilité de la venderesse, sauf à examiner précisémment:

1/ les critiques des parties pour chaque désordre, particulièrement sur l'étendue et la nature des désordres et sur le montant des indemnisations sollicitées par le syndicat,

2/ les recours formés par la venderesse à l'encontre des divers intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs, ainsi que les différents recours formés par ces derniers.

I/ Sur les désordres, les préjudices et l'indemnisation

non-conformités concernant l'électricité

L'expert [M] a constaté et retenu trois séries de non-conformités :

2.2 mise en conformité des installations de comptage électrique des parties communes par rapport aux documents contractuels

Après avoir obtenu les plans de recollement de l'installation électrique des parties communes par la société EUGELEC ayant exécuté les travaux, l'expert a constaté que ces plans n'étaient pas exploitables, qu'il était nécessaire de les mettre à jour et de définir ce qui devait être fait pour identifier les circuits de comptage et les différencier si nécessaire par zones.

Après cinq réunions contradictoires sur site (entre le 19/03/2010 et le 08/03/2011), l'expert a constaté que des sous-comptages étaient manquants et que les travaux de reprise proposés par la société ELECTRICITE VACHINO dans son devis du 10/02/2011 pour un montant total de 29 290 euros HT devait être retenu.

Par suite d'une erreur manifestement purement matérielle, l'expert a indiqué que le montant TTC pour ce poste s'élevait à 29 290 euros TTC, somme entérinée par le premier juge, alors que le devis précité établi par la société ELECTRICITE VACHINO mentionne un montant total de 29 290 euros HT et de 30 900,95 euros TTC (pièce 30 du syndicat).

Si le rapport établi par SOCOTEC le 30/03/2010 sur les installations des parties communes (pièce 15 de la SAS NEXIMMO 68) ne relève pas de non-conformités aux règles de sécurité, il ne contredit pas les conclusions de l'expert s'agissant de la mise en conformité des comptages électriques des parties communes par rapport aux documents contractuels dûe par le maître d'ouvrage, étant observé que sur ce point, l'expert avait noté des divergences dans les propositions de reprise formulées par les deux entreprises sollicitées (VACHINO et ALP'MEDELEC), et qu'il a retenu celle de l'entreprise VACHINO, qui paraît la mieux adaptée sur le plan technique.

En conséquence, les critiques formulées par la SAS NEXIMMO 68 ne sont pas fondées et il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat limitée à 30 754,50 euros TTC (pages 11 et 44 de ses conclusions), le jugement devant être partiellement infirmé sur ce point.

2.3 travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités au décret 88-1056 du 14/11/1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques relevées dans le rapport du BET ALPES CONTROLE du 07/02/2011

Il ne peut être tiré aucune conséquence utile du rapport établi par SOCOTEC le 30/03/2010 sur ce point dès lors qu'aucune vérification réglementaire visant le décret 88-1056 du 14/11/1988 précité n'est mentionnée par le contrôleur technique dans ce rapport.

Le devis établi par ALP'MEDELEC le 02/03/2011 pour un montant de 3 504,52 euros TTC invoqué par la SAS NEXIMMO 68 ne fait aucune référence au décret 88-1056 du 14/11/1988 précité et ne permet pas de vérifier que les travaux proposés correspondent aux travaux de reprise préconisés par l'expert sur la base du devis établi le 10/02/2011 par la société ELECTRICITE VACHINO pour un montant de

6 720 euros HT (pièce 31 du syndicat).

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé, étant observé que le premier juge a alloué au syndicat la somme de 7 046,59 euros TTC qui lui était réclamée à ce titre.

2.4 travaux complémentaires sur la loge du gardien

L'expert a constaté que manquait la mise en place d'un sous-comptage pour séparer les communs du privatif s'agissant de la loge du gardien et a retenu le devis établi le 04/04/2011 par la société ELECTRICITE VACHINO pour un montant de

2 568,65 euros TTC.

La SAS NEXIMMO 68 reconnaît la réalité de l'absence de ce sous-comptage en indiquant qu'il concerne la conception de l'installation (page 10 de ses écritures).

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a alloué au syndicat la somme de 2 562,65 euros TTC pour ce poste, dont le quantum n'est pas contesté par la SAS NEXIMMO 68.

En outre, il n'est pas sérieusement contesté que 6 copropriétaires ont profité de l'alimentation électrique pour des box et caves depuis les services généraux en se servant de 'branchements sauvages sur les parties communes' et que la somme de 7 204,23 euros TTC allouée à ce titre au syndicat sur la base du devis établi par ALP'MEDELEC le 03/03/2011 correspond aux travaux indispensables permettant de mettre fin à cet approvisionnement indû résultant des défaillances de l'installation électrique livrée.

En conséquence, le jugement déféré doit également être confirmé pour ce poste, la demande du syndicat tendant à réactualiser cette dernière somme n'étant pas fondée, dès lors qu'il a reçu une provision pour remédier à ces désordres selon ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23/10/2012 confirmée en appel sur les désordres électriques.

désordres relatifs à la VMC:

Les travaux relatifs à la VMC ont été réalisés par la société S2P qui a quitté le chantier avant qu'il ne soit terminé.

Après quatre réunions contradictoires sur site (entre le 05/03/2010 et le 08/03/2011), l'expert a constaté une insuffisance de ventilation dans plusieurs logements des immeubles [Adresse 25] et a estimé les travaux nécessaires à la reprise des désordres à la somme totale de 11 952,83 euros TTC, comprenant la mise en place des bouches hygro manquantes, la reprise des non conformités et défauts de l'installation pour les bâtiments F et G réservés à la livraison, dont les réserves n'ont pas été levées, ainsi que le rééquilibrage des antennes en sous-sol et l'installation de registres de réglage.

Contrairement à ce que soutient la SAS NEXIMMO 68, il ne résulte pas des conclusions de l'expert qu'une partie des travaux recommandés par lui relèvent de l'entretien ou de la maintenance de l'installation dont les dysfonctionnements ont été constatés.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.

désordre 3.2 relatif aux infiltrations parasites et au défaut d'étanchéité du réseau pluvial:

Comme l'a relevé le premier juge, le maître d'ouvrage n'a pas contesté la réalité et la matérialité de ce désordre, dont la réparation a été indemnisée par l'allocation d'une somme de 4 765,27 euros, sur la base de l'estimation proposée par l'expert, prenant en compte les investigations qui ont été nécessaires pour identifier les travaux de reprise à exécuter et la reprise des caniveaux et des descentes EP du jardin au niveau +1 non conformes.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé, étant observé que le recours de la SAS NEXIMMO 68 contre les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTIONS PROVENCE et TRAVAUX DU MIDI sera examiné en deuxième partie de l'arrêt.

désordre 3.5 relatif au réseau hydrocarbure:

Il résulte des investigations approfondies et des constatations de l'expert:

- que suivant le CCTP du lot gros-oeuvre, les réseaux sous-dallage qui concernaient les canalisations en PVC pour la récupération des hydrocarbures, les drains périphériques et les canalisations en PVC de récupération de ces drains et des cunettes périphériques étaient à la charge du lot n°2 gros oeuvre dévolu au groupement EIFFAGE CONSTRUCTIONS PROVENCE et TRAVAUX DU MIDI,

- que le CCTP prévoyait également à la charge du lot la réalisation du bassin de rétention et une fosse en béton armé, mais ne prévoyait pas de séparateur d'hydrocarbure,

- que le titulaire du lot gros-oeuvre a installé la fosse servant à la récupération des hydrocarbures qui récoltait aussi et surtout les eaux pluviales non canalisées, les eaux de drainage et de la nappe phréatique, cette fosse débordant dès qu'elle était pleine puisqu'elle n'était pas équipée de pompe de relevage,

- que ce dispositif n'est pas conforme à la notice de vente d'avril 2004 qui stipule à l'article 1.7.4 page 10 '1.7.4 branchements aux égouts: récupération des eaux usées et pluviales, raccordement au réseau public, réseau hydrocarbures avec séparation, rejetant les effluents dans le réseau EU, pompes de relevage si nécessaire' (page 51 du rapport),

- que les travaux de reprise du réseau hydrocarbures ont été estimés à la somme de 11 146,73 euros TTC.

Alors que la SAS NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI venderesse, a livré un ouvrage non conforme à la notice de vente d'avril 2004 précitée sans séparation pour le réseau des hydrocarbures, sa responsabilité est engagée à l'égard du syndicat, sans qu'elle puisse reprocher à l'expert de s'être trompé et de n'avoir pas qualifié cette responsabilité, l'expert étant chargé d'émettre des avis techniques et non des appréciations d'ordre juridique.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé, étant observé que le recours de la SAS NEXIMMO 68 contre les intervenants concernés sera examiné en deuxième partie.

désordre 4.1 concernant les allées de circulation:

Il résulte des investigations approfondies et des constatations de l'expert:

- que la mise en oeuvre du revêtement en sable stabilisé, à la place du revêtement en béton désactivé prévu, qui a été proposé par la société PAYSAGES MEDITERRANNEE pour permettre une mise en oeuvre plus rapide, et qui a été validée par l'architecte, s'est avérée problématique en raison de la mauvaise tenue du matériau,

- que, contrairement aux explications données par la société PAYSAGES MEDITERRANNEE dans le dire de son conseil du 11/03/2011, la très mauvaise tenue du matériau, voire sa disparition, ne peut pas être attribuée aux effets de passages de camions de déménagement alors que le revêtement n'était pas sec, puisque c'est précisément pour éviter le temps de séchage du béton désactivé que ce sable stabilisé a été mis en oeuvre, mais à une impropriété structurelle intrinsèque dudit revêtement à garder sa cohérence et son homogénéité,

- que le revêtement en sable stabilisé posé par la société PAYSAGES MEDITERRANNEE n'ayant aucune tenue et n'étant pas conforme à la notice technique communiquée, qui fait apparaître des épaisseurs de matériaux compactés entre 4 et 6 cm ayant une surface homogène et résistante, supposée en outre pouvoir permettre un entretien et des réparations faciles, il faut refaire entièrement le revêtement de surface de ces allées en béton désactivé conformément au marché et à la notice de vente,

- que les travaux préconisés pour remédier aux désordres et mettre l'ouvrage en conformité avec la notice de vente consistent à décaisser la zone sur une épaisseur de 15 cm, à la reprofiler mécaniquement et à poser du béton désactivé sur une épaisseur de 15 cm, pour un coût total de 76 811,90 euros TTC,

- que la reprise du revêtement de l'allée dans la zone située au dessus du bassin de rétention ne pourra avoir lieu qu'une fois réglé le problème du soulèvement du sol qui a fait l'objet d'une nouvelle déclaration de sinistre à l'assureur DO (page 167 du rapport).

Contrairement à ce que soutient la SAS NEXIMMO 68, le syndicat justifie du refus de l'assureur DO de garantir le sinistre concernant la dégradation du revêtement des allées de circulation entre le porche de l'entrée principale et le portail d'accès aux immeubles [Adresse 25] (pièce 118).

Il est établi par les pièces produites et par les constatations de l'expert que

la mise en oeuvre du revêtement en sable stabilisé dans les allées de circulation s'est révélée défaillante et non conforme au marché et à la notice de vente, de sorte que la responsabilité de la SAS NEXIMMO 68 est engagée en sa qualité de venderesse, sans qu'elle puisse sérieusement soutenir que ce type de revêtement était de qualité supérieure à celui contractuellement prévu.

Le syndicat est donc fondé à obtenir la somme de 79 170,81 euros TTC correspondant au montant nécessaire à la réparation de ce désordre réévalué après application du dernier indice BT01 à compter du 20/11/2011.

Alors que l'expert n'a pas retenu d'atteinte à la solidité, ni d'impropriété à destination de cet ouvrage, et que les photographies figurant en page 64 du rapport du 20/09/2011 mettent en évidence le caractère inesthétique de ce revêtement en sable stabilisé qui s'est partiellement délité avec le temps à certains endroits, la société ALLIANZ fait valoir à juste titre que ce désordre n'est pas de nature décennale et que la condamnation à réparation de la SAS NEXIMMO 68 repose sur un fondement contractuel.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.

désordre 4.2 relatif au revêtement sous porche:

Il résulte du rapport d'expertise:

- que les réserves figurant sur le procès-verbal de livraison des parties communes du 10/10/2007 portaient sur des problèmes de stagnation d'eau devant les entrées des immeubles [Localité 24] UNO et [Localité 24] DUE se trouvant sous le porche d'entrée de la résidence, et sur les désordres affectant le pavage et le carrelage de toute la zone de l'entrée,

- que si le problème de stagnation d'eau devant les entrées a été en partie réglé, il restait, suivant la liste établie par Mr [T], quelques zones de faible rétention d'eau, et surtout un problème général de fissuration et de rupture du carrelage, notamment de part et d'autre du joint de dilatation qui se trouve au milieu du sol entre le portail donnant sur l'avenue [Adresse 16] et le portail d'accès aux immeubles [Adresse 25],

- que toute la zone d'entrée de la résidence est construite au dessus des deux niveaux de parkings enterrés occupant une grande partie de la parcelle, le complexe au dessus de la dalle haute du 1er niveau de parking enterré ayant une épaisseur totale de 43 cm et comprenant, au dessus de l'étanchéité protégeant la dalle du parking, un dispositif drainant, de la terre, une dalle en béton et le carrelage collé,

- que le joint de dilatation de surface ne se trouve pas au dessus du joint de la dalle sur laquelle le carrelage est collé,

- que la surface de la travée de droite présente une légère déformation au niveau de la planéité, que la dalle s'est affaissée d'environ 2 à 3 mm au niveau du joint de dilatation, ce qui a provoqué, en raison du décalage du joint, la rupture des carreaux,

- que le dispositif de drainage n'a pas d'exutoire, de sorte que l'eau de pluie qui percole à travers la forme supportant la dalle carrelée, notamment par le joint de dilatation, ne s'évacue pas,

- que les deux dalles carrelées de chacune des travées de part et d'autre du joint de dilatation qui ont une surface de 135 m2 (22,50 X 6,00) ne comportent pas de joint de fractionnement, ni de joints périphériques,

- que la forme de pose de la dalle carrelée est de la terre argileuse, alors qu'elle aurait dû être réalisée avec un matériau fermé compacté et surtout insensible à l'eau,

- que le treillis soudé qui devait assurer la rigidité de la dalle se trouve au dessous et n'a aucune utilité,

- que la dalle en béton ne comporte pas de bèche périphérique,

- que le dallage, le caniveau et le carrelage ont été exécutés par la société PAYSAGES MEDITERRANEENS courant juin 2006, l'expert indiquant 'on peut imaginer que l'ensemble de l'ouvrage a été réservé puisque l'entreprise est ré-intervenue en décembre 2006 pour refaire une partie du carrelage' (page 66 du rapport),

- que le complexe mis en oeuvre par la société PAYSAGES MEDITERRANEENS (remblai sur dispositif drainant, dalle en béton armé et carrelage collé) n'a pas été réalisé dans les règles de l'art et présente sur la travée de droite en rentrant des désordres mettant en évidence les défauts de conception et d'exécution de l'ouvrage nécessitant sa démolition et sa réfection complète,

- que le sort de la travée de gauche réalisée de la même façon, mais qui n'est pas pour le moment affectée par les mêmes désordres (lors des opérations d'expertise) se pose,

- que l'expert a considéré que le devis de la société PROVENCE TRAVAUX PUBLICS du 1er/04/2011 chiffrant la démolition de la totalité du sol du porche et le remplacement du carrelage par du béton désactivé à 175 487,10 euros (660 m2) ne peut pas être pris en compte, et a estimé que la réparation des désordres constatés sur la travée de droite, soit sur 135 m2, devait être chiffrée à 56 110,34 euros TTC (pages 167 et 168 du rapport du 20 septembre 2011).

La liste des réserves annexée au procès-verbal de livraison des parties communes du 10/10/2007, établie contradictoirement entre d'une part, le syndic et le représentant du conseil syndical de l'immeuble, et, d'autre part, le représentant de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, mentionne en page 161 la réserve suivante concernant les entrées des bâtiments UNO et DUE 'multiples fissures sur dallage porté sol' (pièce 6 du syndicat).

Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier établi le 26/06/2007 à la requête du syndicat que le carrelage recouvrant le sol du hall d'entrée donnant sur l'avenue [Adresse 16] (entrées UNO et DUE) présente notamment les caractéristiques suivantes:

- importances traces de coulures et de rayures,

- en partie arrière centrale, plusieurs des dalles au sol sont cassées, fissurées, une dalle est manquante,

- en partie centrale, le long du joint de dilatation, principalement en partie arrière un grand nombre de dalles sont fendues,

- au devant du portail plusieurs des dalles sont cassées, fissurées (photographies 42 à 50 pièce 27 du syndicat),

et la planche photographique produite par le syndicat en pièce 92 montre que ces désordres se sont aggravés de part et d'autre du joint de dilatation, de nombreuses dalles au sol étant cassées, fissurées, ou manquantes.

S'il est exact que la partie droite de la zone d'entrée de la résidence se trouvant sous le porche (servant d'accès aux garages) est la plus dégradée, il résulte de l'ensemble des pièces produites que le revêtement du sol en carrelage présente de nombreuses rayures, des fissures et des cassures de part et d'autre du joint de dilatation, et qu'à plusieurs endroits, tant sur la partie gauche que sur la partie droite, des morceaux de carrelage sont manquants, de sorte que le syndicat est fondé à réclamer la réparation de la zone correspondant aux parties droite et gauche de la zone de passage, soit 270 m2 (2 X 135 m2),

pour un montant total de 116 053,84 euros (dont réactualisation avec le dernier indice BT01 applicable au 31/01/2018).

Compte tenu de la gravité des dégradations généralisées sur toute l'entrée de la résidence, portant manifestement atteinte à la sécurité des piétons y circulant, des défauts de planéité et des carrelages fissurés, cassés ou manquants susceptibles de provoquer des chutes, ces désordres sont de nature décennale.

Alors que la liste des réserves émises lors de la réception des travaux intervenue le 31/01/2007 n'est produite par aucune des parties et n'a pas été retrouvée par l'expert, que le procès-verbal de livraison du 10/10/2007 (soit près de 9 mois après cette réception) mentionne une seule réserve concernant des fissures multiples sur le dallage des entrées des bâtiments UNO et DUE situées sous le porche, il n'est nullement démontré que les désordres susvisés (carrelages cassés et manquants à de nombreux endroits, nombreuses rayures et fissures de part et d'autre du joint de dilatation, tant sur la partie droite que sur la partie gauche de l'entrée) avaient été révélés dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences lors de la réception des travaux intervenue le 31/01/2007.

Il s'ensuit que l'assureur décennal ALLIANZ n'est pas fondé à soutenir que ces désordres auraient été réservés à la réception, étant observé que la remarque de l'expert selon laquelle 'on peut imaginer que l'ensemble de l'ouvrage a été réservé puisque l'entreprise est ré-intervenue en décembre 2006 pour refaire une partie du carrelage' ne permet nullement d'établir qu'à la date de la réception des travaux intervenue le 31/01/2007, les désordres constatés par l'expert s'étaient révélés dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici partiellement infirmé sur le montant des travaux de reprise.

désordre A.5 relatif à l'étanchéité des toitures terrasses

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Il s'ensuit que les prétentions tendant à l'irrecevabilité de la demande formée par le syndicat pour ce désordre qu'elle considère comme affectant des parties privatives, énoncées par la SASU ARTELIA dans les motifs de ses conclusions et non reprises dans le dispositif de celles-ci, ne seront pas examinées.

Il résulte des constatations de l'expert que lors de nettoyages à l'eau ou d'épisodes pluvieux, l'eau ne s'écoule pas normalement mais stagne de manière prolongée sous les dalles sur plots, en raison de l'absence de toute forme de pentes vers les exécutoires destinés à évacuer les EP.

L'expert indique en outre que cette absence de pente est aggravée par le mauvais positionnement ou l'absence de chutes EP, de sorties d'eau ou des trop-pleins et il préconise les travaux suivants:

dépose des dalles et des plots avec stockage sur place pour réemploi, nettoyage de l'étanchéité au jet d'eau sous pression, fourniture et pose de l'isolant incompressible sur une épaisseur de 2 à 5 cm sur les surfaces à traiter, puis mise en oeuvre d'une membrane d'étanchéité sur celles-ci, création de deux trop pleins par terrasse repose des dalles et des plots (page 170 du rapport).

Alors qu'il résulte des pièces produites, et notamment de l'article 29 du règlement de copropriété, que les dépenses relatives à l'étanchéité des toitures terrasses sont à la charge de l'ensemble des copropriétaires du bâtiment dont ils dépendent, que les désordres constatés sur les terrasses des copropriétaires ne proviennent pas de l'étanchéité des terrasses privatives, mais de l'absence de formes de pente adaptées sur les toitures et de trop-pleins pour évacuer les eaux de pluie, lesquels relèvent de parties communes en raison de la configuration des toitures terrasses, le syndicat est fondé à obtenir la somme de 61 911,64 euros (après réactualisation de l'indexation), en réparation de ces désordres dont le siège se trouve dans les parties communes, étant précisé que la déduction des travaux préconisés par l'expert sur les parties communes concernant la terrasse de l'appartement appartenant à Mr [B] est justifiée par l'existence d'une procédure distincte, et que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce que le premier juge a déclaré parfait le désistement du syndicat pour les désordres affectant la terrasse de Mr [B].

Par ailleurs, le premier juge a exactement relevé que ce désordre avait été réservé lors de la réception des travaux réalisés par la société SMEI (pièce 5 produite par AXA) et écarté le caractère décennal de ce dommage.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici partiellement infirmé, quant au montant alloué au syndicat, soit 61 911,64 euros (au lieu de 60 066,67 euros).

désordre A.6 relatif au soulèvement des dalles devant l'entrée de la VILLA ROSETTO

Il résulte du rapport d'expertise n°2 bis:

- qu'un mouvement généralisé affecte le sol sur toute la bande de terrain située au Nord-Ouest de l'ensemble immobilier entre la limite séparative et les façades des immeubles Villa VICENZA, Villa ROSETTO et Villa PRATOLINO, zone située au dessus du bassin de rétention occupant une emprise au sol de 444 m2, dont la profondeur est de 2,80 m et qui se trouve à 1,30 m au dessous du sol,

- que suivant les plans de recollement des réseaux VRD établis en juin 2007, le bassin de rétention a été réalisé avec des drains de diamètre 40 et du ballast enveloppé dans une membrane étanche sur une hauteur de 1,50 m,

- que des regards EP de surface sont raccordés sur les drains, mais qu'ils sont obturés, ce qui nécessite un curage,

- que l'évent figurant sur le plan de recollement à gauche de la rotonde qui se trouve juste en face de l'entrée de l'immeuble Villa ROSETTO n'existe pas,

- que le dallage devant l'entrée de l'immeuble Villa ROSETTO s'est soulevé, la pente qui allait vers l'extérieur allant maintenant vers l'intérieur, l'expert ayant constaté des traces d'eau à l'intérieur montrant que le hall a été inondé, et que la porte du hall de l'immeuble ne pouvait plus s'ouvrir entièrement ,

- que les investigations géotechniques réalisées par le bureau GINGER CEBTP (sapiteur) ont mis en évidence le caractère hétéroclite des remblais constitués de déchets divers (plâtre, chaux, plastiques, ferrailles) employés comme matériaux de couche de forme sans traitement préalable, en infraction au DTU 13.3, très sensibles à l'eau, confirmant l'analyse de l'expert selon laquelle le sol de l'entrée de l'immeuble Villa ROSETTO avait été soulevé sous la pression du bassin de rétention, en raison du rétrécissement de ce dernier et de l'absence d'évents empêchant la dissipation des surpressions,

- que les travaux de reprise préconisés consistent à démolir la dalle en maçonnerie du parvis et les murets devant l'entrée de la Villa ROSETTO, à purger la totalité du remblais sur lequel se trouve ce dallage, soit sur une hauteur moyenne de 3 mètres de profondeur, à remblayer, à reprendre les réseaux EU/EP, à créer des évents et à refaire les murets et le parvis, pour un coût total de 233 172,16 euros, montant qui n'est pas contesté par la SAS NEXIMMO 68.

Comme l'a exactement estimé le premier juge, ce désordre est de nature décennale, puisqu'il porte incontestablement atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Compte tenu de l'ampleur des travaux à effectuer et de la nécessité de tenir compte du phasage de ces reprises avec d'autres travaux de reprise, le syndicat est fondé à réclamer aujourd'hui la somme de 240 332,92 euros, incluant la réactualisation de la somme estimée par l'expert avec le dernier indice BT 01 du 31/01/2018 (pièce 114).

En conséquence, le jugement déféré doit être ici partiellement infirmé sur le montant alloué au syndicat.

désordre A.7 relatif au décollement des enduits de façade, percolations et fissurations:

Il n'est pas contesté que dès la prise de possession des parties communes, sont apparus divers cloquages, fissures ou traces de coulures sur les enduits de façades, l'expert ayant constaté:

- la fissuration des acrotères sur les gardes corps des balcons,

- de multiples cloquages et décollements de la peinture des chaperons des gardes corps de nombreuses loggias sur les bâtiments en L du coeur d'îlot (façades Sud, Ouest et Nord des immeubles [Adresse 25] A, B, C, D, E, F et G),

- la fissuration des peintures liées à des infiltrations sur les plafonds des balcons,

- l'existence de nombreuses traces de coulures un peu partout sur les façades,

- la dégradation des façades (cloquage et décollements des enduits) (rapport d'expertise n°2 bis pages 23 à 34).

Si l'expert a relevé l'existence de nombreux défauts affectant les façades, il a précisé que les fissures étaient filiformes et il résulte des constatations et des photographies produites qu'elles n'étaient ni traversantes, ni infiltrantes.

Par ailleurs, l'expert n'a pas relevé que la dégradation des enduits de façade était généralisée, ni qu'elle portait atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination.

Il s'ensuit que le premier juge a, à juste titre, considéré qu'il s'agissait de défauts esthétiques qui ne présentent pas de caractère décennal.

Alors que la SAS NEXIMMO 68 ne fournit à la cour aucune indication sur le montant des interventions qu'elle prétend avoir fait réaliser et avoir payé sur plusieurs parties de l'ouvrage sans que l'expert en tienne compte, elle n'est pas fondée à critiquer le chiffrage des travaux de reprise préconisé par l'expert et entériné par le premier juge, étant observé que ce dernier a omis de prendre en compte la TVA applicable que le syndicat est fondé à réclamer, de même que l'application de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 20/11/2011.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici partiellement infirmé et la SAS NEXIMMO 68 doit être condamnée à régler au syndicat:

66 604,49 euros au titre des décollements des enduits,

36 493,12 euros au titre des percolations des balcons,

2 240,04 euros au titre des fissures.

sur 'les autres réserves':

Il résulte des pièces produites, des explications des parties et des rapports d'expertise:

- que compte tenu de la multiplicité des réserves annexées au procès-verbal de livraison des parties communes du 10/10/2007 (document de 200 pages), la société TRAVAUX DU MIDI a été mandatée par la SCI [Adresse 22] HERRIOT pour en assurer la levée,

- que lors de la mise en place de l'expertise, il a été convenu au contradictoire de l'ensemble des parties, que l'expert organiserait ses investigations en définissant plusieurs thèmes de désordres et réserves examinés infra, puis qu'une liste des 'autres réserves' estimées comme étant de moindre importance, établie à partir d'un document de 67 pages signé le 15/09/2011 par un représentant de la SCI [Adresse 22] HERRIOT et par le syndic, serait réactualisée au fur et à mesure des levées de réserves au cours des opérations d'expertise,

- que dans son compte-rendu n°14 du pré-rapport n°2 daté du 19/07/2012, l'expert [M] indique que le chiffrage communiqué le 05/07/2012 par le conseil de la SCI [Adresse 22] HERRIOT pour la levée des réserves contradictoires de septembre 2011 n'est pas recevable et que faute de recevoir d'ici le 31/07/2012 un document cohérent et exploitable, le chiffrage présenté par le syndicat le 15/09/2011 serait retenu à hauteur de 63 150 euros pour la levée des réserves dans les bâtiments, de 109 630 euros pour la levée des réserves dans les sous-sols, sur les façades et pour la piscine, et de 111 090 euros pour la mise en conformité des ouvrages au descriptif de vente (page 99),

- que la société TRAVAUX DU MIDI a établi un nouveau document le 26/07/2012 dont le syndicat soutient qu'il a été transmis à l'expert mais qu'il ne serait pas exploitable (pièce 101 du syndicat) de sorte que l'expert a maintenu le chiffrage susvisé (page 167 du pré-rapport n°2 daté du 19/07/2012),

- que le syndicat explique avoir alors repris l'ensemble des éléments relatifs à ces 'autres réserves' et constaté des doublons sur plusieurs postes déjà pris en compte, notamment au titre des décollements des enduits des façades et des revêtements des allées de circulation, de sorte qu'il a réduit sa demande à la somme de 144 220 euros HT (au lieu de 283 870 euros HT), soit 178 346,86 euros TTC.

Il résulte des pièces produites qu'au cours des opérations d'expertise, de nombreuses réserves initialement émises lors de la livraison ont été levées, que l'expert [M] n'a pas précisémment repris dans ses rapports la liste actualisée 'des autres réserves' restant à lever, et a maintenu le chiffrage qu'il a proposé pour ce poste 'fourre-tout' sans vérifier si ce chiffrage était exact et cohérent au vu de l'ensemble de ses conclusions, étant observé qu'il n'a émis aucun avis sur le document susvisé du 26/07/2012 établi par la société TRAVAUX DU MIDI, qui lui avait été transmis par le maître d'ouvrage, dont il ressort que le montant de la réparation de l'ensemble des autres réserves restant à lever doit être chiffré à la somme totale de 114 450 euros (27450 euros + 43 050 euros + 10 500 euros + 33 050 euros).

Or, de l'aveu même du syndicat, des doublons sur des sommes significatives pour des postes importants ont donné lieu à une surestimation du chiffrage proposé par l'expert [M], de sorte qu'il est mal fondé à se prévaloir sur ce point des conclusions de ce dernier.

En l'état, le syndicat n'établissant pas que la somme qu'il réclame correspond à la seule réparation des travaux nécessaires à la levée des 'autres réserves', il y a lieu de lui allouer la somme de 114 450 euros correspondant aux réserves restant à lever reconnues par la venderesse, sans qu'il y ait lieu à indexation de cette somme.

Sur l'indemnisation des honoraires de maîtrise d'oeuvre et des honoraires du syndic réclamée par le syndicat

Contrairement à ce que soutient la SAS NEXIMMO 68, le premier juge a exactement considéré que, compte tenu de l'ampleur des travaux de reprise à exécuter pour remédier aux désordres et lever les nombreuses réserves formulées par le syndicat, ce dernier était fondé à réclamer:

- d'une part, la somme de 35 000 euros justifiée par la nécessité de recourir à un maître d'oeuvre pour assurer la consultation des entreprises, l'organisation et le suivi du chantier complexe des travaux de reprise,

- d'autre part, la somme de 27 507,75 euros correspondant aux honoraires supplémentaires réglés par le syndicat au syndic en raison du suivi administratif indispensable des travaux de reprise.

Et, la SAS NEXIMMO 68 ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'est pas à l'origine des frais de gestion administrative réglés au syndic alors que ces frais supplémentaires résultent directement des très nombreux désordres, vices ou non conformités constatés lors de la livraison des ouvrages de cette importante copropriété, et qu'ils n'auraient pas été engagés par le syndicat si la SCI [Adresse 22] Herriot avait livré des ouvrages exempts de vices.

Elle n'est pas davantage fondée à faire valoir que le contrat de syndic lui est inopposable, alors que sa responsabilité est engagée en sa qualité de maître d'ouvrage venderesse, et que ce contrat produit par le syndicat (pièce 56) permet de chiffrer le préjudice subi, étant observé qu'en l'espèce le montant des honoraires du syndic de 2,5% du montant des travaux, se situe dans la fourchette basse de la pratique courante (entre 2% et 4% HT).

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.

Sur l'indemnisation des préjudices matériels approuvés par l'expert

Il résulte des investigations effectuées par l'expert [M] que le syndicat a été contraint d'engager les frais suivants:

- 13 787,73 euros pour faire face aux inondations dues au sous-dimensionnement des pompes de relevage et au raccordement des EP de la copropriété voisine,

- 12 474,20 euros suite au déversement des eaux pluviales dans la fosse hydrocarbure (contre-pentes des réseaux EU et EP),

- 14 453,50 euros au titre des repérages des circuits électriques, l'expert ayant précisé que ces frais avaient dû être engagés par le syndicat parce que la SCI venderesse n'avait pas respecté ses engagements,

- 1 858,74 euros au titre du remplacement des grilles de VMC non-conformes d'origine.

Alors qu'il est établi que ces frais résultent directement des désordres précédemment examinés, imputables à la SCI venderesse, et que la SAS NEXIMMO 68 ne produit aucune pièce à l'appui de ses critiques relatives aux conclusions 'du rapport DO' (sans autre précision alors qu'il y a eu plusieurs déclarations de sinistre et plusieurs rapports à la demande de l'assureur DO), 'à des interventions réalisées en 2010 par les entreprises ENPHIS et ENERGEM' et 'à des changements par les acquéreurs de grilles de VMC' (page 20 de ses écritures), le jugement doit être confirmé pour les condamnations à paiement prononcées ici en faveur du syndicat.

En revanche, dans la mesure où l'expert [M] a indiqué en page 184 de son premier rapport que 'les néons eux-mêmes pouvaient être de mauvaise qualité' en employant le mode conditionnel impliquant qu'il n'y a sur ce point aucune certitude, qu'il n'a pas apporté de réponse précise à la question posée par le conseil du syndicat dans son dire du 11 avril 2011, sur le point de savoir si la mauvaise qualité du système électrique pouvait avoir un lien sur l'usure anormale des néons et blocs d'éclairage des garages en sous-sol, (pages 40,41 et 184 du rapport n°1), et que les factures produites par le syndicat à l'appui de ce dire datent de plus de trois ans après la livraison des parties communes (fin 2010, 2011 et 2012), la SAS NEXIMMO 68 est fondée à soutenir que les frais de remplacement des blocs néons relèvent de l'entretien des parties communes et ne doivent pas être mis à sa charge.

Il en est de même pour les frais relatifs au dysfonctionnement des interphones/visiophones dont il n'est pas contesté qu'ils font suite à des réparations effectuées en 2010, soit plus de trois ans après la livraison des parties communes.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici partiellement infirmé, la SAS NEXIMMO 68 devant être condamnée à régler au syndicat la somme globale de 42 574,17 euros selon le calcul suivant: 13 787,73 euros + 12 474,20 euros +14 453,50 euros + 1 858,74 euros.

Sur l'absence de verrière au dessus du porche d'entrée

Contrairement à ce que soutient la SAS NEXIMMO 68, il résulte du procès-verbal de livraison des parties communes signé le 10/10/2007 par le syndic et par le représentant de la SCI [Adresse 22] Herriot que 'l'absence de verrière décrite sur le PC initial de novembre 2001 est constatée structure métallique sans verres' (pièce 6 page 183), cette réserve étant corroborée par une photographie des lieux produite en pièce 121 par le syndicat.

Comme l'a exactement rappelé le premier juge, cette verrière était prévue dans les dossiers du permis de construire annexés au règlement de copropriété, dont il n'est pas contesté qu'il a été joint aux actes de ventes des différents lots, dont notamment celui du 08/10/2004 (pièce 4).

Il s'ensuit que la SAS NEXIMMO 68 n'est pas fondée à soutenir que cette verrière dans les parties communes à l'entrée de la résidence n'aurait pas été contractuellement prévue, ni que son absence, constatée lors de la livraison n'aurait pas été réservée.

Et le syndicat est fondé à obtenir la somme de 139 645,15 euros sur la base de la facture produite en pièce 106 réactualisée, après indexation sur l'évolution de l'indice BT01 à compter du 20/11/2011.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici partiellement infirmé.

Sur l'indemnisation des préjudices immatériels du syndicat

* absence de fourniture des plans de récolement et autres documents:

Le syndicat conteste le montant de la somme de 40 000 euros qui lui a été allouée par le premier juge d'une part, au titre du coût de l'établissement du [E], des DOE et des plans de récolement, et, d'autre part, en raison des inconvénients causés par leur absence et il réclame:

- 20 000 euros au titre de l'accumulation de surcoûts dans les factures d'intervention de l'entreprise VACHINO pour les désordres affectant le réseau électrique,

- 36 000 euros TTC au titre de l'établissement des plans de récolement électricité,

- 20 989,80 euros TTC au titre de l'établissement des plans de récolement VMC,

- 24 000 euros TTC au titre de l'établissement des plans de récolement réseaux,

soit au total 100 989,80 euros.

Alors que le syndicat s'est vu allouer la somme de 14 453,50 euros au titre des repérages des circuits électriques supra, il n'est pas fondé à obtenir une nouvelle indemnité de 20 000 euros au titre des surcoûts des facturations de l'entreprise VACHINO sur les circuits électriques concernant les repérages, la SAS NEXIMMO 68 faisant valoir à juste titre qu'il ne peut y avoir une double indemnisation pour le même préjudice.

Il résulte du procès-verbal de livraison des parties communes du 10/10/2007:

- que le dossier [E] a été transmis au syndicat le 08/10/2007, la liste des pièces transmises annotée manuscritement annexée à ce procès-verbal comportant la signature du syndic et du représentant de la SCI [Adresse 22] Herriot,

- qu'un tableau par lot et par entreprise, également annexé, mentionne la remise des DOE, à l'exception du DOE du lot piscine, et la remise des plans de récolement notamment pour le lot VRD, sans aucune indication pour les lots électricité et VMC.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le fait que l'expert n'ait pas pu disposer de certains documents listés dans le procès-verbal de livraison des parties communes signé le 10/10/2007 ne suffit pas à établir que le syndicat n'en a pas été destinataire à cette date comme cela est indiqué au procès-verbal signé par le syndic et par le représentant de la SCI [Adresse 22] Herriot.

S'agissant des plans du lot électricité, l'expert a mentionné qu'ils n'étaient pas exploitables, et il résulte des pièces produites que, lors de ses nombreuses interventions, l'entreprise VACHINO a été amenée à effectuer des repérages sur le réseau impliquant nécessairement l'établissement de plans (pièce 91).

Alors que le syndicat ne produit aucune pièce établissant que la réalisation de plans de récolement électricité s'élèverait à la somme de 36 000 euros et soit encore nécessaire, il doit être débouté de cette réclamation.

Il en est de même pour la remise des plans de récolement pour le lot VRD puisque, comme indiqué précédemment, cette remise résulte du tableau par lot et par entreprise annexé au procès-verbal de livraison susvisé.

En revanche, alors que la SAS NEXIMMO 68 n'établit par aucune pièce avoir remis au syndicat les plans de récolement et DOE relatif à la VMC, et que le syndicat justifie que le coût de réalisation de ces plans s'élève à 20 989,80 euros TTC (pièce 65), il y a lieu de faire droit à cette demande.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici partiellement infirmé.

* préjudice résultant des raccordements électriques de 6 garages:

Après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que 6 copropriétaires bénéficiant de garages avaient indûment profité des raccordements électriques non-conformes, de sorte que le syndicat avait dû supporter pendant 6 ans le coût de cette consommation, néanmoins limitée à un temps très court passé dans les garages par leurs utilisateurs, le premier juge a justement estimé que ce préjudice devait être indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.

Ainsi, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a condamné la SCI [Adresse 22] Herriot, dénommée par erreur purement matérielle 'la société civile immobilière [Localité 24] VERDE', à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 24] VERDE les sommes suivantes :

* 7 046,59 euros au titre des non-conformités électriques relatives à la protection des travailleurs,

* 2 562,65 euros au titre des non-conformités électriques relatives à la loge du gardien,

* 7 204,23 euros au titre des branchements électriques sauvages,

* 11 952,83 euros au titre de la VMC,

* 11 146,73 euros au titre de la reprise du réseau d'hydrocarbures,

* 4 765,27 euros au titre des infiltrations et défaut d'étanchéité (désordre 3.2),

* 1 000 euros au titre du raccordement électrique du garage,

* 35 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,

* 27 507,75 euros au titre des honoraires du syndic,

sauf à préciser que la SAS NEXIMMO 68, vient aux droits de la SCI [Adresse 22] Herriot, dénommée à tort 'la société civile immobilière [Localité 24] VERDE',

et il doit être infirmé pour le surplus des sommes allouées au syndicat, la SAS NEXIMMO 68 devant être condamnée à lui payer les sommes suivantes:

* 30 754,50 euros au titre des non-conformités électriques relatives au comptage,

* 79 170,81 euros au titre des allées de circulation (désordre 4.1),

* 116 053,84 euros au titre du dallage sous porche,

* 61 911,64 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasses (désordre 5.2),

* 240 332,92 euros au titre du soulèvement des dalles devant la villa ROSETTO (désordre 2),

* 66 604,49 euros au titre des décollements des enduits de façade,

* 36 493,12 euros au titre des percolations des balcons,

* 2 240,04 euros au titre de la reprise des fissures,

* 114 450 euros au titre des reprises des 'autres réserves',

* 42 574,17 euros au titre des préjudices matériels consécutifs aux inondations, au déversement des eaux pluviales dans la fosse hydrocarbure, au repérage des circuits électriques et au remplacement des grilles de VMC non conformes,

* 20 989,80 euros au titre de l'établissement des plans de récolement.

* 139 645,15 euros au titre de la verrière au dessus du porche.

II/ Sur les recours

1/ le recours du maître d'ouvrage contre son assureur CNR SMA SA, venant aux droits de la SAGENA,

La SAS NEXIMMO 68 fait exactement valoir que le premier juge a omis de statuer sur ses recours à l'encontre de son assureur CNR.

La SCI [Adresse 22] Herriot a souscrit en sa qualité de promoteur une 'police assurance construction des maîtres d'ouvrage' comportant plusieurs garanties, dont une garantie CNR couvrant le paiement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle le souscripteur a contribué lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, à propos de travaux de bâtiment et dans la limite de cette responsabilité (pièce 14 de l'assurée).

En application des conditions particulières de cette police, le souscripteur a remis à l'assureur la liste des constructeurs intervenant à l'opération de construction (pièce 2 de l'assureur) et il n'est pas contesté que la société Paysages Méditerranéens, chargée du lot 17 'espaces verts voirie et revêtements de surface', selon marché particulier signé le 15/07/2004, ne fait pas partie de cette liste et que ni ce lot, ni cette société n'ont fait l'objet d'une déclaration particulière auprès de l'assureur CNR (pièces 1, 2 et 7 de l'assureur).

Il s'ensuit que la SAS NEXIMMO 68 ne peut être relevée et garantie par son assureur CNR pour:

- les condamnations prononcées contre elle au titre des non-conformités relatives à l'électricité, à la VMC, au défaut d'étanchéité, au réseau hydrocarbures, aux allées de circulation, au décollement des enduits, aux percolations des balcons et aux fissures constituant des désordres esthétiques, à l'installation de la verrière manquante, aux 'autres réserves', au raccordement des garages et au défaut de remise des plans de récolement et DOE,

- la condamnation prononcée contre elle au titre du désordre affectant le dallage sous porche, de nature décennale, ouvrage réalisé par la société Paysages Méditerranéens, non déclarée par l'assurée à la SMA SA,

- la condamnation prononcée contre elle au titre des désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses réservés à la réception.

En revanche, même si la SAS NEXIMMO 68 n'a pas intimé la société SUD TRAVAUX PROVENCE condamnée par le premier juge à la relever et garantir intégralement à concurrence de la somme de 233 172,16 euros au titre du soulèvement des dalles devant l'entrée de la Villa ROSETTO, elle est néanmoins fondée à exercer un recours en garantie contre son assureur CNR, sur lequel le premier juge a omis de statuer, puisque, comme indiqué précédemment, ce désordre est de nature décennale.

En effet, alors que le soulèvement des dalles ne permet pas aux piétons d'accéder en toute sécurité à la villa ROSETTO, et que la porte d'entrée de l'immeuble ne peut plus s'ouvrir complètement, la SMA SA ne peut sérieusement soutenir que l'accès à l'immeuble est toujours possible, cet accès étant entravé par le soulèvement des dalles juste devant l'entrée, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination.

Il s'ensuit que la garantie CNR pour ce désordre de nature décennale est dûe, étant observé que l'expert a relevé que la seule réserve figurant sur le procès-verbal de réception des travaux réalisés par SUD TRAVAUX PROVENCE concernait un 'regard à terminer sur regard d'eau local ordures ménagères' en précisant que cette réserve avait été levée le 12/04/2007.

En conséquence, il y a lieu d'ajouter au jugement déféré que la SAS NEXIMMO 68 sera relevée et garantie par son assureur CNR, la SMA SA, à concurrence de la somme de 240 332,92 euros accordée en appel au syndicat au titre de la réparation du soulèvement des dalles de la villa ROSETTO.

2/ les appels en garantie formés par le maître d'ouvrage à l'encontre des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs et les recours entre les autres parties:

Il résulte des pièces régulièrement produites, des rapports d'expertise, et des explications des parties:

- que la SCI [Adresse 22] Herriot a conclu un 'contrat particulier de maîtrise d'oeuvre conception exécution en mission complète' avec le cabinet '[N] & PARTNERS, architectes DPLG, représenté par [Z] [N], mandataire et co-traitant, et la société COTEBA PROVENCE, représentée par [A] [V], Directeur opérationnel, co-traitant, signé le 27/09/2003, stipulant notamment:

* en son article 3 les missions confiées au maître d'oeuvre (conception PC, exécution, missions complémentaires et missions du BET en phase de conception et d'exécution),

* en son article 22 'la mission de maîtrise d'oeuvre complète, telle que définie dans le cahier des missions de maîtrise d'oeuvre (CMMOE), est partagée en co-traitance par le cabinet '[N] &PARTNERS et la société COTEBA qui se déclarent d'office conjoints. Le mandataire commun est le cabinet [N]&PARTNERS qui, de plus, coordonnera les tâches des divers intervenants de la maîtrise d'oeuvre, dirigera l'équipe co-traitante d'ingénierie et la direction des travaux (....)

Le maître d'oeuvre devra accomplir sa mission selon les règles de l'art et les règlements en vigueur. Il s'engage donc à mettre en oeuvre (...) tous les moyens humains, techniques et intellectuels, pour assister le maître d'ouvrage dans la réalisation du projet immobilier. L'objectif étant de livrer dans le respect du planning approuvé par le maître d'ouvrage, à la date convenue, un ouvrage de qualité en complet état d'achèvement suivant les règles de l'art et de respecter le budget estimatif convenu (.....),

* in fine par mentions manuscrites la répartition des missions d'ingénierie technique comme suit:

COTEBA: béton armé, fluides, accoustique,

[N]: VRD,

* en annexe un tableau portant répartition des tâches par phases et rubriques entre l'architecte [N] et COTEBA (pièce 10 de la SAS Neximmo 68),

- que le cahier des missions de maîtrise d'oeuvre (CMMOE) détaille sur 37 pages le contenu des missions de conception et d'exécution de la maîtrise d'oeuvre et stipule notamment:

* 10. DET direction de l'exécution des travaux

la direction de l'exécution des travaux a pour objet de s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions des marchés de travaux (...)

Direction du chantier: (...) Visites de contrôle périodiques avec les entreprises sur la qualité et la conformité des ouvrages réalisés (....)

* 11 OPC ordonnancement, pilotage, coordination

planifications des essais et des réceptions techniques, organisation des visites d'achèvement avant réception avec fiches de travaux à parfaire, (....), assistance au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre pour les visites préparatoires à la réception, rédaction et diffusion des observations suivi (...) Organisation, animation et contrôle de l'exécution des levées de réserves, relances diverses (....)

* 12 AOR assistance aux opérations de réception des ouvrages comprenant notamment l'assistance du maître d'ouvrage, la notification à chaque entreprise des travaux de réfection à entreprendre ainsi que leur délai d'exécution, la rédaction des procès-verbaux et liste des réserves éventuelles, le suivi du déroulement des reprises, la constitution du DOE et la mise à jour du [E] (....)

* 13 AOL assistance aux opérations de livraison 'le maître d'oeuvre contrôle et dirige la levée des réserves' (pièce 11 de la SAS Neximmo 68),

- que la société COTEBA MANAGEMENT, représentée par [A] [V], Directeur opérationnel, a confié au BET TP2E une mission spécifique relative notamment aux équipements thermiques et électriques (courant fort, courant faible) selon contrat du 28/05/2003 (pièce 2 TP2E),

- que selon marché particulier accepté le 14/05/2004, la SCI [Adresse 22] Herriot a confié au groupement d'entreprises solidaires S.A.E.M/Les Travaux du Midi, dont l'entreprise S.A.E.M est mandataire, le lot 'gros-oeuvre' de l'opération pour un montant total de 11 742 328 euros TTC, ce marché précisant que la coordination des travaux était assurée par le maître d'oeuvre d'exécution COTEBA (pièce 13 du maître d'ouvrage),

- que selon contrat du 29/08/2005, la SAS Les Travaux du Midi a sous-traité à la société DSA MEDITERRANEE le lot 'revêtement de façades',

- que selon marché du 15/07/2004, la SCI [Adresse 22] Herriot a confié à la société SMEI le lot 'étanchéité' comprenant notamment l'étanchéité des parties communes accessibles sans isolation et des terrasses multifonctions, l'étanchéité des terrasses privatives accessibles avec isolation thermique et protection des dalles sur plots, l'étanchéité des jardinières, des terrasses circulables, de la rampe d'accès aux véhicules, de toute la zone circulable et des jardins d'accès aux immeubles, et l'évacuation des eaux de pluies (naissances, trop pleins et crapaudines ou galerie garde grève) (pièce 12 du maître d'ouvrage),

- que la SCI [Adresse 22] Herriot a confié à la société Paysages Méditerranéens les lots 17 'espaces verts' et 17A 'voirie- revêtement de surface',

- que selon contrat du 17/05/2006, la société Paysages Méditerranéens a sous-traité à la société SP CARRELAGES la pose des dallages et bandes structurantes sous le porche d'entrée,

- que la société MATTOUT a été chargée de la pose des carrelages sur les balcons,

- que la société SUD TRAVAUX PROVENCE a réalisé la mise en oeuvre de remblais périphériques au bâtiment [Adresse 25], selon devis du 25/07/2005, dont notamment la totalité du remblai se trouvant sous le dallage de la villa ROSETTO.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le fait pour le maître d'ouvrage d'avoir confié les travaux à des entreprises, selon marchés par corps d'état séparés, n'entraîne pas l'impossibilité de prononcer des condamnations in solidum à l'encontre des différents intervenants, dès lors que de telles condamnations doivent intervenir lorsque les fautes ou les manquements de ces intervenants ont concouru à la réalisation de l'entier dommage.

Il convient donc à présent d'examiner les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants et la garantie de leurs assureurs, pour chaque condamnation prononcée à l'encontre de la SAS NEXIMMO 68 au profit du syndicat.

* S'agissant de la levée des réserves relatives à l'électricité, à la VMC et des 'autres réserves'

Comme l'a exactement estimé le premier juge, le maître d'ouvrage n'établit l'existence d'aucune faute de la maîtrise d'oeuvre concernant les désordres relatifs à l'électricité et à la VMC résultant des défauts d'exécution imputables aux entreprises ayant réalisé les travaux.

Et il ne peut être reproché à la maîtrise d'oeuvre de n'avoir pas rempli ses obligations au titre 'de la levée complète des réserves' alors que le maître d'ouvrage ne produit pas les procès-verbaux de réception des travaux concernant ces deux lots, ni ceux des lots concernés par la catégorie des 'autres réserves' examinée par l'expert, qu'il n'est pas contesté que la société EUGELEC chargée du lot électricité a abandonné le chantier en cours d'exécution, et qu'il n'est pas établi que des réserves sur ces travaux auraient été faites par le maître d'ouvrage, étant rappelé que les réserves lors de la réception des travaux avec les entreprises ne sauraient être confondues avec les réserves formulées lors de la livraison des parties communes par le syndicat.

Il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce que la SCI [Adresse 22] Hérriot a été déboutée de ses appels en garantie à l'encontre de la SASU ARTELIA et de la SARL [N] ARCHITECTES pour les désordres relatifs à l'électricité et à la VMC, et pour les préjudices matériels et immatériels découlant des défauts d'exécution affectant ces travaux, ainsi que pour le poste 'des autres réserves' susvisé, soit pour les condamnations suivantes:

- 30 754,50 euros (comptage),

- 7 046,59 euros (NC protection travailleurs),

- 2 562,65 euros (loge gardien),

- 7 046,59 euros (branchements sauvages),

- 11 952,83 euros (VMC),

- 14 453,50 euros (repérage des circuits électriques),

- 1 858,74 euros (remplacement grilles VMC non conformes)

- 1 000 euros (raccordement indû 6 garages),

- 114 450 euros (autres réserves).

La SAS NEXIMMO 68 n'établissant pas que la levée des réserves relatives à ces postes incombait aux sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et TRAVAUX DU MIDI, le jugement déféré doit également être confirmé en ce que la SCI [Adresse 22] Hérriot a été déboutée de ses appels en garantie à l'encontre de ces sociétés.

Alors qu'il n'est pas contesté que la société SMEI a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis juillet 2014, que la créance invoquée par la SAS NEXIMMO 68 est antérieure à l'ouverture de cette procédure collective et qu'il n'est pas justifié d'une quelconque déclaration de créance pour le poste des 'autres réserves', l'appel en garantie formé par la SAS NEXIMMO 68 à l'encontre de la société SMEI est irrecevable, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.

* S'agissant de l'étanchéité des toitures terrasses

L'expert [M] indique que le problème de la rétention d'eau très importante sur les terrasses privatives relève d'une part, d'un défaut de conception des ouvrages, et, d'autre part, de la mauvaise réalisation des dalles béton (support de l'étanchéité) et de l'étanchéité des parties communes, et il précise que 'l'examen des procès-verbaux de chantier montrait que le contrôle de l'exécution des marchés de travaux avait échappé à l'architecte, notamment en raison du retard qu'avait pris le lot gros-oeuvre au moment où l'étancheur est intervenu, qu'aucun procès-verbal de réception des dalles béton des terrasses par l'étancheur n'avait été communiqué (en dehors de celles des toitures terrasses des bâtiments A et G) et qu'à l'évidence, le contrôle de l'exécution de ces travaux avait échappé à l'architecte en raison du retard qu'avait pris le lot gros-oeuvre au moment où l'étancheur est intervenu, de sorte que dans la précipitation, plus personne n'a plus rien contrôlé'.

Puis, il conclut, 'après analyse des différentes obligations des constructeurs et analyse des documents contractuels', que ce désordre est imputable à la SASU ARTELIA, à la SARL [N] ARCHITECTES, au groupement d'entreprises conjoint EIFFAGE/ TRAVAUX DU MIDI et à SMEI ETANCHEITE, à hauteur de 25% chacun.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le respect des normes du DTU pour les terrasses sur plots n'exonère pas les entreprises et la maîtrise d'oeuvre de leurs responsabilités, dès lors que compte tenu de la complexité et de la configuration particulières de cet ouvrage (dispositif d'évacuation des EP en cascade d'une terrasse sur l'autre dans un ensemble immobilier comportant de très nombreuses toitures terrasses), il leur appartenait de prendre en compte les risques de mauvaise évacuation des eaux et de réaliser un système efficace de gestion des EP et des eaux de nettoyage des terrasses (forme de pente, orifices d'évacuation, exutoires, isolant....) pour livrer un ouvrage exempt de vices, ce qui n'a pas été le cas pour l'ensemble des terrasses pour lesquelles la SAS NEXIMMO 68 a été condamnée à régler au syndicat la somme de 61 911,64 euros au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert.

Contrairement à ce que soutient la SARL [N] ARCHITECTES, l'annexe 'répartition des tâches' du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution en mission complète met à sa charge l'exécution des plans techniques concernant l'étanchéité, ainsi que le contrôle général des travaux avec la participation de COTEBA, cette dernière étant également chargée 'des visites techniques sur site non systématiques'.

Même si l'expert n'a pas procédé à la dépose du complexe d'étanchéité, il résulte de ses constatations que les désordres sont dûs à des défauts d'exécution affectant les formes des pentes du support maçonné, et, à la mise en oeuvre défaillante de l'étanchéité.

Contrairement à ce que font valoir les sociétés EIFFAGE et TRAVAUX DU MIDI, le seul fait que la société SMEI a accepté le support avant de réaliser l'étanchéité, ne les exonère pas pour autant de leur responsabilité alors qu'elles étaient chargées de l'exécution du lot gros-oeuvre, incluant les formes de pente des dalles béton, insuffisamment marquées, et inadaptées en l'espèce à l'usage auxquelles elles étaient destinées, compte tenu de la configuration particulière de cet ouvrage.

Il s'ensuit que les sociétés EIFFAGE et TRAVAUX DU MIDI, la société SMEI, la SARL [N] ARCHITECTES et la SASU ARTELIA ont toutes concouru à la réalisation de l'entier dommage résultant de ce désordre.

Alors qu'il n'est pas contesté que la société SMEI a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis juillet 2014, que la créance invoquée par la SAS NEXIMMO 68 est antérieure à l'ouverture de cette procédure collective et qu'il n'est pas justifié d'une quelconque déclaration de créance, les appels en garantie formés par la SAS NEXIMMO 68, par les sociétés EIFFAGE et TRAVAUX DU MIDI, et par la SASU ARTELIA à l'encontre de la société SMEI sont irrecevables.

En conséquence, le jugement déféré doit être partiellement infirmé en ce que le premier juge a condamné la société SMEI à relever et garantir la SCI [Adresse 22] Herriot, devenue la SAS NEXIMMO 68, à concurrence de la somme de 4 015,24 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasses.

SI les demandes formées par la SAS NEXIMMO 68 et par la société [N] & PARTNERS ARCHITECTES contre la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, ont été déclarées irrecevables, les sociétés EIFFAGE et TRAVAUX DU MIDI ont formé un appel en garantie contre la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, laquelle ne conteste pas devoir sa garantie en cas de responsabilité de son assurée.

Compte tenu du rôle et des fautes d'exécution de chacune des entreprises (gros-oeuvre et étanchéité) et des fautes de la SARL [N] ARCHITECTES et de la SASU ARTELIA ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, les sociétés EIFFAGE, TRAVAUX DU MIDI, la SARL [N] ARCHITECTES, la SASU ARTELIA et la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, doivent être condamnées in solidum à relever et garantir la SAS NEXIMMO 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat la somme de 61 911,64 euros.

Et, il y a lieu de dire, que dans leurs rapports:

1/ les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et TRAVAUX DU MIDI

supporteront 30% du montant de cette condamnation,

2/ la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI,

supportera 40% du montant de cette condamnation,

3/ la SARL [N] ARCHITECTES supportera 20% du montant de cette condamnation,

4/ la SASU ARTELIA supportera 10% du montant de cette condamnation.

En conséquence, le jugement déféré doit également être ici infirmé.

* S'agissant du désordre 3.5 relatif au réseau d'hydrocarbures

L'expert [M] a conclu que ce désordre était imputable à la SCI [Adresse 22] Herriot à hauteur de 50%, à la SA COTEBA à hauteur de 40% et au groupement d'entreprises conjoint EIFFAGE/TRAVAUX DU MIDI à hauteur de 10% (page 161 du rapport du 20/09/2011).

Or, comme l'a exactement relevé le premier juge, l'expert a commis une erreur en imputant à COTEBA une omission dans le CCTP gros-oeuvre alors que ce CCTP a été rédigé par la société ERTB et non par COTEBA, comme le fait exactement valoir la société ARTELIA en produisant le compte rendu de maîtrise d'oeuvre n°1 rédigé le 23/05/2003 (pièce 3).

De même, aucune faute ne peut être reprochée au groupement d'entreprises conjoint EIFFAGE/TRAVAUX DU MIDI titulaire du lot gros-oeuvre, puisque le CCTP de ce lot ne prévoyait pas la mise en place d'un séparateur d'hydrocarbures dans les ouvrages qui lui ont été confiés.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a rejeté l'appel en garantie de la SAS NEXIMMO 68 formé à l'encontre de la SASU ARTELIA, venant aux droits de COTEBA, et à l'encontre des sociétés EIFFAGE et TRAVAUX DU MIDI.

* S'agissant des allées de circulation

Contrairement à ce qu'indique la SASU ARTELIA dans ses écritures (point C.1.4 a), la SAS NEXIMMO 68 a bien formé contre elle un appel en garantie pour ce désordre (pages 23 et 27 de ses écritures).

Et, elle a également formé un appel en garantie contre la SARL [N] ARCHITECTES en se fondant sur les conclusions de l'expert, selon lesquelles ce désordre est imputable à la SCI [Adresse 22] Herriot à hauteur de 50%, à la société Paysages Méditerranéens à hauteur de 45% et à la SARL [N]& PARTNERS à hauteur de 5% (page 168 du rapport du 20/09/2011).

Il résulte des constatations et de l'analyse de l'expert que la mise en oeuvre du revêtement en sable stabilisé, à la place du béton désactivé initialement prévu, validé par l'architecte, s'est avéré problématique en raison de la mauvaise tenue de ce revêtement, et du mouvement du sol au dessus du bassin de rétention qui s'est soulevé.

Contrairement à ce qu'indique la SARL [N] ARCHITECTES, il résulte des investigations de l'expert qu'elle a eu connaissance de l'impossibilité de réaliser les allées de circulation en béton désactivé comme initialement prévu en raison du retard pris sur le chantier et du souhait du maître d'ouvrage de livrer les appartements en évitant des retards trop importants, et qu'elle a validé la proposition de mise en oeuvre du revêtement en sable stabilisé de la société Paysages Méditerranéens faite au maître d'ouvrage dans le but de terminer plus rapidemment les aménagements extérieurs.

Après avoir sollicité la communication par la SARL [N] ARCHITECTES du procès-verbal de réception des ouvrages relatifs aux allées de circulation et des demandes d'intervention de levées de réserves, l'expert indique avoir modifié son avis initial sur ses propositions concernant les responsabilités pour ce désordre, dans la proportion susvisée.

Par courrier du 10/06/2010, [I] [N], représentant la SARL [N] ARCHITECTES, a confirmé à la société Paysages Méditerranéens avoir pris la décision, sur la base d'une documentation technique fournie par elle, de modifier la prestation prévue en béton désactivé par un sol en stabilisé renforcé par une résine, pour des raisons esthétiques et d'impératifs de livraison (pièce 6 de la société Paysages Méditerranéens).

La société Paysages Méditerranéens, tenue d'une obligation de résultat, n'établit pas suffisamment que les dommages résulteraient de l'utilisation prématurée par les habitants des allées de circulation (emménagement et prise de possession des appartements), le courrier rédigé par elle sur ce point (pièce 7) étant insuffisant à rapporter cette preuve, étant observé qu'en tout état de cause, il lui incombait, en sa qualité de professionnelle, de veiller à ce que le temps de séchage minimum après réalisation de son ouvrage soit respecté, le cas échéant en le protégeant, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.

Alors que la SARL [N] ARCHITECTES avait notamment une mission 'APD' de proposition et choix des matériaux, une mission 'DCE et AMT' d'assistance aux contrats de travaux, qu'elle était également chargée de proposer au maître d'ouvrage de désigner un BET spécialisé dans les VRD, en cas de nécessité, et qu'elle reconnait elle-même avoir décidé de modifier la prestation relative aux allées de circulation, elle a également commis une faute en ne s'assurant pas que ce changement de matériau pour les allées de circulation était adapté compte tenu du déroulement du chantier et des impératifs de livraison dont elle avait connaissance.

La SARL [N] ARCHITECTES et la société Paysages Méditerranéens ont toutes les deux commis des fautes engageant leur responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage, lesquelles ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, et elles doivent donc être condamnées in solidum à relever et garantir partiellement la SAS NEXIMMO 68 de la condamnation à payer au syndicat la somme de 79 170,81 euros TTC, à concurrence de la moitié de cette somme dès lors que la SAS NEXIMMO 68 ne conteste pas que la SCI a décidé, en sa qualité de maître d'ouvrage, de modifier le revêtement des allées de circulation initialement prévu et qu'elle n'allègue aucun manquement de ces deux intervenants à leur obligation de conseil relativement à cette décision qu'elle doit donc en partie assumer à l'égard des acquéreurs.

Et, dans leurs rapports, la SARL [N] ARCHITECTES et la société Paysages Méditerranéens supporteront la charge finale de cette condamnation à hauteur de 5% pour la première et de 45% pour la seconde.

En revanche, aucune faute n'étant établie, ni même invoquée, par le maître d'ouvrage à l'encontre de la SASU ARTELIA, la SAS NEXIMMO 68 doit être déboutée de son appel en garantie à son encontre.

Comme indiqué précédemment, ce désordre n'étant pas de nature décennale, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la garantie d'ALLIANZ, en sa qualité d'assureur décennal de la société Paysages Méditerranéens, n'est pas due et le jugement déféré doit être infirmé en ce que la compagnie ALLIANZ IARD a été condamnée in solidum avec la société Paysages Méditerranéens à régler au syndicat la somme de 38 405,95 euros en réparation de ce désordre, et en ce que le premier juge a dit que dans leurs rapports, la société Paysages Méditerranéens sera intégralement relevée et garantie de ce chef de condamnation, la société Paysages Méditerranéens devant être ici déboutée de ses demandes à l'égard de son assureur.

* S'agissant du revêtement sous le porche d'entrée

Ce désordre de nature décennale est imputable principalement à la société Paysages Méditerranéens, sans que cette dernière puisse utilement invoquer le passage et le stationnement de camions de chantier et de déménagement sur son ouvrage, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une cause étrangère, imprévisible et extérieure, compte tenu des conditions dans lesquelles elle a été amenée à intervenir sur ce chantier.

Comme l'a exactement décidé le premier juge, la garantie d'ALLIANZ, en sa qualité d'assureur décennal de la société Paysages Méditerranéens, est due puisqu'il n'est pas démontré que ce désordre a été réservé à la réception des travaux intervenue le 31/01/2007, ni qu'il s'était à cette date révélé dans toute son ampleur et toutes ses conséquences.

Comme indiqué supra, les recours formés par la société ALLIANZ IARD et par la SAS NEXIMMO 68 contre la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, ont été déclarées irrecevables.

En revanche, le recours formé par la société Paysages Méditerranéens à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, est recevable et fondé, dès lors qu'elle relève pertinemment que l'expert a constaté que l'absence de dispositif pour l'évacuation de l'eau de la couche drainante aurait dû être vu par SMEI qui avait mis en place cette couche drainante, et considéré qu'une part de 15% de l'indemnisation de ce désordre devait rester à la charge de SMEI, cette proportion n'étant pas sérieusement contestée, AXA ne contestant pas devoir sa garantie pour ce désordre.

Et le recours formé par la société Paysages Méditerranéens et par la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société ARTELIA et de la société [N] & PARTNERS est également fondé, en ce que ce désordre de nature décennale leur est également imputable selon les constatations de l'expert et résulte d'un manquement fautif de leur part dans le contrôle et le suivi de l'exécution de ces travaux, les conclusions de l'expert selon lesquelles une part de 5% de l'indemnisation de ce désordre devait rester à la charge de chacune d'elle devant être entérinées.

Alors que que l'expert [M] a précisé que la pose du carrelage sous le porche n'était pas à l'origine des désordres et n'a retenu aucun manquement de la société SP CARRELAGE, la société Paysages Méditerranéens doit être déboutée de son recours en garantie à l'encontre de cette société sous-traitante.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici partiellement infirmé.

Les manquements de la SARL [N] ARCHITECTES, de la SASU ARTELIA, de la société SMEI et de la société Paysages Méditerranéens ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, il y a lieu de condamner in solidum la SARL [N] ARCHITECTES, la SASU ARTELIA, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, la société Paysages Méditerranéens et son assureur ALLIANZ à relever et garantir la SAS NEXIMMO 68 de la condamnation à payer au syndicat la somme de 116 053,84 euros TTC en réparation de ce désordre.

Et, dans leurs rapports, il convient de dire que la charge de cette condamnation sera définitivement supportée:

- par la SARL [N] ARCHITECTES à hauteur de 10 %,

- par la SASU ARTELIA à hauteur de 5 %,

- par la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à hauteur de 20%,

- par la société Paysages Méditerranéens à hauteur de 65%,

étant précisé qu'elle sera entièrement relevée et garantie de cette condamnation par son assureur ALLIANZ, étant observé que le recours d'ALLIANZ contre 'les assureurs respectifs de la société [N] & PARTNERS et de la société ARTELIA' ne peut prospérer puisque ces derniers non identifiés n'ont pas été appelés en cause en première instance comme en appel.

* S'agissant du soulèvement des dalles devant la villa ROSETTO

Comme indiqué précédemment, alors que la société SUD TRAVAUX PROVENCE n'a pas été intimée, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement déféré portant condamnation de la société SUD TRAVAUX PROVENCE à relever et garantir le maître d'ouvrage à concurrence de la somme de 233 172,16 € au titre du soulèvement du dallage devant l'entrée de la villa ROSETTO.

La SAS NEXIMMO 68 forme un recours à l'encontre de la société ARTELIA en se fondant sur les conclusions de l'expert qui a retenu sa négligence dans la surveillance du chantier et a proposé de fixer la part du maître d'oeuvre COTEBA, aux droits duquel vient la société ARTELIA, à 10% (pages 15, 23 et 27 de ses écritures).

Or, comme l'a exactement relevé le premier juge, l'expert n'a pas indiqué les raisons qui l'ont amené à donner l'avis suivant sur les imputabilités pour ce désordre:

- 85% société SUD TRAVAUX PROVENCE,

- 10% COTEBA,

- 5% SOCOTEC (page 59 rapport n°2bis).

Et, la société ARTELIA fait exactement valoir que l'expert a commis une erreur en lui imputant une part de responsabilité dans la survenance de ce désordre alors qu'il résulte de l'annexe au contrat de maîtrise d'oeuvre du 24/09/2003 qu'elle n'était pas chargée des missions relatives aux VRD, incombant au cabinet [N], lequel n'est pas recherché par le maître d'ouvrage pour ce désordre.

Alors qu'il est établi que le soulèvement des dalles devant l'entrée de la villa ROSETTO résulte de la mauvaise réalisation du bassin de rétention par la société SUD TRAVAUX PROVENCE, notamment par l'apport de remblais constitués de déchets divers, dont certains très sensibles à l'eau, qui ont gonflé et entraîné un mouvement généralisé du sol, et qu'aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de COTEBA, le recours formé par la SAS NEXIMMO 68 à l'encontre de la société ARTELIA, venant aux droits de COTEBA, n'est pas fondé et doit être rejeté.

Par suite, le recours formé par la société ARTELIA contre SOCOTEC est sans objet.

* S'agissant des décollements des enduits de façades, percolations et fissurations

Comme l'a exactement relevé le premier juge, la SAS NEXIMMO 68 n'établit pas avoir notifié des réserves lors de la réception des travaux des entreprises concernant le gros-oeuvre (acrotères, les gardes-corps des balcons), les peintures et les enduits de façade et les défauts apparents affectant ces ouvrages ont donc été purgés vis-à-vis des entreprises, de sorte que ses recours formés à l'encontre des sociétés EIFFAGE et TRAVAUX DU MIDI doivent être rejetés.

Il s'ensuit que les appels provoqués formés par ces sociétés à l'encontre de la société MATTOUT et de la société DSA Méditerranée sont sans objet.

La SAS NEXIMMO 68 n'établit pas davantage l'existence d'une faute imputable à la société ARTELIA et à la société [N] & PARTNERS à l'origine de ces désordres, susceptible d'engager leur responsabilité contractuelle.

Et il ne peut être reproché à la maîtrise d'oeuvre de n'avoir pas rempli ses obligations au titre 'de la levée complète des réserves' alors que le maître d'ouvrage ne produit aucune liste de réserves annexées aux procès-verbaux de réception des travaux concernant ces entreprises, étant rappelé que les réserves lors de la réception des travaux avec les entreprises ne sauraient être confondues avec les réserves formulées lors de la livraison des parties communes par le syndicat.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que la SCI [Adresse 22] Hérriot a été déboutée de ses appels en garantie à l'encontre de la SASU ARTELIA, de la SARL [N] ARCHITECTES et des sociétés EIFFAGE et TRAVAUX DU MIDI.

* S'agissant des infiltrations parasites et du défaut d'étanchéité du réseau pluvial

Contrairement à ce que soutient, la SAS NEXIMMO 68, le premier juge n'a pas omis de statuer sur les recours formés pour ce désordre (voir page 45 du jugement).

La SAS NEXIMMO 68 n'établit nullement que les sociétés EIFFAGE ET TRAVAUX DU MIDI seraient responsables de ce désordre, comme elle l'affirme en page 11 de ses écritures, étant observé que la somme de 4 765,27 euros accordée au syndicat par le premier juge en réparation de ce désordre correspond à deux factures réglées par le syndicat pour réparer les défauts affectant les caniveaux et les descentes des EP validées par l'expert, ce dernier ayant noté que la société S2P avait disparu avant la fin des travaux, et considéré qu'il appartenait au maître d'ouvrage de procéder à la levée des réserves sur ce point.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.

* S'agissant des autres postes de préjudices

Si la SAS NEXIMMO 68 demande encore notamment à la cour 'de condamner les sociétés ARTELIA, [N], EIFFAGE/TRAVAUX DU MIDI, in solidum pour les maîtres d''uvre [N] et ARTELIA, par application des articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement 1147 et suivants du même code, y compris pour les préjudices matériels et immatériels, pour EIFFAGE, au titre des postes détaillés dans les motifs de ses conclusions à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée contre elle', la cour relève qu'en l'absence de démonstration de tout manquement ou de fautes spécifiques imputables à ces parties, il ne peut être fait droit à ses recours s'agissant de sa condamnation à payer au syndicat la somme de 139 645,15 euros au titre de l'installation de la verrière puisqu'il s'agit d'une non conformité contractuelle qui lui est exclusivement imputable.

En revanche, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, compte tenu des circonstances de la cause, des responsabilités des intervenants précédemment examinées et des parts d'imputabilité retenues en tenant compte des désordres impliquant des travaux de reprise importants, la SAS NEXIMMO 68 est fondée à être partiellement relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et des honoraires du syndic dans les proportions suivantes:

- 15 % par la société Paysages Méditerranéens, qui sera elle-même relevée et garantie par son assureur ALLIANZ à concurrence de 10% du montant des condamnations restant à sa charge,

- par la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à hauteur de 15%,

- 10% par la SARL [N] ARCHITECTES,

- 5% par la SASU ARTELIA,

les recours formés subsidiairement par ces parties devant être rejetés, de même que le surplus du recours formé par la SAS NEXIMMO 68, cette dernière devant assumer le coût de levée des réserves susvisées sur les parties communes.

Et, alors que les maîtres d'oeuvre co-traitants se sont vus confier la mission de collecter les plans de récolement, l'annexe de répartition des tâches jointe au contrat de maîtrise d'oeuvre en co-traitance stipulant que la SARL [N] & ARCHITECTES devait exécuter cette tâche, tandis que COTEBA devait y participer, la SAS NEXIMMO 68 est fondée à être intégralement relevée et garantie de la condamnation à payer au syndicat la somme de 20 989,80 euros au titre de l'établissement des plans de récolement de la VMC prononcée contre elle au profit du syndicat, étant précisé que les recours des maîtres d'oeuvre à l'encontre des entreprises et de leurs assureurs ne sont pas fondés pour cette condamnation, et que, dans leurs rapports, la SARL [N] ARCHITECTES supportera 70% du montant de cette condamnation et que la SASU ARTELIA en supportera 30%.

III Sur les autres demandes formées par la SAS NEXIMMO 68

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a dit que les sommes versées à titre de provisions par la SCI [Adresse 22] Heriot au syndicat en application de l'ordonnance du 23/10/2012 rendue par le juge de la mise en état viendront en déduction des condamnations prononcées contre elle, sauf à préciser que la SAS NEXIMMO 68 vient aux droits de la SCI.

Alors que le présent arrêt se substitue au jugement déféré des chefs infirmés, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes en paiement d'un 'trop perçu' et en restitution de sommes formées par la SAS NEXIMMO 68.

Pour les raisons précédemment invoquées, alors que la société SMEI est en liquidation judiciaire, que les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS NEXIMMO 68 concernent des travaux réalisés avant l'ouverture de cette procédure collective, et que la SAS NEXIMMO 68 n'établit pas avoir déclaré les créances qu'elle invoque, sa demande tendant à voir 'fixer ses créances à hauteur de son entière responsabilité' concernant la société SMEI est irrecevable.

Par ailleurs, la demande formée par la SAS NEXIMMO 68 tendant à obtenir 'la

condamnation du cabinet [N] au paiement de la somme de 9 568 euros payée le 10 mai 2011" qui n'est étayée par aucune pièce, doit être rejetée.

IV Sur les dépens et les frais irrépétibles

Contrairement à ce que soutient le syndicat, les frais de constat d'huissier ne relèvent pas des dépens, en vertu de l'article 695 du code de procédure civile, mais ils peuvent être pris en compte par le juge au titre des frais irrépétibles.

Succombant principalement, la SAS NEXIMMO 68 sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des expertises judiciaires.

Compte tenu de la particulière complexité des différentes procédures que le syndicat a été contraint de diligenter à l'encontre du maître d'ouvrage, devant le juge des référés, devant le juge de la mise en état, en première instance, puis en appel, pour faire valoir ses droits, des justificatifs produits au titre des frais d'huissier s'élevant à 5 100 euros (somme arrondie pour 9 constats établis entre 2007 et 2011), des factures des différents avocats intervenus pour lui depuis 2007 pour un montant total de 167 000 euros (arrondi pièces 55 et 115), de la participation de son conseil aux AG annuelles des copropriétaires pendant plusieurs années et aux très nombreux accédits tenus par l'expert judiciaire, ainsi qu'au travail effectué par deux conseils techniques qui l'ont assisté (facturé à hauteur de 50 000 euros pièces 52 et 53), le syndicat est fondé à obtenir une indemnité de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager en première instance, et 10 000 euros pour les frais irrépétibles qu'il a dû assumer en appel, sommes qui seront mise à la charge de la SAS NEXIMMO 68.

Néanmoins, la SAS NEXIMMO 68 est fondée à être partiellement relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des indemnités au titre des frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde, comme suit:

- par la société ALLIANZ à hauteur de 25 %,

- par la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 15 %,

- par la SARL [N] ARCHITECTES à hauteur de 5%

- par la SASU ARTELIA à hauteur de 3%.

L'équité commande d'allouer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, les sommes suivantes:

- 3 000 euros à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, à la charge de la SASU ARTELIA,

- 3 000 euros à la SMABTP, à la charge de la SASU ARTELIA et de la SARL [N] ARCHITECTES, ces deux sociétés devant être condamnées in solidum,

étant précisé que dans leurs rapports, chacune d'elle supportera la moitié de ces frais,

- 3 000 euros à la SA MAAF ASSURANCES, à la charge de la société PAYSAGES MEDITERRANEENS,

- 2 400 euros à la SAS DSA MEDITERRANEE, à la charge de SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, de la SAS TRAVAUX DU MIDI et de la SA AXA FRANCE IARD qui seront condamnées in solidum, étant précisé que dans leurs rapports, chacune d'elle supportera le tiers de ces frais,

- 3 000 euros à la SAS MATTOUT ENTREPRISE, à la charge de SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, de la SAS TRAVAUX DU MIDI et de la SA AXA FRANCE IARD qui seront condamnées in solidum, étant précisé que dans leurs rapports, chacune d'elle supportera le tiers de ces frais.

Et, le surplus des recours concernant les dépens et les frais irrépétibles doit être rejeté.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux demandes d'indemnités formées par les autres parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par les autres parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et par défaut,

Dans les limites des appels principaux, incidents et provoqués,

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a:

- condamné la SCI [Adresse 22] Herriot, dénommée par erreur purement matérielle 'la société civile immobilière [Localité 24] VERDE', à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 24] VERDE les sommes suivantes:

* 7 046,59 euros au titre des non-conformités électriques relatives à la protection des travailleurs,

* 2 562,65 euros au titre des non-conformités électriques relatives à la loge du gardien,

* 7 204,23 euros au titre des branchements électriques sauvages,

* 11 952,83 euros au titre de la VMC,

* 11 146,73 euros au titre de la reprise du réseau d'hydrocarbures,

* 4 765,27 euros au titre des infiltrations et défaut d'étanchéité (désordre 3.2),

* 1 000 euros au titre du raccordement électrique du garage,

* 35 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,

* 27 507,75 euros au titre des honoraires du syndic,

sauf à préciser que la SAS NEXIMMO 68, vient aux droits de la SCI [Adresse 22] Herriot, dénommée à tort 'la société civile immobilière [Localité 24] VERDE',

- dit que les sommes versées par la SCI [Adresse 22] Herriot, dénommée par erreur purement matérielle 'la société civile immobilière [Localité 24] VERDE', au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 24] VERDE, en application de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23/10/2012, viendront en déduction de ces condamnations,

- dit que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 20 novembre 2011,

LE REFORME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS DSA MEDITERRANEE,

DECLARE irrecevables les demandes formées par la SAS NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, par la société [N] & PARTNERS ARCHITECTES et par la société ALLIANZ IARD contre la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI,

DECLARE irrecevables les demandes formées par la SAS NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI [Adresse 22] HERRIOT, contre la société SMEI en liquidation judiciaire,

DECLARE irrecevable le recours formé par la société ALLIANZ IARD contre 'les assureurs respectifs de la société [N] & PARTNERS et de la société ARTELIA',

CONDAMNE la SAS NEXIMMO 68 à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 24] VERDE les sommes suivantes:

* 30 754,50 euros au titre des non-conformités électriques relatives au comptage,

* 79 170,81 euros au titre des allées de circulation (désordre 4.1),

* 116 053,84 euros au titre du dallage sous porche,

* 61 911,64 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasses (désordre 5.2),

* 240 332,92 euros au titre du soulèvement des dalles devant la villa ROSETTO (désordre 2),

* 66 604,49 euros au titre des décollements des enduits de façade,

* 36 493,12 euros au titre des percolations des balcons,

* 2 240,04 euros au titre de la reprise des fissures,

* 114 450 euros au titre des reprises des 'autres réserves',

* 42 574,17 euros au titre des préjudices matériels consécutifs aux inondations, au déversement des eaux pluviales dans la fosse hydrocarbure, au repérage des circuits électriques et au remplacement des grilles de VMC non conformes,

* 20 989,80 euros au titre de l'établissement des plans de récolement de la VMC,

* 139 645,15 euros au titre de la verrière au dessus du porche,

CONDAMNE la SMA SA, en sa qualité d'assureur CNR, à relever et garantir la SAS NEXIMMO 68 de la condamnation à payer la somme de 240 332,92 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 24] VERDE au titre de la réparation du soulèvement des dalles de la villa ROSETTO,

CONDAMNE in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, la société TRAVAUX DU MIDI, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, la SARL [N] ARCHITECTES et la SASU ARTELIA à relever et garantir la SAS NEXIMMO 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 24] VERDE la somme de 61 911,64 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasse,

DIT que, dans leurs rapports:

- les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et TRAVAUX DU MIDI

supporteront 30% du montant de cette condamnation,

2/ la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI,

supportera 40% du montant de cette condamnation,

3/ la SARL [N] ARCHITECTES supportera 20% du montant de cette condamnation,

4/ la SASU ARTELIA supportera 10% du montant de cette condamnation,

CONDAMNE in solidum la SARL [N] ARCHITECTES et la société Paysages Méditerranéens à relever et garantir partiellement la SAS NEXIMMO 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 24] VERDE la somme de 79 170,81 euros, au titre des allées de circulation, à concurrence de la moitié de cette somme, soit 39 585,40 euros,

DIT que, dans leurs rapports, la SARL [N] ARCHITECTES et la société Paysages Méditerranéens supporteront la charge finale de cette condamnation à hauteur de 5% pour la première et de 45% pour la seconde de la somme de 39 585,40 euros,

DEBOUTE la société Paysages Méditerranéens de son appel en garantie à l'encontre de son assureur ALLIANZ IARD s'agissant de cette condamnation prononcée à son encontre au titre des allées de circulation,

CONDAMNE in solidum la SARL [N] ARCHITECTES, la SASU ARTELIA, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, la société Paysages Méditerranéens et son assureur ALLIANZ IARD à relever et garantir la SAS NEXIMMO 68 de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 24] VERDE la somme de 116 053,84 euros au titre du remplacement du dallage sous le porche.

DIT que, dans leurs rapports, la charge de cette condamnation sera définitivement supportée:

- par la SARL [N] ARCHITECTES à hauteur de 10 %,

- par la SASU ARTELIA à hauteur de 5 %,

- par la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à hauteur de 20%,

- par la société Paysages Méditerranéens à hauteur de 65%, cette dernière étant intégralement relevée et garantie par son assureur ALLIANZ IARD pour cette condamnation,

CONDAMNE in solidum la société Paysages Méditerranéens, la société ALLIANZ IARD, la SARL [N] ARCHITECTES et la SASU ARTELIA à relever et garantir partiellement la SAS NEXIMMO 68 des condamnations prononcées contre elle à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 24] VERDE les sommes de 35 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de 27 507,75 euros au titre des honoraires du syndic, à concurrence de 45% du montant total de ces sommes, la SAS NEXIMMO 68 gardant à sa charge 55% du montant total de ces sommes,

DIT que, dans leurs rapports, la charge de ces condamnations sera définitivement supportée:

- par la société Paysages Méditerranéens à hauteur de 15 %, cette dernière étant elle-même relevée et garantie par son assureur ALLIANZ IARD à concurrence de 10%,

- par la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à hauteur de 15%,

- par la SARL [N] ARCHITECTES à hauteur de 10 %,

- par la SASU ARTELIA à hauteur de 5 %

CONDAMNE in solidum la SARL [N] & ARCHITECTES et la SASU ARTELIA à relever et garantir intégralement la SAS NEXIMMO 68 de la condamnation prononcée contre elle à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 24] VERDE la somme de 20 989,80 euros au titre de l'établissement des plans de récolement de la VMC,

DIT que, dans leurs rapports, la charge de cette condamnation sera définitivement supportée comme suit:

- la SARL [N] ARCHITECTES 70%,

- la SASU ARTELIA 30%

REJETTE le surplus des appels en garanties,

REJETTE les autres demandes formées par la SAS NEXIMMO 68,

DIT que les assureurs ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles au titre des préjudices immatériels,

CONDAMNE la SAS NEXIMMO 68 à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 24] VERDE à une indemnité de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et une indemnité complémentaire de 10 000 euros pour ceux exposés en appel,

DIT que la SAS NEXIMMO 68 gardera à sa charge 52% du montant total de ces sommes, et sera partiellement relevée et garantie de ces condamnations aux frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 23] Verde, à concurrence de 48% du montant total de ces sommes, comme suit:

- par la société ALLIANZ à hauteur de 25 %,

- par la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 15 %,

- par la SARL [N] ARCHITECTES à hauteur de 5%

- par la SASU ARTELIA à hauteur de 3%.

CONDAMNE la SASU ARTELIA à payer à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SASU ARTELIA et la SARL [N] ARCHITECTES à payer à la SMABTP 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

étant précisé que dans leurs rapports, chacune d'elle supportera la moitié de ces frais,

CONDAMNE la société Paysages Méditerranéens à payer à la SA MAAF ASSURANCES

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, la SAS TRAVAUX DU MIDI et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS DSA MEDITERRANEE 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que dans leurs rapports, chacune d'elle supportera le tiers de ces frais,

CONDAMNE in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, la SAS TRAVAUX DU MIDI et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS MATTOUT ENTREPRISE 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que dans leurs rapports, chacune d'elle supportera le tiers de ces frais,

REJETTE le surplus des recours au titre des frais irrépétibles,

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS NEXIMMO 68 aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et en ordonne la distraction,

DIT que la SAS NEXIMMO 68 gardera à sa charge 52% du montant total des dépens, et sera partiellement relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens à hauteur de 48% répartis comme suit:

- par la société ALLIANZ à hauteur de 25 %,

- par la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 15 %,

- par la SARL [N] ARCHITECTES à hauteur de 5%

- par la SASU ARTELIA à hauteur de 3%.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 17/21587
Date de la décision : 04/02/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°17/21587 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-04;17.21587 ?
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