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04/02/2021 | FRANCE | N°17/06227

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 04 février 2021, 17/06227


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2021



N° 2021/ 28













Rôle N° RG 17/06227 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAJJC







SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE





C/



SA BERIM

SASU GINGER CEBTP





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Edouard BAFFERT



Me Alain DE ANGELIS

>
Me Françoise BOULAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 16 Février 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/10658.





APPELANTE



SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE,

Chez PROGEREAL [Adresse 3]



représentée par Me Edouard BAFFE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2021

N° 2021/ 28

Rôle N° RG 17/06227 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAJJC

SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE

C/

SA BERIM

SASU GINGER CEBTP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Edouard BAFFERT

Me Alain DE ANGELIS

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 16 Février 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/10658.

APPELANTE

SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE,

Chez PROGEREAL [Adresse 3]

représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SA BERIM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

c/o l'industrie moderne - agence Rhône Méditerranee Berim

[Localité 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me LACROIX Lucien avocat au barreau de Marseille

SASU GINGER CEBTP prise en la personne de son président en exercice

dont le siège social est [Adresse 1],

mais domiciliée en sa Direction régionale de la Méditerranée - [Adresse 4]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Me [C] [K] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE

représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, monsieur BANCAL Jean-françois, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 février 2021.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 février 2021,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

La SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE a entrepris de réaliser un ensemble immobilier [Localité 6] à [Localité 5], comportant deux immeubles et 32 villas.

Elle a confié à :

- la S.A. BERIM une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution,

- la société CEBTP, actuellement GINGER CEBTP, des missions de géotechnicien.

En 2007, la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE a vendu en l'état futur d'achèvement trois villas situées sur le talus est du terrain à [V] [E], [I] [E] et [N] [X].

A la suite de fortes pluies survenues les 15 et 16 septembre 2009, un éboulement de terre affectant la crête du talus est du terrain s'est produit.

Par arrêté du 10 novembre 2009, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour inondation et coulée de boues du 16 septembre 2009 survenues sur la commune de [Localité 5].

Suite à désignation d'un constatant par ordonnance du 16.12.2009, et sur demande d'un acquéreur, le président du tribunal de grande instance de Marseille a, par ordonnance du 22.1.2010 :

- ordonné une expertise et commis pour y procéder [W] [J],

- condamné la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE au paiement de provisions.

Par jugements du 5 septembre 2011 le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé la résolution des ventes intervenues concernant 3 villas, ordonné la restitution par la SCI des sommes versées en règlement du prix de vente et condamné la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE au paiement d'indemnités.

L'expert a clôturé son rapport le 5 juin 2014.

Par actes des 7 et 8 août 2014, la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE a fait assigner les sociétés BERIM et GINGER CEBTP devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer :

- 1 216 828,22 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et immatériel, notamment financier ;

- 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

**

Par jugement du 16 février 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE aux dépens.

**

Le 30 mars 2017 la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE a interjeté appel.

Par jugement du 10 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI HAUTS DE L'ESTAQUE.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 6 mai 2020, la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE et Me [C] [K] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE, qui intervient volontairement, demandent à la cour :

Vu l'article 1147 du code civil,

Vu la norme NF P 94-500, de :

Donner acte à Maître [C] [K] de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LES HAUTS DE L'ESTAQUE.

Recevoir la société concluante en son appel ; le déclarer bien fondé.

Réformer le jugement entrepris.

Condamner in solidum la société GINGER CEBTP et la société BERIM au paiement de la somme de 1 216 828,22 €.

Les condamner au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise de Monsieur [J].

**

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 27 octobre 2017, la S.A.S.U. GINGER CEBTP demande à la cour de:

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 16 février 2017 en ce qu'il a débouté purement et simplement, à bon droit, la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE de ses demandes,

En conséquence,

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

Vu la norme AFNOR P.94-500 applicable en matière géotechnique,

Vu subsidiairement, l'article 1382 du code civil nouvellement 1240 du code civil,

A titre principal,

Vu l'absence de démonstration d'une faute de la société GINGER CEBTP, et d'un lien de causalité entre son intervention et les désordres,

Vu l'obligation de moyens qui pèse sur le géotechnicien,

Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de la société GINGER CEBTP en l'état des demandes de la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE et/ou de tout contestant ;

Dire et juger qu'il n'est pas établi que la société GINGER CEBTP aurait manqué à ses obligations contractuelles dans ses relations avec le maître de l'ouvrage et eu égard aux missions géotechniques qui lui ont été dévolues ;

Dire et juger qu'il n'a été établi aucun manquement de la société GINGER CEBTP aux règles de l'art, notamment décrites dans les documents officiels de l'UNION SYNDICALE GEOTECHNIQUE norme AFNOR P94-500 ;

Prononcer, dès lors, la mise hors de cause pure et simple de la société GINGER CEBTP ;

Dire et juger en tant que de besoin que la société GINGER ' CEBTP est assujettie à une obligation de moyens et qu'elle s'est, en l'espèce, strictement conformée aux limites des mandats qui lui ont été confiés dans le respect des documents techniques et professionnels susvisés ;

Rejeter les demandes formées par la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE à l'encontre de la société GINGER CEBTP comme irrecevables et mal fondées ;

En conséquence,

L'en débouter ;

Subsidiairement,

Si par extraordinaire la cour devait infirmer les termes du jugement rendu par les premiers juges,

Vu les articles 9 et 31 du code de procédure civile,

Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE, tant en leur principe qu'en leur quantum ;

Très subsidiairement,

Vu les articles 1147 et 1382 nouvellement 1240 du code civil,

Recevoir et déclarer bien fondée la société GINGER CEBTP en ses appels en garantie, formés à l'encontre de la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE et de la société BERIM, afin que cette dernière relève et garantisse intégralement la société GINGER CEBTP de toute éventuelle condamnation ;

Dire et juger engagées les responsabilités des sociétés BERIM et SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE ;

Condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE, et sur le fondement quasi délictuel, la société BERIM, à relever et garantir indemne de toute condamnation la société GINGER CEBTP ;

Rejeter l'appel en garantie, infondé, de la société BERIM formé à l'encontre de la société GINGER CEBTP,

Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société GINGER CEBTP, et notamment tout éventuel appel en garantie ;

Condamner la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE et/ou tout succombant à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA les 28 août 2017 et 6 mai 2020, la S.A. BERIM demande à la cour:

A titre principal :

Vu l'article 1147 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [J],

Dire et juger que la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE ne rapporte pas la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue et notamment que la stabilité du talus était compromise au point qu'un ouvrage de soutènement du talus devait être réalisé.

Dire et juger que la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE ne démontre pas que la société BERIM a commis une faute en lien de causalité avec les préjudices qu'elle allègue.

En conséquence,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire :

Dire et juger que la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue.

En conséquence,

Débouter la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE de l'ensemble de ses demandes ou, tout le moins, réduire à de plus justes proportions le montant de ses demandes.

Déduire des sommes réclamées par la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE le montant de la TVA dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle n'est pas soumise à la TVA et qu'elle ne peut donc pas la récupérer.

Vu l'article 1240 anciennement 1382 du code civil,

Condamner la société GINGER CEBTP à relever et garantir la société BERIM de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Débouter la société GINGER CEBTP de son appel en garantie formé à l'encontre de la société BERIM.

En toute hypothèse :

Condamner la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE ou toute partie succombant à payer à la société BERIM la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE ou toute partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence représentée par Maître Françoise BOULAN, avocat postulant, sur justification d'en avoir fait l'avance.

**

Fixée à l'audience du 22.1.2020, en raison de la grève des avocats et à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à celle du 9.6.2020.

Par avis du 18.5.2020, les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25.3.2020.

En raison d'une opposition à cette procédure, l'affaire a, par avis du 22.6.2020, été fixée à l'audience du 18.11.2020.

L'ordonnance de clôture du 19 octobre 2020 a été révoquée le 18.11.2020, la clôture étant à nouveau fixée à cette dernière date.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la responsabilité du géotechnicien :

Après avoir rappelé le cadre de l'intervention du géotechnicien , l'obligation de moyens mise à sa charge , le détail des investigations de l'expert judiciaire, les seules missions confiées à la société GINGER CEBTP, les observations du géotechnicien concernant l'instabilité du talus et ses recommandations formulées dans son rapport du 6.3.2008 (pages 7 et 8), la préconisation du géotechnicien dans sa proposition du 8.2.2008 de recourir aux missions G2 et G3 ( article 3, recommandations majeures), le choix du maître de l'ouvrage de ne pas lui confier ces missions G2 et G3 bien qu'une étude G2 eut permis de concevoir et de réaliser des ouvrages géotechniques, rappelé que, malgré ses indications, des gravas de chantier avaient surchargé la crête du talus, qu'aucun 'talutage' à 30° maximum n'avait été effectué, précisé les six causes des désordres identifiées par l'expert judiciaire, le premier juge, en estimant que le maître de l'ouvrage ne rapportait la preuve d'aucune faute du géotechnicien au regard de ses obligations contractuelles et des missions confiées telles que définies par la norme applicable, en déboutant en conséquence la SCI de ses demandes d'indemnisation formées contre lui, a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

que l'appelante ne produit aucun rapport établi par un professionnel de la construction venant critiquer les appréciations et conclusions de l'expert judiciaire commis, auprès duquel il a d'ailleurs pu formuler des dires,

que compte tenu des éléments dont il disposait, notamment avec les premiers rapports géotechniques, le maître de l'ouvrage ne pouvait ignorer qu'une telle opération de construction sur une parcelle de terrain constituée d'un sol hétérogène, de talus et de pentes, présentait un certain nombre de risques, notamment pour l'implantation des 4 dernières villas sur le talus est,

qu'il lui appartenait donc, compte tenu de ces éléments, mais aussi des caractéristiques de la parcelle et du sol et de la nécessité de prendre en compte la gestion des eaux pluviales et de ruissellement, de prendre toutes mesures appropriées, et notamment, de confier toutes missions utiles et adaptées à cette opération à un géotechnicien concernant notamment la conception et la réalisation d'ouvrages géotechniques

Qu'il ne s'explique nullement sur les raisons et les modalités du phasage de l'opération de construction,

Qu'en effet, selon ses propres explications, si 'la première tranche comprenant les deux immeubles et 28 maisons fut construite, vendue et livrée sans difficulté particulière ... la réalisation des quatre dernières villas situées sur un talus est fut décalée par rapport au reste des constructions', sans que l'on connaisse les raisons de ce 'décalage' (page 2 de ses conclusions)

que contrairement à ce qui semble être soutenu, après le sinistre, lorsqu'il fut missionné, le géotechnicien n'avait nullement exclu la réalisation d'un mur de soutènement (pages 7 et 9 du rapport du 14.10.2009).

En conséquence, le jugement déféré doit ici être confirmé, en partie pour d'autres motifs, puisqu'il apparaît qu'une mission G12, qui est l'une des missions G1, a bien été confiée au géotechnicien.

Sur la responsabilité du maître d'oeuvre d'exécution :

Après avoir rappelé la mission du maître d'oeuvre d'exécution, son absence de compétence géotechnique, les appréciations de l'expert judiciaire ne mettant nullement en cause la responsabilité de la SA BERIM, en estimant que cette dernière société n'avait pas commis de faute ayant directement été à l'origine du préjudice invoqué, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

qu'en l'espèce, la S.A. BERIM n'avait pas été chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre,

Qu'ainsi, la maîtrise d'oeuvre de conception ne lui avait pas été confiée,

que si sa mission comportait celle de la direction de l'exécution des travaux, elle ne doit pas se confondre avec celles des entreprises chargées de l'exécution des travaux de terrassements, de fondations et de gros oeuvre,

que contrairement à ce que suggère le maître de l'ouvrage, n'étant pas chargée de la conception de l'opération, la SA BERIM n'avait pas mission de concevoir et de définir les différents ouvrages confortatifs à réaliser dans une opération où un géotechnicien était missionné et avait mis en garde le maître de l'ouvrage sur certains risques afférents notamment à l'instabilité du talus,

que le maître de l'ouvrage ne s'explique d'ailleurs nullement sur la prise en compte, lors de la conception de l'ouvrage, des risques afférents à la situation du talus, à son instabilité et à l'implantation de 4 villas sur ce talus.

En conséquence, le jugement déféré doit ici encore être confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile:

Succombant, l'appelante supportera les dépens.

L'équité ne commande nullement d'allouer aux parties la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la SASU GINGER CEBTP et la S.A. BERIM de leurs demandes complémentaires d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe communiquera à l'expert [W] [J] une copie du présent arrêt,

CONDAMNE la SCI. LES HAUTS de L'ESTAQUE aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 17/06227
Date de la décision : 04/02/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°17/06227 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-04;17.06227 ?
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