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28/01/2021 | FRANCE | N°17/11805

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 janvier 2021, 17/11805


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2021



N° 2021/





MA







Rôle N°17/11805

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAX7F







[G] [T]





C/



[F] [C]

[W] [Z]























Copie exécutoire délivrée

le : 28/01/2021

à :



- Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avoca

t au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Alexia OLIVER, avocat au barreau de NICE

- Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Juin 2017 enregistré au ré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2021

N° 2021/

MA

Rôle N°17/11805

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAX7F

[G] [T]

C/

[F] [C]

[W] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le : 28/01/2021

à :

- Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Alexia OLIVER, avocat au barreau de NICE

- Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00466.

APPELANT

Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de NICE

et par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 3] - ESPAGNE -

représenté par Me Alexia OLIVER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [T] expose que M. [F] [C], armateur, est propriétaire des yachts "Le CASCAIS' et 'STELLA MARIS", qu'il a été engagé par ce dernier, en qualité de « second » à bord du STELLA MARIS, à compter de mars 2005, sans contrat de travail écrit, moyennant un salaire de 2200 euros, que le capitaine du navire, M. [W] [Z], recruté en 2003, a été licencié en octobre 2013, et lui-même le sera en avril 2014, tous deux sans le moindre formalisme et sans motif.

Estimant qu'il a fait l'objet d'un licenciement irrégulier en ce que les formes légales n'ont pas été respectées et infondé et n'avoir pas été rempli de ses droits, M. [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRASSE suivant déclaration au Greffe en date du 29 avril 2015, aux fins de voir condamner M. [C] au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités.

M. [C], contestant sa qualité d'employeur, a attrait en la cause M. [W] [Z].

Par jugement rendu le 1er juin 2017, le conseil de prud'hommes de Grasse, reconnaissant l'existence d'une relation de travail entre les parties, a :

- dit que le droit français est applicable et que le conseil de Prud'hommes de GRASSE est compétent,

- dit que la rupture de la relation de travail entre les parties doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit la procédure de licenciement irrégulière,

- condamné M. [F] [C] à payer à M. [T] les sommes suivantes :

4.400 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 440 € au titre des congés payés y afférents,

'3.96 €' au titre de l'indemnité légale de licenciement,

2.200 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- débouté M. [T] de ses autres demandes,

- condamné M. [C] à payer à M. [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis hors de cause M. [W] [Z]

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [C],

- débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [C],

- débouté M. [F] [C] de l'ensemble de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [T],

- débouté M. [F] [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [Z],

- condamné M. [F] [C] aux dépens.

M. [T] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Suivant ordonnance d'incident du 11 octobre 2018, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [C], qui a été tranchée par le conseil de prud'hommes, et suivant ordonnance du 31 octobre 2010, ce magistrat a débouté M. [C] de sa demande tendant à voir ordonner à M. [T] et à M. [Z] de communiquer diverses pièces, débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 23 janvier 2020, M. [T], appelant, demande à la cour de :

'Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le droit français était applicable,

En conséquence,

Rejeter l'appel incident de M. [C],

Réformer le jugement déféré pour le surplus,

Condamner M. [C] à verser à M. [G] [T] les sommes suivantes :

' Indemnité compensatrice de préavis : 5715,60 € (deux mois)

' Congés payés y afférents : 571 €

' Indemnité de licenciement : 5144,04 €

' Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 2857,80 €

' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30.000 € (9 années d'ancienneté)

' Rappel de salaire pour la période d'avril 2014 à avril 2015 : 26.400 €

' Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17.146,80 €.

' Frais irrépétibles : 5.000 €

Dire et juger que M. [C] doit procéder à la régularisation de la situation de M. [G] [T] auprès des organismes sociaux depuis son embauche et ce, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard, ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.

Subsidiairement,

Condamner M. [C] à verser à M. [T] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l'absence de droits ouverts auprès de l'assurance vieillesse, prévoyance et chômage.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 19 janvier 2018, M. [C], intimé, demande à la cour de :

'In limine litis, à titre principal,

Vu l'article 5 du code du travail maritime,

Vu les pièces versées,

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 1er juin '2016",

constater, dire et juger qu'au moment de l'embauche, la loi applicable était celle du pavillon du navire soit la loi italienne,

En conséquence,

constater l'incompétence de la cour et de la loi française au profit des juridictions et de la loi italienne,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 5 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005,

Vu les circonstances de l'espèce,

constater, dire et juger que M. [Z], par son incompétence, sa négligence et son imprudence, n'a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail

En conséquence,

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 1er juin 2017,

constater que l'ensemble des manquements de M. [Z] sont de fautes lourdes,

Vu l'article 109 du code de procédure civile,

Déclarer valable la condamnation de M. [Z] à relever et garantir M. [X] des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier dans le cadre de la présente procédure,

Vu les articles L 1232-2 et suivants du code du travail, 1234-1 et 1234-9 du code du travail, L1235-5 du code du travail,

débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes de condamnation au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Vu l'article L 8221-5 du code du travail,

débouter M. [T] de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,

débouter M. [T] de sa demande de condamnation de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur les demandes reconventionnelles formulées par M. [Z],

Vu l'article L131-4 alinéa 1er du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grasse le 28 juillet 2016,

Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grasse le 1er juin 2017,

débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

débouter également M. [Z] de sa demande de condamnation de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 19 décembre 2017, M. [W] [Z], intimé, demande à la cour de :

'Constater et dire et juger que M. [Z] n'est pas concerné par le litige opposant M. [T] à M. [C], de sorte qu'il n'a pas à se prononcer sur les demandes formées par M. [T] à l'encontre de son ancien employeur,

Constater et dire et juger que seule la responsabilité de M. [C], employeur de M. [T], peut être recherchée,

En conséquence,

débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, en ce compris la demande de condamnation à être relevé et garanti de toutes éventuelles condamnations portées à son encontre dans le présent litige l'opposant à M. [T],

constater que dans le jugement en date du 28 juillet 2016 statuant dans l'affaire opposant M. [Z] à M. [C], le Conseil de Prud'hommes de GRASSE a conclu à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnant l'employeur notamment à régler diverses sommes à M. [Z],

Constater que le jugement du 28 juillet 2016 a débouté M. [C] de toutes ses demandes, et partant de l'intégralité de ses moyens et de son argumentation mensongère à l'encontre de M. [Z], lequel a versé aux débats tous justificatifs permettant de réformer les allégations adverses,

Confirmer le jugement du 1er juin 2017 entrepris en ce qu'il a mis hors de cause M. [W] [Z].

Prononcer la mise de cause pure et simple de M. [Z] [W],

Confirmer le jugement du 1er juin 2017 entrepris en ce qu'il a dit que le droit français est applicable et déclaré le Conseil de Prud'hommes de GRASSE compétent,

- Réformer le jugement du 1er juin 2017, en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes formées à l'encontre de M. [C] au titre de la liquidation de l'astreinte, à titre de dommages-intérêts et des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau,

Constater que dans le cadre du jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 28 juillet 2016, les premiers juges ont ordonné à M. [C] de remettre à M. [W] [Z] son certificat de travail pour la période susvisée, ses bulletins de salaire pour la période susvisée, son attestation Pôle Emploi, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du 30ème suivant le prononcé du présent jugement, limité à 30 jours, le Conseil de réservant la liquidation de ladite astreinte,

Constater que M. [C] n'a pas remis les documents sociaux, alors que ces condamnations sont exécutoires de droit nonobstant appel, aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, et qu'il n'a d'ailleurs exécuté aucune condamnation nonobstant l'appel qu'il a formé,

Constater que le Conseil de Prud'hommes de GRASSE s'est réservé la liquidation de l'astreinte, de sorte que M. [Z] a été recevable et fondé à former une demande de liquidation de l'astreinte devant le même Conseil, devant lequel il a été cité dans l'affaire [T] contre [C],

En conséquence,

A titre reconventionnel,

Prononcer la liquidation de l'astreinte à la somme de 1500 € (soit 50 € x 30 jours),

Condamner M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 1.500 € de ce chef,

Constater que M. [C] persiste à multiplier les mêmes allégations mensongères, vexatoires et injurieuses, à l'encontre de M. [Z], ce qui constitue un comportement particulièrement abusif, et moralement préjudiciable,

En conséquence,

Condamner M. [F] [C] à payer à M. [Z] [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par le concluant du chef des accusations mensongères, vexatoires et injurieuses portées à son encontre, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 1240 nouveau du code civil (ancien article 1382 du code civil),

En tout état de cause :

débouter M. [C] de l'intégralité de ses moyens, demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [Z],

Condamner M. [C] à payer à M. [Z], au titre des frais exposés en première instance et en appel, la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats, sous sa due affirmation de droit (article 699 du code de procédure civile).'

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2020.

Le 30 janvier 2020, M. [C] a notifié aux parties de nouvelles écritures.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2020, renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l'audience du 26 mai en raison d'un mouvement de grève des avocats, puis à l'audience du 26 mai 2020 en raison de l'opposition d'une au moins des parties à ce qu'elle soit retenue conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°304 du 25 mars 2020. A cette date, elle a fait l'objet d'un ultime renvoi à l'audience du 10 novembre 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid 19.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [C] le 30 janvier 2020

En application des dispositions de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L'article 803 dudit code énonce : 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'

Aux termes de conclusions de procédure notifiées le 9 novembre 2020, M. [T] a sollicité le rejet des conclusions et pièces communiquées par M. [C] le 30 janvier 2020, postérieurement à la clôture ordonnée le même jour.

Suivant bulletin du 6 novembre 2019, les parties étaient informées de la fixation de l'affaire à l'audience du 11 février 2020, la clôture devant intervenir le 30 janvier 2020.

Celle-ci était prononcée le jour en cause à 09h19.

Dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cause grave autorisant la révocation de l'ordonnance, les conclusions notifiées le même jour à 14H20 par le conseil de M. [C], en outre, dans des conditions qui ne permettent pas aux parties adverses de répliquer, seront déclarées irrecevables.

Sur la loi applicable

M. [C] revendique l'application de la loi du pavillon, soit la loi italienne, faisant valoir :

- qu'il a la nationalité espagnole, réside en Espagne et a acquis le STELLA MARIS qui est un bateau battant pavillon italien, dont le port de rattachement est le port de [4] en Italie,

- que le droit européen, dans le cadre de l'application du principe de libre circulation, autorise un ressortissant d'un État européen à acquérir un bateau battant pavillon d'un autre État européen,

- que la convention de montego bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer dispose que l'Etat du pavillon est compétent en ce qui concerne l'inspection du navire, les qualifications du capitaine et des officiers et leurs connaissances des règles internationales,

- qu'il résulte d'un rapport du Sénat français de 2003-2004, que le principal obstacle au développement du pavillon français est son coût, et en particulier les frais de personnel,

- qu'aucune des parties n'avait donc intérêt pendant l'exécution du contrat à ce que le droit applicable soit le droit français,

- que c'est dans ces conditions que les relations contractuelles ont été établies avec M. [Z] et que ce dernier a embauché, en sa qualité de capitaine, M. [T],

- que la loi alors applicable suivait la règle de la loi du pavillon, alors qu'il disposait d'un bateau italien, dont le port de rattachement était situé en Italie, éléments existants lors de son acquisition et ne résultant pas d'un choix délibéré qu'il aurait opéré,

- que l'article 5 du code du travail maritime concerne les engagements conclus pour tous services à accomplir à bord d'un navire français et n'est pas applicable aux marins engagés en France pour servir sur un navire étranger,

- que peu importe le port d'attache du bateau ou la durée de sa présence dans les eaux françaises, la majeure partie de la prestation de travail de M. [Z] et de M. [T], étant réalisée lors des sorties du bateau en haute mer ou en dehors du territoire national,

- que le conseil de prud'hommes, en retenant sa compétence, a méconnu les usages en la matière, le droit applicable au moment de la conclusion des différents engagements entre les parties, le droit européen, l'économie du contrat et la volonté des parties.

Aux termes de l'article L5000-3 du code des transports et navigation maritimes, les dispositions dudit code s'appliquent :

- aux navires battant pavillon français, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;

- aux navires battant pavillon d'un Etat étranger, auxquels sont assimilés les navires sans pavillon ou sans nationalité, dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté française.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 19 du règlement n°44-2001 du 22 décembre 2000 de l'Union Européenne sur la compétence judiciaire, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, ou dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail et lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui l'a embauché.

Les dispositions combinées des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 énoncent que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix devant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause, ce choix par les parties de la loi applicable ne pouvant avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable.

L'article 3 précité précise en outre que les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix sont celles auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat.

En l'espèce, M. [T] travaillait habituellement en France à [Localité 2], en dehors des temps d'embarquement. Le STELLA MARIS était essentiellement basé au port [6] à [Localité 2], effectuant quelques voyages en Italie ou vers d'autres destinations, ainsi que cela résulte du document retraçant les mouvements qui démontre que le navire est resté au port d'[Localité 2] plus de 310 jours par an depuis 2005 et de deux attestations établies par la SAEM du port [6], le 4 novembre 2014, relativement aux périodes pendant lesquelles le navire était amarré au port, étant observé que la cour de justice de l'Union Européenne définit le lieu habituel de travail comme le lieu où le salarié reçoit ses ordres et consignes mais également comme 'le lieu où le marin embarque et débarque, le port d'exploitation réel du navire, quel que soit son lieu d'immatriculation'.

Il est également constaté que l'entretien du bateau était effectué à [Localité 2] et son compte bancaire détenu en ce même lieu.

C'est en conséquence très justement que le conseil de prud'hommes a dit que le contrat de travail devait être régi par la loi française, M. [T] accomplissant habituellement son travail en France.

Sur la compétence de la juridiction prud'homale

Aux termes de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par la voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

Ce moyen n'est pas développé en cause d'appel, mais évoqué par M. [T],

Il sera donc précisé à toutes fins, que l'article 7 de l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 portant création de la partie législative du code des transports a abrogé le Titre VII du code du travail maritime, que les dispositions du décret n°59-1331 du 20 novembre 1959 qui prévoyaient les compétences en la matière, et en particulier celle du tribunal de commerce pour les capitaines, ont été également abrogées, qu'à compter du ler décembre 2010, la compétence revient au juge judiciaire, le droit du travail s'appliquant aux gens de mer en application des articles L 5542-48, L 1311-1 et L 5541-1 du code des transports, ceux-ci étant définis en application de l'article L 5511-1 4° du code précité comme "tout marin, ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation'.

M. [T] exerçant habituellement son travail à Antibes, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Grasse a retenu sa compétence en application des dispositions précitées.

Sur la relation de travail

Sur la qualité d'employeur de M. [W] [Z]

M. [T] indique qu'il a été embauché en 2005, en qualité de second, officiant en premier lieu sur 'le CASCAIS', puis sur le 'STELLA MARIS' et avoir été licencié en avril 2014 en violation des règles de forme et des dispositions légales.

Il s'estime dès lors fondé à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

En réplique, M. [C] soutient que M. [Z], en qualité de capitaine, était l'employeur de M. [T], en ce qu'il détenait le pouvoir de direction.

M. [Z] fait valoir, pour sa part, que s'il a été employé comme capitaine du navire STELLA MARIS, il n'a jamais eu un quelconque pouvoir de direction, mais a toujours eu à exécuter les directives et les ordres de son employeur, notamment concernant les frais liés au bateau, pour lesquels il détenait une procuration sur le compte de la société,

que si M. [C] n'était pas toujours physiquement présent, il a toujours veillé à exercer lui-même le pouvoir de direction et refusé d'établir des contrats de travail et de déclarer ses employés.

La qualité d'employeur est liée à l'existence d'un contrat de travail, caractérisé par une prestation accomplie moyennant une rémunération sous un lien de subordination, se manifestant par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du salarié.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [T] était employé à bord du STELLA MARIS.

La relation de travail à l'égard de M. [C] sera retenue, alors qu'il est produit un certificat de travail signé par M. [C] et les relevés bancaires de M. [T] sur la période du 28 octobre 2009 au 4 avril 2014, mentionnant des virements provenant du compte de M. [C], l'ensemble de ces éléments établissant suffisamment la relation salariale entre ces deux parties, alors qu'il n'est pas démontré que M. [Z] ait eu un quelconque pouvoir de direction, tel que pourrait l'exercer un employeur vis-à-vis de son salarié, à l'égard de son second, sa qualité de capitaine responsable d'un équipage, de la sécurité et de la navigation, ne lui conférant pas un tel pouvoir, étant observé que lorsque la relation de travail a été rompue en 2014, M. [Z] avait déjà été licencié, le fait en outre que M. [C] soit de nationalité espagnole, n'ait jamais habité en France et soit étranger aux règles du pays d'accueil étant indifférent.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis M. [Z] hors de cause dans ses relations avec M. [T].

Sur la résiliation judiciaire

Par application de l'article 1184 du code civil, recodifié aux articles 1227 et 1228 du code civil et des articles 1231-1 et 1222-1 du code du travail, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat.

Les manquements de l'employeur permettant de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Au cas d'espèce, il n'est pas discutable que la relation de travail a été rompue sans aucun formalisme et en violation des dispositions légales ou conventionnelles.

De tels manquements de l'employeur à ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, prenant effet au mois de mars 2014, date à laquelle le salarié a indiqué qu'il n'était plus au service de son employeur.

Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail

Sur le salaire brut moyen

Le salaire brut moyen de 2857,80 euros, dont le montant n'est pas contesté, sera retenu, au lieu de celui de 2200 euros, comme fixé par les premiers juges.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure

L'article L. 1235-5, dans sa version applicable au litige, exclut la possibilité d'invoquer l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail en cas de non-respect de la procédure de licenciement lorsque celui-ci concerne un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, sauf en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller.

L'article L. 1232-4 du code du travail dispose dans sa version en vigueur : « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. »

En l'espèce, en l'absence totale de toute procédure de licenciement, M. [T] n'a pas été convoqué à un entretien du préalable et n'a pas été en mesure de se faire assister.

En raison du préjudice subi du fait du caractère brutal du licenciement sans formalisme et sans justification, il sera alloué la somme de 2857,80 euros, soit l'équivalent d'un mois de salaire.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce M. [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 5715,60 euros, outre celle de 571,56 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur l'indemnité légale de licenciement

En application de l'article L1234-9 du code du travail, salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, M. [Z] a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Il sera accordé à M. [T] la somme de 5144,04 euros.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié qui dispose d'une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise qui emploie par ailleurs habituellement moins de onze salariés, peut seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (comme étant né en 1977), de son ancienneté dans l'entreprise (9 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée et de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande.

Sur les rappels de salaire postérieurs au mois d'avril 2014

La demande de salaire formulée à hauteur de 26.400 euros correspondant à la période d'avril 2014 à avril 2015 (2200 € X 12 mois) sera rejetée, le salarié n'étant pas resté à la disposition de l'employeur au-delà de mars 2014.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé adroit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Au cas d'espèce, alors que le salarié a été employé pendant une période de neuf ans, il n'est produit aucun acte d'engagement ou contrat de travail, ni aucun bulletin de salaire. Il n'est en outre justifié d'aucune déclaration auprès des organismes sociaux. Ces éléments sont de nature à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi du salarié, l'absence de contestation de la part de ce dernier étant inopérant.

Il lui sera en conséquence accordé la somme de 17.146,80 euros à titre d'indemnité et le jugement infirmé.

Sur les demandes de régularisation auprès des organismes sociaux et de délivrance des documents sociaux et bulletins de salaire

Le contrat de travail de M. [T] étant soumis à la loi française, il est fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et à s'acquitter des arriérés de cotisations sociales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt pour une durée de 15 jours.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts en réparation de son préjudice découlant de l'absence d'ouverture de ses droits à retraite, assurance maladie et au chômage, formulée à hauteur de 50.000 euros.

La cour ordonnera à M. [C] de remettre à M. [T] un certificat de travail et ses bulletins de salaire conformes à la présente décision, sous la même astreinte.

Sur les demandes formulées par M. [Z] à l'encontre de M. [C]

M. [Z] indique avoir formé en première instance des demandes reconventionnelles au titre d'une part de la liquidation de l'astreinte que s'était réservée le Conseil de Prud'hommes, dans le cadre du litige l'ayant opposé à M. [C] et ayant donné lieu à un jugement du 28 juillet 2016, et d'autre part, une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral qui ont été rejetées.

Sur l'astreinte

Sur appel du jugement du 28 juillet 2016 formé par M. [Z], la cour d'appel a rejeté la demande d'astreinte, infirmant en conséquence ledit jugement. M. [Z] ne saurait donc réclamer une quelconque somme au titre de la liquidation de l'astreinte dans le cadre de la présente affaire intervenant sur recours formé contre le jugement rendu le 1er juin 2017.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [Z] indique que dans le cadre de la présente procédure, M. [C] a formulé les mêmes allégations et accusations (négligence, imprudence, multiples fautes, chantage, collusion...), dont le caractère infondé a été reconnu par le conseil de Prud'hommes dans son jugement du 28 juillet 2016, faisant droit à sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, considérant la matérialité des faits exposés constitutifs de manquements suffisamment graves.

La cour a confirmé le jugement quant à la demande de résiliation du contrat de travail, mais l'a infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice distinct subi par le salarié, de sorte que la demande formulée à l'occasion de cette procédure sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [C] qui succombe doit supporter les dépens.

M. [C] sera en outre condamné à payer à M. [T] et à M. [Z] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros chacun.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 30 janvier 2020 par M. [C],

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour travail dissimulé, de régularisation sous astreinte auprès des organismes sociaux et en ce qui concerne le montant des sommes allouées à titre d'indemnités consécutives au licenciement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne M. [F] [C] à payer à M. [G] [T] les sommes de :

- 2857,80 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 5715,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 571 euros de congés payés y afférents,

- 5144,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 17.146,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Ordonne à M. [F] [C] de procéder à la régularisation de la situation de M. [G] [T] auprès des organismes sociaux, outre au paiement des arriérés de cotisations sociales, et à lui remettre le certificat de travail et ses bulletins de salaire conformes à la présente décision,

sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification pour une durée de 15 jours,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [C] à payer à M. [G] [T] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [C] à payer à M. [W] [Z] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] aux dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 17/11805
Date de la décision : 28/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°17/11805 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-28;17.11805 ?
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