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22/01/2021 | FRANCE | N°18/16214

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 18/16214


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2021



N° 2021/30



Rôle N° RG 18/16214 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFVU









[T] [Y]





C/





EURL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS

















Copie exécutoire délivrée le :



22 JANVIER 2021



à :



Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Philippe SANSEVERINO, avocat

au barreau de NICE



































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2018 enregistré au répertoire général.





APPELANTE



Madame [T] [Y], demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2021

N° 2021/30

Rôle N° RG 18/16214 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFVU

[T] [Y]

C/

EURL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS

Copie exécutoire délivrée le :

22 JANVIER 2021

à :

Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2018 enregistré au répertoire général.

APPELANTE

Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

EURL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS (MDV) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique. Les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [T] [Y] a été embauchée en qualité de conducteur scolaire, coefficient 137V, groupe 7 bis, catégorie ouvriers, le 5 mars 2009 par la société TRANSDEV-COMPAGNIE AUTOCARS PROVENCE, suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée.

Son contrat de travail a été transféré au sein de la société VORTEX le 28 août 2014, puis au sein de la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS (MDV) à partir du 1er septembre 2015.

Par courrier recommandé du 14 décembre 2015, Madame [T] [Y] a demandé à la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS la régularisation de la prime d'ancienneté et le paiement d'une heure hebdomadaire au titre des travaux annexes. La SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a régularisé le paiement de la prime d'ancienneté, pour la période de septembre à décembre 2015, sur le bulletin de paie de janvier 2016.

Le 17 novembre et le 5 décembre 2016, la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a adressé à Madame [T] [Y] une mise en garde et un avertissement pour l'utilisation abusive du véhicule professionnel à des fins personnelles.

Par courrier du 27 décembre 2016, Madame [T] [Y] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Elle a saisi la juridiction prud'homale, par requête du 20 juillet 2017, d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de demandes en paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture.

Par jugement du 17 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à régler à Madame [T] [Y] les sommes suivantes :

-478,89 euros de rappel de salaire correspondant aux travaux annexes,

-47,88 euros de congés payés y afférents,

a débouté Madame [T] [Y] de toutes ses autres demandes et a condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, Madame [T] [Y] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2018, de :

INFIRMER le jugement déféré, sauf en ce qu'il a accordé à Madame [Y] le rappel de salaire au titre des travaux annexes

Et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension :

I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Vu les articles L.3123-31 et L.3121-33 du code du travail

Vu la Convention collective des transports routiers,

Vu les arrêts rendus par les CA de Douai et Aix-en-Provence dans des affaires similaires contre la société VORTEX

Vu les horaires mensuels de travail irréguliers effectués par la concluante

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 31 mars 2016

Vu l'article 3C du TPMR du 7 juillet 2009

Vu l'absence de séance de la formation requise par les textes

Vu l'article 4.2 de l'ARTT du 18 avril 2002

Vu l'absence de mention sur les bulletins de paie des heures effectuées au titre des travaux annexes

Vu l'article 13 de l'Annexe 1 : Ouvriers - Accord du 16 juin 1961 CHAPITRE II : Rémunération des ouvriers des transports

Vu le préjudice financier et moral particulièrement important subi par la requérante

Vu l'article L.1222-1 du code du travail

REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel de Madame [T] [Y] en un contrat de travail à temps complet

DIRE et JUGER que la la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS ne saurait remplir les conditions pour appliquer à Madame [Y] la retenue d'un quart d'heure le matin sur son temps de travail pour la première vacation et d'un quart d'heure le soir pour la dernière vacation

DIRE et JUGER que la la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS, contrairement à l'accord ARTT du 18 avril 2002, refuse délibérément de payer une heure de travail à laquelle Madame [T] [Y] a parfaitement droit pour les travaux annexes qu'elle est amenée à effectuer

DIRE et JUGER que la la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a délibérément privé Madame [Y] de la majoration ancienneté

CONDAMNER la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à verser à M. [X] les sommes suivantes :

-Rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet sur la période comprise entre le 1er septembre 2015 et le 2 janvier 2017 : 13 365,31 euros,

-Incidence congés payés sur rappel de salaire : 1336,53 euros,

-Rappel de prime de 13e mois : 1401,49 euros,

-Incidence CP : 140,14 euros,

-Rappel de salaire correspondant à la demi-heure, par jour travaillé, retenue à tort par l'employeur :

o A titre principal, aux taux majorés de 25 % : 1494,72 euros

Incidence congés payés : 149,47 euros

o A titre subsidiaire, au taux normal : 1197,12 euros

Incidence congés payés : 119,71 euros

-Rappel de salaire sur heures effectuées au titre des travaux annexes :

o A titre principal, aux taux majorés de 25 % : 597,88 euros

Incidence congés payés : 59,78 euros

o A titre subsidiaire, au taux normal : 478,89 euros

Incidence congés payés : 47,88 euros

-Majoration ancienneté : 649,73 euros

-CP afférents : 64,97 euros

DIRE et JUGER que la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a délibérément manqué à ses obligations contractuelles et conventionnelles élémentaires et exécuté le contrat de travail de manière déloyale

CONDAMNER la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à verser à Madame [Y] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 3000 euros

II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Vu les articles L.1232-1 et suivants du code du travail

Vu l'article L.1235-2 et suivants du code du travail

DIRE ET JUGER que la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en rendant impossible la poursuite du contrat de travail

DIRE ET JUGER/QUALIFIER la prise d'acte du 2 janvier 2017 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

CONDAMNER, la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à verser à Madame [Y] les sommes suivantes :

-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros

-Indemnité légale de licenciement : 2373,78 euros

-Indemnité de préavis : 3030,36 euros

-CP sur préavis : 303,03 euros

A titre infiniment subsidiaire, si le Conseil de céans déboutait Madame [Y] de sa demande de requalification de son contrat à temps plein :

CONDAMNER la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à verser à Madame [Y] les sommes suivantes :

-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi étant précisé que cette somme ne saurait être inférieure à celle de 2519,76 euros (419,96 x 6)

-Indemnité légale de licenciement : 657,93 euros

-Indemnité de préavis : 839,92 euros (419,96 x 2)

-Incidence congés payés sur préavis : 83,99 euros

CONDAMNER la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à verser à M. [X] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à verser à Madame [T] [Y] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

ORDONNER des chefs qui précèdent, l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant opposition ou appel et sans caution,

DIRE que l'intégralité des sommes allouées à la requérante produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil,

CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris remboursement des frais prévus par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 régissant l'exécution des décisions de justice si la requérante était contrainte de mettre à exécution le jugement à rendre du fait de l'absence de paiement spontané des condamnations.

La SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS (MDV) demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée et appel incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2019, de :

RECEVOIR la société MDV en son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 7 septembre 2018 et l'y déclarer bien fondée

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 17 septembre 2018 en ce qu'il a :

- Débouté Madame [Y] de sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein

- Débouté Madame [Y] de ses demandes de rappels de salaire

- Débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- Dit et jugé que la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'une démission

LE REFORMER POUR LE SURPLUS et, statuant à nouveau sur les chefs réformés

- Débouter Madame [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des travaux annexes et des congés payés afférents

- Condamner Madame [Y] à verser à la société MDV la somme de 839,92 euros de dommages et intérêts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- Condamner Madame [Y] à verser à la société MDV la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC

- Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2020 à 14 heures et renvoyée, à la demande des conseils des parties, à l'audience du 2 novembre 2020 à 14 heures en raison d'un mouvement de grève des avocats.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 février 2020.

SUR CE :

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel :

Invoquant les dispositions des articles L.3123-31 et L.3121-33 du code du travail et de la convention collective nationale des transports routiers, Madame [T] [Y] fait valoir que les bulletins de paie produits aux débats démontrent, de manière incontestable, que ses horaires de travail variaient sensiblement d'un mois sur l'autre, ce qui n'aurait pas été le cas si les rythmes de l'activité et les horaires avaient réellement été connus à l'avance, que la salariée effectuait de nombreux remplacements, lesquels n'étaient pas prévus à l'avance et encore moins dans le délai de 3 jours, que le fait pour l'employeur de produire un planning annuel prévisionnel n'est pas de nature à justifier que la salariée était parfaitement informée de ses horaires de travail, qu'en réalité, Madame [Y] a vu ses horaires de travail régulièrement modifiés sans respect du délai de prévenance pourtant contractuellement prévu, de sorte qu'elle s'est trouvée en permanence à la disposition de son employeur et qu'elle est donc parfaitement fondée à réclamer la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que les rappels de salaire qui en découlent.

La SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS (MDV) soutient que le contrat de travail de Madame [Y] contient bien les dispositions prévues par l'article L.3123-34 du code du travail, que le contrat de travail prévoyait en outre que les horaires étaient communiqués au plus tard le dernier jour ouvrable avant le début de chaque période concernée, sauf horaire identique d'une période à l'autre, que les tournées sont fixes et définies à l'avance, et pour cause puisqu'il s'agissait d'amener des enfants à l'école selon un planning précis, que la société MDV remet, en début d'année, à chaque salarié dont Madame [Y] son planning de l'année, que Madame [Y] était ainsi affectée à une tournée prédéfinie de sorte qu'elle avait parfaitement connaissance de son rythme de travail, qu'en effet, en septembre 2015, lorsque la société MDV reprenait le marché, c'est Madame [Y] qui donnait à son nouvel employeur les détails de ses horaires et de sa tournée, preuve donc qu'elle connaissait bien son emploi du temps, qui était en réalité le même que l'année précédente, que la société MDV remettait par la suite à la salariée le planning de sa tournée, avec des horaires réguliers d'une semaine sur l'autre, que la Cour constatera que les plages horaires de travail de la salariée sont fixes à savoir :

-le trajet du matin : départ 7h20 retour 9h10

-le trajet du soir : départ 15h10 retour 15h30 ou 17h15 en fonction des jours

-le mercredi : départ 11h30 retour 13h,

que la Cour prendra en outre connaissance de la feuille des heures travaillées que Madame [Y] a transmise à son employeur en octobre 2016 et constatera qu'elle correspond bien aux plannings de type hebdomadaire, que Madame [Y] connaissait parfaitement la répartition de son temps de travail, de sorte qu'elle ne se tenait pas à la disposition de son employeur, que la variation du nombre d'heures sur les bulletins de paie est liée aux périodes de vacances scolaires, périodes non travaillées, que par ailleurs, il suffit de se reporter aux bulletins de salaire de décembre 2016 pour s'apercevoir que la salariée a effectué 572,40 heures de travail sur l'année 2016, qu'elle a donc réalisé sensiblement le temps de travail minimum prévu au contrat de travail (à savoir 550h), dans la limite du 1/3 d'heures complémentaires, et que la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Y] de ses demandes.

Selon l'article L.3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige, "le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat".

Il est constant que le contrat de travail à temps partiel qui ne répond pas aux exigences de l'article L.3123-14 du code du travail, est présumé avoir été conclu pour un horaire à temps complet. Il ne s'agit que d'une présomption simple, la preuve d'un temps partiel étant recevable de la part de l'employeur.

En l'espèce, le contrat de travail de Madame [T] [Y] (Avenant de reprise), signé avec la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS (MDV) le 31 août 2015, prévoit en son article 5 intitulé "Rémunération et durée du travail" :

« Le salarié exercera ses fonctions pendant une durée minimale de 550 heures par an qui sera atteinte par l'addition des périodes de travail, correspondant aux périodes d'activités scolaires.

Les périodes d'activités scolaires évoluant chaque année, une annexe au présent contrat fixera pour l'année à venir les périodes de travail.

Un avenant sera signé chaque année entre les parties pour définir les périodes de travail.

Ses horaires lui seront communiqués au plus tard le dernier jour ouvrable avant le début de chaque période concernée, sauf horaire identique d'une période à l'autre.

Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués sera communiquée au salarié, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que la société en ait elle-même connaissances dans ce délai.

En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base horaire brute de 9,929 Euros et en fonction du nombre d'heures effectuées dans la période de travail considérée.

En dehors des périodes de travail prévues ci-dessus, le contrat de travail du salarié sera suspendu et il ne percevra pas de rémunération, sauf à réaliser des emplois distincts.

Le temps de travail effectif débute à la prise en charge du véhicule à l'entreprise et se termine à la dépose à l'entreprise ou, dans le cas où le salarié a été autorisé à conserver le véhicule à son domicile, il est expressément convenu que le temps à bord du véhicule de service mis à disposition par l'entreprise, entre le domicile des salariés et le lieu de prise en charge du client lors de la première et la dernière prise de service ne sera pas considéré comme du temps de travail et ce dans la limite d'un montant forfaitaire estimé de 15 minutes (soit une 1/2 heure au total dans la journée)... ».

La SARL MDV ne verse aucun élément susceptible de démontrer que Madame [Y] a eu communication de ses horaires de travail au plus tard le dernier jour ouvrable avant le 1er septembre 2015 ou avant le 1er septembre 2016. Elle procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle prétend avoir remis à la salariée son planning de l'année.

Par ailleurs, il n'est pas annexé au contrat de travail du 31 août 2015 les périodes d'activité pour l'année scolaire 2015-2016, alors même que le contrat prévoyait qu'un avenant devait être signé entre les parties pour définir les périodes de travail.

En l'absence de dispositions contractuelles mentionnant la durée hebdomadaire du travail prévue ou le cas échéant la durée mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet.

L'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

La SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS (MDV) produit des courriels du 21 septembre 2015, 19 octobre 2015, 14 septembre 2016 et 2 octobre 2016 de [T] [Y] adressant à son employeur "des documents concernant (sa) tournée ainsi que l'emploi du temps de chaque enfant" (courriel du 21 septembre 2015), des plannings sur les semaines entre le 1er et le 16 octobre 2015 (courriel du 19 octobre 2015), "le planning des élèves que je transporte" (courriel du 14 septembre 2016) et la "fiche de présence des élèves que je transporte ainsi que la feuille de mes heures travaillées" (courriel du 2 octobre 2016).

Ces documents mentionnent les heures de prise en charge des enfants transportés (le matin et le soir) et les heures de "vacation" correspondant aux horaires de travail de la salariée, lesquels sont toutefois variables (en fonction du nombre d'enfants pris en charge, les noms des élèves n'étant pas toujours les mêmes).

Ainsi, par exemple, sur la feuille des heures travaillées communiquée par la salariée dans son mail du 2 octobre 2016, les horaires sont les suivants :

Lundi 7h15-9h10, 15h15-18h52

Mardi 7h15-9h10, 16h15-17h56

Mercredi 7h30-8h50, 12h05-13h48

Jeudi 7h45-9h10, 15h15-18h56

Vendredi 7h15-9h10, 15h15-17h52,

soit un total de 24h01, l'employeur déduisant 1/4 heures par jour (2h30 par semaine) et comptabilisant 21.31 heures de travail par semaine.

Toutefois, cette durée hebdomadaire de travail ne correspond pas à la durée mensuelle de travail inscrite sur les bulletins de paie de Madame [Y] :

-en septembre 2016: 70.40 heures mensuelles de travail (soit 16.26 heures par semaine),

-en octobre 2016 (contrat suspendu le 19.10. 2016 pour les vacances scolaires) : 29 heures de travail sur 2 semaines et 2 jours de travail,

-en novembre 2016 (reprise le 3 novembre) : 60 heures de travail sur 3 semaines et 3 jours de travail (en tenant compte des jours fériés),

-en décembre 2016 (contrat suspendu le 16.12.2016) : 30 heures de travail.

Les mêmes variations d'horaires se retrouvent sur les bulletins de paie de septembre 2015 à juin 2016.

La SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire de travail convenue entre les parties (et ne précise d'ailleurs pas dans ses conclusions quelle était cette durée de travail), ni que la salariée n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [T] [Y] et d'ordonner la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.

Il convient de réformer le jugement et de condamner la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à payer à Madame [T] [Y] la somme brute de 13 365,31 euros de rappel de salaire au titre d'un temps complet, selon le calcul exact présenté par la salariée dans ses conclusions (en pages 9 et 10) et vérifié par la Cour, ainsi que la somme brute de 1336,53 euros au titre des congés payés y afférents.

Il y a lieu également d'accorder à Madame [T] [Y] un rappel de salaire au titre du 13ème mois, calculé sur la base du salaire mensuel à temps plein d'un montant brut de 1515,18 euros (taux horaire de 9,99 euros applicable à partir d'octobre 2016, multiplié par 151,67 heures mensuelles de travail), et d'accorder à Madame [Y] la somme brute de 1401,49 euros de rappel de prime de 13ème mois, dont le calcul du montant n'est pas discuté par l'employeur, ainsi que la somme brute de 140,14 euros de congés payés y afférents.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la demi-heure de travail quotidien :

Madame [T] [Y] soutient que la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS ne peut se prévaloir de l'article 3-C de l'accord du 7 juillet 2009 pour retenir 30 minutes par jour sur son salaire (15 minutes le matin correspondant au temps de trajet entre son domicile et le lieu de prise en charge du client, 15 minutes le soir correspondant au temps de trajet entre la dernière prise de service et le retour à son domicile), dans la mesure où selon l'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009, le métier de conducteur accompagnateur se caractérise à la fois par les spécificités de l'activité exercée et par la formation complémentaire et spécifique obligatoirement reçue dans les deux mois de l'embauche, qu'à défaut de remplir ces deux conditions, la société ne peut procéder au retrait forfaitaire d'une demi-heure sur l'horaire des chauffeurs qu'elle a autorisés à conserver le véhicule, que c'est la raison pour laquelle Madame [Y] est parfaitement fondée à solliciter le rappel de salaire correspondant à la demi-heure quotidienne que l'employeur lui a supprimée, au motif que la salariée n'a pas suivi la formation adéquate prévue par l'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009, que la concluante a donc droit à un rappel de salaire au taux majoré de 25 %, cette demi-heure quotidienne devant être considérée comme effectuée au-delà de la durée de travail à temps complet et, subsidiairement, si la Cour considérait que le contrat de travail ne devait pas être requalifié en contrat à temps complet, la concluante a droit à un rappel de salaire au taux majoré à 10 %.

La SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS réplique que l'accord du 7 juillet 2009 offre la possibilité pour tous les conducteurs de conserver le véhicule à leur domicile en contrepartie de quoi l'employeur est autorisé à ne pas considérer comme du temps de travail et donc à ne pas rémunérer un temps forfaitaire estimé à une demi-heure au total dans la journée, que l'activité de Madame [Y] correspond aux quatre critères de l'activité de transport de personnes à mobilité réduite définis à l'article 1 de l'accord du 7 juillet 2009, que Madame [Y] remplit bien les conditions de la définition du conducteur accompagnateur qui exige le suivi d'une formation complémentaire, qu'en effet, elle a bien suivi les formations réglementaires (pièce 3), que sa demande est donc totalement infondée, que la soustraction de la demi-heure (correspondant au trajet de son domicile jusqu'au lieu de prise en charge de la tournée, de même à la fin de la tournée) est tout à fait conforme aux textes, que cela est expressément rappelé dans le contrat de travail de Madame [Y] (article 2), qui a donné son accord par la signature du contrat de travail, que c'est par commodité et pour son propre avantage que Madame [Y] a choisi de conserver son véhicule jusqu'à son domicile comme le permet l'article 3 C de l'accord, que ceci est conforme aux dispositions de l'article L.3121-4 du code de travail et que les temps de trajet entre le domicile de Madame [Y] et le premier lieu de prise en charge de l'élève le matin (et le dernier lieu de dépose de l'élève en fin d'après-midi) n'est donc pas du temps de travail et que la Cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.

L'article 4 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, applicable à la relation salariale, prévoit que le temps de travail effectif comprend les temps de conduite.

Aux termes de l'article 3 C de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'organisation de l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, « A défaut d'accord d'entreprise existant ou à conclure, ou encore d'usage préexistant et avec l'accord exprès du salarié, le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1/2 heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche' ».

Cependant, ces dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 ne sont applicables qu'aux conducteurs accompagnateurs de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite (TPMR) se caractérisant par l'apport d'un accompagnement au voyageur dépassant l'utilisation des équipements du véhicule ( élévateur, palette, etc) nécessitant notamment une formation afin d'apporter une "aide à la personne handicapée à mobilité réduite', si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée' » (article 2 A), s'agissant d'une « formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants :

- PSC1 ou équivalent ;

- connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ;

- gestes et postures » (article 2 B), étant précisé que cette formation est à suivre dès l'embauche et au plus tard dans les deux mois qui suivent l'entrée en fonction du conducteur effectuant un service spécialisé de transport de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite.

Ce texte prévoit aussi que « le conducteur doit être équipé d'un moyen de communication rapide fourni par l'entreprise (un téléphone portable, par exemple) ».

La SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS invoque par ailleurs les dispositions de l'article 3 dudit accord, semblant soutenir l'existence d'une distinction entre le conducteur accompagnateur et le conducteur scolaire. Toutefois, la distinction opérée ne concerne que la définition des emplois et leur classification.

Elle ne conteste pas que Madame [T] [Y] devait avoir suivi une formation complémentaire et spécifique en sa qualité de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, ne travaillant que pendant les périodes scolaires, et auquel s'applique l'ensemble des dispositions de l'accord du 7 juillet 2009, tel que prévu à l'article 3 D.

La SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS (MDV), qui soutient que Madame [Y] a bien suivi les formations réglementaires, produit les pièces suivantes :

-une attestation de stage établie le 2 mars 2010 par TRANSDEVFORMATION, certifiant que Madame [T] [Y] a participé le 15 février 2010 au stage de "gestion et prévention des situations d'urgence",

-une attestation de formation établie le 28 août 2014 par VORTEX attestant que Madame [T] [Y] a suivi "la formation initiale au poste de conducteur PMR",

-une attestation du 15 février 2010 de la Croix-Rouge Française attestant que Madame [T] [Y] a suivi une session d' "initiation aux premiers secours avec défibrillateur".

Les éléments ainsi versés par l'employeur ne sont pas suffisamment précis quant au contenu de la formation suivie par Madame [T] [Y] et ne peuvent constituer la preuve de la formation exigée par l'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009 - laquelle formation doit être spécifique dans les domaines notamment de la "connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques" et des "gestes et postures".

L'article 3 C de l'accord du 7 juillet 2009 n'est donc pas applicable en l'espèce. La société MDV ne pouvait par conséquent demander à la salariée d'accepter "que le temps à bord du véhicule de service mis à disposition par l'entreprise, entre le domicile des salariés et le lieu de prise en charge du client lors de la première et la dernière prise de service ne sera pas considéré comme du temps de travail et ce dans la limite d'un montant forfaitaire estimé de 15 minutes (soit une 1/2 heure au total dans la journée)", alors que le temps de travail comprend les temps de conduite en vertu de l'article 4 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Toutefois, alors que le contrat de travail de Madame [Y] a été requalifié en contrat à temps complet, la salariée ne produit aucun décompte de ses heures de travail et ne verse aucun élément à l'appui de sa demande en paiement de 240 heures supplémentaires, majorées à 25 %, correspondant à une demi-heure par jour de temps de trajet et qui auraient été selon elle exécutées au-delà de 151.67 heures mensuelles de travail.

La salariée ne fournissant pas préalablement des éléments à l'appui de sa réclamation d'heures supplémentaires, il convient de rejeter sa demande en paiement en paiement d'heures effectuées au-delà de la durée légale de travail au titre de la demi-heure de travail au quotidien.

Sur la demande au titre des travaux annexes :

Madame [T] [Y] soutient qu'en vertu de l'article 4 de l'accord ARTT du 18 avril 2002, les temps de travaux annexes sont des temps de travail effectif et doivent être décomptés à raison au moins d'une heure par semaine, que la salariée s'est engagée dans le contrat de travail à nettoyer son véhicule et à le faire réviser, tel que prévu également par le livret de fonction, que le temps de travail consacré aux travaux annexes n'apparaît pas sur les bulletins de salaire et qu'elle est en droit de solliciter le rappel de 48 heures au titre de l'indemnisation des travaux annexes, sur 48 semaines travaillées, soit la somme de 597,88 euros de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.

La SARL MDV réplique que Madame [T] [Y] ne verse aux débats aucun élément pour justifier de la réalisation de travaux annexes, ce d'autant plus que le minimum d'une heure effectuée au titre des travaux annexes n'est applicable que pour les salariés justifiant d'une embauche à temps plein, et que celle-ci doit être déboutée de sa demande.

L'article 4 alinéa 3 de l'accord du 18 avril 2002 dispose que « le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition... ». Ces dispositions sont rappelées dans l'article 3 C de l'accord du 7 juillet 2009, étant précisé à l'article 3D que l'ensemble des dispositions dudit accord sont applicables aux conducteurs accompagnateurs de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite ne travaillant que pendant les périodes scolaires.

Il ne peut donc être prétendu, au motif que ces conducteurs ne travaillant que pendant les périodes scolaires bénéficient d'un contrat de travail intermittent, le plus souvent à temps partiel, qu'ils ne bénéficieraient pas des dispositions relatives aux travaux annexes.

L'article 4.2 de l'accord du 18 avril 2002 dispose que « les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette. La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail. S'agissant d'un minimum conventionnel, il ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise plus favorable ».

Au surplus, le contrat de travail signé par les parties prévoit qu'entrent dans les "attributions et responsabilités inhérentes au poste" du salarié notamment :

« -le maintien en ordre de marche et l'entretien du véhicule, en signalant aux responsables par écrit les anomalies constatées,

-l'entretien courant des véhicules comprend notamment la vérification de la pression des pneus, des plaquettes de freins, de niveaux des fluides une fois par semaine, le contrôle des dates des vidanges afin qu'elles soient faites en temps utiles,

-les nettoyages intérieurs et extérieurs du véhicule ».

Il importe peu que Madame [Y] n'ait pas eu à accomplir l'ensemble des travaux annexes définis par l'accord du 18 avril 2002 compte tenu qu'elle avait à charge la réalisation de certains de ces travaux (nettoyage du véhicule, entretien courant). Elle avait donc droit à la rémunération minimale conventionnelle d'une heure par semaine, à défaut de décompte de la durée de ses travaux annexes à l'initiative de l'employeur.

Toutefois, alors que le contrat de travail de Madame [Y] a été requalifié en contrat à temps complet, la salariée ne fournit pas le détail de ses heures de travail et ne justifie pas que le temps des travaux annexes aurait été effectué au-delà de la durée légale de travail de 151.67 heures mensuelles de travail.

En conséquence, il convient de réformer le jugement de ce chef et de débouter Madame [T] [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des travaux annexes et des congés payés afférents.

Sur la majoration pour ancienneté :

Madame [T] [Y] fait valoir que, par courrier RAR, elle a mis en demeure la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS de régulariser le versement de sa prime d'ancienneté, que la société n'a régularisé que partiellement la situation sur la fiche de paie du mois de janvier 2016, en versant les majorations pour ancienneté concernant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2015, qu'elle n'a pas appliqué la majoration ancienneté ni pour le mois de janvier 2016 ni pour les mois suivants, que la concluante est parfaitement fondée à réclamer la majoration conventionnelle d'ancienneté sur le fondement de l'article 13 de l'Annexe I : Ouvriers - Accord du 16 juin 1961 CHAPITRE II : Rémunération des Ouvriers des Transports, que sur la base d'un temps plein, Madame [Y] est parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la société à lui verser la majoration ancienneté à hauteur de 649,73 euros, ainsi que les congés payés afférents.

La SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS réplique que la convention collective du transport routier ne prévoit pas une prime d'ancienneté mais une majoration des salaires minima selon l'ancienneté, que d'une part, la Cour constatera que les calculs de la salariée sont erronés dès lors qu'elle prend pour base un salaire à temps plein alors qu'il a été précédemment démontré que cette demande de requalification n'était pas fondée, que par ailleurs, la Cour constatera que l'employeur a bien rémunéré la salariée au-delà du salaire minimum majoré selon son ancienneté et que Madame [Y] doit être déboutée de sa demande.

Aux termes de l'article 13 - Chapitre II de l'Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - Annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, la rémunération globale garantie fixée par des tableaux joints à la convention collective nationale est majorée en fonction de l'ancienneté du salarié de :

« - 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;

- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;

- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise ».

Madame [Y], dont la reprise d'ancienneté devait débuter le 5 mars 2009 en raison des transferts successifs de son contrat de travail, présentait une ancienneté supérieure à 5 ans dans l'entreprise en janvier 2016.

Elle devait percevoir une rémunération minimale garantie majorée de 4 %, en fonction de son ancienneté, et non une prime d'ancienneté calculée en pourcentage de la rémunération perçue, telle que revendiquée par Madame [Y].

Madame [T] [Y] ne conteste pas la démonstration de son employeur selon laquelle elle a été payée conformément aux minima conventionnels tels que fixés par les avenants numéros 102,105 et 106 relatifs à l'Annexe I "Ouvriers".

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de la salariée en paiement d'une majoration pour ancienneté.

Sur la demande d'indemnisation pour exécution fautive du contrat de travail :

Madame [T] [Y], soutenant qu'elle a été privée pendant des mois d'une rémunération qui lui était pourtant due et que la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en ne lui permettant pas de prévoir son rythme de travail et en lui imposant de se tenir en permanence à sa disposition, réclame réparation des divers préjudices subis à hauteur de 3000 euros de dommages et intérêts.

La SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS réplique que Madame [Y] ne verse aux débats aucun élément pour justifier de son préjudice et qu'elle doit être déboutée de sa réclamation.

Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute et d'un préjudice en résultant.

À défaut de faire la preuve d'un préjudice, qu'il soit moral ou financier, distinct de ceux d'ores et déjà réparés, résultant d'un manquement de son employeur, la demande de Madame [Y] doit être écartée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail :

Madame [T] [Y] a notifié à la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS le 27 décembre 2016 la prise d'acte de son contrat de travail en ces termes : « Transféré de la société VORTEX Mobilités agence d'Aubagne vers votre société. Depuis le 1er/09/2015, mon contrat de travail initial étant de 20h semaine et me garantissant un total de 734 heures mensuelles, je constate qu'à la fin de l'année scolaire 2015/2016 vous ne m'avez pas régularisé la différence d'heures entre mon contrat de travail initial et le temps réellement travaillé soit 140.20 heures.

Également vous m'avez retenu à tort une demi-heure par jour, cette disposition est totalement illégale, en raison de la décision TYCO de la cour de justice Européenne...

Également vous ne me payez pas les primes que j'avais chez mon précédent employeur.

La tournée que vous me confiez ne ne me permet pas d'avoir un second emploi, et je suis donc à disposition complète de la société avec un salaire à temps partiel en dépit de toute logique.

Je vous rappelle que le contrat de travail devant s'exercer de bonne foi, je n'ai pas à réclamer les sommes que vous me devez au titre de la demi-heure retirée à tort, au titre des heures contractuelles, au titre des primes.

Je me vois dans l'obligation de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Méditerranéenne de Voyageurs, n'ayant pas respecté les conditions contractuelles et conventionnelles et je me réserve le droit de saisir les autorités compétentes afin d'obtenir réparation ».

Madame [T] [Y] invoque, au titre des manquements de son employeur, ses horaires de travail régulièrement modifiés sans respect du délai de prévenance, l'intéressée se trouvant en permanence à la disposition de son employeur, l'absence de rémunération d'une demi-heure par jour, s'agissant du temps passé entre son domicile et la première comme la dernière prise en charge des clients, l'absence de rémunération des travaux annexes, la privation de la prime relative à la majoration ancienneté, soulignant que l'employeur avait ignoré sa mise en demeure, qu'il s'agit de manquements graves et que sa prise d'acte doit être qualifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS réplique que contrairement à ce qu'indique la salariée, sa prise d'acte n'a été précédée d'aucune mise en demeure, que le seul courrier, qu'elle ne justifie pas avoir bien envoyé, aurait été adressé à la société ULYSSE, de sorte que la société MDV n'avait connaissance d'aucune revendication particulière de la salariée, qu'il n'échappera pas à la Cour que les griefs figurant dans le courrier de prise d'acte sont totalement différents de ceux développés dans ses conclusions, que ces griefs ne sont pas fondés, qu'ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat et qu'ils sont, de surcroît, anciens, Madame [Y] ayant continué à travailler, preuve évidente qu'ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite de la relation et que la Cour devra confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission.

Il convient d'observer que Madame [T] [Y] a adressé son courrier du 14 décembre 2015 de mise en demeure à la "SARL ULYSSE [Adresse 1]", à l'attention de Monsieur [L], Directeur. La SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas reçu ce courrier alors même que Monsieur [P] [L], "Responsable Exploitation SARL ULYSSE-[Adresse 1]" s'adressait lui-même à la salariée sous cette dénomination et cette adresse, y compris pour lui adresser une mise en garde quant à l'utilisation abusive de son véhicule de service (courriel du 17 novembre 2016). Au surplus, l'employeur a bien eu connaissance de la réclamation de la salariée au titre de la majoration ancienneté puisqu'il en a régularisé le paiement en janvier 2016.

Dans son courrier du 14 décembre 2015, Madame [T] [Y] sollicitait le règlement de la majoration ancienneté, qui a été régularisée par l'employeur en janvier 2016, mais également "le paiement des temps de travaux annexes, soit 1 heure par semaine".

Il ne ressort pas des éléments versés par la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS que celle-ci ait répondu à la salariée sur ce dernier point.

Alors que la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a imposé à la salariée la signature d'un contrat de travail irrégulier à temps partiel, ne mentionnant pas la durée hebdomadaire de travail ni la répartition de cette durée entre les jours de la semaine et imposant à la salariée un temps de travail variant d'une semaine à l'autre (sur les périodes scolaires) et d'être à la disposition permanente de son employeur, alors que la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS n'a pas réglé à la salariée une heure de travail hebdomadaire due pour les travaux annexes, malgré la réclamation de cette dernière, et a déduit du temps de travail de Madame [Y] une demi-heure quotidienne, les manquements de la société qui ont perduré jusqu'à la rupture du contrat sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par la salariée, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être réformé de ce chef.

Il y a lieu d'accorder à la salariée la somme brute de 3030,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2373,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, dont le calcul des montants sur la base d'un temps plein n'est pas discuté, ainsi que la somme brute de 303,03 euros au titre des congés payés y afférents.

Madame [T] [Y] ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice.

En considération de son ancienneté de 7 ans dans l'entreprise et du montant de son salaire mensuel brut sur la base d'un temps complet, la Cour accorde à Madame [T] [Y] la somme de 9091,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Réforme le jugement et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension,

Ordonne la requalification du contrat de travail à temps partiel de Madame [T] [Y] en contrat de travail à temps complet,

Dit que la prise d'acte de Madame [Y] est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS (MDV) à payer à Madame [T] [Y] :

-13 365,31 euros de rappel de salaire sur la base d'un temps complet,

-1336,53 euros de congés payés sur rappel de salaire,

-1401,49 euros de rappel de prime de 13ème mois,

-140,14 euros de congés payés sur prime de 13ème mois,

-2373,78 euros d'indemnité légale de licenciement,

-3032,36 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

-303,03 euros de congés payés sur préavis,

-9091,08 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 26 juillet 2017, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice formée par la citation,

Condamne la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS (MDV) aux dépens et à payer à Madame [T] [Y] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette tout autre prétention.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 18/16214
Date de la décision : 22/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°18/16214 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-22;18.16214 ?
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