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21/01/2021 | FRANCE | N°19/18721

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 21 janvier 2021, 19/18721


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2021



N°2021/55













Rôle N° RG 19/18721 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFITF







[U] [L] épouse [M]

[V] [M]





C/



SA LYONNAISE DE BANQUE



















Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Sandra JUSTON



Me Hubert ROUSSEL





Décision défér

ée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05143.





APPELANTS



Madame [U] [L] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2021

N°2021/55

Rôle N° RG 19/18721 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFITF

[U] [L] épouse [M]

[V] [M]

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Hubert ROUSSEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05143.

APPELANTS

Madame [U] [L] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [M]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA LYONNAISE DE BANQUE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]/FRANCE

représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Greffier lors des débats : Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021.

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et, M. Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 juin 2013, la SA LYONNAISE DE BANQUE a diligenté une procédure de saisie attribution à l'encontre de M. [V] [M] et Mme [U] [L] épouse [M] sur les fonds détenus auprès de la société ODALYS, en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 12 octobre 2007.

Sur contestation de cette saisie par les époux [M] par exploit du 17 juillet 2013, la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt en date du 8 juin 2017 infirmatif sur la disposition relative à la prescription, a dit que le prêt consenti aux époux [M] suivant acte du 12 octobre 2007 est soumis à la prescription quinquennale puis a confirmé pour le surplus le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille du 2 juillet 2015 qui a dit notamment que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE n'est pas prescrite, que la saisie-attribution du 25 juin 2013 est régulière et fondée et qui a débouté les époux [M] de leur demande de mainlevée de la saisie ainsi que de toute autre demande.

Le 3 avril 2018, agissant en vertu de ce même acte notarié de prêt, la SA LYONNAISE DE BANQUE a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble dont les époux [M] sont propriétaires à [Localité 6] cadastré section AH n° [Cadastre 4].

Par exploit en date du 7 mai 2018, les époux [M] ont fait assigner la SA LYONNAISE DE BANQUE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de sursis à statuer sur le principe de créance allégué par la SA LYONNAISE DE BANQUE jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur leur plainte pénale en cours d'instruction et à titre subsidiaire, aux fins de mainlevée de l'inscription d'hypothèque faute de menace dans le recouvrement de la créance, outre condamnation de la LYONNAISE DE BANQUE au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 28 novembre 2019 dont appel du 9 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a :

- Rejeté la demande de sursis à statuer, au motif que les moyens développés par les époux [M] tendant à remettre en cause le caractère exécutoire de l'acte notarié du 12 octobre 2007 se heurtent à l'autorité de chose jugée par un arrêt définitif du 8 juin 2017, lequel a tranché que l'acte notarié en cause constituait un titre exécutoire valable permettant l'engagement des poursuites,

- Débouté les époux [M] de leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, aux motifs que les débiteurs admettent que les revenus tirés de leur patrimoine immobilier ne suffisent pas à faire face au remboursement de leurs différents créanciers, que les divers immeubles financés ont été surestimés lors de la souscription des offres de prêt et que les revenus issus de leur activité professionnelle respective ne sont pas suffisants à garantir le recouvrement de la créance eu égard au montant de celle-ci et s'agissant par ailleurs du moyen tiré de la négligence du créancier sur le fondement de l'article R 211-8 du code des procédures civiles d'exécution, que les époux [M] ne peuvent se prévaloir d'une quelconque déchéance à hauteur des sommes dues par la société ODALYS qui n'avait plus en effet d'existence légale à la date à laquelle la saisie attribution a été signifié à celle ci,

- Condamné solidairement les époux [M] au paiement d'une somme de1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture déposées le 18 novembre 2020 par M. [V] [M] et Mme [U] [L] épouse [M], appelants, aux fins de voir :

- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture des débats et admettre les présentes conclusions,

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Vu l'article L511-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 4 du Code de Procédure Pénale et 6 de la CEDH et les articles 1317 et 1319 du Code civil dans leur rédaction applicable à l'acte notarié du 12.10.2007 ;

- Surseoir à statuer sur les contestations des époux [M] sur un principe de créance constaté par un titre exécutoire valable jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue sur la plainte des époux [M] actuellement en cours d'instruction devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille ;

- Ordonner aux frais de la SA LYONNAISE DE BANQUE la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 03.04.2018 portant sur un immeuble sis à [Localité 6] et figurant au cadastre de ladite commune section AH n°[Cadastre 4] en garantie d'une créance de 260.624,89, faute de détenir un acte notarié exécutoire ;

A titre subsidiaire :

Vu l'article L511-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 4 du Code de Procédure Pénale et 6 de la CEDH et les articles 1317 et 1319 du Code civil dans leur rédaction applicable à l'acte notarié du 12.10.2007 ;

- Ordonner aux frais de la SA LYONNAISE DE BANQUE la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 03.04.2018 portant sur un immeuble sis à [Localité 6] et figurant au cadastre de ladite commune section AH n°[Cadastre 4] en garantie d'une créance de 260.624,89, faute de détenir un acte notarié exécutoire ;

A titre encore plus subsidiaire :

Vu les articles 1318 du Code civil et le décret du 26.11.1971 dans leur rédaction applicable à

l'acte notarié du 12.10.2007 ;

- Ordonner aux frais de la SA LYONNAISE DE BANQUE la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 03.04.2018 portant sur un immeuble sis à [Localité 6] et figurant au cadastre de ladite commune section AH n°[Cadastre 4] en garantie d'une créance de 260.624,89, faute de détenir un acte notarié exécutoire ;

A titre très subsidiaire :

Vu les articles L511-1 et R512-1 du Code de Procédure Civile d'Exécution ;

- Ordonner aux frais de la SA LYONNAISE DE BANQUE la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 03.04.2018 portant sur un immeuble sis à [Localité 6] et figurant au cadastre de ladite commune section AH n°[Cadastre 4] en garantie d'une créance de 260.624,89, en l'absence de preuve d'une menace de recouvrement de la créance ;

A titre très subsidiaire :

Vu les articles L312-7 et L312-10 du Code de la consommation ;

Vu l'article L111-2 et L511-2 du Code de Procédure Civile d'Exécution

- Débouter la demande d'inscription judiciaire provisoire de LA LYONNAISE en garantie de la somme de 89.046,64 € au titre des intérêts conventionnels ;

En conséquence :

- Ordonner aux frais de la SA LYONNAISE DE BANQUE la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 03.04.2018 portant sur un immeuble sis à [Localité 6] et figurant au cadastre de ladite commune section AH n°[Cadastre 4] en garantie d'une créance de 260.624,89, en l'absence de preuve d'une menace de recouvrement de la créance ;

- Condamner la SA LYONAISE DE BANQUE à payer aux époux [M] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

M. [V] [M] et Mme [U] [L] épouse [M] font valoir :

- qu'ils font parties des victimes d'une escroquerie en bande organisée, de faux et usage de faux en écritures publiques et privées impliquant APOLLONIA, des promoteurs, notaires et établissements bancaires,

- que tout le débat est de savoir si l'acte notarié de la banque est un acte répondant aux conditions du code civil pour constituer un titre exécutoire,

- qu'en application de l'article 4 al.3 du code de procédure pénale, le juge de l'exécution doit ordonner le sursis à statuer sur la contestation d'une inscription d'hypothèque judicaire conservatoire lorsqu'une procédure pénale est en cours et que celle-ci porte sur l'authenticité du consentement des parties dans l'acte notarié,

- que dès lors qu'ils contestent une inscription d'hypothèque prise de manière non contradictoire, la banque ne peut tirer argument de ce que ce sont eux qui ont engagé l'action,

- que le principe de l'estoppel s'appliquant dans le cadre d'une même instance, la banque ne peut tirer argument de ce qu'ils ont acquiescé à la saisie attribution du 17 janvier 2020 entre les mains d'ODALYS,

- que le juge de l'exécution a considéré à tort que l'arrêt du 8 janvier 2017 a validé l'acte notarié dans la mesure où cet arrêt ne statue pas sur la validité de l'acte notarié mais sur la prescription du droit de la banque d'agir en paiement en application de l'article L137-2 devenu

L218-2 du Code de la consommation,

- que la demande de sursis à statuer est fondée dans la mesure où l'acte notarié est un faux sur la réalité du consentement des époux [M] prétendument constaté dans la procuration et dans l'acte de prêt,

- que l'argument de la banque selon lequel ils ont assigné en responsabilité et non en nullité devant le tribunal de grande instance de Marseille est inopérant dès lors que le débat ne porte pas sur la nullité des actes sous seing privé mais sur l'absence de titre exécutoire et le consentement consacré dans le titre exécutoire,

- que contrairement à ce que soutient la banque, ils ne se fondent pas sur la violation de la loi Scrivener pour se prévaloir de faux dans l'acte notarié de prêt mais de faux sur leur consentement au prêt dans l'acte notarié du fait des man'uvres dolosives des notaires pour la prise de cet acte notarié et lors de sa signature,

- à titre subsidiaire, que la Cour devra annuler et donner mainlevée de la mesure litigieuse, en l'absence de titre exécutoire,

- à titre encore plus subsidiaire, que le recouvrement de la créance de la banque n'est pas menacé, au regard de la valeur du bien et de l'inscription de la banque en premier rang,

- qu'ils sont recevables à demander la déchéance des intérêts conventionnels réclamés par la banque sans que l'on puisse leur opposer la prescription et sont fondés à se prévaloir de la soumission volontaire de l'offre de prêt aux dispositions protectrices du code de la consommation,

- qu'ils ont dénoncé la violation de la loi Scrivener dès décembre 2008 et au motif que la banque ne leur a pas envoyé l'offre de prêt par la voie postale ni par aucun autre moyen.

Vu les dernières conclusions avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture déposées le 5 novembre 2020 par la SA LYONNAISE DE BANQUE, intimée, aux fins de voir :

- Débouter les époux [M] des mérites de leur appel.

- Débouter les époux [M] de toutes leurs demandes contestations.

- Dire et juger que la LYONNAISE DE BANQUE n'a pas à justifier des conditions d'une mesure conservatoire dans la mesure où elle dispose d'un titre exécutoire notarié.

En toute hypothèse et si par extraordinaire la jugeait applicable l'article L 511'1 du CPCE, Rejeter la demande de sursis à statuer.

- Dire et juger qu'une telle demande est irrecevable un demandeur ne pouvant opposer à sa propre procédure une exception de procédure dilatoire.

- Dire et juger qu'en toutes hypothèses la contestation du principe de la créance de la LYONNAISE DE BANQUE se heurte à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 2 juillet 2015 du juge de l'exécution du TGI de Marseille et l'arrêt du 8 juin 2017 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

- Dire et juger qu'en outre le principe de l'Estopel interdit aux demandeurs qui ont reproché à la banque un manque de diligence pour recouvrer la créance et de ce fait une prescription de l'action, de se contredire au détriment d'autrui en justice en niant désormais le principe de cette même créance.

- Dire et juger que l'article 4 du code de procédure pénale ne s'applique pas aux procédures d'exécution, d'autant plus que les époux [M] n'ont jamais attaqué l'acte de prêt en nullité et ne le font toujours pas.

- Dire et juger en outre que le simple fait que le rédacteur de l'acte soit poursuivi pour complicité d'escroquerie en bande organisé n'a pas vocation à faire perdre son caractère exécutoire à l'acte de prêt de la Lyonnaise de Banque, le prêt n'étant en rien le fruit du délit poursuivi.

- Dire et juger que les époux [M] n'établissent pas en quoi l'acte perdrait son caractère exécutoire.

- Dire et juger que le droit au procès équitable issu de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme oblige à écarter le sursis à statuer et ce conformément à tous les arrêts rendus par les différentes chambres de la Cour d'appel d'Aix-en Provence.

- Rejeter les demandes de sursis à statuer.

- Rejeter les contestations des époux [M] relatives à défaut de forme de l'acte de prêt. Dire et juger que ces nouvelles prétentions sont d'abord irrecevables et se heurtent aux dispositions de l'article 910-4 du CPC qui oblige à présenter dès les premières conclusions en appel l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Dire et juger ensuite que s'agissant de pages recto-verso comme en l'espèce le reproche de ne numéroter que les pages impaires est inopérant.

- Dire et juger que le défaut de numérotation des pages de la copie ou un défaut de paraphe n'est pas sanctionné par la perte du caractère exécutoire.

- Dire et juger enfin que les exigences de numérotation et de paraphe ne concernent que l'acte et non les annexes.

- Dire et juger que la LYONNAISE DE BANQUE n'a pas à justifier des conditions d'une mesure conservatoire dans la mesure où elle dispose d'un titre exécutoire notarié.

En toute hypothèse et si par extraordinaire la cour jugeait applicable l'article L 511'1 du CPCE, Dire et juger qu'en toutes hypothèses il résulte de l'assignation en responsabilité devant le TGI de Marseille que les débiteurs se sont décrits eux-mêmes comme surendettés et incapables de rembourser l'intégralité de ses créanciers.

- Dire et juger qu'il ressort de cette même assignation en responsabilité qu'ils ont affirmé que les biens financés étaient surévalués, très difficilement vendables et que leur absence de volonté de vendre dévalue encore plus leur valorisation du fait de l'obligation de vendre aux enchères.

- Dire et juger irrecevables les moyens de déchéance d'intérêts pour se heurter au principe de concentration des moyens et pour se heurter à la prescription de l'action et de l'exception s'agissant d'un contrat ayant reçu un commencement d'exécution même partiel.

- Dire et juger que les contrats de prêt des époux [M] sont exclus du champ du chapitre sur le crédit immobilier à la consommation conformément aux dispositions de l'article L312-3 du code de la consommation (actuel article L313-2 2° du même code) s'agissant d'un prêt souscrit dans le cadre d'une activité de loueurs professionnels comme l'a déjà jugé la présente cour dans son arrêt définitif du 08/06/2016.

- Rejeter les prétentions des époux [M] au titre d'une soumission volontaire des parties à ce chapitre du code de la consommation.

- Dire et juger que les époux [M] ne démontrent pas avoir informé la banque qu'ils inscrivaient ces prêts dans le cadre de leur activité de loueurs professionnels alors qu'il ressort qu'ils ont au contraire invoqué un statut non professionnel.

- Dire et juger de ce fait que la référence à ce chapitre du code de la consommation ne peut être considérée comme une soumission volontaire et non équivoque, le caractère professionnel étant inconnu de la banque qui n'a pu de ce fait vouloir y déroger.

En l'absence d'application des article L313-1 et suivants, anciens article L312-1 et suivants du code de la consommation, écarter purement et simplement toutes les prétentions des appelants sur une déchéance d'intérêts.

Subsidiairement sur le fond :

- Dire et juger que la Lyonnaise de Banque n'a failli à aucune de ses obligations justifiant une déchéance des intérêts.

- Dire et juger qu'il résulte du bordereau de réception de l'offre qu'elle a été envoyée et reçue par voie postale.

- Dire et juger que les époux [M] ne justifient d'ailleurs d'aucune plainte pour faux concernant ces documents qui ont déjà été communiqués à de nombreuses reprises dans les diverses procédures.

- Dire et juger que la banque justifie des enveloppes de retour des offres et qu'elle n'avait pas à vérifier le bureau de poste d'envoi des offres.

Dire et juger que les époux [M] se prévalent de leur propre turpitude quand ils disent s'être dessaisis de l'offre au profit de la société Apollonia (avec laquelle ils ont réalisé 13 autres acquisitions et financement, en dehors de la Lyonnaise de Banque). Dire et juger qu'ils ne peuvent pas l'opposer à la Lyonnaise de Banque qui n'y est pour rien.

- Dire et juger irrecevables les moyens relatifs à la contestation de l'indemnité forfaitaire. Dire et juger en effet qu'ils se heurtent au principe de concentration des moyens, tant dans les précédentes procédures.

- Dire et juger irrecevables les mêmes moyens conformément aux dispositions de l'article 910-4 du CPC faute d'avoir été soulevés dans les premières écritures devant la cour.

- Dire et juger en outre que l'offre prévoit bien l'indemnité et que le contrat notarié renvoie à cette offre qui lui est annexé. Rejeter en conséquence le moyen.

- Donner acte à la Lyonnaise de Banque qu'elle verse donc un décompte à jour (pièce 28) qui établit la créance aux sommes suivantes :

*principal 192 330,00 €

*intérêts au taux conventionnel de 4.70 % l'an au 05/11/20 72 761,09 €

*intérêts au taux conventionnel de 4.70 % du 06/03/20 à paiement mémoire

*accessoires (assurances 86,96 + indemnité 13463,10) 13 550,06 €

Total au 06/03/20 278 641,15 €

- Dire et juger que l'inscription sera convertie pour ces sommes en définitive.

- Faire droit à l'appel incident de la Lyonnaise de Banque et condamner de ce fait solidairement les époux [T] à payer à la concluante la somme de 2000 € au titre de l'article 700 CPC pour la procédure de première instance et celle de 3000 € pour celle d'appel ainsi que les entiers dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture que s'accordent à solliciter les deux parties ;

Attendu que les époux [M] demandent qu'il soit sursis à statuer sur le principe de créance jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours tendant à voir juger que l'acte notarié du 12 octobre 2007 est un faux sur la réalité de leur consentement prétendument constaté dans la procuration et dans l'acte de prêt ;

Qu'agissant toutefois en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 12 octobre 2007, lequel constitue un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 4° du code des procédures civiles d'exécution, la LYONNAISE DE BANQUE n'est pas tenue de justifier d'un principe de créance mais uniquement de circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement ;

Que les époux [M] soutiennent qu'en tout état de cause, l'acte notarié ne répond pas aux conditions du code civil pour constituer un titre exécutoire, de sorte qu'il doit être ordonné mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la LYONNAISE DE BANQUE en l'absence de titre exécutoire ;

Mais attendu que l'argumentation des époux [M], tant au soutien de leur demande de sursis à statuer fondée sur l'instance pénale aux fins de constatation d'un faux que de leurs demandes subsidiaire et encore plus subsidiaire de mainlevée de l'hypothèque fondées sur l'absence de titre exécutoire, se heurte à l'autorité de chose jugée, et plus particulièrement à la concentration des moyens qui en constitue une des composantes, en l'état de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juin 2017 rendu sur contestation d'une saisie attribution formée au motif que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE constatée par l'acte notarié du 12 octobre 2007 serait prescrite ;

Qu'il appartient en effet au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, or dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 8 juin 2017, les époux [M] ont invoqué la prescription du titre exécutoire sans en contester la régularité, alors même qu'une telle contestation devait être soulevée avant la prescription, laquelle ne pouvait l'être alors qu'à titre subsidiaire ; qu'une contestation fondée uniquement sur la prescription du titre suppose nécessairement qu'on en admette la régularité ;

Que la contestation par les époux [M] de la mesure conservatoire prise en vertu du même titre exécutoire, l'est sur des moyens qui n'ont pas été développés en temps utile et qui se heurtent donc à l'autorité de chose jugée de la décision prise à l'issue de l'instance en contestation de la saisie attribution au cours de laquelle les époux [M] auraient dû soulever les moyens tenant à l'irrégularité du titre exécutoire ;

Que l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 8 juin 2017 tout comme la présente instance tendent à voir constater que l'acte notarié du 12 octobre 2007 ne peut fonder une mesure d'exécution ; qu'il y a bien identité de cause, or il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause ; qu'ainsi, lors de l'instance en contestation de la saisie attribution du 25 juin 2013 diligentée en vertu de l'acte notarié du 12 octobre 2007, il appartenait aux époux [M] de solliciter du juge qu'il constate que la LYONNAISE DE BANQUE ne dispose pas d'un titre exécutoire régulier, avec pour effet de priver de fondement la mesure d'exécution contestée mais également d'interdire la mise en 'uvre de tout autre mesure de même nature sur la base du même acte notarié ;

Que la demande de sursis à statuer ne peut en conséquence prospérer, de même que les demandes subsidiaire et encore plus subsidiaire de mainlevée de l'hypothèque fondées sur des moyens irrecevables ;

Que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 3 avril 2018 ;

Attendu qu'a titre très subsidiaire, les époux [M] soutiennent que le recouvrement de la créance de la banque n'est pas menacé au regard de la valeur du bien et de l'inscription de la banque en premier rang ;

Mais attendu que comme le relève à juste titre la LYONNAISE DE BANQUE, les époux [M] se déclarent eux-mêmes en situation de surendettement dans leur assignation du 3 juillet 2010 devant le tribunal de grande instance de Marseille, ajoutant que les biens financés ont été largement surévalués et surpayés, ce qui conduit à relativiser la valeur de la garantie que constitue la sûreté de premier rang dont la LYONNAISE DE BANQUE bénéficie sur ces biens, autant d'éléments constitutifs de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, de sorte qu'il n'y pas d'avantage lieu, sur ce motif, à faire droit à la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;

Que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'à titre également très subsidiaire, les époux [M] demandent que soit ordonnée la déchéance des intérêts conventionnels en invoquant la soumission volontaire de l'offre de prêt aux dispositions protectrices du code de la consommation ;

Mais attendu que cette demande se heurte là encore à l'autorité de chose jugée, et plus particulièrement à la concentration des moyens qui en constitue une des composantes, attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juin 2017 ; qu'il incombe en effet au demandeur de présenter dans la même instance, soit au cas d'espèce celle relative à la contestation de la saisie attribution du 25 juin 2013, toutes les demandes fondées sur la même cause, à savoir l'exécution de l'acte notarié du 12 octobre 2007 ; qu'il appartenait aux époux [M] d'invoquer la déchéance des intérêts conventionnels lors de cette instance ;

Que cette demande, et la demande de mainlevée de l'hypothèque qui en est la conséquence, ne peuvent en conséquence prospérer ;

Attendu que sur appel incident de la LYONNAISE DE BANQUE au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2020 et déclare en conséquence recevables les conclusions déposées le 5 novembre 2020 par la LYONNAISE DE BANQUE et le 18 novembre 2020 par les époux [M] ;

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [V] [M] et Mme [U] [L] épouse [M] de leur demande tendant à voir débouter la demande d'inscription judiciaire provisoire de LA LYONNAISE DE BANQUE en garantie de la somme de 89.046,64 € au titre des intérêts conventionnels et de leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire qui en découle ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne M. [V] [M] et Mme [U] [L] épouse [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 19/18721
Date de la décision : 21/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°19/18721 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-21;19.18721 ?
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