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21/01/2021 | FRANCE | N°18/17732

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 21 janvier 2021, 18/17732


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2021



N° 2021/ 19













Rôle N° RG 18/17732 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKAQ







S.E.L.A.R.L. ETUDE [R]





C/



SARL PP



S.A.R.L. DATAK



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Philippe MAIRIN







Me Alain TUILLIE

R





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 01 Juin 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 2015 915.





APPELANTE



S.E.L.A.R.L. ETUDE [R]

agissant par Me [A] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société immobilière LE TRIDENT, fo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2021

N° 2021/ 19

Rôle N° RG 18/17732 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKAQ

S.E.L.A.R.L. ETUDE [R]

C/

SARL PP

S.A.R.L. DATAK

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe MAIRIN

Me Alain TUILLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 01 Juin 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 2015 915.

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. ETUDE [R]

agissant par Me [A] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société immobilière LE TRIDENT, fonction à laquelle a été nommé en remplacement de Me [M] [K] [W] par ordonnance de Mme la présidente du TGI de TARASCON en date du 1er février 2018, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

INTIMEE

SARL PP, demeurant [Localité 2]

représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

S.A.R.L. DATAK immatriculée au RCS DE TARASCON sous le numéro 430 229 279 dont le siège social est sis, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [Y] [D], demeurant [Localité 2]

assignée le 03 octobre 2018 en étude d'huissier

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Yves BENHAMOU, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SCI LE TRIDENT était propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 2] ; elle l'a donné à bail le 1er septembre 2001 à la société DATAK. Il s'agissait au cas particulier d'un bar-restaurant-studios-piscine-parking.

La société DATAK avec l'intervention de la SCI LE TRIDENT a donné en location-gérance à la société PP le fonds de commerce qu'elle exploitait par acte de location gérance en date du 24 avril 2014.

La société PP avant même de commencer son exploitation, a pris connaissance de deux arrêtés municipaux des 10 juillet 2014 et 30 octobre 2014, ordonnant la cessation de toute exploitation et la fermeture de l'établissement, celui-ci ne disposant pas des autorisations d'ouverture nécessaires et compromettant la sécurité du public.

Le 3 février 2015, la société PP a attrait la société DATAK et la SCI LE TRIDENT devant le juridiction consulaire afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il prétendait subir à raison de l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce en cause.

Par jugement mixte en date du 1er juin 2015, le tribunal de commerce de Tarascon, a :

- condamné solidairement la société DATAK SARL et SCI LE TRIDENT à réaliser les travaux imposés par la réglementation applicable afin d'obtenir les autorisations nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce, objet du contrat de location-gérance en date du 24 avril 2014 liant les parties et ce, dans le mois de la signification dudit jugement aux parties défenderesses ainsi qu'à leur représentant légal,

- dit se réserver le droit de liquider l'astreinte,

Et avant dire droit au fond concernant la demande d'indemnisation du préjudice subi par la société PP S.A.R.L.,

- ordonné une expertise et judiciaire, l'expert commis ayant pour mission de prendre connaissance des conventions liant les parties, d'évaluer l'ensemble des préjudices économiques subis par la société PP S.A.R.L. et de manière générale de donner au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de statuer sur les demandes d'indemnisation,

- et réserver les dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2016, la SCI LE TRIDENT a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Maître [E] est intervenu à la procédure car il a été désigné en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI LE TRIDENT. Il a ultérieurement été remplacé en qualité de liquidateur judiciaire par M. [A] [H].

Par arrêt avant dire droit en date du 31 janvier 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné la réouverture des débats afin que la partie la plus diligente assigne la société DATAK en intervention forcée.

Après que la cour d'appel d'Aix en Provence ait rendu un arrêt de radiation de l'affaire le 29 juin 2017, cette procédure a fait l'objet d'une réinscription au rôle de la cour le 6 novembre 2018.

Vu les dernières conclusions de la SELARL ETUDE [R] agissant par l'intermédiaire de Maître [A] [H] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE TRIDENT en date du 27 octobre 2020, et tendant à voir :

Infirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon le 1er juin 2015,

- débouter la S.A.R.L. PP de toutes ses demandes,

- débouter la S.A.R.L. PP de sa demande d'évocation,

- condamner la S.A.R.L. PP à payer à Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LE TRIDENT la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. PP en date du 2 novembre 2020, et dont le dispositif est ainsi spécifié :

'Vu l'article 1719, 1720 et 1120 du code civil,

Vu le jugement du 1er juin 2015,

Vu les pièces produites,

Vu la jurisprudence y afférente,

Rejetant toutes conclusions contraires,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

EVOQUANT

Vu le rapport judiciaire [J]

Rejetant toutes conclusions contraires,

HOMOLOGUER LE RAPPORT JUDICIAIRE CONTRADICTOIRE,

Ce faisant,

FIXER le montant de la somme de 518 606,00 euros au titre du préjudice subi du fait du défaut d'exploitation au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LE TRIDENT avec toutes conséquences que de droit,

CONDAMNER la S.A.R.L. DATAK au paiement de la somme de 518 606,00 euros au titre du préjudice subi du fait du défaut d'exploitation.

Vu les significations du jugement du 1er juin 2015 en date du 24 décembre et 29 décembre 2015,

LIQUIDER l'astreinte ordonnée à la somme de 342 000,00 euros

Ce faisant

FIXER le montant de la somme de 342 000 € au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LE TRIDENT avec toutes conséquences que de droit

CONDAMNER la S.A.R.L. DATAK au paiement de la somme de 342 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte pour la non réalisation des travaux ordonnés par la décision du tribunal de commerce du 1er juin 2015,

En toute hypothèse,

Y ajoutant,

- CONDAMNER la SELARL [R] prise en la personne de Me [A] [H] en qualité de liquidateur de la SCI LE TRIDENT à payer à la S.A.R.L. PP la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER la même es qualité aux entier dépens, avec application de 699 du CPC au profit de l'avocat soussigné.'

Il convient de préciser que par acte d'huissier en date du 2 novembre 2020, la SELARL ETUDE [R] agissant par l'intermédiaire de Maître [A] [H] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE TRIDENT a fait assigner devant la cour la S.A.R.L. DATAK étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à étude d'huissier. Toutefois la SCI LE TRIDENT n'a pas constitué avocat ni conclu en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ayant constitué avocat et conclu en cause d'appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2020.

***********

****

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR LE MANQUEMENT ÉVENTUEL DU BAILLEUR, LA SOCIÉTÉ TRIDENT A SON OBLIGATION DE DÉLIVRANCE :

En application des dispositions de l'article 1719 - 1° du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation contractuelle, de délivrer au preneur le chose louée.

Cette exigence légale suppose que le bailleur soit tenu de mettre à la disposition du preneur un local conforme à sa destination contractuelle.

Or, cette obligation de délivrance ne se réduit pas à une simple mise à disposition purement matérielle des locaux en cause.

Une telle obligation de délivrance suppose aussi que le bailleur vérifie que les diverses autorisations administratives sont acquises pour permettre l'exercice de l'activité commerciale prévue dans le bail, étant bien entendu que c'est au dit bailleur et à lui seul d'effectuer toutes les démarches utiles pour obtenir de telles autorisations si elles s'avèrent nécessaires (voir notamment en ce sens un arrêt de principe de la cour d'appel d'Aix en Provence du 19 octobre 2017, Ch. 11 section A, n°16/14972).

Il n'est donc pas possible pour le bailleur au moyen d'une clause contractuelle de s'exonérer de cette obligation de délivrance étant précisé qu'une telle clause si elle est insérée dans l'acte de bail est réputée non écrite.

Ainsi dans le cas présent le bailleur, la SCI LE TRIDENT doit elle dans le cadre de son obligation de délivrance mettre à la disposition du preneur un local permettant l'exploitation commerciale effective de 'bar, hôtel, restaurant, discothèque'.

Aucune clause du bail commercial comme du contrat de location-gérance subséquent ne peut transférer cette obligation.

Or, au cas particulier par arrêté en date du 10 juillet 2014, le maire de la commune d'[Localité 2] a ordonné la cessation de l'exploitation et la fermeture de l'établissement 'La Plantation' jusqu'à sa mise en conformité avec les règles d'urbanisme et d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public et d'accessibilité à celui-ci.

De plus l'arrêté du 3 octobre 2014, annulant et remplaçant l'arrêté précité, le maire de la commune d'[Localité 2] a ordonné la cessation de l'exploitation et la fermeture au public des établissements 'La Plantation' et 'Le Palm Beach' avec les mêmes motifs que ceux du précédent arrêté du 10 juillet 2014.

Il convient par ailleurs de préciser que le maire d'[Localité 2] par arrêté en date du 2 juin 2015 a refusé d'accorder une autorisation de travaux afférente aux locaux en cause, et sollicitée par la S.A.R.L. PP au regard de ce que l'emplacement géographique de cet établissement se trouvait en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation.

Il s'évince clairement des observations qui précédent que le bailleur, la SCI LE TRIDENT, n'a pas satisfait à son obligation de délivrance.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

- SUR LA DEMANDE D'EVOCATION S'AGISSANT DE L'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES SUBIS PAR LA SOCIÉTÉ PP :

Il importe impérativement en vue d'une bonne justice dans le cas présent de ne pas priver les parties du principe fondamental dans un Etat de droit du double degré de juridiction.

Il y a lieu en conséquence de dire que la cour n'usera pas de son pouvoir d'évocation s'agissant des demandes afférentes à l'indemnisation des préjudices subis par la société PP de telle manière qu'il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pouvoir s'agissant de telles prétentions devant le tribunal de commerce de Tarascon.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. PP les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la SELARL [R] prise en la personne de Maître [A] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE TRIDENT à payer à la S.A.R.L. PP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [R] prise en la personne de Maître [A] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE TRIDENT les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la SELARL [R] prise en la personne de Maître [A] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE TRIDENT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS :

Il convient de condamner la SELARL [R] prise en la personne de Maître [A] [H] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DIT QUE LA COUR N'USERA PAS DE SON POUVOIR D'ÉVOCATION s'agissant des demandes afférentes à l'indemnisation des préjudices subis par la société PP afin de garantir au parties le principe du double degré de juridiction,

En conséquence,

- DIT qu'il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pouvoir pour que soient tranchées de telles prétentions devant le tribunal de commerce de Tarascon,

- CONDAMNE la SELARL [R] prise en la personne de Maître [A] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE TRIDENT à payer à la S.A.R.L. PP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 18/17732
Date de la décision : 21/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°18/17732 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-21;18.17732 ?
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