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08/01/2021 | FRANCE | N°20/02799

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 08 janvier 2021, 20/02799


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2021



N°2021/16











Rôle N° RG 20/02799 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUT3







[R] [T]





C/



[J] [C]



AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD EST









Copie exécutoire délivrée

le : 08 Janvier 2021

à :



Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 202)




Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 149)





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section AD - en ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2021

N°2021/16

Rôle N° RG 20/02799 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUT3

[R] [T]

C/

[J] [C]

AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le : 08 Janvier 2021

à :

Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 202)

Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 149)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section AD - en date du 30 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F14/551.

APPELANTS

Maître Me [R] [T] Es qualitès de mandataire liquidateur de Madame [M] [I] [E]., demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2020, délibéré prorogé au 08 Janvier 2021

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2021

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Le 3 septembre 2011, Madame [J] [C] s'est inscrite à un stage d'initiation à la pratique de la Psycho bio acupressure (PBA), puis en 2012/2013, à une formation d'une durée de 350 heures en Psycho accupressure.

Le 23 juillet 2013, Madame [K] [E] a délivré à Madame [J] [C] une attestation de présence pendant tout le cursus, lequel s'est déroulé [Adresse 2].

Considérant être bénéficiaire d'un contrat de travail dont l'employeur serait Madame [K] [E], Madame [J] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 30 juin 2014 à l'effet que la promesse d'embauche du 1er février 2013 ait valeur de contrat de travail, que la rupture de ce contrat soit considérée comme opérée de manière abusive et que Madame [K] [E] soit condamnée à lui payer des salaires et des indemnités notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, travail dissimulé et défaut de visite médicale d'embauche.

Le 31 décembre 2014, Madame [K] [E] a déclaré à l'URSSAF sa cessation d'activité en raison de graves problèmes de santé.

Par jugement du 30 juin 2016 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

'Rejeté la demande de sursis à statuer soulevée par Madame [K] [E],

'Dit et jugé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'Dit et jugé que la promesse d'embauche du 1er février 2013 valait contrat de travail,

' Constaté que Madame [J] [C] a travaillé pour Madame [K] [E] à compter du 1er mars 2013,

' Condamné Madame [K] [E] à lui payer les sommes de 15 588 euros à titre de rappels de salaires, 1558,80 euros à titre d'incidence congés payée, 4000 euros à titre d'indemnité de préavis, 400 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 2000 euros à titre d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 12 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 250 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout outre intérêt au taux légal à compter de la demande en justice pour les créances salariales et à compter du jugement pour les indemnités, et avec capitalisation,

' Ordonné la délivrance des bulletins de salaire des mois de mars à août 2013, de la lettre de licenciement, de l'attestation pôle emploi, d'un certificat du travail et du solde de tout compte, sous astreinte,

' Rejeté la demande de préjudice distinct et le surplus des demandes de Madame [J] [C], et les demandes reconventionnelles Madame [K] [E],

' Condamné Madame [K] [E] aux dépens.

Le 25 juillet 2016, Madame [K] [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 9 janvier 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a arrêté l'exécution provisoire du jugement du 30 juin 2016 pour les créances ne relevant pas de droit de l'exécution provisoire et rejeté les demandes de Madame [J] [C] en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 juin 2017, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire pour Madame [K] [E], laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 23 février 2018. La SCP BR associés a été désignée en qualité de liquidateur.

L'AGS CGEA de Marseille a été mise en cause.

Le dossier audiencé le 27 novembre 2019 a été radié au visa des articles 380 et 383 du code de procédure civile par arrêt du 6 décembre 2019.

~*~

Après remise au rôle du dossier, les parties ont déposé leurs conclusions à l'audience et exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens:

La SCP BR associé agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [E] représenté par la société BR associés en qualité de liquidateur judiciaire, conclut au visa des articles L. 1121'1, L. 1234'1, L. 1235'5, L. 8121'3 et L. 8221'5 du code du travail dans leur version en vigueur au 30 juin 2014, de l'article 9 du code de procédure civile, à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame [J] [C] au titre d'un préjudice distinct. Elle conteste l'existence d'un contrat de travail, et d'une promesse d'embauche, et sollicite le rejet de l'ensemble des demandes ainsi que la condamnation de l'intimée au paiement de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 3500 euros de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [J] [C] sollicite :

1 'La confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit et jugé que la promesse d'embauche du 1er février 2013 valait contrat de travail, constaté que Madame [J] [C] a travaillé pour Madame [K] [E] à compter du 1er mars 2013, condamné Madame [K] [E] à lui payer les sommes de 15 588 euros à titre de rappels de salaires, 1558,80 euros à titre d'incidence congés payée, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout outre intérêt au taux légal à compter de la demande en justice pour les créances salariales et à compter du jugement pour les indemnités, et avec capitalisation,

' Ordonné la délivrance des bulletins de salaire des mois de mars à août 2013, de la lettre de licenciement, de l'attestation pôle emploi, d'un certificat du travail et du solde de tout compte, sous astreinte,

' Rejeté les demandes reconventionnelles Madame [K] [E],

' Condamné Madame [K] [E] aux dépens.

2'Son infirmation sur les montants alloués au titre des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, pour non respect de la procédure de licenciement, pour travail dissimulé et pour dommages-intérêts en raison du défaut de visite médicale d'embauche.

Elle demande :

' Que la promesse d'embauche du 1er février 2013 soit considérée comme valant contrat de travail,

' Expose qu'elle a travaillé pour Madame [K] [E] a minima à compter du 1er mars 2013,

' Que la rupture du contrat de travail soit considérée comme abusive,

' La fixation de sa créance au passif de Madame [K] [E] aux sommes de :

*15 588 euros au titre de rappel de salaire, outre 1558,80 euros à titre de congés payés afférents, le tout outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

*7794 euros à titre d'indemnité de préavis outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, outre 779,40 euros à titre de congés payés afférents, le tout outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

*2598 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

*15 548 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

*1000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, outre intérêt au taux légal à compter du jugement,

*5000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral distinct, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

'la condamnation de Madame [K] [E] à remettre sous astreinte, les bulletins de salaire des mois de mars à août 2014, une lettre de licenciement et les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail),

'la condamnation de Madame [K] [E] à lui payer la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 2000 euros en cause d'appel,

'l'exécution provisoire totale,

'la capitalisation des intérêts,

'l'arrêt devra être déclaré opposable au CGEA.

L'AGS CGEA de Marseille (conclusions du 12 octobre 2020) demande à la cour de vérifier les créances selon les dispositions du code du travail et en fonction des justificatifs produits. Elle conclut à l'infirmation du jugement sur l'indemnité pour travail dissimulé en l'absence d'intention de Madame [K] [E]. Elle sollicite l'application des articles L. 3253'6 et suivants du code du travail pour la mise en 'uvre de sa

garantie.

II. MOTIVATION.

A. L'existence d'un contrat de travail.

Madame [J] [C] expose avoir été la patiente de Madame [K] [E] en 2010, être devenue stagiaire en 2011/2012 et avoir travaillé pour Madame [K] [E] après avoir fini sa formation en février 2013 ; étant dévouée et admirative, sous l'emprise de Madame [K] [E], elle se trouvait dans l'impossibilité de lui réclamer ses salaires.

Elle soutient que :

'la promesse d'embauche prouve le contrat de travail dès lors que sont précisées l'emploi proposé, la rémunération et la date d'entrée en fonction, ce qui est confirmé par les échanges entre elle et le futur propriétaire et Madame [K] [E],

'elle a travaillé jusqu'à la fin du mois d'août 2013,

'elle conteste avoir rédigé et signé l'attestation dactylographiée et non manuscrite au terme de laquelle elle aurait indiqué que la promesse d'embauche est sans valeur et a été rédigée pour lui permettre d'obtenir un logement ; la carte d'identité jointe a été délivrée le 1er mars 2013, et l'attestation date du 1er février 2013;

'les échanges de mails établissent qu'elle était sous la subordination de Madame [K] [E].

La SCP BR associé agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [E] soutient que Madame [J] [C] désirait devenir son associée et conteste tout contrat de travail. Celui-ci ne résulte :

- ni des faits, non établis par les attestations produites ; Madame [J] [C] est imprécise sur la durée de la prétendue relation de travail, et ne prouve pas la subordination, les prestations de travail et les directives,

- ni de la promesse d'embauche du 1er février 2013, qui n'a été établie que pour permettre à Madame [J] [C] de prendre à bail un nouveau logement, ce qui est confirmé par une contre-lettre signée de Madame [J] [C], et par le fait que celle-ci ne terminait sa formation qu'en juin 2013,

- étant observé que la promesse litigieuse a été établie par elle en qualité de présidente de l'Institut européen de psycho accupressure, l'employeur ne pouvant alors être que l'institut et non elle-même,

~*~

Il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération. La relation salariée suppose donc la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il incombe à Madame [J] [C], qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail, d'en rapporter la preuve.

Le 1er février 2013, Madame [K] [E] a écrit et signé une attestation libellée comme suit « Je soussigné, [K] [E], présidente de l'Institut européen de Psycho accupressure, demeurant [Adresse 2] atteste que Mademoiselle [J] [C] est embauchée à l'institut en qualité de formatrice niveau 1 à compter du 1/03/2013 en CDI avec un salaire net de 2000 euros. Attestation faite à la demande de l'intéressé pour faire valoir ce de ce que de droit ».

La SCP BR associé agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [E] conteste la valeur de ce document en produisant une attestation imprimée ainsi libellée « Je soussigné, [J] [C], née le [Date naissance 1]/1982, demeurant [Adresse 4], certifie avoir reçu ce jour en mains propres, une attestation de la part de Madame [E] [K] mentionnant un contrat en CDI auprès de l'institut européen de Psycho accupressure, en qualité de formatrice niveau 1. Ladite attestation à usage privée est établie uniquement comme justificatif afin de produire dans le cadre de la location de maison sur [Localité 7] auprès de mon bailleur Monsieur et Madame [G] sans engager Madame [E] [K] en quoi que ce soit au sujet d'une éventuelle embauche et d'une éventuelle rémunération. Fais à [Localité 7] le 1er février 2013 pour faire valoir de ce de droit ».

L'authenticité de ce document, non manuscrit et portant en annexe une copie de la pièce d'identité de Madame [J] [C] datée du 1er mars 2013, soit postérieurement à la date de l'écrit, est à bon droit critiquée par Madame [J] [C]. Il conviendra de l'écarter.

En l'état du document du 1er février 2013, il revient néanmoins à Madame [J] [C] de rapporter la preuve de la fourniture d'un travail et l'existence d'un lien de subordination entre Madame [K] [E] et elle, ce lien de subordination se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Madame [O] [N] atteste que Madame [J] [C] soignait plusieurs patients sous la tutelle de Madame [K] [E], qu'elle l'assistait en tout (distribution des photocopies, mise en place et rangement de la salle, menus courses, évaluation au moment de l'examen) mais elle précise que Madame [K] [E] a présenté Madame [J] [C] comme la personne qui allait reprendre son cabinet ainsi que toute la clientèle.

De même, Mesdames [W] [Z] et [A] [P] indiquent que Madame [J] [C] leur a été présentée comme assistante de Madame [K] [E] et future associée. En outre, Monsieur [S] [C], père de Madame [J] [C], a écrit à Madame [K] [E] le 8 août 2013 afin lui demander où en étaient les projets de collaboration professionnelle avec sa fille. Madame [K] [E] a répondu en indiquant que la collaboration n'était pas remise en question mais qu'elle était tributaire des démarches avec son comptable et de l'état de santé de sa mère. Le 14 septembre 2013, Madame [J] [C] indique elle-même que successivement, Madame [K] [E] lui aurait promis un CDI puis une association, lui demande où en est leur collaboration et lui reproche de lui avoir fait croire qu'elles allaient travailler ensemble et qu'elle allait «gagner beaucoup d'argent».

Ces différents éléments ne permettent pas d'établir un lien de subordination entre Madame [J] [C] et Madame [K] [E].

En outre, les différents échanges entre Madame [J] [C] et Madame [K] [E] aux mois d'octobre et novembre 2012 ont eu lieu dans le cadre de la formation de Madame [J] [C], et celle-ci ne saurait s'en prévaloir alors qu'elle soutient que le contrat de travail a commencé le 1er février 2013.

La preuve du contrat de travail prétendu par Madame [J] [C] n'est pas rapportée. Par suite, l'ensemble de ses demandes tenant à l'exécution et à la rupture de ce contrat de travail doit être rejeté. L'AGS CGEA de Marseille doit être mis hors de cause.

B. Les demande de la SCP BR associé agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [E].

Le liquidateur judiciaire de Madame [E] indique que cette dernière a été encensée par Madame [J] [C] qui lui vouait une «reconnaissance éternelle», puis s'est vue mise en cause pour un contrat de travail qui n'existait pas, que Madame [J] [C] a également porté plainte sans que celle-ci ait eu de suite pénale, que l'action de celle-ci l'a placée dans l'incapacité de poursuivre son activité de psychanalyste, ce qui l'a entraînée vers la liquidation judiciaire. Cependant, il ressort des éléments produits aux débats que Madame [E] qui connaissait une situation personnelle très difficile en fin d'année 2014, suite au décès de deux ses proches, a été contrainte de cesser son activité pour des raisons de santé. Il n'y a pas lieu de considérer l'action de l'intimée devant la présente cour, comme ayant dégénéré en abus de droit. Il convient de rejeter la demande de la SCP BR associé agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [E] à titre de dommages-intérêts.

L'équité commande de faire droit à concurrence de 1000 euros, à la demande de la SCP BR associé agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [E] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [J] [C] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement dans toutes les dispositions ;

STATUANT À NOUVEAU,

DIT qu'il n'existe pas de contrat de travail entre Madame [K] [E] et Madame [J] [C] ;

REJETTE l'ensemble des demandes de cette dernière ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SCP BR associé agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [E] ;

CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la SCP BR associé agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [E] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

MET L'AGS CGEA de Marseille hors de cause ;

CONDAMNE Madame [J] [C] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 20/02799
Date de la décision : 08/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°20/02799 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-08;20.02799 ?
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