COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2021
N° 2021/14
Rôle N° RG 19/15108 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6DA
SAS JR
C/
[K] [Z]
Madame la PROCUREURE GENERALE
SARL AMBULANCES ALYCIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 23 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019L01769.
APPELANTE
SAS JR
Immatriculée au RCS de Marseille sous le n°834.989.626, pris e en la personne de son représentant légal en exercice domic ilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Maître [K] [Z]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES ALYCIA désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 29 juillet 2019 et ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS J.R. désigné à ces fonctions par jugement d'extension du Tribunal de commerce de Marseille du 23 septembre 2019
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame la PROCUREURE GENERALE,
demeurant [Adresse 3]
non représentée
SARL AMBULANCES ALYCIA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure:
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la sarl Ambulances Alycia et désigné Maître [K] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal a ordonné la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 23 septembre 2019 rendu sur assignation de Maître [Z] ès qualités, le tribunal a constaté des flux financiers anormaux entre la sarl Alycia et la SAS JR justifiant la confusion des patrimoines entre les deux sociétés, prononcé l'extension à la SAS JR de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la sarl Alycia et dit que les procédures de liquidation judiciaire seront réunies en une procédure unique avec confusion de la masse active et passive. L'exécution provisoire du jugement a été ordonnée.
La SAS JR a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2019.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement a été ordonnée en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
L'appelante dans ses conclusions déposées et signifiées par Rpva le 27 janvier 2020 a demandé à la cour d'annuler le jugement. En effet, le tribunal a été saisi par assignation du 17 mai 2019 dans laquelle le mandataire judiciaire sollicitait l'extension de la procédure de redressement judiciaire: en prononçant l'extension à la SAS JR de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la sarl Alycia par jugement du 29 juillet 2019 rendu postérieurement aux débats du 1er juillet 2019, les premiers juges ont violé le principe du contradictoire et statué ultra petita.
Le liquidateur a conclu à la confirmation du jugement entrepris de même que le ministère public et la sarl Ambulances Alycia n'a pas constitué avocat.
Par arrêt de défaut rendu le 17 septembre 2020, la cour a annulé le jugement entrepris et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 novembre 2020 pour permettre aux parties de présenter toutes observations utiles au fond sur l'extension à la SAS JR de la proédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 29 juillet 2019 à l'égard de la sarl Ambulances Alycia.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le16 novembre 2020, l'appelante demande à la cour de débouter Maître [Z] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société JR conteste en effet les flux financiers anormaux entre elle et la société Alycia et soutient qu'elle a acheté et payé les autorisations de circuler de deux véhicules sanitaires de marque Mercedès dont les contrats de leasing lui ont été régulièrement transférés.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 19 novembre 2020, Maître [K] [Z] ès qualités demande à la cour de prononcer l'extension à la Sas JR de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la sarl Ambulances Alycia et de débouter l'appelante de toutes ses demandes.
Le liquidateur estime que la société JR a bénéficié à compter d'avril 2018 sans aucune/ contrepartie de deux autorisations de circuler et de deux véhicules de marque Mercedès associés auxdites autorisations dont la charge financière était assumée par la sarl Alycia Ambulances.
L'ordonnance de clôture est intervenue à l'audience.
Motifs:
Il sera statué par arrêt de défaut, une des intimées, la sarl Alycia, n'ayant pas été assignée à sa personne.
Aux termes de l'article L 621-2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur.
Par acte sous seing privé du du 5 avril 2018, la société Ambulances Alycia a cédé à la société JR une autorisation de circuler délivrée par la préfecture des Bouches-du-Rhône concernant deux véhicules sanitaires immatriculés [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5], un véhicule Mercedes Vito Strella immatriculé [Immatriculation 4] ainsi que la reprise du crédit-bail portant sur un véhicule Mercedes Vito Strella immatriculé [Immatriculation 5]. Le prix de 350.000 euros était payable dans le cadre d'un uros crédit vendeur à raison de 100 mensualités de 3.500 euros à compter du 1er janvier 2019.
Le liquidateur fait observer à la cour qu'en dépit de cet acte de cession, la société JR n'a pas honoré les échéances des contrats de crédit-bail souscrits pour financer les deux véhicules de marque Mercedes. La bailleresse a d'ailleurs déclaré au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Alycia une créance de 53.088 euros dont 11 640,12 euros à titre échu pour les loyers de mars à décembre 2018. De plus, la société JR ne s'étant pas acquittée des mensualités dues dans le cadre du contrat de crédit vendeur, Maître [Z] expose qu'il a dû prendre en garantie du paiement un nantissement le 14 janvier 2020 sur le fonds de commerce de la société JR de sorte que le prix de 340.000 euros a finalement été réglé le 30 Juillet 2020.
Selon le liquidateur, le fait que la société Alycia a toléré sans réagir les manquements de la société JR à ses engagements contractuels caractériserait des flux financiers anormaux entre les deux sociétés, révélateurs d'une confusion de leurs patrimoines, étant précisé que leurs dirigeants respectifs sont d'anciens concubins, que les deux sociétés partagent le même numéro de fax et que leurs dénominations commerciales sont très proches ( Ambulances Lena-Alycia pour la société JR et Sarl Ambulances Alycia).
Aux termes de l'acte de cession précité, la société JR s'est engagée à accomplir l'ensemble des démarches relatives au transfert des cartes grises et au paiement des crédits relatifs aux deux véhicules de marque Mercedès immatriculés [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5], et à assumer l'ensemble des frais de fonctionnement de ces véhicules ( réparations, assurances et coût du crédit) jusqu'à ce qu'elle ait régularisé l'ensemble des transferts de documents à son nom.
L'appelante justifie avoir réglé des loyers des véhicules le 26 juillet 2018 pour un montant total de 13.609 euros. Elle produit également un courriel daté du 14 avril 2020 émanant du service contentieux de la bailleresse et attestant que la société JR est à jour de ses règlements et qu'aucune somme n'est due suite au transfert du contrat.
Elle produit également un contrat daté du 21 juin 2019 par lequel la société Alycia, locataire aux termes d'une convention de crédit-bail souscrite le 19 mai 2017 auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions, a cédé à la société JR ses droits et obligations. La bailleresse est intervenue à ce contrat de cession et l'a expressément agréé. Il n'est pas mentionné que des loyers restent dus à la date de la cession ( pièce n° 12 produite par l'appelante).
Il n'est pas contesté par ailleurs par l'intimé que le prix de cession prévu par l'acte sous seing privé du 5 avril 2018 a été payé. La déclaration de créance de la société CM-CIC n'est en outre pas versée aux débats.
Il ne ressort donc pas des pièces produites par le liquidateur que la société JR a utilisé sans contrepartie deux véhicules dont la société Alycia aurait continué à assumer la charge financière.
Le liquidateur sera donc débouté de sa demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la Sas JR la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Par arrêt de défaut rendu publiquement,
Déboute Maître [K] [Z] es qualités de sa demande,
Déboute la Sas JR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE