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07/01/2021 | FRANCE | N°19/12893

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 07 janvier 2021, 19/12893


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2021



N° 2021/11













Rôle N° RG 19/12893 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXPF







SARL AMBULANCES ALICYA





C/



[C] [I]

LA PROCUREURE GENERALE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

>
Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE



PG















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2021

N° 2021/11

Rôle N° RG 19/12893 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXPF

SARL AMBULANCES ALICYA

C/

[C] [I]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019L01846.

APPELANTE

SARL AMBULANCES ALICYA

dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [C] [I]

ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES ALYCIA désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 29 juillet 2019, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

assisté de Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame la PROCUREURE GENERALE,

demeurant [Adresse 3]

non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Ambulances ALICYA exploite une activité d'ambulancier et bénéficie à ce titre de deux agréments sanitaires pour utiliser deux véhicules en qualité d'ambulances.

Elle a cédé à la société JR ses deux agréments ainsi que ses deux véhicules pour le prix de 350 000 euros qui devait être payé par la société JR au moyen d'un crédit-vendeur moyennant des mensualités de 3 500 euros, la première mensualité devant être payée le 1er janvier 2019.

La société Ambulances ALICYA a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 3 décembre 2018 qui a ouvert une période d'observation de 6 mois qui a été prorogée le 11 février 2019 et le 8 juillet 2019.

Saisi par Me [I] es qualité de mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Marseille a notamment, dans son jugement du 29 juillet 2020 ,

prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Ambulances ALICYA,

nommé Me [I] en qualité de liquidateur.

Les premiers juges ont retenu que le crédit vendeur entre la société JR et AMBULANCES ALICYA n'était pas payé de manière régulière et que de nouvelles contraventions auraient aggravé le passif de la société.

La société Ambulances ALICYA a interjeté appel de cette décision le 6 août 2019.

Par conclusions signifiées par le RPVA en date du 6 novembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société Ambulances ALICYA conclut au visa des articles L 631-15, L 665-16 du code de commerce,

à l'infirmation du jugement entrepris,

à la remettre en procédure de redressement judiciaire et en période d'observation en application de l'article 661-9 du code de commerce,

Condamner Me [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE.

Elle soutient que l'impossibilité manifeste de redressement exigée par les dispositions légales ( article L 631-15 du code de commerce) n'a pas été caractérisée alors qu'elle justifie que le crédit-vendeur a été réglé de manière partielle et que les versements se sont arrêtés en raison de la proposition des consorts [Z] de racheter les autorisations de circulation qui lui permettrait de solder son crédit vendeur dont le solde est de 342 400 euros.

Elle ajoute qu'il n'y a pas eu d'aggravation de la dette par le paiement d'amendes qui ont été réglées pour la majorité, certaines faisant l'objet d'une procédure de contestation en cours portant sur un montant de 30 000 euros.

Elle précise avoir réglé certaine dettes dues telles que le crédit mutuel, la GIMS et l'Olympique de [Localité 4] pour un montant total de 54 922, 68 euros ce qui aurait dû être déduit du montant de 449 026 euros ( estimation de la dette par Me [I]).

Elle estime donc ne pas être en cessation des paiements et être en capacité de pouvoir redresser sa situation.

Par conclusions signifiées par le RPVA du 5 décembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Me [I] conclut au visa de l'article L 631-15 du code de commerce, à la confirmation du jugement entrepris et à réserver les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Me [I] explique qu' au moment de l'ouverture de la procédure judiciaire, la société appelante n'avait plus aucune activité et se contentait de percevoir les échéances du crédit-vendeur qui lui étaient versées de manière aléatoire par la société JR. Il est apparu qu'au cours de la période d'observation la société a généré des dettes nouvelles au titre de contraventions.

Les mensualités devant être payées par la société JR ne l'ont été que partiellement ( 13 900 euros au lieu de 28 000 euros) en dépit de mises en demeure de Me [I].

Me [I] pointe la confusion des patrimoines entre les sociétés JR et Ambulances ALICYA qui a entrainé le jugement du 23 septembre 2019 du tribunal de commerce de Marseille qui a constaté l'existence de flux financiers anormaux entre les deux sociétés et prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ambulances ALICYA et de la société JR. Ainsi, la société JR ne peut plus céder les ambulances et les agréments , seul Me [I] a ce pouvoir.

Ces éléments démontrent que la société Ambulances ALICYA ne justifie d'aucun moyen sérieux pour redresser sa situation alors que son passif s'élève à 552 246, 16 euros dont 459 891, 88 euros définitif.

Par avis du 24 avril 2020, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise sous réserve d'éléments nouveaux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2020.

Fixée à l'audience de plaidoirie du 6 mai 2020, l'affaire a été renvoyée en raison de la crise sanitaire et l'opposition de l'avocat de l'appelante à la procédure sans audience à l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2020.

SUR CE;

Attendu qu'en application de l'article L 631-15 II du code de commerce « A tout moment de la période d'observation, le tribunal , à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »,

que seule l'exigence de l'impossibilité de redressement doit être caractérisée et non l'existence de la cessation des paiements qui n'est pas exigée par la loi,

qu'en l'espèce, la société Ambulances ALICYA n'exerce plus d'activité ayant vendu ses ambulances et ses agréments à la société JR par le biais d'un crédit vendeur moyennant des mensualités de 3 500 euros, la première mensualité devant être payée le 1er janvier 2019,

que le paiement par la société JR s'est avéré très aléatoire, seule une somme de

13 900 euros au lieu de 28 000 euros ayant été réglée, en dépit de mises en demeure de Me [I],

qu'en outre par jugement du 23 septembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Marseille qui a constaté l'existence de flux financiers anormaux entre les deux sociétés, il a été prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ambulances ALICYA et de la société JR en raison de la confusion des patrimoines entre les deux sociétés,

qu' ainsi la vente aux consorts [Z] ne serait plus possible,

qu'il apparaît également que la société Ambulances ALICYA qui ne disposerait plus des deux ambulances fait l'objet de nouvelles amendes non réglées qui augmenteraient le passif exigible qui est actuellement de 552 246, 16 euros dont 459 891, 88 euros définitif,

qu'en conséquence, faute de justifier qu'elle dispose d'actifs disponibles et liquides lui permettant d 'apurer son passif exigible, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a constaté son impossibilité manifeste de redressement;

Attendu que l'équité impose de condamner la société Ambulances ALICYA à payer à Me [I] es qualité de liquidateur, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;

PAR CES MOTIFS;

La cour statuant publiquement en application de l'article en application de l'article 8 de l'ordonnance 304-2020 du 25 mars 2020 et par arrêt contradictoire;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

CONDAMNE la société Ambulances ALICYA à payer à Me [I] es qualité de liquidateur, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;

Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 19/12893
Date de la décision : 07/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°19/12893 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-07;19.12893 ?
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