COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2021
N° 2021/10
Rôle N° RG 17/10444 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUHA
SARL STONE PANELS INTERNATIONAL
C/
[V] [F]
[R] [P] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAMAGNE
Me IOUALALEN
Me GIRAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 14 Novembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 2006F00072.
APPELANTE
SARL STONE PANELS INTERNATIONAL
Représentée par son liquidateur judiciaire, Me Jean-Marie TADDEI
demeurant [Adresse 3],
Dont le siège est sis [Adresse 7]
représentée par Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
et assitée par Me David MÉAS, avocat au barreau au PARIS substituant Me Olivier GENEVOIS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
Monsieur [V] [F],
demeurant [Adresse 9] (ITALIE)
représentée par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [P] [K]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (ITALIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine GIRAUD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
La SARL Stone Panels international créée le 5 août 1999 a pour objet social 'le commerce de matériaux de construction ainsi que les études et prestations de services s'y rapportant, l'adaptation par voie de façonnage et usinage et la pose des dits matériaux '.
Son capital social est composé de la façon suivante :
- 300 parts sur 500 détenues par la société Stone Panels INC;
- 100 parts sur 500 détenues par Monsieur [V] [F];
- 100 parts sur 500 détenues par Madame [P] [K].
Monsieur [F] et Madame [K] ont été désignés gérants statutaires lors de la création de la société.
En mai 2003 et juin 2004, Monsieur [F] et Madame [K] ont créé une société SPI Works ayant le même objet social et dont ils étaient également gérants.
Suite à une commande de marchandise, un litige a opposé la société Stone Panels INC à la société Stone Panels international qui a abouti à une condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 822 600 dollars US par une juridiction américaine, décision confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 novembre 2010 qui a donné force exécutoire au jugement étranger.
Le 12 février 2004, Madame [K] a démissionné de ses fonctions de gérante.
La société Stone Panels INC a refusé d'approuver les comptes de l'exercice 2004 de la société Stone Panels international .
Le 14 juin 2005, Monsieur [F] a également démissionné de ses fonctions.
Par ordonnance du 19 août 2005, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Grasse saisi sur requête a désigné Monsieur [U] afin de mener une mission d'investigation sur l'activité et la gestion de la société Stone Panels international.
Suite à une déclaration de cessation de paiement déposée le 12 janvier 2006, le tribunal de commerce de Grasse a par jugement du 13 février 2006 ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Stone Panels international et a nommé Maître [W] [J] en qualité de mandataire liquidateur .
Suite à la plainte déposée le 19 janvier 2006 par la société Stone Panels international, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dans un arrêt rendu le 2 décembre 2014 reconnu Monsieur [F] coupable des faits d'abus de biens sociaux mais a relaxé Madame [K] des poursuites en estimant qu'elle avait démissionné des fonctions avant les faits dénoncés.
Suite à la plainte déposée par la société Stone Panels INC, Monsieur [F] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon et renvoyé le 9 septembre 2016 devant le tribunal correctionnel.
Par acte du 19 janvier 2006, la société Stone Panels international a assigné devant le Tribunal de commerce de Grasse, Monsieur [F] et Madame [K] afin de les voir condamnés solidairement à payer à la société Stone Panels international la somme de 1,5 millions d'euros en réparation des préjudices subis, Maître [J] est intervenu volontairement à la procédure en sa qualité de liquidateur le 2 octobre 2007.
Par jugement du 2 octobre 2007, le tribunal saisi a ordonné un sursis à statuer en l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.
Le 9 février 2015, la société Stone Panels international a sollicité la remise au rôle de l'affaire.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2016, le tribunal de commerce de Grasse a condamné conjointement et solidairement Monsieur [F] et Madame [K] à payer à la société Stone Panels international la somme de 277 780€ à titre de dommages et intérêts, Monsieur [F] à lui payer la somme de 722 222€ à titre de dommages et intérêts et les a condamnés solidairement au paiement d'une somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a estimé que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 décembre 2014 ne concerne que le délit d'abus de bien sociaux et n'a pas autorité de la chose jugée pour la présente procédure, que l'action de la société Stone Panels INC engagée devant les juridictions lyonnaises ne concerne ni les mêmes parties ni les mêmes demandes de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur les fautes reprochées aux précédents gérants, elle retient que Monsieur [F] a tenté d'établir une fausse comptabilité pour dissimuler une dette envers la société Stone Panels INC en décembre 2003, que les gérants ont fait preuve d'une part d'une incurie certaine en ne réglant pas les créances étatiques et d'autre part d'une gestion fautive en passant de nombreux contrats de sous-traitance avec la société SPI Works, dont ils étaient également les gérants, sans les soumettre aux dispositions de l'article L 223-19 du code de commerce, qu'ils ont délaissé l'activité de la société Stone Panels international au profit de la société SPI Works notamment en cédant à vil prix du matériel, propriété de la société Stone Panels international à la société SPI Works.
Le 1er juin 2017, la société Stone Panels international, pris en la personne de son liquidateur Maître [J], a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, elle demande à la cour au visa des articles L223-22 et L 241-3 et L 249,1 du code de commerce de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a
- estimé que Monsieur [F] et Madame [K] avaient commis des faits déloyaux envers la société Stone Panels international depuis le mois de mai 2003 jusqu'au mois de février 2004 en ce qui concerne Madame [K] et jusqu'au mois de juin 2005 concernant Monsieur [F] et qu'il convenait de repartir la part de responsabilité de chacun sur les 36 mois écoulés entre la création de la SPI Works et la démission de Monsieur [F] de ses fonctions de gérants : 23/36 ième et de Madame [K] et Monsieur [F] solidairement 10/36ième,
-estimé le préjudice de la société Stone Panels international dont ils sont directement responsables à la somme de 1 000 000€,
- condamné conjointement et solidairement Monsieur [F] et Madame [K] à payer à la société Stone Panels international la somme de 277 780€ à titre de dommages et intérêts, Monsieur [F] à lui payer la somme de 722 222€ à titre de dommages et intérêts,
- refusé de prononcer une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans à l'égard de Monsieur [F] et de Madame [K],
*Statuant à nouveau :
- Dire et juger que le montant des préjudices subis à la société Stone Panels international en raison des agissements de Monsieur [F] et Madame [K] s'élève en réalité à 2 millions d'euros,
- condamné conjointement et solidairement Monsieur [F] et Madame [K] à payer à la société Stone Panels international la somme de 2 millions d'euros en réparation des préjudices subis,
- prononcer à leur égard une interdiction de gérer de 5 ans
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 25 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'autorité de la chose jugée, elle soutient que l'arrêt du 2 décembre 2014 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne porte que sur les seuls faits d'abus de biens sociaux postérieurs à 2003 alors que la présente procédure est relative à d'autres faits dont certains sont antérieurs à cette date.
Sur la demande de sursis à statuer, elle fait valoir que la procédure engagée devant les juridictions lyonnaises ne concerne pas les mêmes parties et n'a pas le même objet.
Sur le mandat de gérante de Madame [K], elle soutient que cette dernière a continué ses fonctions jusqu'en 2005 au sein de l'entreprise, qu'elle dit avoir agi dans le cadre d'un contrat de travail daté du 11 octobre 1999 mais qui n'a pas été porté à la connaissance des associés lors des assemblées générales contrairement aux dispositions de l'article L 223-19 du code de commerce, que de surcroît ses fiches de paye font mention de sa fonction de gérante, que les tâches dont elle se prévaut, ont été accomplies en vertu de son mandat de gérante, qu'elle disposait de la signature sociale et de la carte bancaire de la société et qu'elle s'est octroyé une augmentation de rémunération de 62% de 1999 à 2004, démontrant l'absence de lien de subordination avec la société, qu'elle a été gérante de fait jusqu'en juillet 2005.
Sur les fautes, elle soutient que les gérants ont établi des bilans trompeurs en ne tenant pas compte notamment d'une créance due à la société Stone Panels INC correspondant à des matériaux livrés avec lesquels ils ont réalisé des chantiers et pour lesquels ils ont encaissé des recettes, qu'ils n'ont pas payé les taxes et impositions dues, qu'ils n'ont pas effectué les déclarations obligatoires aux administrations ou les ont fait de manière erronée, qu'ils n'ont pas tenu les documents sociaux obligatoires, qu'ils n'ont pas respecté les règles de l'article L223-19 du code de commerce concernant le prétendu contrat de travail de Madame [K] et les contrats de sous traitant avec la société SPI Works alors que cette dernière a occupé les locaux de la société Stone Panels international sans payer de loyer.
Elle fait valoir que les gérants ont détourné du matériel et eu des agissements contraires aux intérêts de la société Stone Panels international, notamment en faisant prendre en charge par cette dernière le coût de voyages de salariés de la société SPI Works ou de voyages personnels
des gérants sans rapport avec l'activité, des frais de locations de véhicules, d'abonnements téléphoniques et autres dépenses personnelles, que Monsieur [F] a, en 2003, déclaré avoir
prélevé dans les comptes de la société la somme de 27 000€ alors que les comptes font apparaître une somme totale de 33 047,96€ et enfin qu'ils ont cédé du matériel à la société SPI Works pour un prix dérisoire.
Elle souligne que entre l'exercice 2003 à 2004, le chiffre d'affaires de la société Stone Panels international a baissé de façon vertigineuse sans raison, alors que la société SPI Works, qui intervenait auprès des clients de la société Stone Panels international par le biais de sous traitant et a eu recours aux mêmes salariés et a acquis son matériel d'exploitation, a bénéficié d'une croissance exponentielle.
Elle soutient que les chiffres démontrent que les gérants ont utilisé les biens et fonds de la société Stone Panels international au profit des deux sociétés concurrentes qu'ils ont créé et organisé la captation des clients et salariés à leur profit ainsi que cela résulte du rapport de Monsieur [U], mandataire ad hoc qui a établi un rapport en ce sens et qui conclut qu'en 2004, sur les 814 710€ de chiffre d'affaires de la société SPI Works, 86% l'ont été grâce à la société Stone Panels international, que Monsieur [U] pointe également le débauchage de salariés.
Sur le préjudice, elle estime que les gérants doivent l'indemniser à hauteur de 2 000 000 € eu égard au passif actuel de la société Stone Panels international qui s'élève à 993 406,22€.
Par conclusions du 2 janvier 2020,auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [R] [P] [K] demande à la cour au visa des articles 1353 du code civil et L 223-22 du code de commerce de :
* déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la société Stone Panels international,
*déclarer recevable et fondé son appel incident,
* réformer la décision entreprise,
*constater que la présente procédure se heurte à l'autorité de la chose jugée en l'état de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
*débouter la société Stone Panels international de ses demandes,
Subsidiairement :
*constater qu'à défaut de contradiction, le rapport de Monsieur [U] doit être déclaré non probant et ne peut être opposé à Madame [K],
*dire et juger que les pièces versées aux débats ne démontrent l'existence d'aucune faute imputable à Madame [K],
*dire et juger que la société Stone Panels international n'établit ni ne justifie de la nature et l'étendue de son préjudice,
*constater que le préjudice évoqué ne saurait être celui des créanciers à la procédure collective dont est en charge Maître [J] liquidateur,
*constater que la société Stone Panels international ne permet pas à la cour de déterminer la part contributive de chacun des anciens gérants dans la répartition du dommage,
*rejeter par voie de conséquence les incriminations non fondées de la société Stone Panels international,
*la déclarer irrecevable à cet égard,
* la déclarer irrecevable à réclamer une interdiction de gérer à son égard,
* débouter la société Stone Panels international de l'intégralité de ses demandes,
*la condamner à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Sur l'autorité de la chose jugée, elle souligne qu'en raison de la parfaite identité entre le litige civil et pénal, ce que démontre le sursis à statuer prononcé par le tribunal de commerce de Grasse, la relaxe prononcée par la juridiction en matière pénale la concernant s'impose aux juridictions civiles.
Elle précise qu'elle a démissionné en décembre 2003 de son poste de gérante, de sorte que les actes et décisions postérieurs ne peuvent engager sa responsabilité, que la société appelante ne démontre pas les faits fautifs qui lui seraient imputables, les seuls mauvais résultats de la société étant insuffisants pour engager sa responsabilité.
Elle souligne que la société appelante agit sur le fondement de l'article L 223-22 du code de commerce et non pas en comblement de passif sur le fondement de l'article L624-3 du dit code alors qu'il appartenait à Maître [J] d'agir sur ce fondement, la mise en liquidation judiciaire de la société Stone Panels international interdisant de se prévaloir des dispositions de l'article L223-22 du code de commerce.
Elle indique que seul le rapport non contradictoire de Monsieur [U] désigné par le tribunal de commerce lors du prononcé de la liquidation est à charge des gérants, toutefois, l'absence de caractère contradictoire lui ôte toute crédibilité.
Elle souligne que le passif de la société Stone Panels international est déclaré mais non vérifié de sorte que le préjudice dont elle réclame paiement, est fixé arbitrairement.
Elle indique qu'elle a exercé les fonctions de gérante jusqu'en décembre 2003 mais a bénéficié également depuis 1999 d'un contrat de travail de salarié, que ce contrat conclu avant même sa nomination de gérante ne constituait pas une convention réglementée soumise aux dispositions de l'article L223-9 du code de commerce, que ses rémunérations ont toujours été approuvées lors des assemblées générales, que sa rémunération comportait bien une contrepartie donc qu'elle n'était pas contraire à l'intérêt général, qu'en 2004, elle n'exerçait plus de fonctions de gérante mais conservait celles de salariée d'où la perception d'un salaire qui correspond à un travail effectif.
Sur les fautes reprochées, elle fait valoir que sa démission étant intervenue en décembre 2003, aucune faute ne peut lui être reprochée postérieurement à cette date, ainsi que le retient la cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt, que seul le rapport non contradictoire de Monsieur [U] fait état des fautes de gestion reprochées mais que son sapiteur qui a eu tous les documents en temps utile, a déclaré le 28 décembre 2005 que la comptabilité était conforme aux normes comptables.
Sur l'acquisition du matériel de la société Stone Panels international par la société SPI Works, elle indique que cette opération a été réalisée par Monsieur [F] seul, que l'affirmation selon laquelle le matériel aurait été acquis à vil prix est sans fondement et de plus cette décision correspondait à une limitation de l'activité de la société Stone Panels international qui commercialisait les panneaux mais n'opérait pas leur pose d'où l'inutilité du matériel cédé, que de même le départ de certains salariés est intervenu en 2004 soit postérieurement à sa démission, que la société SPI Works n'a jamais utilisé les locaux de la société Stone Panels international.
Par conclusions du 2 janvier 2020 ,auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,Monsieur [V] [F] demande à la cour au visa des articles 1351 du code civil et L 223-22 du code de commerce de :
* déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la société Stone Panels international,
*déclarer recevable et fondé son appel incident,
* réformer la décision entreprise,
*constater que la présente procédure se heurte à l'autorité de la chose jugée en l'état de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix en Provence du 2 décembre 2014,
*débouter Maître [J] en sa qualité de liquidateur de la société Stone Panel international de ses demandes,
Subsidiairement :
*constater que le rapport de Monsieur [U] a été réalisé hors contradictoire sur la seule base d'informations non communiquées par la société Stone Panels INC et Monsieur [B] sans la moindre demande d'information auprès des gérants,
*dire qu'il n'est pas opposable aux défendeurs,
*rejeter les incriminations non fondées de Maître [J] à l'encontre des gérants,
*constater que le préjudice évoqué par Maître [J] est vague et indéterminé,
*constater que Maître [J] ne verse pas aux débats l'état du passif de la société Stone Panels international au 14 juin 2005, date de la cessation des fonctions de Monsieur [F], pas plus que l'état du passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire,
* constater que Maître [J] ne permet pas au tribunal de déterminer la part contributive de chacun des anciens gérants dans la répartition du dommage,
* le déclarer irrecevable à cet égard,
* le déclarer irrecevable à réclamer une sanction d'interdiction de gérer à l'égard des concluants,
*débouter Maître [J] ès qualités de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [F] et le condamner ès qualités à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens avec distraction.
Il souligne qu'un contentieux important l'oppose à la société américaine Stone Panels INC et que la cour d'appel d'Aix en Provence dans un arrêt correctionnel du 2 décembre 2014 l'a condamné à payer à la société Stone Panels international la somme de 22 393€ alors qu'elle sollicitait la somme de 2 millions d'euros démontrant le caractère dilatoire des nombreuses procédures engagées.
Il indique que les demandes formulées devant la présente juridiction sont les mêmes que celles demandées devant la juridiction répressive pour un préjudice d'un quantum similaire, que la juridiction de première instance a prononcé un sursis à statuer démontrant le caractère similaire des demandes, que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à la décision du 2 décembre 2014, s'impose à la juridiction civile.
A titre subsidiaire, il soutient que le rapport de Monsieur [U], basé sur les seules informations de l'associé majoritaire et hors contradictoire, est accablant pour Monsieur [F] lui ôtant toute crédibilité, que notamment l'effondrement du chiffre d'affaires de 2003 à 2004 s'explique par le refus de la société mère d'approvisionner la filiale et le détournement des marchés au profit de la filiale britannique, que la société SPI Works est une entreprise générale de construction, ce que n'était pas la société Stone Panels international qui n'effectuait pas la pose des produits commercialisés, que l'administration fiscale atteste en 2005 d'une régularisation des comptes, que les déclarations obligatoires ont été faites par voie télématique d'où l'absence de documents écrits, que la société SPI Works, qui a occupé les locaux de la société Stone Panels international durant 2 mois, a réglé un loyer, que le cabinet CEGEXO, sapiteur de Monsieur [U] a relevé la conformité de la comptabilité, que la cession à titre gratuit à un ancien salarié d'un véhicule non circulant n'est pas un motif sérieux permettant d'engager la responsabilité d'un gérant, que les voyages critiqués correspondent à des déplacements professionnels.
Il fait valoir que Monsieur [U] ne démontre nullement l'enrichissement de la société SPI Works au détriment de la société Stone Panels international.
Sur les préjudices, il soutient que le contrôle fiscal dont il a fait l'objet n'a pas révélé d'enrichissement personnel, que lors de son départ de son poste de gérant, le passif de la société Stone Panels international était de 122 721€, qu'au 31 décembre 2004, Monsieur [U] fait état d'un passif de 364 387€ mais que l'état du passif vérifié est à ce jour inconnu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2020.
Motifs :
Sur l'autorité de la chose jugée :
Le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil signifie que la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale et interdit aux parties de recommencer un nouveau procès civil qui porterait sur un différend qui a été déjà jugé, sous la condition d'une triple identité : identité de parties, de chose demandée et de cause. Il convient également de souligner que l'autorité de la chose jugée ne concerne que ce qui a fait l'objet de la décision pénale.
Monsieur [F] et Madame [K] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Grasse pour avoir du 1er mai 2003 au 14 juin 2005 fait des biens de la société Stone Panels international un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient directement ou indirectement intéressés notamment par l'octroi de rémunérations excessives, par la prise en charge de frais pour une autre société et par la cession d'actifs mettant en péril le maintien de l'activité.
Par arrêt rendu le 2 décembre 2014, la chambre des appels correctionnels de la présente cour a confirmé le jugement rendu le 3 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Grasse concernant la culpabilité de Monsieur [V] [F] s'agissant des faits d'abus de biens sociaux commis par l'obtention de rémunérations indue et la prise en charge des loyers de la société SPI Works par la société Stone Panels international et a infirmé le jugement qui avait condamné également Madame [K].
En effet, la cour a estimé que l'écart entre les honoraires facturés par Monsieur [F] et les sommes réellement perçues entre 2003 et 2004 était constitutif d'un abus de biens sociaux, ainsi que la prise en charge entre février et juillet 2004 par la société Stone Panels international des loyers de la société SPI Works gérée par Monsieur [F]. Ces faits ne peuvent plus dès lors être retenus par la juridiction civile, sauf à violer le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal.
En revanche, la cour a estimé que Madame [K] n'ayant été gérante que jusqu'en janvier 2004, elle ne pouvait être retenue dans les liens de la prévention du chef d'abus de biens sociaux pour des faits postérieurs au 31 décembre 2003 et que les rémunérations perçues par elle jusqu'en janvier 2004 n'apparaissaient en rien excessives au regard du travail fourni et ne pouvant dès lors être qualifiée d'abus de biens sociaux.
Ainsi le fait que la cour d'appel ait réfuté à certains agissements le caractère d'infraction pénale n'interdit nullement à la juridiction civile de les qualifier le cas échéant de faute de nature à engager la responsabilité du gérant.
En l'espèce, la société Stone Panels international sollicite la condamnation de ses anciens dirigeants en arguant de l'établissement de faux bilans en 2003 et 2004 en l'absence de paiement d'une créance due à la société Stone Panels international, le non-paiement de la TVA en 2003, l'absence de déclaration URSSAF en 2003, l'absence de tenue des documents sociaux, la violation des règles de l'article L223-19 du code de commerce, la prise en charge de frais sans rapport avec l'activité de la société, la cession à la société SPI Works de matériel à vil prix et la prise en charge de dépenses afférentes à l'activité de la société SPI Works ainsi que l'absence de loyauté envers la société Stone Panels international.
Ces faits ne sont pas visés dans la prévention examinée par la cour d'appel dans son arrêt du 2 décembre 2014. La décision pénale n'ayant au civil autorité qu'à l'égard de ce qui a été jugé et relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire à la condamnation pénale, la présente juridiction reste saisie des faits dénoncés autres que ceux examinés par la juridiction répressive.
Sur le sursis à statuer :
La procédure pénale examinée par le tribunal correctionnel de Lyon a concerné des faits de tromperie sur la nature, sur la qualité substantielle, sur l'origine ou la quantité de la marchandise, la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, la reproduction d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire, la contrefaçon, la tentative d'escroquerie et l'escroquerie reprochés à Monsieur [F], la société Stone Panels INC s'étant constituée partie civile. La juridiction a condamné l'intéressé à la peine de 1 ans d'emprisonnement et a octroyé la somme de 5 000€ à la société Stone Panels INC sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, cette dernière a formulé appel le 17 janvier 2019 sur les dispositions civiles.
Il est constant que cette procédure pénale et la présente procédure examinée par la cour ne présente pas d'identité de parties et d'objet ou de faits. Ainsi, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en l'attente de la décision de la cour d'appel de Lyon.
Sur la recevabilité de l'action :
Conformément aux dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce ' les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.'
La société Stone Panels international a engagé le 19 janvier 2006 devant le tribunal de commerce de Grasse une action ut universi, dirigée par son gérant en exercice pour obtenir la réparation du préjudice causé selon lui à la société qu'il dirige par les précédents gérants en raison de leurs fautes dans la gestion de la société.
Après une déclaration de cessation de paiement effectuée le 12 janvier 2006, la société Stone Panels international a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2006 du tribunal de commerce de Grasse.
Madame [K] argue d'une irrecevabilité de l'action engagée au motif que la responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre du dirigeant d'une personne morale débitrice, sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce, est aujourd'hui la seule action en responsabilité civile recevable et qu'en conséquence, l'action en responsabilité engagée sur le fondement de l'article L223-22 du Code de commerce, ne peut pas prospérer.
L'existence d'un régime spécial de responsabilité des dirigeants institué par l'article L651-2 du code de commerce qui réserve l'action au liquidateur et les dispositions des articles L622-20 et L641-4 du même code dont il résulte que le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, restreignent les possibilités d'action en responsabilité dès lors que la société a été placée en liquidation judiciaire.
Toutefois, s'il est acquis et non contestées que les dispositions des articles L. 624-3 et L. 624-6 du code de commerce qui ouvrent aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ne se cumulent pas avec celles des articles L. 223-22 visant les dirigeants d'une SARL ni avec celles de l'article L. 225-252 visant les dirigeants d'une SA, il n'en demeure pas moins vrai que les conditions de la recevabilité d'une action s'apprécie au jour où elle est lancée et dès lors qu'elle est recevable au moment où elle est intentée, les événements qui surviennent ultérieurement ne pouvant l'atteindre rétroactivement.
La société Stone Panels international, ayant, avant sa mise en liquidation judiciaire, engagé une action en responsabilité, reprise ultérieurement par le liquidateur, l'irrecevabilité soulevée par Madame [K] n'est pas fondée.
L'ouverture de la procédure collective ultérieure pour la société Stone Panels international et l'intervention du liquidateur à la procédure n'emportent pas pour ses anciens dirigeants absorption des règles de leur responsabilité par le régime dérogatoire posé par l'article L 624-3 et L 624-6 du code de commerce, tant en ce qui concerne les fautes de nature à engager leur responsabilité que le préjudice donnant lieu à réparation.
Sur le rapport de Monsieur [U] :
Au soutien de ses prétentions la société Stone Panels international produit en pièce 42 le rapport établi en décembre 2005 par Monsieur [U], désigné par ordonnance du 19 août 2005 du
Président du tribunal de commerce de Grasse saisi sur requête de la société Stone Panels international avec pour mission de 'décrire l'activité de la société Stone Panels international, rechercher les relations existantes ou ayant existé entre la société Stone Panels international et les sociétés dans lesquelles Monsieur [F] et Madame [K] sont actionnaires et dirigeants, notamment les sociétés SPI Works et SPI international, les décrire en préciser la nature en chiffrer le montant, examiner et vérifier ou faire vérifier les comptes de la société Stone Panels international pour la période du 5 août 1999 au 8 juillet 2005 et les décrire, procéder ou faire procéder à toutes investigations comptables permettant de mettre à jour les anomalies de gestion de la société Stone Panels international et les fautes notamment de gestion, solliciter et se faire remettre par tout tiers concerné les documents administratifs ou financiers et les pièces comptables permettant de mettre en évidence les anomalies et les fautes de gestion sus visées et décrire les anomalies et les fautes, désigner un expert comptable pour la tenue des comptes de la société Stone Panels international et procéder aux différentes déclarations, notamment fiscales et sociales afférentes à la société et en règle générale favoriser le fonctionnement de l'entreprise, rechercher un accord avec ses principaux créanciers et négocier avec les principaux partenaires économiques et financiers de l'entreprise '.
Monsieur [F] et Madame [K] soutiennent que ce rapport produit par l'appelante doit être écarté des débats aux motifs qu'il n'a pas été contradictoirement établi et qu'il présente une version partisane des éléments.
Cependant ce rapport établi par un expert judiciaire dûment désigné qui a mené sa mission d'après les documents dont il disposait et dont les références sont mentionnées et les copies des actes annexés et qui a fait l'objet d'une discussion contradictoire au cours de l'instance judiciaire dans laquelle il est régulièrement produit et communiqué, ne doit pas être écarté des débats. Ce rapport très complet, rédigé par un expert désigné par voie judiciaire, détaille de façon très précise les différents actes de gestion critiqués. Il est régulièrement soumis à la critique des parties au cours de l'instance judiciaire, la contestation portant sur le manque de pertinence de ses conclusions doit faire l'objet d'un examen au fond, mais ne peut justifier d'écarter le rapport des débats.
Ce moyen soulevé par Monsieur [F] ne peut prospérer.
Sur les fautes de gestions :
En application des dispositions de l'article L223-22 du code de commerce ' Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion'.
Le gérant est susceptible de voir sa responsabilité civile engagée en cas de survenance de l'une des trois fautes suivantes :
- une infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, le droit des sociétés comportant des règles qui doivent être respectées telles que celles relatives aux conventions réglementées ou à la tenue des comptes de la société.
- une violation des statuts de la société : les statuts des SARL peuvent prévoir des règles de fonctionnement particulières qui peuvent, le cas échéant, engager la responsabilité du gérant en cas de non-respect.
- une faute de gestion : la faute est constituée lorsque le dirigeant ne gère pas la société dans l'intérêt social, mais dans son intérêt personnel.
En effet, les gérants ont pour obligation de gérer la société de façon compétente, diligente et dans le respect de l'intérêt social, en écartant tout intérêt personnel.
C'est en tant que gérants de la SARL Stone Panels international que la responsabilité de Monsieur [F] et de Madame [K] est recherchée, la société Stone Panels international se prévalant uniquement de fautes de gestion, sans évoquer d'infractions aux dispositions législatives ou réglementaires ou violation des statuts.
Madame [K] ayant démissionné de ses fonctions de gérante de la société Stone Panels international en décembre 2003, elle ne peut être tenue pour responsable que des éventuelles fautes de gestion commises durant l'année 2003.
La discussion sur la réalité de son intervention en qualité de gérante de fait postérieurement à cette date est sans conséquence sur le présent litige, les dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce ne concernant que les agissements commis dans la gestion par les gérants de droits et non les gérants de faits.
1) Etablissement de bilans inexacts : le non-paiement de créanciers
Il est reproché aux intéressés de ne pas avoir fait apparaître dans le bilan pour l'exercice 2003, la créance de la société Stone Panels INC d'un montant de 822 600USD née à la suite de la livraison de panneaux.
Toutefois, il convient de relever que si le cabinet CEGEXO, sapiteur désigné par Monsieur [U] pour examiner les comptes de l'exercice 2003 note que ' de factures d'achats émanant de la société Stone panels INC pour un montant de 189 000USD ont été comptabilisées pour 189 000€ au lieu de 164 264€, soit un impact sur les comptes de 24 736€,' il ne dénonce aucune autre difficulté liée à l'établissement du bilan 2003 concernant les rapports avec la société Stone Panels INC.
Il est toutefois acquis que par jugement définitif du 24 mai 2005, la juridiction de première instance du comté de Dallas a condamné la société Stone Panels international au paiement d'une somme de 734 600 dollars représentant des factures impayées dues à la société Stone Panels INC. Cependant, cette créance a longtemps été contestée dans son principe par Monsieur [F] qui s'était opposé aux méthodes de calcul adoptées par la société Stone Panels INC lors des facturations de matériels et qui dans un mail daté du 26 décembre 2003 adressé à Monsieur [X] [B], dirigeant de la société la société Stone Panels INC, a plaidé pour aboutir à une modification de cette facturation et à un compromis.
Il y a eu une imprudence certaine de la part des gérants à ne pas provisionner cette somme au bilan de l'exercice 2003 en l'état des discussions entre les parties en espérant une issue favorable de la transaction entamée, mais il s'agit d'une négligence qui ne constitue pas une faute de gestion de nature à entraîner leur responsabilité.
Sur le non-paiement des taxes et impositions :
Il résulte de la lecture de l'audit réalisé par le cabinet CEGEXO que la dette relative à la TVA s'est élevée à la somme de 31 896,53€ pour les exercices antérieurs à celui de 2003 et il conclut que 'cette somme étant exigible, une provision pour risque aurait dû être constatée pour les pénalités et intérêts de retard courus soit plus de 6 000€ '. Monsieur [U] relève que la situation vis à vis du Trésor public et de l'URSSAF a été régularisée par ses soins en 2005, la taxe professionnelle de 2004 non réglée étant réduite de 9 055€ à 1925€ dans le cadre d'une mesure de plafonnement et celle de 2005 de 10 914€ à 2 892€ et qu'ainsi une somme totale de 25 692€ a été réglée à l'URSSAF et une somme de 15 291€ au Trésor public.
Le non-paiement de ces créances a généré une inscription de privilège au profit du Trésor public et une procédure contentieuse devant le tribunal de commerce de Grasse initiée le 10 juin 2005 pour la période de 2001 à 2005 pour un montant de 25 032€ de cotisations impayées par l'URSSAF qui s'en est désistée le 7 septembre 2005 et qui, le 16 septembre 2005, fait état d'une régularisation du dossier.
L'absence de paiement des dettes étatiques par les gérants de 2001 à 2003 au moins ne peut s'expliquer par les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise qui jusqu'en 2003 a affiché un résultat bénéficiaire, le bilan de l'exercice clos en décembre 2001 indiquant un résultat d'exploitation positif de 1 441€ et de 7 579€ pour l'exercice 2002, que le bilan proposé par les gérants affichait un résultat d'exploitation de 6 078€ pour l'année 2003 et ce n'est qu'en 2005 lors de l'examen des comptes 2004 que le résultat d'exploitation est devenu négatif à hauteur de - 386 080€.
Monsieur [F] se prévaut d'une régularisation de la situation et d'un apurement des comptes en arguant d'un courrier émanant de Monsieur [U] adressé l'administration fiscale du 25 août 2005 en ce sens. Toutefois, ce courrier ne fait que confirmer les dires de Monsieur [U] exprimés dans son rapport, à savoir qu'il s'est empressé d'assainir la situation comptable vis à vis des organismes étatiques notamment afin de réduire les majorations de retard réclamées par l'administration, mais ne vient en aucun cas confirmer une quelconque régularisation opérée par Monsieur [F] en temps utile.
Le respect des obligations légales participe des règles minimales qui s'imposent au gérant et notamment le respect des obligations fiscales et sociales dès lors que leur violation expose la société au paiement d'importantes pénalités.
Si le fait pour un dirigeant confronté aux difficultés financières de l'entreprise résultant d'une conjoncture économique délicate de ne pas être en mesure de régler intégralement des cotisations URSSAF ne constitue pas, en soi, une faute de gestion, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les gérants ont, depuis 2001, omis de régler les dettes étatiques à une époque durant laquelle la société n'éprouvait pas de difficultés économiques, sans apporter le moindre élément justificatif de cette attitude qui n'est pas conforme à l'intérêt social de l'entreprise. De sorte que leur omission doit être qualifiée de fautive, la responsabilité de Madame [K] n'étant engagée que pour les années 2001,2002 et 2003.
L'absence de déclarations aux différentes administrations et déclarations irrégulières :
Monsieur [U] relève dans son rapport que les documents et renseignements demandés ont été adressés par ses soins à l'URSSAF et au Trésor public en l'absence de transmission utile dans les délais légaux. Toutefois, son courrier adressé le 25 août 2005 à l'administration fiscale fait uniquement état de la remise de la déclaration de TVA concernant les 2 premiers trimestres 2005 et Monsieur [F] arguant de déclarations effectuées par voie électronique, il convient de considérer que faute d'élément probant, la réalité de cette faute alléguée n'est pas établie.
Monsieur [U] indique que le nombre de salariés déclarés auprès de l'URSSAF s'est révélé erroné à compter de l'année 2002, ainsi pour le 2ième trimestre 2002, la déclaration URSSAF fait état de 3 salariés alors que le registre du personnel en mentionne 5, pour le 3ième trimestre 2002, 4 salariés sont déclarés au lieu des 7 figurant au registre du personnel, pour le 4ième trimestre 2002, 4 salariés sont déclarés au lieu des 10 figurant sur le registre et pour l'année 2003, aucun salarié n'est déclaré au 1er trimestre alors que le registre fait état de 9 salariés, 35 sont déclarés au 2ième et 3ième trimestre alors que ne sont inscrits au registre du personnel que respectivement 16 et 13 salariés.
Monsieur [F] ne conteste pas les discordances constatées mais argue d'erreur sur la prise en comptes des intérimaires ce que confirme le rapport de Monsieur [U] qui note la présence d'intérimaires en nombre important à compter de l'exercice 2002 (12) puis pour l'exercice 2003 (35). Les incohérences relevées à juste titre et qui dénotent une gestion approximative par les intéressés, ne peuvent néanmoins permettre de caractériser la commission par les gérants d'une faute de gestion intentionnelle commise au préjudice de la société Stone Panels international, mais relève de la simple négligence, ne pouvant engager la responsabilité du gérant.
Sur la violation des règles de l'article L223-19 du code de commerce :
En application des dispositions de l'article L 223-19 du code de commerce : ' Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité'.
Or Monsieur [U] indique qu'aucun contrat de location entre la SARL SPI Works créée en mai 2003 avec pour associés Monsieur [F] et Madame [K] et dont Monsieur [F] assumait la gérance depuis sa création, et la société Stone Panels international, n'a été soumis à l'approbation des associés de la société Stone Panels international alors que la société SPI Works a fixé son siège social à [Localité 8] jusqu'au 8 février 2004, puis à [Localité 6] jusqu'en 31 juillet 2004 et enfin à [Localité 5] et qu'elle a donc exercé son activité dans les locaux de la société Stone Panels international à [Localité 6] du 9 février 2004 au 31 juillet 2004 en ne réglant que deux mois de loyers.
Toutefois, l'occupation litigieuse des locaux de la société Stone Panels international par la société SPI Works a été retenue par la juridiction pénale pour qualifier l'infraction d'abus de bien social reprochée à Monsieur [F], de sorte que ces mêmes faits ne peuvent servir de fondement à une condamnation civile.
Monsieur [U] souligne également qu'une facture d'un montant de 13 156 € a été établie par la société SPI Works pour la société Stone Panels international le 27 mai 2004 relative à des travaux
d'aménagement réalisés dans les locaux situés à [Localité 6]. Or Monsieur [F] ne justifie pas avoir soumis préalablement cette commande à l'assemblée des associés de la société Stone Panels International.
Il est également noté que le 13 mai 2004, Monsieur [F] et Madame [K] ont crée la SARL SPI International, dont Monsieur [F] a été nommé gérant statutaire, qui a également exercé pendant 3 mois son activité dans les locaux de la société Stone Panels international soit du 13 mai 2004 au 16 août 2004, sans qu'aucune déclaration relative à cette occupation au titre des conventions réglementées n'ait été opérée lors de l'assemblée générale de 2004.
Cette attitude s'analyse en un manquement à une obligation légale préexistante qui doit être imputée à Monsieur [F], Madame [K] n'étant plus gérante à la date des faits.
Enfin , Monsieur [U] souligne que pour l'exercice 2003, 91% du chiffre d'affaires de la société SPI Works était constitué de travaux de sous-traitance pour le compte de la société Stone Panels international et pour l'exercice 2004, 22% de son chiffre d'affaires, sans qu'aucune mention de ces contrats de sous traitant ne figure au rapport de gérance du 4 juin 2004 pour l'exercice 2003, ainsi que l'imposait pourtant les dispositions de l'article L 223-19 du code de commerce. Ce n'est que le rapport du 26 mai 2005 pour l'exercice 2004 qui a évoqué pour la première fois l'intervention de la société SPI Works pour terminer les chantiers de Stone Panels international.
Or une violation des obligations légales du dirigeant définies par l'article L 223-19 du code de commerce constitue un comportement fautif reproché à Monsieur [F] et à Madame [K] mais uniquement pour les fautes commises pendant l'exercice 2003 la concernant.
Sur les détournements et agissements contraires aux intérêts de la société Stone Panels international:
Il est constant que figure parmi les obligations du dirigeant social celle de veiller et d'agir en toutes circonstances dans l'intérêt exclusif de la société et qu'à ce titre, son comportement ne doit pas affecter la situation ou le développement économique de la société. De façon plus générale, il est tenu d'agir en toutes circonstances de bonne foi dans l'intérêt de la société et de ses associés.
L'appréciation de la faute de gestion renvoie à une alternative posée en termes de normalité du comportement du dirigeant. Le modèle abstrait du dirigeant normalement diligent et prudent s'impose à la juridiction. Le respect de normes de gestion dicte les agissements du dirigeant social ainsi que la recherche et le maintien de la rentabilité de la société, la finalité légale du contrat de société supposant que les actes de gestion sont passés en vue de réaliser un bénéfice ou une économie.
La société Stone Panels international stigmatise la perception indue d'honoraires par Monsieur [F] qui facturait des sommes inférieures à celle réellement prélevées. Toutefois, il convient de relever que ces faits ont fait l'objet d'un examen par la juridiction pénale et ont été retenus comme étant constitutifs de l'infraction d'abus de biens sociaux justifiant sa condamnation. De sorte que les mêmes faits ne peuvent être soumis à l'appréciation de la présente juridiction pour fonder une condamnation civile.
La société Stone Panels international reproche aux précédents gérants la cession le 14 juin 2005 à titre gratuit d'un véhicule VP Honda Break au bénéfice de Monsieur [Y], ce que Monsieur [F] ne conteste pas en arguant d'une absence de valeur du dit véhicule. Il est constant que le véhicule break Honda cédé en juin 2005 avait bénéficié d'une première immatriculation en 1989, de sorte que la cession à titre gratuit d'un véhicule, dont la valeur vénale après 15 ans d'utilisation est nécessairement extrêmement limitée, ne constitue pas une faute de gestion.
La société Stone Panels international reproche également à Monsieur [F] d'avoir fait prendre en charge par la société des frais de voyages personnels ou effectués par des salariés de la société SPI Works, de locations de véhicule, d'abonnements de téléphone et EDF sans lien avec l'intérêt social et d'avoir cédé à la société SPI Works le matériel de la société Stone Panels international à un prix dérisoire et alors qu'il était utile à son activité.
En effet, Monsieur [U] indique dans son rapport que pour l'exercice 2004 ' les frais de déplacement demeurent très importants chez Stone Panels international ce qui semble surprenant
au regard de la baisse d'activité, ce qui pourrait laisser supposer que la société Stone Panels international a supporté des frais réalisées au profit de la société SPI Works'. Cependant, les termes utilisés par Monsieur [U], notamment ' semble' et 'laisser supposer', démontrent que ce dernier émet des suppositions et forge une hypothèse qui ne repose pas sur des éléments objectifs certains versés au débat à l'appui de ses dires. De telles allégations ne peuvent servir de fondement à une condamnation.
Il est noté cependant que Monsieur [F] a utilisé la carte de paiement émanant de la société Hertz et établie au nom et sur le compte de la société Stone Panels international pour régler deux factures de locations de véhicules la première le 12 juillet 2005 et la seconde le 1er novembre 2005, pour un montant respectif de 105€ et 558,46€, alors qu'il avait démissionné de ses fonctions de gérant le 14 juin 2005. Ces agissements constituent des fautes, Monsieur [F] n'ayant plus à la date de paiement, le pouvoir d'engager la société.
En revanche, il n'existe au dossier aucun élément permettant de retenir que la société Stone Panels international a assumé des frais de déplacement à l'étranger et d'abonnements téléphoniques au lieu et place de la société SPI Works ou au bénéfice personnel de Monsieur [F].
Concernant la vente des actifs, le rapport spécial de gérance de la société Stone Panels international daté du 26 mai 2005 fait état d'une convention réglementée avec la société SPI Works au 31 décembre 2004 aux termes de laquelle 'une partie des biens ont été vendus au meilleur prenant, la plupart à la société SPI Works dont le gérant est Monsieur [F], le montant de la vente des immobilisations au prix du marché a été de 41 762,13€ HT entièrement versé par la société SPI Works à la société Stone Panels international'. Monsieur [U] relève que le prix de 41 762,12€ HT se décompose de la façon suivante : matériel et outillage :28 062,13€, matériel informatique : 5 600€, matériel téléphonique : 340€, mobilier : 760€ et véhicule : 7 000€.
Il convient de noter qu'indépendamment du prix du matériel vendu, dont le caractère dérisoire est contesté par Monsieur [F], la cession de son matériel d'exploitation et de production par la société Stone Panels international à la société SPI Works, qui exerce strictement la même activité ainsi que cela résulte de son objet social, apparaît comme un acte de gestion anormal car contraire à l'intérêt social de la société Stone Panels international et réalisé principalement dans le but de favoriser la nouvelle structure crée par Monsieur [F] en mai 2003 à savoir la société cessionnaire.
En effet, il est constant que cette vente ne répondait pas à un souci de préserver l'équilibre financier de la société Stone Panels international mais en revanche l'a appauvri au profit de la société SPI Works, sans réelle contrepartie puisque cette vente ne présentait pas un intérêt actuel pour la société Stone Panels international.
Ces constatations sont confirmées par le fait que pendant six mois la société SPI Works, dont la dénomination est de nature à créer une confusion dans l'esprit des clients avec la société Stone Panels international, a exercé dans les locaux de cette dernière une activité strictement similaire, à savoir la pose des matériaux qui était une partie intégrante de l'objet social de la société Stone Panels international. De sorte, que les dénégations de Monsieur [F] basées sur l'hypothèse
d'un partage des activités et l'attribution à la société SPI Works d'une activité générale de construction complémentaire de celle de société Stone Panels international qui se limiterait à une seule activité de négoce et qui justifierait cette dépossession de son outil de travail, ne repose sur aucun élément objectif et se confronte à l'historique de la société Stone Panels international qui de 1999 à 2003 a exercé seule les deux activités.
De surcroît, en 2003, 91% de l'activité de la société SPI Works a été constitué par des travaux en lien avec la société Stone Panels international et en 2004, 86% de son chiffre d'affaires est réalisé avec des clients de la société Stone Panels international. Concernant la masse salariale de la société SPI Works, qui augmente entre 2003 et 2004 de 45 348€ à 187 565€, elle est composée au moins pour 4 d'entre eux, de salariés exerçant précédemment au sein de la société Stone Panels international. Enfin de mai à décembre 2003, la SPI Works a eu un chiffre d'affaire HT de 72 679€ qui s'est élevé pour l'exercice 2004 à 814 713€.
Dans le même temps, la probabilité de défaillance de l'entreprise Stone Panels international est passé de 23% pour l'exercice 2003, à 87% pour l'exercice 2004, le chiffre d'affaires de 1 245 876€ en 2003 a été réduit 233 546€ pour l'exercice 2004, alors que le poste d'achats n'a baissé dans le même temps que de 27%, démontrant que le gérant en exercice n'a pris aucune mesure efficace pour faire face aux difficultés économiques rencontrées.
Il est constant que les actes de gestion de Monsieur [F], et plus particulièrement la vente des actifs nécessaires à l'activité à une société exerçant une activité strictement similaire et dont il était le gérant, ont entraîné un appauvrissement de la société Stone Panels international, et ont contribué à la fragiliser, la vente de ses actifs mettant nécessairement en péril sa pérennité.
Monsieur [F] oppose à cette analyse un refus d'approvisionnement par la société Stone Panels INC et un détournement des marchés européens au profit de la filiale britannique. Toutefois , la seule lettre simple datée du 27 mai 2004 , dont la preuve de l'envoi n'est nullement rapportée, de critiques rédigée par lui même et adressée à la société Stone Panels INC est dénuée de force probante comme étant l'oeuvre de Monsieur [F] lui même . Elle est, de surcroît, insuffisante à justifier d'une dégradation des relations commerciales avec la société mère, de nature à expliquer la brusque défaillance de l'entreprise Stone Panels international pour l'exercice 2004 et ce d'autant que la société SPI Works a été crée dès le mois de mai 2003.
Il se déduit de ces éléments que les agissements de Monsieur [F] consistant en la vente des actifs de la société, le non-paiement des dettes étatiques de 2001 à 2003, la violation des obligations légales du dirigeant définies par l'article L 223-19 du code de commerce et l'utilisation d'une carte de paiement établie sur le compte de la société pour des dépenses personnelles constituent des fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité et qui ont une incidence négative sur le patrimoine social de la société Stone Panels international, la responsabilité de Madame [K] ne pouvant être retenue que pour le non-paiement des dettes étatiques de 2001 à 2003.
Sur le Préjudice :
La société Stone Panels international estime que le préjudice subi est équivalent au montant du passif déclaré à savoir la somme de 993 406,22€ auquel il conviendrait d'ajouter les taxes et pénalités de retard et les frais de procédure soit un total chiffré à 2 millions d'euros.
Toutefois, il convient de souligner que la société Stone Panels international, qui n'agit pas sur le fondement de l'article L 624-3 du code de commerce, ne peut solliciter la condamnation de son ancien gérant à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actifs constatée à la procédure collective et qu'il lui appartient en revanche d'établir la réalité d'un préjudice subi résultant des agissements fautifs reprochés.
En l'espèce, elle ne peut dès lors sérieusement soutenir que le préjudice, dont elle demande réparation, est équivalent à celui résultant du non-paiement des créances dont seul le liquidateur peut demander réparation dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, alors qu'elle doit, comme tout demandeur à une action en responsabilité, prouver le dommage subi en lien avec les fautes démontrées.
Il est établi par le rapport de Monsieur [U] que le retard de paiement des créances étatiques a généré une majoration de retard de 5 325€ concernant l'URSSAF pour les exercices 2001 et 2002, le cabinet CEGEXO fait état des pénalités de retard encourues à hauteur de 6 000€ en raison de l'absence de paiement au Trésor public, sans que la réalité de ce prélèvement ne soit établie.
Les factures de location de véhicules ont été réglées à torts par Monsieur [F] sur le compte de la société Stone Panels international soit les sommes de 105€ et 558,46€ en juillet 2005 soit la somme totale de 663,46€ .
La convention de travaux passée le 27 mai 2004 d'un montant de 13 156 € entre la société Stone Panels international et la société SPI Works n'a pas été soumise à l'approbation de l'assemblée générale et n'a donc pas été portée régulièrement à la connaissance des associés de la société Stone Panels international, cette violation leur ôtant la possibilité de refuser un tel contrat dont ils avaient à apprécier l'opportunité.
De surcroît, la vente du matériel de la société Stone Panels international pour un montant de 41 762,13€ HT lui a causé un préjudice certain en la privant, sans raison, d'une partie de ses actifs, une telle perte ayant contribué nécessairement à ses difficultés économiques ultérieures en rendant difficile la poursuite de son activité. Le solde de la gestion de Monsieur [F] s'est révélé préjudiciable à la société.
La violation des dispositions de l'article L 223-19 du code de commerce pour tous les contrats de sous traitant passés avec la société SPI Works en 2003 et 2004 ont empêché les associés de la société Stone Panels international de prendre des décisions de nature à protéger leurs intérêts, générant ainsi nécessairement un préjudice conséquent.
Concernant Madame [K], sa responsabilité ne peut être retenue que pour le défaut de paiement des créances de l'URSSAF jusqu'en 2003 et les violations des dispositions de l'article L 223-19 du code de commerce commises pendant l'exercice 2003. Il convient d'évaluer le préjudice global subi par la société Stone Panels international en raison des agissements fautifs de Madame [K] à la somme de 10 000€.
Concernant Monsieur [F], sa responsabilité peut être retenue également pour le non-paiement des créances de l'URSSAF, les violations des dispositions de l'article L 223-19 du code de commerce, le paiement indu d'une somme 663,46€ pour des locations de véhicules et la vente des actifs à la société SPI Works. Le préjudice subi doit être justement évalué à la somme de 70 000€.
Sur la demande d'interdiction de gérer :
Il convient de relever que la société Stone Panels international dans ses conclusions datées du 30 août 2017 sollicite dans un premier temps la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre puis dans un second temps, le prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [F] et Madame [K].
Les dispositions de l'article L 249-1 du code de commerce prévoient que 'les personnes physiques coupables des infractions prévues aux chapitres Ier à VIII du présent titre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale'.
Toutefois, l'article sus visé limite expressément une telle interdiction aux infractions prévues aux chapitres I à VIII du titre quatrième relatif aux infractions pénales et n'est pas applicable pour des faits commis en infraction aux dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce qui n'ouvre pas la voie à une telle condamnation.
Il convient de confirmer la décision du juge de première instance à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La décision des premiers juges à ce titre sera confirmée et il sera fait droit à la demande pour la procédure d'appel à une somme complémentaire de 4 000€.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement :
- Déclare recevable l'action diligentée par la société Stone Panels international à l'encontre de Monsieur [V] [F] et Madame [R] [P] [K] sur le fondement de l'article L223-22 du code de commerce,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'interdiction de gérer ;
Statuant à nouveaux sur les points réformés :
- Condamne Monsieur [V] [F] à payer à la société Stone Panels international représentée par Maître Jean-Marie Taddei, la somme de 70 000€ à titre de dommages et intérêts,
- Condamne Madame [R] [P] [K] à payer à la société Stone Panels international représentée par Maître Jean-Marie Taddei, la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts,
- Condamne Madame [R] [P] [K] et Monsieur [V] [F] au paiement d'une somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Madame [R] [P] [K] et Monsieur [V] [F] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Catherine Chamagne.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT