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05/01/2021 | FRANCE | N°20/04438

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 05 janvier 2021, 20/04438


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 05 JANVIER 2021

D.D. A.S.

N° 2021/ 27













N° RG 20/04438 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZJL







[V] [R]

[Z] [U]

[N] [K]

[J] [P]

S.A.S. GROUPE [B] & ASSOCIES





C/



[D] [B]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Joseph MAGNAN


Me Michel CLEMENT









Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 27 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/05225.





APPELANTS



Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11] de nationalité Française,
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 05 JANVIER 2021

D.D. A.S.

N° 2021/ 27

N° RG 20/04438 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZJL

[V] [R]

[Z] [U]

[N] [K]

[J] [P]

S.A.S. GROUPE [B] & ASSOCIES

C/

[D] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Michel CLEMENT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 27 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/05225.

APPELANTS

Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11] de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

et

Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 10] de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

et

Maître [N] [K]

Es qualité de « Administrateur judiciaire » à la procédure de sauvegarde de la « SAS GROUPE [B] & ASSOCIES » désigné à cette mission par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 25/07/2019

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]

et

Maître [J] [P]

Es qualité de « Mandataire judiciaire » à la procédure de sauvegarde de la « SAS [B] & ASSOCIES » de la « SAS GROUPE [B] & ASSOCIES » désigné à cette mission par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 25/07/2019

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

et

S.A.S. GROUPE [B] & ASSOCIES

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 6]

ensemble représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistés et plaidant par Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [D] [B]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2021,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 1er mai 2010 M. [D] [B] a promis de céder à M. [V] [R], M. [Z] [U] agissant en leur nom personnel et pour le compte de la société en formation qui aura pour dénomination 'GROUPE [B] ET ASSOCIÉS', sa clientèle propre d'expertise comptable 'comités d'entreprise' au prix de 550'000 € sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt.

Par ailleurs, par un autre acte du même jour, la SAS Groupe [B], présidée par M. [D] [B], a promis de vendre à M. [V] [R], M. [Z] [U] agissant en leur nom personnel et pour le compte de la société en formation GROUPE [B] ET ASSOCIÉS, la clientèle d'expertise comptable 'comités d'entreprise' de la société au prix de 450'000 €, sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt.

Par « additif aux actes de cession de clientèle en date du 1er mai 2010, les parties sont convenues, toujours le même jour 1er mai 2010, d'une faculté de révision du prix de la cession à la hausse ou à la baisse si à la date du 31 août 2012, et pendant la durée de deux exercices, le chiffre d'affaires était inférieur à 1 million d'euros par an ou s'il était au contraire, pendant 3 années consécutives, supérieur à 1 million de d'euros par an.

Les promesses de cession de clientèle ont été réitérées par deux actes sous-seing privés des 30 novembre 2010 (vente par M. [B] à la SAS GROUPE [B] ET ASSOCIÉS ) et du 31 décembre 2010 (vente par la SAS Groupe [B] à la société GROUPE [B] ET ASSOCIÉS ).

Le 20 décembre 2011, M. [D] [B], M. [V] [R] et M. [Z] [U]ont déclaré modifier l'additif du 1er mai 2010 en supprimant le complément de prix en cas de hausse du chiffre d'affaires supérieure à 1 million d'euros, au profit de la clause suivante :

« M. [D] [B] aura droit à titre d'associé au tiers des bénéfices nets comptables tels qu'ils ressortiront de chacun des bilans approuvés par l'assemblée générale. Toutefois il est précisé que du résultat net comptable seront déduites les sommes hors taxes dues par les clients à la date de clôture non encaissées au jour de l'assemblée ».

Une expertise indépendante confiée à M. [W] a conclu, par reconstitution, que la SAS Groupe [B] avait eu chiffre d'affaires hors taxes de 726'056 € au 31 août 2011 et de 701'886 € hors-taxes au 31 août 2012.

M. [D] [B] a été vainement mis en demeure par lettre recommandée du 5 et du 25 mars 2015 de restituer une partie de prix ramenée à 288'458 € en suite de l'expertise.

Par exploit du 23 septembre 2015 M. [V] [R], M. [Z] [U], et la société GROUPE [B] ET ASSOCIÉS ont fait assigner M. [D] [B] au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil en paiement.

Par jugement en date du 27 février 2020 le tribunal judiciaire de Toulon a :

' reçu les demandes de MM. [V] [R] et M. [Z] [U] ;

' reçu les demandes dirigées contre M. [D] [B] ;

' débouté la société Groupe [B] et associés et M. [V] [R], M. [Z] [U] de toutes leurs demandes ;

' débouté M. [B] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;

' et condamné la société Groupe [B] et associés, M. [V] [R], et M. [Z] [U] à payer chacun à M. [B] la somme de 500 €, soit la somme totale de 1500 € au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le 3 avril 2020 M. [V] [R], M. [Z] [U] et Me [X] [N] [K], agissant en sa qualité administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société GROUPE [B] ET ASSOCIÉS désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juillet 2019, ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 25 septembre 2020 M. [V] [R], M. [Z] [U], Me [X] [N] [K], et Me [J] [P], ces derniers agissant en leur qualité d'administrateurs judiciaires à la procédure de sauvegarde de la société GROUPE [B] ET ASSOCIÉS, désignés par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juillet 2019, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil :

' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu leurs demandes ;

' de l'infirmer en ce qu'il a considéré l'additif du 1er mai 2010 comme caduque ;

' de condamner M. [B] à payer à la société GROUPE [B] ET ASSOCIÉS la somme principale de 288'458 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 mars 2015, date de la mise en demeure ;

' de condamner M. [D] [B] à payer à M. [V] [R], à M. [Z] [U] et à la société GROUPE [B] ET ASSOCIÉS la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement et la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' de débouter M. [B] de toutes ses demandes ;

' et de le condamner en outre aux dépens.

Par conclusions du 27 août 2020 M. [D] [B] demande à la cour :

' de constater le défaut de qualité à agir de MM. [R] et [U], de les condamner chacun à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

' de les débouter de toutes leurs demandes ;

' de constater que l'acte intitulé 'additif' aux promesses de cession de clientèle du 1er mai 2010 n'a pas été repris dans les actes de cession intervenus le 27 novembre et 31 décembre 2010 ; et que le document daté du 20 décembre 2011 ne rend pas applicable l'accord du 1er mai 2010;

à titre subsidiaire

' de constater que les cessions de clientèles concernent pour l'une M. [D] [B] et pour l'autre la société Groupe [B] alors que la société Groupe [B] n'est pas présente à la procédure ;

' de dire que M. [B] ne saurait être tenu au paiement d'une quelconque somme pour le compte de la société Groupe [B] et qu'aucune démonstration n'est faite quant au montant de l'indemnité réclamée ;

' de condamner les appelants chacun à lui verser la somme de 5000 € à de dommages-intérêts pour procédure malveillante et abusive ;

' et de les condamner à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu en premier lieu que si M. [V] [R] et M. [Z] [U] sont signataires des avant-contrats et de l'additif au nom de la société en cours de formation GROUPE [B] ET ASSOCIÉS, ils sont depuis lors devenus les associés uniques de la société GROUPE [B] ET ASSOCIÉS ; qu'ils ne justifient pas l'existence d'un intérêt distinct de cette société, pour agir à ses côtés afin d'obtenir la réduction des prix de cession des clientèles qui ont été versés par cette personne morale et non par eux à titre personnel ; qu'ils seront déclarés irrecevables en leurs prétentions et que le jugement déféré doit être réformé sur ce point ;

Attendu que M. [D] [B] a signé en son nom personnel la promesse, puis l'acte de cession de sa clientèle d'expert-comptable ; qu'il n'a signé qu'en sa qualité de représentant légal de la SAS Groupe [B] d'abord la promesse, puis l'acte de cession de la clientèle de la SAS Groupe [B] ;

Qu'il fait valoir à bon droit qu'il n'a pas reçu à titre personnel le prix de cession relatif à la clientèle de la société Groupe [B] ; qu'il n'est pas concerné par la restitution d'une somme qu'il n'a pas personnellement perçue et n'a pu dès lors s'engager à 'restituer une partie du prix de vente calculé proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé' ;

Attendu que les demandes de la société GROUPE [B] ET ASSOCIÉS ne peuvent prospérer en ce qu'elles sont dirigées personnellement contre M. [B], au titre de la cession de la clientèle de la société Groupe [B], alors que cette société n'a pas été attraite en la cause et que M. [B] n'a pas qualité à défendre à une action qui tend à obtenir la restitution partielle du prix de vente ;

Attendu que les appelants plaident qu'ils sollicitent l'exécution de l'additif du 1er mai 2010, lequel selon eux a pour objet non pas de préparer les acte itératifs de cession, mais au contraire de prévoir et d'organiser les suites de la vente ; que les parties avaient pris soin de prévoir trois actes distincts dès le 1er mai 2010 ; que l'additif litigieux n'est pas caduc car son objet est distinct, et qu'il porte engagement personnel de M. [B] à obtenir un certain chiffre d'affaires après les cessions, ayant conservé une activité salariée au sein de la société cessionnaire avec un objectif de résultat et la rémunération correspondant à cet engagement ;

Mais attendu que l'additif du 1er mai 2010 qui porte in fine les 3 signatures de MM. [R], [U] et [B] énonce que :

« Par actes en date du 1er mai 2010 MM. [R] et [U] agissant pour le compte de la SAS à constituer Groupe [B] et associés, ci-après 'L'acquéreur', a acquis par actes séparés auprès de M. [D] [B] d'une part, et de la société par actions simplifiées Groupe [B], d'autre part, les clientèles d'expertise comptable de ces deux entités pour respectivement 550'000 € et 450'000 €, ci-après 'Les cédants'.

Le présent additif a pour objet de préciser les modalités pratiques des cessions conformément à la volonté des parties (') » ;

Que les signatures qui figurent au bas de cet additif sont donc celles des parties cédantes et cessionnaires, celle de M. [B] correspondant ainsi à sa qualité de cédant de sa clientèle personnelle et à sa qualité de représentant légal de la SAS Groupe [B], autre cédante ;

Attendu que M. [B], à titre personnel et ès qualités, s'est engagé, dans l'hypothèse d'une insuffisance de chiffre d'affaires, à la restitution d'une partie des prix de vente reçus, laquelle ne peut dès lors concerner M. [B] à titre personnel que pour le prix qu'il a reçu pour sa clientèle personnelle et le concerner en sa qualité de représentant légal de la société Groupe [B] que pour le prix que celle-ci a reçu de la vente de la clientèle de la société ;

Que contrairement à ce qui est soutenu, l'additif ne prévoyait pas l'engagement de M. [B], à titre personnel, de se porter garant d'un certain niveau de chiffre d'affaires de la société ; qu'il ne s'est pas engagé clairement personnellement au versement à la société GROUPE [B] ET ASSOCIÉS d'une indemnité en cas d'insuffisance de chiffre d'affaires, mais seulement aux restitutions susdites ;

Attendu que le premier juge a exactement retenu qu'après la signature des avant-contrats du 1er mai 2010, les parties ont conservé la liberté de modifier le cadre contractuel de leurs relations ; qu'en l'espèce M. [B] et la société GROUPE [B] ET ASSOCIÉS n'ont pas repris dans l'acte de cession de la clientèle de M. [B] dressé le 30 novembre 2010, la clause de révision du prix qui figurait dans l'additif du 1er mai 2010, et ce en fonction du chiffre d'affaires de la société réalisé avec les clients objet de la cession, à la hausse comme à la baisse ;

Que les parties ont en effet stipulé dans l'acte de cession (article 12) que :

« Les parties soussignées déclarent et reconnaissent qu'elles ont arrêté directement entre elles le prix et les conditions de la présente vente. L'acquéreur ès qualités déclarant en outre avoir eu tout le loisir, et pendant tout le temps qui lui a plu, de vérifier la marche de l'exploitation et prendre connaissance de la comptabilité. Les parties affirment sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, dont elles ont pris connaissance que le prix indiqué au présent acte exprime l'intégralité du prix convenu. » ;

Attendu qu'il est plaidé vainement par les appelants que la modification, dans l'additif du 20 décembre 2011, des modalités de bénéfice d'un complément de prix signifierait que l'additif du 1er mai 2010 aurait survécu en dépit de son absence de reprise dans l'acte de cession ;

Que l'engagement contractuel du 20 décembre 2011 stipule :

« En date du 1er mai 2010 il a été signé un additif aux actes de cession de clientèle du même jour.

Le présent avenant est destiné à modifier les conditions de complément de prix auquel avait droit M. [D] [B], soit :

- Au cas où pendant 3 années consécutives, le chiffre d'affaire moyen tel que défini au paragraphe précédent serait superieur à K€ 1.200, M. [D] [B] aura droit à titre de complément de prix à une somme égale à 70 % de la différence entre ce chiffre et K€ 1200

Cette disposition est purement et simplement supprimée et remplacée par :

- M. [D] [B] aura droit à titre d'associé à un tiers des bénéfices nets comptables tels qu'ils ressortiront de chacun des bilans approuvés par l'assemblée générale.

Toutefois il est précisé que du résultat net comptable seront déduites les sommes HT dues par les clients à la date de clôture non encore encaissées au jour de l'assemblée.

Fait à Levallois le 20 décembre 2011 »,

acte signé par M. [D] [B], M. [V] [R] et M. [Z] [U] ;

Attendu qu'en conséquence l'additif du 1er mai 2010, dont il est demandé l'application pour solliciter une réduction du prix est devenu caduc, depuis la date de réitération des actes, lesquels ne devaient pas omettre d'en reprendre les termes, pour l'organisation des suites de la cession ; qu'à défaut dans ces actes de cession d' avoir prévu une clause de garantie de chiffre d'affaires à la charge des cédants, ou spécifiquement à la charge du seul M. [B], en contrepartie de sa rémunération, les demandes de la société GROUPE [B] ET ASSOCIÉS ont été justement écartées par le tribunal, ainsi que la demande accessoire au titre d'une prétendue résistance abusive au paiement de M. [B] ;

Et attendu que le caractère infondé des demandes ne suffit pas à caractériser l'existence d'une procédure abusive et qu'il n'est pas établi que l'action des requérants aurait dégénéré en abus du droit d'agir en justice, par mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ou intention de nuire, d'où il suit le rejet de la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par M. [B];

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de MM [U] et [R] ;

Statuant à nouveau

Déclare irrecevables les demandes présentées par MM [U] et [R],

Déboute la société GROUPE [B] ET ASSOCIÉS de ses demandes dirigées contre M. [B] au titre de la cession de la clientèle de la société Groupe [B] et de sa clientèle propre,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Y ajoutant

Déboute M. [D] [B] de sa demande tendant à l'octroi de dommages intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum la SAS Groupe [B] et associés, M. [V] [R], et M. [Z] [U] à payer à M. [D] [B] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 20/04438
Date de la décision : 05/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°20/04438 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-05;20.04438 ?
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