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17/12/2020 | FRANCE | N°20/00176

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 décembre 2020, 20/00176


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 4-5





ARRÊT SUR APPEL D'UNE


ORDONNANCE DE REFERE


DU 17 DECEMBRE 2020





N° 2020/











MS








Rôle N°20/00176


N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMP3











SAS AUCHAN HYPERMARCHE








C/





N... J...




























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Copie exécutoire délivrée


le : 17/12/2020


à :





- Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE





- Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE






































Décision déférée à la Cour :





Ordonnance du Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 9 décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT SUR APPEL D'UNE

ORDONNANCE DE REFERE

DU 17 DECEMBRE 2020

N° 2020/

MS

Rôle N°20/00176

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMP3

SAS AUCHAN HYPERMARCHE

C/

N... J...

Copie exécutoire délivrée

le : 17/12/2020

à :

- Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE

- Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 9 décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° F 18/00783.

APPELANTE

SAS AUCHAN HYPERMARCHE, sise [...]

représentée par Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE

INTIME

Monsieur N... J..., demeurant [...]

représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur N... J... a été embauché par la SAS Auchan Hypermarché selon contrat à durée indéterminée, le 18 juin 1984, en qualité d'ouvrier d'atelier rémunéré en dernier lieu au taux horaire de 13,12€ brut.

Après avoir vainement réclamé une revalorisation de son salaire, en se comparant à M. E... embauché le 22 février 2015, pour occuper les mêmes fonctions au taux horaire de 13,35€ brut, M. J... a saisi la juridiction prud'homale, le 30 novembre 2018, pour obtenir un rappel de salaire, en s'estimant victime d'une inégalité de traitement.

Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a fait droit à ses demandes en condamnant la SAS Auchan Hypermarché à lui payer les sommes suivantes:

*4.186,56€ à titre de rappel de salaire

*418,66€ à titre de congés payés y afférents

*300€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

*1.200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Le 7 janvier 2020, la SAS Auchan Hypermarché a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a reçu fixation selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 12 mai 2020, et renvoyée, en raison de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid 19 à l'audience du 13 octobre 2020 à laquelle elle a été évoquée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2020, l'appelante demande à la cour d'annuler le jugement sur le fondement de l'article 455 du du code de procédure civile, les premiers juges n'ayant pas répondu aux moyens soulevés, subsidiairement de l'infirmer en toutes ses dispositions en l'absence de traitement inégal réservé au salarié dont l'expérience dans le métier d'ouvrier boucher était moindre que celle de M. E... pendant que les difficultés de recutement pour un tel type métier et l'urgence dans laquelle se trouvait la société de remplacer le titulaire du poste justifiaient l'application d'un taux horaire plus favorable à ce dernier.

Elle réfute toute résistance abusive et tout préjudice distinctement subi par le salarié dont la rectification des bulletins de paie n'a pas lieu d'être ordonnée ni la délivrance d'une attestation Pôle emploi en l'absence de rupture du contrat de travail.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 février 2020, l'intimé demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une inégalité de traitement, le débouté de l'appelante de toutes ses demandes et la condamnation de celle ci à lui payer, à titre de rappel de salaire arrêté au 30 avril 2019, la somme de 5.534,43€ et 553,44€ de congés payés afférents, outre la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que les condamnations porteront inbtérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil, et d'ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100€ par jour de retard.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIVATION

Sur la demande de nullité du jugement

La SAS Auchan Hypermarché qui invoquait en première instance le fait que M. J... n'était pas dans une situation identique à celle de M. E... et d'autre part, que le taux horaire plus favorable de M. E... trouvait sa justification dans la nécessité de pourvoir un poste sur lequel les difficultés de recrutement étaient objectivement constatées fait grief au premier juge de n'avoir pas répondu à ce second moyen.

Cependant il ne peut être fait grief au jugement déféré d'avoir statué sans avoir repris le moyen exposé dans les conclusions dès lors qu'il résulte des énonciations de ce jugement que le conseil de prud'hommes l'a discuté dans le corps de sa décision.

La motivation de la décision, n'équivaut pas à un défaut de motivation justifiant qu'il soit fait application par la cour des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La nullité de la décision du conseil de prud'hommes n'est donc pas prononcée.

Sur la différence de traitement

La SAS Auchan Hypermarché soutient d'abord, que M. J... n'est pas dans une situation identique à celle de M. E... en ce que à la date de leur recrutement, M. E... avait une expérience professionnelle acquise auprès de précédents employeurs de 35 ans plus importante que M. J..., exerçait le métier d'ouvrier d'atelier boucherie depuis 1978 au lieu de 1984 pour M. J..., et avait acquis son CAP de boucher en 1978 au lieu de 1979 pour M. J....

Le principe de l'égalité de traitement implique, notamment, en matière de rémunération pour un travail de même nature, de traiter de façon identique les travailleurs placés dans une même situation au regard de l'avantage en cause. L'employeur peut ainsi démontrer que les salariés ne sont pas placés dans une même situation.

Tout en occupant un poste identique d'ouvrier d'atelier dans le même rayon boucherie, M. J... qui a occupé pour le groupe Auchan un poste de chef boucher, comme le montrent les bulletins de paie, a obtenu son CAP de boucher en 1979, est fondé à invoquer une qualification supérieure et surtout une ancienneté dans la fonction depuis 1984 que n'avait pas son collègue de travail à son embauche en 2015, à expérience professionnelle équivalente.

Surrtout, si la SAS Auchan Hypermarché justifie par divers articles de ce que le métier de boucher était au moment du recrutement de M. E... en tension structurelle en région Paca, elle ne démontre pas que cette tension s'étendait au personnel du niveau de classification de M. E....

Si la pénurie de candidats à une fonction et la nécessité de les attirer par des salaires plus élevés est une raison objective pouvant expliquer la différence de traitement il ne s'agit pas en l'occurence d'une raison pertinente.

L'appel de la SAS Auchan Hypermarché n'est donc pas fondé. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé.

Sur le rappel de salaire

La cour reconnaissant l'atteinte au principe d' égalité de traitement dont la réparation consiste en l'octroi, au salarié concerné, de l'avantage dont il a été irrégulièrement privé, la SAS Auchan Hypermarché est tenue au paiement d'un rappel de salaire sur la base du taux horaire appliqué à M. E..., que le conseil de prud'hommes a exactement évalué, à la date où il a statué.

Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil.

Sur la remise de documents

Lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaire dû sur plusieurs mois, ce rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement.

En conséquence, il sera ordonné à l'employeur de remettre à M. J... , non plusieurs mais un bulletin de salaire conforme sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

En l'absence de rupture contractuelle, il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'une attestation destinée au Pôle emploi.

Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive

A défaut de constatation par la cour d'une mauvaise foi de la SAS Auchan Hypermarché et de l'existence d'un préjudice subi par M. J... distinct du simple retard dans le paiement déjà réparé par les intérêts moratoires, M. J... sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts par infirmation du jugement déféré.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

La SAS Auchan Hypermarché succombant dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de fixer l'indemnité due à M. J... au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.200 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il ordonne à la SAS Auchan Hypermarché de délivrer une attestation Pôle emploi et les bulletins de paie rectifiés conformes et en ce qu'il condamne la SAS Auchan Hypermarché à payer à M. J... des dommages-intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Ordonne à la SAS Auchan Hypermarché de remettre à Monsieur N... J..., dans le mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt, et dit n'y avoir lieu à astreinte ni à remise d'une attestation Pôle emploi,

Déboute M. J... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Le confirme pour le surplus et y ajoutant,

Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil,

Condamne la SAS Auchan Hypermarché à payer à M. J... une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Auchan Hypermarché aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 20/00176
Date de la décision : 17/12/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°20/00176 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-17;20.00176 ?
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