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17/12/2020 | FRANCE | N°19/19264

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 17 décembre 2020, 19/19264


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 17 DÉCEMBRE 2020



N° 2020/760













Rôle N° RG 19/19264 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKAS







[T] [X] épouse [J]

[R] [J]





C/



[G] [V]











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-François JOURDAN



Me Charles TOLLINCHI














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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/581.





APPELANTS



Madame [T] [X] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



Monsieur [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 17 DÉCEMBRE 2020

N° 2020/760

Rôle N° RG 19/19264 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKAS

[T] [X] épouse [J]

[R] [J]

C/

[G] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-François JOURDAN

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/581.

APPELANTS

Madame [T] [X] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [R] [J]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [G] [V],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Marianne PIGET, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020, puis prorogé au 17 Décembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Monsieur et madame [R] [J] ont confié des travaux à la société Les Batisseurs du Sud, ci après désignée la société LBTS. Ils ont dénoncé des désordres et malfaçons et indiquent que l'entreprise a abandonné le chantier en décembre 2017.

La cour d'appel d'Aix en Provence le 11 février 2016, a condamné la société LBTS à payer aux époux [R] [J] au titre de travaux de reprise, la somme de 35 029.90 € avec intérêts légaux et celle de 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance. La société devait également rembourser les sommes perçues en exécution du jugement de première instance qui venait d'être réformé (25 517.76 €, 5 000 € de dommages et intérêts, 4 000 € de frais irrépétibles).

Monsieur [G] [V] a également confié à la même société LBTS la construction de sa villa et pouvait lui être débiteur.

Le 25 août 2017, les époux [J] ont donc pratiqué une saisie attribution entre ses mains, pour obtenir paiement et reprochent à monsieur [V], tiers saisi, de n'avoir pas fourni les renseignements exigés par l'article L211-3 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il doit être déclaré débiteur des sommes.

Le juge de l'exécution de Nice, par décision du 9 décembre 2019 a :

- rejeté les demandes de monsieur et madame [R] [J],

- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

- laissé à la charge de chaque partie les frais et dépens par elle exposés.

Il retenait que le délai de réponse de monsieur [V] qui n'était pas présent lors de la saisie attribution, n'était pas excessif et qu'il avait répondu être à jour des règlements à faire à la société, de sorte qu'il ne pouvait répondre favorablement à la demande de saisie.

La décision a été notifiée par le greffe aux époux [J] qui en ont accusé réception le 10 décembre 2019, par la signature de l'avis postal. Ils ont fait appel de la décision le 18 décembre 2019.

Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 21 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé, les époux [J]-[X] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement,

- condamner monsieur [V] à leur payer la somme de 55 944.64 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017,

A titre subsidiaire,

- condamner monsieur [V] à leur payer la somme de 55 944.64 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017, à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- le condamner à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils lui font reproche au mépris de l'article R211-4 du code des procédures civiles d'exécution, de n'avoir pas donné immédiatement, lors de la saisie attribution, les éléments utiles à l'huissier de justice et de n'avoir répondu par la suite, par courriel que de manière lapidaire sans aucune pièce justificative plus d'un mois après l'acte de saisie, le 26 septembre 2017. A tout le moins sa réponse, faite sans éléments justificatifs de sa situation à l'égard de la société LBTS est inexacte et mensongère de sorte qu'elle engage sa responsabilité et crée un préjudice à réparer. Le délai à répondre, pour motif de congé passé en Corse, a donné l'occasion à la société LBTS d'encaisser le montant des factures et d'organiser son insolvabilité (civ 99-20616). Monsieur [V] doit donc être condamné aux causes de la saisie. Ils soulignent l'importance du chantier [V], ouvert selon déclaration le 31 mars 2017 alors qu'au 23 mai 2019 aucune déclaration d'achèvement des travaux n'a été déposée, de sorte que nécessairement l'intéressé restait débiteur de sommes envers l'entreprise de construction. Le tiers saisi n'a prouvé le paiement que de 49 000 € tandis que la société LBTS était encore sur place en début 2018 et finalement il a admis un contrat d'entreprise beaucoup plus conséquent, à hauteur de 236 992.40 € et même selon les appelants au vu des pièces de 285 445 € voire 342 534 € TTC, selon l'estimation qu'ils en font, de sorte qu'ils en tirent la conclusion que monsieur [V] restait débiteur de plus de 105 541.60. Ils soutiennent donc qu'il reste débiteur de sommes envers la société LBTS et a même admis à tout le moins dans ses conclusions, qu'il était encore débiteur de 3 572.50 € au moment de la saisie attribution, ce qu'ils tiennent pour un aveu judiciaire. Ils ont déduit de leur réclamation une somme de 30 000 € directement obtenue par saisie attribution à l'encontre de l'entreprise LBTS.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 5 août 2020, au détail desquelles il est renvoyé, monsieur [G] [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- juger que les époux [J] ne sont fondés qu'à solliciter condamnation à son encontre de la somme de 15 944.64 €,

En tout état de cause,

- condamner monsieur et madame [J] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP Tollinchi-Perret-Vigneron-Bujoli-Tollinchi.

Il ne peut être sanctionné pour son retard de réponse qu'à défaut de motif légitime, or le procès verbal de saisie attribution a été remis à l'étude, car il était absent lors de la venue de l'huissier de justice. Il est handicapé et ne peut aisément se déplacer. Il a téléphoné le jour même à l'officier ministériel pour obtenir copie de l'acte et l'a attendue, jusque l'à il n'avait entre ses mains qu'un avis de passage ne lui permettant pas de comprendre ce dont il s'agissait. Il est parti en Corse sans avoir encore reçu copie de l'acte et n'a eu les informations qu'à son retour et le 26 septembre 2017. Ce jour là, il avait déjà versé 236 992.40 € à la société LBTS, ce dont il justifie par la photocopie des chèques émis en paiement. Le dernier paiement avait été fait par virement le 13 juillet 2017, il ne devait donc rien à l'entreprise, comme il l'a déclaré de bonne foi, ce même si certains travaux n'ont été terminés qu'en début 2018, car il avait réglé d'avance. Certains des travaux ont été confiés par la suite à d'autres entreprises que la société LBTS. Il n'est pas établi à son endroit de négligence fautive ou de déclaration inexacte. Monsieur [V] ajoute que la société LBTS avait proposé le 14 avril 2016 aux époux [J] un protocole d'accord pour solder les comptes à hauteur de 70 000 € ce qu'ils ont refusé mais qui leur aurait permis de réduire le résiduel de créance à 15 944.64 €, de sorte que si condamnation est prononcée à son encontre elle ne saurait excéder ce montant.

Par des écritures du 6 octobre 2020, il sollicite également, le rejet des dernières conclusions des appelants notifiées la veille de l'ordonnance de clôture.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2020.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

* sur le respect du contradictoire :

Il ressort de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qui soutiennent leurs prétentions, le juge devant en toutes circonstances, faire observer ce principe de contradictoire.

En l'espèce, les appelants ont conclu la veille de l'ordonnance de clôture, laquelle est intervenue le 22 septembre 2020. Il ne ressort pas de ces écritures qu'elles constituent une atteinte aux droits adverses, qu'elles puissent créer une difficulté dès lors qu'aucun moyen nouveau n'y est développé et qu'elles ne sont que la reprise de l'argumentation antérieure, sauf une dizaine de lignes environ, indiquées en caractère gras.

Elles ne seront pas écartées des débats.

* sur la demande de condamnation du tiers saisi :

Aux termes de l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, 'le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y a lieu les cessions de créance, délégations et saisies antérieures.'

L'article R.211-4 du même code précise, dans son premier alinéa, que 'le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L.211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.'

Enfin aux termes de l'article R.211-5 du même code, 'le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.'

En l'espèce, il ressort des différentes pièces produites aux débats que :

- lors de la saisie attribution, le 25 août 2017, l'huissier de justice, la SCP Nicolas Deltel, officiant à Cannes, n'a pu rencontrer monsieur [V], absent de son domicile, et a procédé à une remise à l'étude, en lui adressant un courrier, le 28 août 2017, pour l'inviter à retirer l'acte dans les plus brefs délais, et dans un délai maximum de 3 mois,

- monsieur [V] a pris contact téléphoniquement avec l'huissier, le 25 août 2017 durant 3 minutes et le 28 août 2017 durant 10 minutes, selon son relevé téléphonique,

- par courrier de la SCP Nicolas-Deltel en date du 31 août 2017 à son mandant, il est relaté que monsieur [V] 'n'a pas adressé de réponse précise à l'interpellation' lors de la saisie.

Le dossier établit également, que le départ en Corse de Monsieur [V], sur la baie de Santa Giulia, dans un pavillon qu'il y avait loué, n'a eu lieu que plusieurs jours plus tard, le 9 septembre 2017 avec un retour le 20 septembre 2017 et que ce n'est que par courriel du 26 septembre suivant, adressé à l'huissier de justice, que monsieur [V] a indiqué être 'à jour de règlement' et ne pouvoir répondre positivement à la démarche de celui-ci. Ce départ en vacances ne peut justifier du motif légitime à différer durant plusieurs jours, presque deux semaines, la réponse à l'huissier de justice.

Mais, le tiers saisi doit être entendu comme la personne, qui est tenue, au jour de la saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers le débiteur et la charge de cette preuve pèse sur le créancier, en l'espèce, monsieur et madame [J].

Les éléments produits, sont incomplets et ne permettent pas à la cour de retenir en application de l'article R211-2 du code des procédures civiles d'exécution, que lors de la saisie attribution, il restait encore débiteur envers l'entreprise LBTS même si la réponse quelque peu équivoque de monsieur [V] à l'huissier de justice, lorsqu'il indique être à jour, et non pas ne rien devoir désormais à l'entreprise LBTS, interroge.

En effet, le montant du chantier s'élevait certes à 490 022.16 € mais il n'est pas justifié du choix des entreprises pour chacun des lots, et particulièrement de l'étendue des travaux confiés à la société LBTS, qui au 13 juillet 2017, avait perçu, par virements ou chèques, justifiés, la somme de 265 413.50 €. Tandis, effectivement que diverses autres corps d'état sont intervenus sur la construction, Murat construction, Idelec, Rovera, Comera, ProPolyester etc...dont les factures sont communiquées.

La photographie le 13 août 2018, d'un panneau commercial de l'entreprise LBTS, accroché sur les barrières d'accès au chantier ne signifie pas qu'elle était encore intervenante à cette période à l'acte de construction. L'immeuble sur le cliché est alors édifié, le gros oeuvre achevé, le clos également par la pose des vitres et de la porte du garage. Un cliché non daté avec certitude, qui aurait été pris le 9 février 2018 n'autorise pas davantage cette affirmation de la présence de l'entreprise LBTS sur le chantier, tandis que le véhicule est trop éloigné pour en lire l'enseigne.

Il ne ressort pas des écritures de monsieur [V] fut-ce en page 8 de ses conclusions, qu'il se soit reconnu débiteur d'une quelconque somme envers la société LBTS, bien au contraire, il vient affirmer qu'il avait tout payé lors de la saisie attribution.

En conséquence, la cour ne retiendra qu'une négligence fautive de monsieur [V] à donner rapidement, les renseignements utiles à l'huissier de justice, mais dont la portée dommageable n'est cependant pas démontrée, sauf à mettre à sa charge les frais irrépétibles de l'instance d'appel de même que les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

DECLARE recevables les dernières conclusions des époux [J],

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur [G] [V] à payer à monsieur et madame [J], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [G] [V] aux dépens d'appel

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 19/19264
Date de la décision : 17/12/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°19/19264 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-17;19.19264 ?
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