La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2020 | FRANCE | N°18/16196

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 17 décembre 2020, 18/16196


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 17 DÉCEMBRE 2020



N° 2020/ 368













Rôle N° RG 18/16196 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFUG







[W] [P]





C/



[C] [Z]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Diane ECCLI
















>







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 24 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17-003631.









APPELANTE



Madame [W] [P], demeurant [Adresse 2]





représentée par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON





INTIME





Monsieur [C] [Z]

demeurant [Adresse 1]



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 17 DÉCEMBRE 2020

N° 2020/ 368

Rôle N° RG 18/16196 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFUG

[W] [P]

C/

[C] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Diane ECCLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 24 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17-003631.

APPELANTE

Madame [W] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [C] [Z]

demeurant [Adresse 1]

Assigné à domicile le 20/12/2018,

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [W] [P] se prévalant d'une convention verbale par laquelle M. [C] [Z] se serait obligé de poser des volets roulants en contrepartie de quoi, elle se serait engagée à prêter son logement à ce dernier pour y loger ses chats, par acte d'huissier en date du 7 novembre 2017, a fait assigner M. [C] [Z] en justice afin notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 3.410 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution du contrat verbal correspondant aux travaux à réaliser, et 200 euros à titre de dommages et intérêts en raison des dégradations causées dans l'appartement de la demanderesse.

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juillet 2018, le tribunal d'instance de Toulon, a :

- débouté Mme [W] [P] de toutes ses demandes,

- condamné Mme [W] [P] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2018, Mme [W] [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle débouté Mme [W] [P] de toutes ses demandes, et condamné celle-ci aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de Mme [W] [P] en date du 10 janvier 2019, et tendant à voir :

'- INFIRMER le jugement du Tribunal d'Instance de Toulon du 24 juillet 2018 en ce qu'il a :

« DÉBOUTÉ Madame [W] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNÉ Madame [W] [P] aux dépens. »

- CONDAMNER Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [W] [P] une somme de 3.410,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution du contrat onéreux verbal, correspondant aux travaux qu'il devait réaliser ;

- CONDAMNER Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [W] [P] une somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

en raison des dégradations causées dans l'appartement de Madame [P] ;

- CONDAMNER Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [W] [P] une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de sa réticence abusive ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [W] [P] une somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile correspondant à la procédure de première instance ainsi qu'à celle de 2 000 euros correspondant à la procédure d'appel ;

- CONDAMNER Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens y compris ceux d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître Diane ECCLI, Avocat au Barreau de Toulon, et de son exécution.'

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

Pour sa part M. [C] [Z] a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 20 décembre 2018 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à domicile. L'intimé n'a cependant pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2020.

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION VERBALE :

L'article 1101 du code civil prévoit que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Par ailleurs l'ancien article 1315 alinéa 1er du même code [disposition applicable au présent litige] quant à lui prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à bon droit dans la décision déférée que si la mise à disposition de la maison de Mme [W] [P] pour y loger des chats est suffisamment établie par son mail du 19 mai 2014, il n'est pas prouvé que celle-ci ait été faite directement au profit de M. [Z], et en contrepartie d'une prestation. Par suite, le premier juge en a déduit fort logiquement qu'en l'absence de preuves suffisantes établissant l'existence d'un contrat verbal entre Mme [P] et M. [Z], il ne saurait être reproché à M. [Z] l'inexécution de sa prestation.

Dès lors au regard des observations qui précédent, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [W] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 3.410 euros en raison de l'inexécution du contrat.

- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS AU TITRE DE PRÉTENDUES DÉGRADATIONS :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, et une stricte application du droit à ces faits, a considéré à juste titre que la preuve de l'imputabilité des dégradations à M. [C] [Z] n'étant pas suffisamment rapportée, la demande en indemnisation sera rejetée. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

De plus le premier juge par des motifs également pertinents que la cour adopte, a estimé à bon droit qu'en l'absence de justificatif de son dommage, et de preuve de la résistance abusive de la part de M. [C] [Z], il y a lieu de débouter Mme [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement querellé devra aussi être confirmé sur ce point ainsi qu'en toutes ses autres dispositions, le premier juge ayant opéré les concernant une exacte application du droit aux faits.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE l'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il convient de condamner Mme [W] [P] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE Mme [W] [P] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 18/16196
Date de la décision : 17/12/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°18/16196 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-17;18.16196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award