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17/12/2020 | FRANCE | N°18/04996

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 décembre 2020, 18/04996


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2020



N° 2020/







MS





Rôle N°18/04996

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCESJ







[P] [H]





C/



SARL MORELLI TP

























Copie exécutoire délivrée

le : 17/12/2020

à :



- Me Sonia MORENO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE



- Me

Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 20 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00399.





APPELANT



Monsieur [P] [H], deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2020

N° 2020/

MS

Rôle N°18/04996

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCESJ

[P] [H]

C/

SARL MORELLI TP

Copie exécutoire délivrée

le : 17/12/2020

à :

- Me Sonia MORENO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 20 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00399.

APPELANT

Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d'AVIGNON

et par Me Sonia MORENO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,

INTIMEE

SARL MORELLI TP, sise [Adresse 3]

représentée par Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON

et par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [P] [H] a été engagé en qualité de manoeuvre Niveau II, coefficient 140, selon contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi au delà du terme, moyennant en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.815,67 euros, par la société Morelli Travaux Publics, ayant une activité de travaux publics et de démolition.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.

L'entreprise a fermé plusieurs jours en mai 2014, décomptant à catte occasion, six jours chômés comme des congés annuels.

Le 24 octobre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 418.99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les ponts du mois de mai 2014,

- 6.079,76 euros à titre de complément de salaire sur les indemnités de repas,

- 34.706.52 euros en réparation du préjudice découlant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat du fait d'une exposition prolongée à l'amiante lors d'opérations de désamiantage sans équipement de sécurité,

et pour qu'il soit fait injonction à l'employeur de le faire bénéficier de formations nécessaires pour les engins de type nacelle télescopique motorisée, Manitou, véhicules inférieurs à 3T5 et véhicules de société.

dans un délai de trois mois.

Le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Arles, statuant seul, par jugement rendu 20 février 2018:

- a condamné la société Morelli Travaux Publics à payer à M. [H] les sommes de :

- 418,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les ponts du mois de mai 2014,

- 4.201,57 euros à titre de compléments de salaire sur les indemnités de repas demandées,

- a débouté la société Morelli Travaux Publics de sa demande tendant à constater que M. [H] serait débiteur envers elle de 6 jours de récupération,

- a débouté le salarié du surplus de ses demandes,

- a dit que les condamnations prononcées dans le jugement porteront intérêts à taux légal avec capitalisation à compter de la notification de la présente décision, constaté l'exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,

-a condamné la société Morelli Travaux Publics au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [H] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Le 24 juillet 2018, suite à sa cessation d'activité, la société Morelli Travaux Publics a procédé au licenciement économique de son personnel, dont M. [H].

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 7 février 2020, M. [H] soutient :

- sur les congés annuels imposés:

- que l'employeur n'a pas la possibilité d'imposer à ses salariés de chômer un pont , et doit respecter une procédure spécifique, ce qu'il n'a pas fait alors qu'il était prévenu du fait que son salarié n'entendait pas poser ses congés aux dates imposés et n'avait pas transmis les documents de la caisse de congés payés ;

- sur les indemnités de petits déplacements et de repas :

- que depuis 2011, le salarié a perçu des indemnités de repas égales à 8.10 euros soit le prix des tickets-restaurant offerts par l'employeur alors qu'étant tenu de se déplacer sur les chantiers, il aurait dû pouvoir bénéficier des indemnités repas sur les petits déplacements (compris entre 0 et 10 Km) voire parfois sur des grands déplacements en étant obligé de supporter le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de sa résidence habituelle,

- que le conseil de prud'hommes ayant alloué une indemnité calculée jusqu'en mars 2015 il est en droit de percevoir l'indemnité de repas actualisée d'avril 2015 jusqu'à la fin de la période d'emploi ,

- qu'il a fait vainement sommation à l'entreprise de produire ses rapports d'activité sur la période considérée,

- que l'entreprise est coutumière de cette pratique et a déjà fait droit à la même demande d'un autre salarié.

- sur la formation au CACES :

- qu'il était contraint de conduire des engins nécessitant le CACES, mais que la société Morelli Travaux Publics refusait qu'il recoive une formation,

- qu'étant désormais licencié, il ne peut justifier posséder le CACES pour trouver un emploi ce qui lui cause un préjudice justifiant réparation ;

- sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et l'indemnisation du préjudice d'anxiété :

- que l'entreprise réalisait des travaux de désamiantage sans autorisation et sans équiper M.[H] d'équipements de protection,

- que l'entreprise n'était pas inscrite sur la liste des entreprises ouvrant droit à l'ACATAA mais qu'il est en mesure de prouver son préjudice en application de l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la Cour de cassation,

- qu'il présente d'ores et déjà des troubles en relation avec l'exposition à l'amiante.

M. [H] demande en conséquence de :

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Morelli Travaux Publics à lui payer les sommes de :

- 418,99€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les ponts du mois de mai 2014,

- 4.201,57€ à titre de compléments de salaire sur les indemnités de repas dues jusqu'en mars 2015 ;

Y ajouter :

Condamner la société Morelli Travaux Publics à payer à Monsieur [H] la somme de 7.662.25€ au titre du complément d'indemnités de repas restant dû ;

Condamner la société Morelli Travaux Publics à payer la somme de 3.000€ en réparation du préjudice résultant du défaut de formation obligatoire ;

Dire et juger lourdement fautive l'exécution du contrat de travail par l'employeur ;

Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers son salarié en l'exposant, pendant 10 années, à l'amiante sans agrément et sans équipement de sécurité.

Condamner la société Morelli Travaux Publics à payer à Monsieur [H] la somme de 34.706.52€ nets en réparation du préjudice moral d'anxiété né de la violation de l'obligation de sécurité de résultat.

A titre subsidiaire

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles en date du 20 février 2018 dans toutes ses dispositions.

En tout état de cause

Condamner la société défenderesse à verser à Monsieur [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner en outre aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiée le 7 février 2020 , la société Morelli Travaux Publics, soutient:

- sur l'indemnité de congés payés :

-que M. [H] a bénéficié de journées non travaillées le 2,3,9,10,30 et 31 mai 2014 et a sollicité de la caisse des congés payés le versement des ponts chômés après que l'entreprise a préalablement informé son personnel qui avait donné son accord pour que ces journées soient affectées sur la 5ième semaine de congés payés;que le salarié a été rempli de ses droits ;

- sur l'indemnité de repas :

- que le salarié ne rapporte pas la preuve de son droit à cette indemnité, excepté pour la période du 16 janvier au 7 février 2014,

- que selon l'article 8-5 de la convention collective : « L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. »; que M. [H] est défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe de la prise de repas en dehors de sa résidence habituelle et surtout de frais supplémentaires incombe au salarié;

- que le salarié ne justifie pas remplir les conditions prescrites par ce texte ;

- sur la demande de formation au CACES :

- que le salarié embauché comme simple manoeuvre ne conduisait aucun véhicule nécessitant le CACES, que l'article R.4323-55 du code du travail n'impose pas à l'employeur de faire passer la formation à l'ensemble de ses salariés,

- que la rupture des relations contractuelles rend sa demande obsolète,

- sur la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété :

- que M. [H] ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété du fait d'une exposition à l'amiante, dès lors qu'il n'a pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998,

- que M. [H] ne peut pas d'avantage prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété du fait d'une exposition à l'amiante au vu de la jurisprudence consécutive à l'arrêt du 5 avril 2019 rendu en Assemblée plénière par la Cour de cassation, dès lors :

$gt;que son action fondée sur des faits antérieurs au 24 octobre 2009 est irrecevable comme prescrite (la saisine datant du 24 octobre 2014),

$gt;qu'en sa qualité d'ouvrier et non d'agent opérateur de désamiantage il n'a jamais été affecté à des travaux de désamiantage et ne disposait donc ni d'un équipement ni d'une formation,

$gt; que les opérations de désamiantage auxquelles il se réfère, étaient réaliséespar une autre entreprise que la société Morelli Travaux Publics,

$gt; que les pièces justificatives d'un préjudice produites par le salarié ne sont pas probantes en ce que, le salarié M. [G] [Y] est en litige avec la société Morelli Travaux Publics, que M.[W] [F] [W], psychiatre a comprau devant le Conseil de l'Ordre des médecins pour certificats non conformes, que M. [D] ne peut établir de lien entre les lésions constatées et l'activité professionnelle de M. [H].

La société intimée demande de :

Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté M. [H] des demandes suivantes :

- 34 706,52€ nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- enjoindre à l'employeur de faire procéder aux formations nécessaires pour les engins et véhicules de société inférieurs à 3 tonnes 5 sous 3 mois ;

Le réformer en ce qu'il a condamné la société Morelli Travaux Publics au versement des sommes suivantes :

- 418,9 € à titre de rappel de congés payés sur les ponts du mois de mai 2014,

- 4 201,57€ à titre de complément de salaire sur les indemnités de repas,

En toute hypothèse, condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2010. Les parties en demandent la révocation.

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 26 mai 2020.

Les parties ayant fait connaître qu'elles s'opposaient à l'application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°304 du 25 mars 2020, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 octobre 2020 à laquelle elle a été évoquée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur les congés annuels imposés:

Selon l'article L3141-20 du code du travail lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés .

L'article 5.1 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics prévoit que les jours fériés sont rémunérés si le jour précédent et le jour suivant est considéré comme travaillé. En l'espèce, lesdits congés payés ont été décomptés sur la paie de Monsieur [H].

M. [H] s'est opposé à sa mise en congés annuels par lettre du 2 juin 2014, n° d'envoi 1 A 097 954 82 26 8 : « (...) A l'occasion des jours fériés du mois de mai, vous avez décidé de fermer l'entreprise les vendredi 2/9 et 30 mai 2014 en considérant de manière unilatérale et illégal que ces jours correspondaient à des congés annuels. Malgré ma mise en garde et contre mon gré. Vous avez poursuivi en imputant ces jours chômés (6 en tout) aux congés payés annuels sans même me faire parvenir de documents de caisse nationale des entrepreneurs du bâtiment ».

L'employeur qui ne prouve pas que M. [H] ait donné son agrément au fractionnement ni sollicité de la caisse des congés payés le versement des ponts chômés n'a pas respecté les prescriptions ci-dessus rappelées.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 418.99 euros à titre d'indemnité compenstarice de congés payés sur les ponts du mois de mai 2014.

- sur l'indemnité de repas:

Selon l'article 8-5 de la convention collective : « L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. »;

Au soutien de son appel incident, l'employeur fait valoir :

- que le salarié ne rapporte pas la preuve de son droit à cette indemnité, excepté pour la période du 16 janvier au 7 février 2014,

- que des indemnités de repas sur les petits déplacements sont dues aux ouvriers non sédentaires se rendant sur des chantiers, ne pouvant ni rentrer à leur domicile lors de la pause méridienne, ni déjeuner dans l'enceinte de l'entreprise ; que l'employeur peut s'exonérer partiellement de cette indemnité en mettant en place des tickets-restaurant,

- que, si l'employeur met en place des tickets-restaurant, il devra verser une indemnité de repas couvrant la différence entre le montant conventionnel du panier et la part patronale du ticket-restaurant qui est plafonnée à 60 % de sa valeur totale ;

- que M. [H] est défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe de la prise de repas en dehors de sa résidence habituelle et surtout de frais supplémentaires par lui exposés ;

M. [H] qui précise ne pas être en possession des documents justifiant sa réclamation justifie avoir vainement fait sommation à l'employeur, le 29 novembre 2018 de produire les rapports d'activité de l'intéressé entre le mois de juin 2011 et le mois de juin 2018 .

La société Morelli Travaux Publics ne s'explique sur la rétention des pièces sollicitées plaçant le salarié dans l'incapacité de prouver le bien-fondé de sa demande tant dans son principe que dans son montant.

M. [H] est en conséquence en droit de percevoir l'indemnité de repas actualisée d'avril 2015 à juin 2018, qu'il a calculée par référence à ses propres extraits de rapports journaliers, à ses bulletins de paie et en considération des diffrénts accords pour la région PACA relatifs aux indemnités de petits déplacements.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 4.201,57€ à titre de compléments de salaire sur les indemnités de repas dues jusqu'en mars 2015, la cour condamnera en outre la société Morelli Travaux Publics à payer à Monsieur [H] la somme de 7.662.25€ au titre du complément d'indemnités de repas restant dû.

- sur la demande de formation en vue de l'obtention du Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité:

Le salarié a demandé par lettre simple le 18 octobre 2012 à son employeur de de le faire bénéficier d'une formation à la préparation du CACES en précisant que 'l'autorisation donnée le 2 janvier 2013, de conduire ' notre nacelle télescopique motorisée, notre Manitou, nos véhicules inférieurs à 3T5 et véhicules de société n'était pas suffisante'.

L'employeur ne nie pas avoir été destinataire de ce courrier.

L'autorisation de conduite donnée par l'employeur au salariée le 2 janvier 2013, prouve que M. [H], contrairement à l'affirmation de l'employeur, conduisait des véhicules de chantier nécessitant, en application de l'article R 4323-55 du code du travail, le Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité.

Ne pouvant justifier dans le cadre de sa recherche d'emploi, avoir subi cette formation et l'employeur ne pouvant justifier du bien-fondé de son refus d'autoriser une formation ayant un caratère obligatoire, M.[H] subit un préjudice dont il est fondé à demander réparation à concurrence d'une somme de 1.500 euros.

- sur la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété :

Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.

Il appartient cependant au salarié d'établir qu'il a été soumis dans son travail à des poussières d'amiante et que de cette exposition en est résulté pour lui un risque élevé de développer une pathologie grave, dont l'issue peutêtre mortelle.

En l'espèce M. [H] fait valoir :

- que, bien que la société n'ait jamais eu aucun agrément pour effectuer des travaux de désamiantage, elle intervenait régulièrement sur des opérations de désamiantage

- que lors d'un contrôle de l'inspection du travail sur un chantier le 6 février 2013, l'inspecteur du travail avait pris une décision d'urgence en vertu de l'article L4731-1 du code du travail ; que l'arrêt des travaux avait été ordonné sur le chantier de M.[H] car les salariés qui travaillaient y étaient exposés aux poussières d'amiante et il avait été fait injonction à la société Morelli Travaux Publics de faire retirer les parties des parois amiantées par une société certifiée pour ces opérations,

- que sur un autre chantier sis [Adresse 2], M.[R], opérateur désamiantage, atteste de la présence de M. [H], sans aucune protection,entre le 6 et le 10 janvier 2014,

- que M.[Y], salarié, était souvent présent, et atteste que son supérieur hiérarchique refusait de se déplacer pour constater l'amiante présente sur le site, poussant les salariés à exercer leur droit de retrait et à contacter l'inspecteur du travail qui a procédé au confinement du chantier,

- qu'il est suivi depuis plusieurs années par un psychiatre pour un syndrome post-traumatique découlant de ses conditions au travail, qu'il est sous antidépresseur et tranquillisant ainsi qu'en atteste M.[W] [F] [W], psychiatre, ainsi que M. [D] médecin,

- qu'ayant subi des scanners et examens médicaux en 2017-2018 et 2019, des micro-nodules ont été diagnostiqués dans ses poumons, que son état médical est manifestement anxiogène.

Les attestations et pièces médicales, déjà communiquées en première instance par M. [H] ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation exacte qu'a fait le juge départiteur de sa demande.

Elles n'établisent pas que la situation professionnelle du salarié a entraîné pour lui un risque élevé de pathologie grave, propre à faire naître un état d'anxiété.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en paiement de la somme de 34 706,52€ nets à titre de dommages et intérêts pour violation par la société Morelli Travaux Publis de l'obligation de sécurité du fait d'une exposition prolongée à l'amiante.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande tendant à voir juger que l'employeur a manqué à son obligation de formation, et statuant à nouveau du seul chef infirmé,

Condamne la société Morelli Travaux Publics à payer à M. [H] une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts,

Y ajoutant :

Condamne la société Morelli Travaux Publics à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 7.662.25€ au titre du complément d'indemnités de repas,

Déboute M. [H] du surplus de ses demandes,

Condamne la société Morelli Travaux Publics à payer à Monsieur [P] [H] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Morelli Travaux Publics de sa demande d'indemnité de procédure,

Condamne la société Morelli Travaux Publics aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 18/04996
Date de la décision : 17/12/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°18/04996 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-17;18.04996 ?
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