La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2020 | FRANCE | N°17/21154

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 décembre 2020, 17/21154


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 4-5





ARRÊT AU FOND


DU 17 DECEMBRE 2020





N° 2021/


AL

















Rôle N° RG 17/21154 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQ2K











N... T...








C/





Association CENTRE MEDITERRANEEN D'ETUDES FRANCAISES














Copie exécutoire délivrée


le : 17/12/20


à : r>




- Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE





- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



































Décision déférée à la Cour :





Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 17 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2020

N° 2021/

AL

Rôle N° RG 17/21154 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQ2K

N... T...

C/

Association CENTRE MEDITERRANEEN D'ETUDES FRANCAISES

Copie exécutoire délivrée

le : 17/12/20

à :

- Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 17 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/000928.

APPELANTE

Madame N... T..., demeurant [...]

représentée par Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Association CENTRE MEDITERRANEEN D'ETUDES FRANCAISES, demeurant [...]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Delphine LEVY-KARCENTY, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Mme N... T... a été embauchée par l'association Centre Méditerranéen d'Etudes Françaises (l'association CMEF) en qualité de professeur de français et de langues étrangères par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 3 juillet 1995. Ce contrat était soumis à la convention collective nationale de l'animation.

Par lettre du 23 juin 2016, Mme N... T... a notifié à son employeur sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de ce dernier.

Exposant, d'une part, que son contrat à durée déterminée n'avait pas été renouvelé à compter du mois de janvier 2015, de sorte qu'il s'était transformé en contrat à durée indéterminée, d'autre part, qu'elle travaillait à temps plein et non à temps partiel, enfin, que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait être analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme N... T... a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, le 25 juillet 2016, afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:

- 22 000 euros à titre de rappel de salaire,

- 2 200 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente à ce rappel,

- 4 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 000 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Nice a débouté Mme N... T... de ses prétentions, et l'a condamnée à payer à l'association CMEF la somme de 1 263,90 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de son préavis, outre celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme N... T... a interjeté appel de ce jugement, le 24 novembre 2017.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2020.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2018, Mme N... T... maintient ses prétentions formulées devant le conseil de prud'hommes de Nice, et réclame la remise de son solde de tout compte, de son attestation Pôle Emploi, de son certificat de travail, et, le cas échéant, de la 'fiche de prévention des expositions'.

A l'appui de ces demandes, elle expose :

- sur le temps complet,

- qu'en l'absence de contrat écrit, elle doit être considérée comme salariée à temps complet,

- que l'employeur ne lui a pas fourni un travail correspondant au temps plein défini par la convention collective, soit un emploi de 24 heures hebdomadaires,

- sur le coefficient de rémunération,

- que le coefficient de base est de 255 selon la convention collective,

- qu'il convient d'ajouter à ce coefficient une prime de modulation, une prime d'ancienneté et une prime de déroulement de carrière,

- qu'elle travaillait dans l'entreprise depuis 1995,

- qu'elle est fondée à revendiquer 28 points de déroulement de carrière,

- que, toutefois, aucun point de déroulement de carrière ne lui a été octroyé,

- que les primes ne sont pas détaillées dans le bulletin de salaire, alors même qu'elle avait présenté une demande en ce sens,

- qu'elle est fondée à réclamer un arriéré de primes à compter de l'année 2010, en application des dispositions transitoires sur la prescription des actions relatives à l'exécution du contrat de travail,

- sur la répartition des congés,

- qu'elle a demandé que les salariés puissent répartir leurs congés sous l'autorité de la responsable pédagogique comme cela se faisait auparavant, sans succès,

- sur le temps de réunion,

- que les heures prises pour assister aux réunions n'étaient pas comptabilisées comme du temps de travail,

- sur les heures de travail effectuées pendant les jours fériés,

- que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de récupération ou de paiement des heures travaillées pendant les jours fériés ou les repos hebdomadaires,

- sur la distribution des horaires,

- qu'elle avait demandé qu'il soit indiqué dans son contrat que ses horaires seraient effectuées entre le 1er janvier et le 10 juillet et entre le 10 septembre et le 31 décembre, sans réponse de l'employeur,

- sur sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,

- que les manquements sus-évoqués ont justifié sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de l'employeur,

- que le seul grief tiré du non-paiement de l'intégralité des salaires dus est de nature à justifier cette prise d'acte.

Dans ses conclusions notifiées le 8 janvier 2020, l'association CMEF réplique à ces observations :

- sur le temps complet,

- que l'activité du CMEF est saisonnière,

- qu'il ressort des plannings de l'hiver 2013 et du printemps 2014, comme du planning de l'automne 2015, que les enseignants étaient informés en amont de leur emploi du temps, et n'étaient donc pas à la disposition permanente de l'employeur,

- qu'ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes de Nice, le fait que la salariée ait refusé de signer un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ne démontre pas qu'elle travaillait à temps complet,

- sur le coefficient salarial et les primes réclamées,

- que Mme N... T... n'est soumise qu'à la grille indiciaire des professeurs, et non à la grille générale des salariés du secteur de l'animation,

- que la prime de modulation, prévue à l'article 5.7.4.6 de la convention collective nationale de l'animation, ne s'applique qu'à ces derniers,

- que l'application de cet article est exclu de son extension par l'arrêté du 12 février 2013,

- que la prime de déroulement de carrière définie à l'article 1.7.6 de l'annexe I à la convention collective ne pouvait s'appliquer à la salariée, dès lors que celle-ci bénéficiair d'un salaire horaire de 20,5 euros, nettement supérieur au salaire horaire minimal conventionnel, de 11,77 euros,

- qu'en effet, selon la convention collective, 'le déroulement de carrière a pour objet d'assurer une évolution minimale de la rémunération de chaque salarié par tranche d'années',

- que, de surcroît, la demande tendant au paiement de l'arriéré de primes est soumise au délai de prescription de trois ans,

- que la prime d'ancienneté n'est due qu'aux salariés cumulant 24 mois de travail effectif,

- que Mme T... ne démontre pas remplir cette condition,

- qu'au surplus, la prime d'ancienneté non perçue depuis 2013 ne saurait justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en 2016,

- sur le temps de réunion,

- que les heures de réunion ont été déclarées, comptabilisées dans le temps de travail, et régulièrement payées,

- sur la prise des congés,

- que l'article 5.7.1.1 de la convention collective nationale de l'animation autorise l'employeur à aménager le temps du travail du salarié sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel,

- que la convention collective prévoit donc des horaires modulables, qui ne pouvaient être fixés comme le demandait la salariée,

- sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée,

- que, les griefs invoqués n'étant pas établis, cette prise d'acte doit s'analyser comme une démission, ainsi qu'il a été jugé en premier ressort,

- sur l'inexécution de son préavis par la salariée,

- que le salarié qui n'a pas exécuté son préavis sans y avoir été autorisé par son employeur lui doit une indemnité compensatrice,

- qu'en l'espèce, Mme N... T... n'a pas exécuté son préavis, et a quitté l'entreprise le jour de sa prise d'acte de la rupture de son contrat,

- qu'elle doit donc un mois de salaire à l'association CMEF, soit 1 263,90 euros,

- subsidiairement, sur le préjudice,

- que la demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice équivalent à 50 mois de salaire,

- sur les documents de fin de contrat,

- que ces documents ont été remis à la salariée.

Du tout, l'association CMEF conclut à la confirmation du jugement critiqué, en ce que Mme T... a été déboutée de ses prétentions, et que la somme de 1 263,90 euros lui a été accordée au titre de l'indemnité de préavis ; elle sollicite en outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la distraction des dépens au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail

Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein

Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable à la date de saisine du conseil de prud'hommes, le contrat à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue. L'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuel prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet. L'employeur doit alors apporter la preuve, d'une part, de la durée hebdomadaire ou mensuelle, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.

Mme T... sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Elle se prévaut de l'absence de contrat écrit. En réponse, l'association CMEF produit deux courriers électroniques des 27 novembre 2013 et 12 août 2015, adressés par Mme U... M..., responsable pédagogique, aux enseignants du centre, les informant de leurs emplois du temps. Ces pièces démontrent que les plannings étaient notifiés aux enseignants à l'avance, et discutés avec eux, de sorte que ceux-ci n'étaient pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler. Les pièces produites démontrent également la durée du travail de la salariée. La présomption d'emploi à temps complet induite par l'absence de contrat écrit étant ainsi renversée, le jugement du conseil de prud'hommes de Nice doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat à temps partiel de Mme T... en contrat à temps plein.

Sur le coefficient salarial de Mme T...

L'appelante affirme que le coefficient salarial qui lui a été appliqué est erroné, en ce qu'il ne prend pas en compte les primes de modulation, d'ancienneté et de déroulement de carrière prévues par la convention collective applicable.

En premier lieu, l'article 5.7.4.6. de la convention collective de l'animation du 28 juin 1988, qui institue la prime de modulation, a été exclu de l'arrêté d'extension du 12 février 2013. En outre, la salariée ne démontre pas remplir les conditions d'octroi de cette prime.

En deuxième lieu, il est constant que Mme T... a été embauchée le 3 juillet 1995 et qu'elle a conclu depuis divers contrats à durée déterminée avec l'association CMEF. Selon l'article 1.7.2 de l'annexe I à la convention collective, créée par avenant du 2 juillet 1998, étendu par arrêté du 13 octobre 1998, 'tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté. L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche. Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à compter du premier jour du contrat à durée déterminée. Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 4 points après 24 mois. Cette prime est augmentée de 4 points après chaque période de 24 mois'. Mme T... ayant été embauchée en 1995, et son contrat ayant été rompu le 23 juin 2016, son ancienneté était de plus de 20 ans, donc supérieure à 24 mois, et sa prime devait être de 40 points. Les bulletins de salaire versés aux débats ne font pas apparaître cette prime.

En troisième lieu, le déroulement de carrière a pour objet, selon l'article 1.7.6 de l'annexe I à la convention collective, 'd'assurer une évolution minimale de la rémunération de chaque salarié par tranche d'années'. Or il ressort du calcul présenté par l'employeur que le salaire horaire minimal conventionnel, incluant ce déroulement de carrière, applicable à l'appelante, était de 11,77 euros. Son salaire horaire étant de 20,50 euros, celle-ci n'est pas fondée à réclamer une prime de déroulement de carrière.

En conséquence, la contestation élevée par la salariée doit être accueillie en ce qu'elle n'a pas perçu la prime d'ancienneté à laquelle lui ouvrait droit l'annexe I à la convention collective, mais rejetée sur les autres points.

Sur la demande de rappel de salaire

Mme N... T... réclame la somme de 22 000 euros à titre de rappel de salaire, mais n'explique pas son calcul, et ne fournit aucun élément de nature à permettre le calcul du rappel de salaire qu'elle revendique. Dès lors, la demande de ce chef doit être rejetée.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme, et l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Par suite, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même s'il ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

En l'espèce, Mme N... T... fonde sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, principalement, sur le défaut de paiement de l'intégralité du salaire et des accessoires auxquels elle avait droit. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la prime d'ancienneté due à Mme T... en vertu de l'annexe I à la convention collective de l'animation ne lui a pas été versée.

Le défaut de paiement du salaire, même pour un faible montant, constitue un manquement grave de l'employeur aux obligations qu'il tire du contrat de travail, le paiement régulier du salaire constituant son obligation principale. Par suite, dès lors que l'employeur a méconnu cette obligation en ne lui versant pas sa prime d'ancienneté, ce manquement justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. Celle-ci doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date de la lettre de prise d'acte, soit au 23 juin 2016. Le jugement entrepris sera donc infirmé.

Sur les indemnités de rupture

A la date de rupture de son contrat de travail, Mme T... avait 44 ans ; son ancienneté dans l'entreprise était de 21 ans, et son salaire contractuel de 1 263,90 euros. Au vu de ces éléments, le préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail doit être fixé à la somme de 12 000 euros.

En outre, la somme de 2 527,80 euros doit lui être allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le préavis applicable aux professeurs étant de deux mois en vertu de l'article 4.4.3 de la convention collective. Il convient également de faire droit à la demande de Mme T... tendant au paiement d'une indemnité de licenciement. La somme de 4 000 euros lui sera donc allouée de ce chef. Subséquemment, la demande de l'association CMEF tendant au paiement de l'indemnité de préavis sera rejetée. Le jugement entrepris sera donc également infirmé de ce chef.

Enfin, il convient de condamner l'association CMEF à remettre à l'appelante ses documents sociaux de fin de contrat, mais non la fiche de prévention des expositions, cette demande ne reposant sur aucun fondement.

Sur les demandes accessoires

L'association CMEF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme T... les frais irrépétibles exposés en cours d'instance. L'association CMEF sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme T... aux dépens, ainsi qu'à verser la somme de 500 euros à l'association CMEF au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit que la prise d'acte par Mme N... T... de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, l'association CMEF, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du 23 juin 2016,

Condamne l'association Centre Méditerranéen d'Etudes Françaises à verser à Mme N... T... les sommes suivantes :

- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 527,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 4 000 euros à titre d'indemnité de licenciement,

Condamne l'association Centre Méditerranéen d'Etudes Françaises à remettre à Mme T... son solde de tout compte, son attestation Pôle Emploi, et son certificat de travail, rectifiés conformément au présent arrêt,

Condamne l'association Centre Méditerranéen d'Etudes Françaises aux dépens de l'instance,

Condamne l'association Centre Méditerranéen d'Etudes Françaises à verser à Mme N... T... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes des parties,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 17/21154
Date de la décision : 17/12/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°17/21154 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-17;17.21154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award