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16/12/2020 | FRANCE | N°18/08606

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 16 décembre 2020, 18/08606


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2020

AR

N° 2020/ 265













Rôle N° RG 18/08606 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPD5







[Y] [V]





C/



[J] [L]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pascal ALIAS

Me Claudine FOLIO











Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de Grasse en date du 03 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/05774.





APPELANT



Monsieur [Y] [V]

né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (ORNE), demeurant [Adresse 16]



représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2020

AR

N° 2020/ 265

Rôle N° RG 18/08606 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPD5

[Y] [V]

C/

[J] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal ALIAS

Me Claudine FOLIO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Grasse en date du 03 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/05774.

APPELANT

Monsieur [Y] [V]

né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (ORNE), demeurant [Adresse 16]

représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [J] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/9865 du 28/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

représentée et assistée par Me Claudine FOLIO, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2020 en audience publique devant la cour composée de :

M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre

Mme Annie RENOU, Conseiller

Mme Annaick LE GOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2020,

Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [J] [L] et monsieur [Y] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 17] sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs , [D] , née le [Date naissance 2] 1995 , et [M] , née le [Date naissance 1] 1998.

Suivant acte notarié reçu le 11 juillet 1995 par maître [S] , notaire à [Localité 12] , homologué par jugement sur requête rendu par le tribunal de grande instance de Saint Nazaire , en date du 5 février 1996 , les époux [V] [L] ont substitué au régime légal le régime de participation aux acquêts en application des dispositions des article 1569 et 1581 du code civil.

Le divorce des époux [L] [V] a été long et très contentieux.

Par ordonnance de non conciliation du 22 octobre 2007 , le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à madame [L] à titre gratuit et de devoir de secours ;

- dit que monsieur [V] assurera le paiement du crédit immobilier pour un montant de 2 071,42 euros (assurance comprise) , les charges de copropriété d'un montant de 366 euros par mois et la taxe foncière de 112,08 euros par mois.

- désigné maître [I] , notaire , afin d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial ;

- désigné madame [L] de sa demande de désignation d'un professionnel qualifié ;

- ordonné une mesure de médiation familiale ;

- ordonné une expertise psychologique ;

- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents , leur résidence étant fixée chez la mère ;

- fixé un droit de visite et d'hébergement élargi au père ;

- fixé à la somme mensuelle de 300 euros par enfant le montant de la contribution du père à leur entretien ;

- dit que l'ensemble des frais liés à la scolarité et au transport des deux enfants seront pris en charge par le père ;

- fixé à la somme mensuelle de 500 euros la pension alimentaire dûe par monsieur [V] à madame [L] ;

- fixé la provision ad litem dûe par monsieur à madame à 3 000 euros ;

Par ordonnance du 3 février 2009 , le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable madame [L] en ses demandes formées en référé d'augmentation de la contribution à l'entretien des enfants et de la pension alimentaire , pour défaut d'urgence .

Monsieur [V] a assigné son épouse en divorce par acte du 8 octobre 2008.

Par ordonnance d'incident en date du 29 juin 2009 , le juge de la mise en état a débouté madame [L] de sa demande en augmentation de la contribution à l'entretien des enfants et de la demande de pension alimentaire.

Par arrêt du 18 mars 2010 , la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé partiellement l'ordonnance et fixé à 500 euros par mois et par enfant la contribution à leur entretien.

Par jugement du 13 septembre 2010 , le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux.

Monsieur [Y] [V] a été condamné au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire et madame [L] a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de conservation de l'usage du nom de son époux .

Le tribunal s'est déclaré incompétent pour l'indemnité d'occupation et a reconduit les mesures concernant les enfants.

Par arrêt du 4 août 2011 , la cour d'appel a confirmé le jugement.

Madame a formé un pourvoi en cassation dont elle s'est désistée.

Parallèlement à cette procédure , madame [L] a engagé des poursuites en paiement forcé de la pension alimentaire qui se sont soldées par la validation d'une saisie-attribution de 1 594,04 euros.

Monsieur [V] a engagé une instance tendant à être autorisé à vendre le bien immobilier qui constituait le domicile conjugal , qui n'a pas abouti , madame ayant accepté de signer les mandats de vente.

Une procédure a également eu lieu pour le paiement forcé de la prestation compensatoire , qui a échoué.

A la demande de monsieur [V] , maître [E] , notaire à [Localité 8] a été désigné par le président de la chambre des notaires le 16 décembre 2011 aux fins de liquider les intérêts patrimoniaux des époux.

Un procès-verbal d'ouverture des opérations a été dressé le 25 mai 2012.

Le reliquat du prix de vente du bien immeuble , soit 205 707,66 euros a été transmis à maître [E] .

Diverses démarches ont été entreprises par madame [L] pour se voir attribuer cette somme , en paiement de la prestation compensatoire.

Par jugement du 21 août 2012 , le juge aux affaires familiales a déclaré madame [L] irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir , en l'état de l'obtention par monsieur [V] d'un prêt et de l'accord donné par celui-ci au notaire pour qu'il débloque la somme de 100 000 euros au profit de madame [L].

Monsieur [V] a donc réglé en 2012 la somme de 194 000 euros au titre de la prestation compensatoire , après avoir déduit les sommes qui lui étaient dûes par madame [L] au titre de diverses condamnations et de l'article 700.

Maître [E] a dressé un procès-verbal de dires et de difficultés le 18 juin 2013.

Sur saisine de monsieur [V] en date du 17 octobre 2013 , le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a , par jugement du 3 avril 2018 :

- fixé la date de dissolution du régime matrimonial au 22 octobre 2007 , date de l'ordonnance de non conciliation ;

- fixé la date de liquidation du régime matrimonial , à laquelle les biens composant les patrimoines originaires et finaux des époux seront évalués , au 18 juin 2013 ;

- fixé la créance de participation de madame [L] à l'issue de la liquidation du régime de participation aux acquêts , à la somme de 567.250 euros ;

- fixé la créance de monsieur [V] à l'encontre de madame [J] [L] , à l'issue des comptes d'indivision , à 73 800 euros ;

- dit en conséquence que la créance dûe par monsieur [Y] [V] à madame [J] [L] à l'issue de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux déduction faite de la provision de 100 000 euros d'ores et déjà perçue par madame [L] à la suite de l'ordonnance d'incident en date du 1er juin 2015 s'élève à la somme totale de 393 450 euros , et au besoin , l'y condamne ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté monsieur [V] et madame [L] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 ;

- condamné monsieur [V] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de maître Claudine FOLIO , avocat , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a d'abord statué sur les dates de dissolution et de liquidation du régime matrimonial.

Il a rappelé les termes de l'article 1571 du code civil selon lequel les biens originaires sont évalués d'après leur état au jour du mariage ou de leur acquisition et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé , et les biens composant le patrimoine final sont estimés d'après leur état au moment de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au moment de la liquidation du régime matrimonial , ce qui permet de fixer la créance de participation de l'un ou l'autre époux puisque l'époux dont le gain aura été moindre aura droit à une créance de participation égale à la moitié de l'excédent d'acquêts.

Sur la date de dissolution , le tribunal a rappelé que deux textes sont en concours :

- l'article 1572 alinéa 1 du code civil , qui dispose que , s'il y a divorce , le régime matrimonial est réputé dissout au jour de la demande ;

- l'article 262-1 du code civil qui dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux , en ce qui concerne leurs biens , à la date de l' ordonnance de non conciliation lorsque le divorce est prononcé pour acceptation de la rupture du mariage , pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.

En application de ces textes , monsieur demandait que la date de dissolution soit fixée au 25 avril 2007 , date de la requête en divorce , et madame au 8 octobre 2008 , date de l'assignation en divorce.

Le tribunal a tranché en application l'article 262-1 , donc la date de l'ordonnance de non conciliation du 22 octobre 2007 .

Sur la date de liquidation , madame souhaitait qu'elle soit fixée à 2016 pour évaluer les acquêts des époux.

Monsieur demandait qu'il soit tenu compte du comportement procédural dilatoire de madame pour la voir fixer à la date de l 'ordonnance de non conciliation , en application de l'article 829 alinéa 3 du code civil.

Le tribunal a écarté l'application de ce texte , estimant qu'il ne s'appliquait qu'au partage des biens indivis.

Il a jugé que , depuis la requête en divorce , madame avait multiplié les contestations et les incidents tendant à bloquer toute avancée dans la liquidation du régime des époux.

Il a par suite fixé à la date du procès-verbal de difficulté du notaire la date de liquidation , soit le 18 juin 2013, dans la mesure où , selon lui , il était inéquitable que madame puisse tirer avantage de la durée de la procédure depuis cette date.

Le tribunal a fixé à 0 euro le patrimoine originaire de l'épouse et à 30 500 euros le patrimoine originaire de monsieur.

Il a jugé que les parties s'accordaient pour évaluer le patrimoine final de l'épouse à sa part dans l'immeuble indivis vendu le 20 juin 2012 , soit 102 853,83 euros ;

Dans le patrimoine final de monsieur , le tribunal a évalué son fonds de commerce de pharmacie à 720 000 euros.

Il a jugé que la pharmacie La Lanterne avait été apportée à une EURL dont monsieur était le seul actionnaire le 27 avril 2010 ; que le commissaire aux apports l'avait évalué alors à 390 000 euros , mais que ça n'est pas cette somme qui pouvait être retenue puisqu'il s'agissait d'évaluer non les parts de société constituée postérieurement à l' ordonnance de non conciliation , mais le fonds de commerce en fonction de sa valorisation au 18 juin 2013.

Il a donc retenu , au vu des comptes annuels de 2013 , l'actif et le passif à cette date pour aboutir à 720 000 euros , soit à l'actif , le fonds et les autres immobilisations incorporelles , les installations et autres immobilisations corporelles , les immobilisations financières , les stocks, les créances clients et comptes rattachés , les autres créances et les disponibilités et au passif les emprunts et dettes financières , les dettes fournisseurs , les dettes fiscales et sociales et les autres dettes.

Il a calqué sa méthode d'évaluation du fonds sur celle appliquée en 2010 par le commissaire aux apports , en l'adaptant à l'année 2013.

Concernant l'assurance-vie détenue par l'époux donnée en nantissement pour garantir le prêt in fine de 725 000 euros souscrit par monsieur lors de l'acquisition de la pharmacie de Nice le 31 mai 2006 , le tribunal l'a valorisée dans le patrimoine final en prenant en considération le décompte établi par le crédit lyonnais le 3 octobre 2007 (date la plus proche de la date de dissolution) retraçant le montant des versements sur cette assurance et les rachats effectués qui ont permis au couple de faire face au besoin de la vie courante alors même que monsieur [V] n'a pas eu d'activité professionnelle entre la vente de sa pharmacie de [Localité 14] en février 2005 , et mai 2006 , date de l'achat de la pharmacie [Adresse 13].

Le tribunal a intégré dans le patrimoine final de monsieur sa part dans l'immeuble indivis de 102 853,83 euros, estimant que le prêt qu'il avait pris en charge pour l'acquisition dudit immeuble ne s'imputait pas directement sur cet actif , mais devait constituer le compte d'indivision.

Le tribunal a donc constitué le tableau suivant :

Monsieur [Y] [V] :

- patrimoine originaire : 30 500 euros (ses liquidités constituées par ses parents au jour du mariage) ;

- patrimoine final :

* part dans le bien indivis : 102 853,83 euros ;

* fonds de commerce : 720 000 euros ;

* assurance-vie : 445 000 euros ;

- passif néant ;

- acquêts 1 267 853,83 euros moins 30 500 euros = 1 237 353,83 euros

Madame [L] :

- acquêts limités à sa part dans l'immeuble soit 102 853,83 euros ;

- créance de participation en faveur de madame : 1 237 353,83 euros moins 102 853,83 euros divisés par deux = 567 250 euros.

Sur les créances entre époux , le tribunal a débouté monsieur de sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros correspondant au remboursement des dépenses prétendument excessives de madame [L] , selon monsieur , et dont le tribunal a jugé qu'elles n'étaient pas démontrées.

Sur le prêt immobilier pour la période antérieure à l' ordonnance de non conciliation , le tribunal a jugé que monsieur ne pouvait revendiquer aucune créance , s'agissant de sa contribution aux charges du mariage.

Pour la période postérieure , il a jugé que monsieur était bien fondé à se prévaloir d'une créance à l'égard de l'indivision soit 55 mensualités de novembre 2007 à juin 2012 , date de la vente , de 2 071,42 chacune soit 113 928,10 euros , à diviser par deux dans ses rapports avec madame, soit 56 964,05 euros.

Sur les taxes foncières prises en charge par monsieur , le tribunal les a estimées à 6 325 euros à diviser par deux , soit 3 162,50 euros.

Sur les charges de copropriété , le tribunal a estimé que la créance de monsieur sur madame était de 10 065 euros .

Enfin , il a jugé que l'indemnité d'occupation dûe par madame courait contre elle à compter de la date à laquelle elle s'était désistée de son pourvoi en cassation , soit le 30 septembre 2011 et jusqu'à la vente du bien en juin 2012 , soit pendant 9 mois sur une valeur locative mensuelle de 1 000 euros avec un abattement de 20 % soit sur une base mensuelle de 800 euros , soit 7 200 euros : 2 = 3 600 euros.

Le tribunal a donc fixé la créance de monsieur contre madame au titre de l'indivision à 73 800 euros .

Monsieur [V] a relevé appel le 22 mai 2018.

Par ordonnance d'incident en date du 12 février 2019 , le conseiller de la mise en état a débouté madame de sa demande de radiation pour non exécution.

- de réformer partiellement le jugement ;

- de dire et juger qu'il convient de fixer la date de dissolution du régime matrimonial au jour de l' ordonnance de non conciliation , soit le 22 octobre 2007 .

- de débouter madame [L] de ses prétentions ;

- de dire et juger que madame détient une créance de participation résultant des calculs établis sur la base de l'évaluation du fonds de commerce à la date du 22 octobre 2007 d'un montant de 184 750 euros ;

- de dire que monsieur [V] détient une créance de 82 191,55 euros à l'encontre de madame [L] ;

- de constater qu'en l'état des comptes liquidatifs , et compte tenu de la provision versée d'un montant de 100 000 euros , monsieur [V] détient une créance de 2 558 euros ;

- de condamner madame [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens , distraits au profit de maître Pascal ALIAS , avocat aux offres de droit.

Il a demandé , en application de l'article 1579 du code civil que la date retenue pour l'évaluation des acquêts soit celle de l'ordonnance de non conciliation en raison de l'attitude dilatoire , vexatoire et dénuée de bonne foi adoptée par madame [L] depuis l'engagement de la procédure en divorce.

Il a estimé par suite la valeur du fonds de commerce , selon l'exercice clos au 31 décembre 2007, à - 207 145 euros.

Bien qu'il estime son patrimoine originaire à 98 000 euros , il ne l'a retenu , dans son tableau, qu'à hauteur de 30 500 euros .

Il a évalué le patrimoine final à sa part dans le bien indivis de 102 853,83 euros , la valeur du fonds à 0 , de l'assurance-vie à 400 000 euros soit une valeur d'acquêts de 472 353,83 euros ce qui ramenait selon lui la créance de participation de madame à 184 750 euros.

Il a sollicité la confirmation du jugement sur les échéances du prêt , les charges de copropriété et les taxes foncières.

Il s' est estimé en revanche créancier de la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation soit du 13 septembre 2010 , date de l'assignation en divorce , jusqu'au 20 juin 2012 , date de la vente.

En réponse à l'argumentation adverse , il a expliqué en substance que madame confond , dans l'évaluation du fonds de commerce , le chiffre d'affaire et la valeur de l'entreprise , et ne retient à tort que les éléments d'actifs ; que madame ne peut demander que soient comptabilisés dans les acquêts à la fois l'assurance-vie et le prix de vente du fonds de [Localité 14] , car ce prix de vente a été investi dans le contrat d'assurance-vie.

Par dernières conclusions du 6 novembre 2018 , madame [J] [L] a demandé à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté monsieur [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné monsieur [V] aux dépens ;

- de réformer le jugement en ce qu'il a :

* fixé la date de dissolution du régime matrimonial au 22 octobre 2007 ;

* débouté madame [L] de sa demande au titre de l'article 700 ;

* fixé la créance de participation de madame [L] à 567 250 euros ;

* fixé la créance de monsieur à l'issue des comptes d'indivision à 73 800 euros ;

* dit en conséquence que la créance dûe par monsieur [V] déduction faite de la provision de 100 000 euros déjà versée s'élève à la somme totale de 393 450 euros ;

- de dire et juger que la date de dissolution doit être fixée au 8 octobre 2008 ;

- de dire et juger que la créance de madame [L] s'élève à 1 887 508,59 euros ;

- de débouter monsieur [V] de ses demandes ;

- de le condamner à verser à madame la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 outre les dépens distraits au profit de maître Claudine FOLIO.

Elle s'est fondée sur l'article 1572 du code civil pour dire que c'est la date de l'assignation en divorce qui doit être prise en compte pour déterminer la composition des patrimoines des ex époux , soit le 8 octobre 2008.

Selon elle , la date de la liquidation doit ensuite être évaluée en 2016 .

Elle a rappelé que monsieur [V] a acquis un fonds de commerce de pharmacie à [Localité 15] pour le prix de 1 736 900 euros le 31 mai 2006 ; que , le 1er juillet 2010 , monsieur a fait apport de ce fonds à une société ; qu'il a reçu l'intégralité des parts sociales.

Elle a rappelé les termes de l'article 1574 du code civil.

Elle a déterminé la valeur de la société en fonction des chiffres d'affaire de 2014 , 2013 et 2011 et retenu entre 70 % et 110 % de cette moyenne de chiffre d'affaire pour aboutir à une valeur de la pharmacie de 2 621 515 euros à inclure dans les acquêts.

Elle y a ajouté la valeur actualisée du contrat d'assurance-vie de 540 827,16 euros au 31 janvier 2010 , et le prix de vente du fonds de [Localité 14] de 632 854,94 euros.

Sur les créances liées à l'indivision , elle a fait valoir que l'indemnité d'occupation ne court que pour 8 mois à compter du 24 octobre 2011 sur une valeur locative de 800 euros avec une indemnité de précarité de 20 % soit 640 euros X 8.

Sur la taxe foncière , elle a fait valoir qu'elle a été remboursée prorata temporis lors de la vente du bien.

Enfin , elle a évalué les charges de copropriété à 1 391,85 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2019.

Par arrêt avant-dire-droit du 22 janvier 2020 , la présente cour a :

- rouvert les débats ;

- soulevé d'office le fait que l'indemnité d'occupation , les taxes foncières , les charges de copropriété et l'emprunt dûs , pour la première à compter à compter du jour où la décision de divorce a acquis force de chose jugée , et , pour les autres , à compter de la date des effets du divorce , sont des créances en faveur ou sur l'indivision qui doivent être inscrites à l'actif ou au passif de cette indivision ;

- invité les parties à formuler leurs observations sur ce point ;

- réservé à statuer sur l'ensemble des demandes , sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de la présente Cour , Palais Verdun , salle A , du mercredi 13 mai 2020 à 14 heures ;

- fixé la nouvelle clôture au 29 avril 2020.

La cour a effectivement jugé qu'outre sa créance de participation , monsieur [V] demande de dire et juger que , s'agissant des comptes d'indivision , il détient une créance de 82 191,55 euros à l'encontre de madame [L] qui se décompose comme suit :

- 113 928,10 euros à l'égard de l'indivision au titre de la prise en charge par lui du prêt immobilier de novembre 2007 jusqu'au 20 juin 2012 , soit 56 964,05 euros à l'encontre de madame [L] ;

- 20 130 euros au titre des charges de copropriété , soit 10 065 euros à l'encontre de madame [L] , pour la période courant de l'ordonnance de non conciliation à la vente de l'immeuble ;

- 6 325 euros au titre des taxes foncières , soit 3 162,50 euros à l'encontre de madame [L] , pour la période courant de l'ordonnance de non conciliation à la vente de l'immeuble ;

- 12 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due par madame [L] du 1er octobre 2010 au 20 juin 2012 ;

La cour a rappelé que l'indemnité d'occupation est dûe sur le fondement de l'article 815-9 du code civil , et que les autres demandes ne peuvent être fondées que sur l'article 815-13 du même code ;

Qu'il est de jurisprudence constante que l'indemnité d'occupation doit revenir en totalité à l'indivision ;

Que , pour les autres charges , tel que les taxes foncières , les charges de copropriété et les mensualités d'emprunt , il s'agit de créance sur l'indivision ;

Que , sur ces éléments , monsieur n'est pas créancier de madame à hauteur de moitié , mais de l'indivision en intégralité ; que la cour de cassation le répète de manière constante ;

Qu'un compte d'indivision est ensuite à faire par le notaire .

La cour en a déduit qu'en l'état monsieur [V] ne peut demander à la cour de liquider directement sa créance au titre de l'indivision à l'encontre de madame , pour la moitié des sommes qu'il estime lui être dûes ;

Dans la mesure où elle soulevait d'office ce point de droit , la cour a jugé qu'avant-dire-droit sur l'ensemble du litige , il convenait d'inviter les parties à formuler leurs observations sur ce point .

L'ordonnance de clôture prévue le 29 avril 2020 n'ayant pu être rendue le 29 avril 2020 en raison de la situation sanitaire , elle a finalement été rendue le 30 septembre 2020.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2020 , monsieur [V] demande à la cour :

- de réformer le jugement en date du 3 avril 2018 en ce qu'il a :

* fixé la date de dissolution du régime matrimonial au 22 octobre 2007 , date de l' ONC;

* fixé la date de liquidation du régime matrimonial à laquelle les biens composant les patrimoines originaires et finaux des époux seront évalués au 18 juin 2013 ;

* fixé la créance de participation de madame [L] à l'issue de la liquidation du régime de participation aux acquêts à la somme de 567 250 euros ;

* fixé la créance de monsieur [V] à l'encontre de madame [L] à l'issue des comptes d'indivision à la somme de 73 800 euros

* dit en conséquence que la créance dûe par monsieur [V] à madame [L] à l'issue de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux déduction faite de la provision de 100 000 euros d'ores et déjà perçue par madame [L] à la suite de l'ordonnance d'incident en date du 1er juin 2015 s'élève à la somme totale de 393 450 euros , et au besoin , l'y condamne ;

* débouté chaque partie de ses demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné monsieur [V] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de maître Claudine FOLIO conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

- de dire et juger qu'il convient de fixer la date de dissolution du régime matrimonial au jour de la demande soit le 25 avril 2007 , date de la requête en divorce ;

- de dire et juger qu'il convient de fixer la date de liquidation du régime matrimonial à laquelle les biens composant les patrimoines originaires et finaux des époux seront évalués au jour de l'ordonnance de non conciliation , soit en l'espèce le 22 octobre 2007.

- de dire et juger que le patrimoine origiaire de monsieur [V] s'élève à la somme de 98 000 euros ;

- par conséquent :

* de débouter madame [L] de l'ensemble de ses prétentions ;

* de voir liquider comme proposé le régime de participation aux acquêts ;

* de fixer la créance de participation de madame [L] à la somme de 151 000 euros ;

* de fixer la créance de monsieur [V] à l'encontre de madame [L] à l'issue des comptes d'indivision à 76 191,55 euros ;

* de dire et juger que la créance de madame [L] à monsieur [V] à l'issue de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux , déduction faire de la provision de 100 000 euros déjà perçue par madame [L] à la suite de l'ordonnance d'incident du 13 juin 2015 s'élève à la somme de 25 191,14 euros et au besoin l'y condamner ;

* de condamner madame [L] à payer à monsieur [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il modifie par suite ses demandes formulées dans ses dernières conclusions ayant précédé l'arrêt avant-dire-droit en sollicitant la date de dissolution du régime matrimonial au jour de la requête en divorce du 25 avril 2007 , au motif que , selon lui , le texte spécial de l'article 1572 du code civil doit primer sur le texte général de l'article 262-1 du même code .

Pour aboutir à la nouvelle créance de participation de madame de 151 000,41 euros et non plus de 184 750 euros , il actualise son tableau en tenant compte d'un patrimoine originaire de 98 000 euros , et non plus de 30 500 euros .

Il avait , dans ses précédentes conclusions sur ce point , omis d'intégrer dans le tableau les 98 000 euros de patrimoine ordiginaire sur lequel il se fondait.

Dans les motifs de ses dernières conclusions , il prétend détenir sur madame [L] au titre des comptes d'indivision de 82 191,55 euros , mais ne retient que 76 191,55 euros dans le dispositif desdites conclusions.

Il ne répond pas véritablement à l'arrêt avant-dire-droit , se contentant de reprendre la liste des sommes qu'il demande à madame [L].

Pour le surplus de l'évaluation du fonds de commerce et de l'assurance-vie , il reprend les termes de ses précédentes écritures.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2020 , madame [L] demande à la cour :

- de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture ;

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté monsieur [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné monsieur [V] aux dépens ;

- de réformer le jugement en ce qu'il a :

* fixé la date de dissolution du régime matrimonial au 22 octobre 2007 ;

* débouté madame [L] de sa demande au titre de l'article 700 ;

* fixé la créance de participation de madame [L] à 567 250 euros ;

* fixé la créance de monsieur à l'issue des comptes d'indivision à 73 800 euros ;

* dit en conséquence que la créance dûe par monsieur [V] déduction faite de la provision de 100 000 euros déjà versée s'élève à la somme totale de 393 450 euros ;

- de dire et juger que la date de dissolution doit être fixée au 8 octobre 2008 ;

- de dire et juger que la créance de madame [L] s'élève à 1 882 348,55 euros ;

- de dire et juger que madame [L] bénéficie en outre d'une créance de 9 111,99 euros à l'encontre de monsieur [V] correspondant à la somme due au titre des intérêts dans le règlement de la prestation compensatoire ;

- de dire et juger que l'indivision a une créance sur madame [L] à hauteur de 7 903,70 euros ;

- de dire et juger que monsieur [V] devra verser à madame [L] la somme de 1 887 508,69 euros ;

- de débouter monsieur [V] de ses demandes ;

- de le condamner à verser à madame la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 outre les dépens distraits au profit de maître Claudine FOLIO.

Elle reprend pour l'essentiel la teneur de ses dernières conclusions ayant précédé l'arrêt avant-dire-droit , sauf à calculer dans ses motifs , la somme dûe par monsieur à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation et des charges de copropriété , qu'elle divise néanmoins par deux dans le dispositif pour la détermination de sa créance à l'égard de monsieur [V] au titre des comptes d'indivision.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu tout d'abord que , dans ces dernières conclusions du 19 octobre 2020 , madame [L] demande le rabat de l'ordonnance de clôture ;

Attendu qu'il est vrai que monsieur [V] n'a reconclu après l'arrêt avant-dire-droit que le 28 septembre 2020 alors que l'ordonnance de clôture était prévue le 30 septembre suivant ; que cela ne laissait que peu de temps à l'intimée pour répondre ;

Qu'il existe donc un motif grave de révocation de l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2020 , et que la nouvelle clôture doit être fixée au 20 octobre suivant ;

Attendu en revanche que les pièces communiquées par madame [L] les 21 et 27 octobre 2020 seront en revanche écartées du dossier comme tardives ;

Attendu , sur le fond , que l'article 1569 du code civil dispose que 'quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts , chacun d'eux conserve l'administration , la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels , sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux.

Pendant la durée du mariage , ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

A la dissolution du régime , chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre , et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final' ;

Attendu que l'article 1570 alinéa 1 dispose que 'le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralités , ainsi que tous les biens qui , dans le régime de communauté légale forment des propres par nature sans donner lieu à récompense.

Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruit ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage' ;

Attendu que l'article 1571 du code civil dispose que 'les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition et d'après leur valeur au jour où le régime est liquidé.

S'ils ont été aliénés , on retient leur valeur au jour de l'aliénation.

Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés , on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens' ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1572 du code civil , 'font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissout , y compris le cas échéant , ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint.

S'il y a divorce , séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts , le régime matrimonial est réputé dissout au jour de la demande' :

1°) Sur la date de dissolution du régime matrimonial

Attendu que , comme l'a décidé le premier juge , monsieur [V] demande à la cour de dire et juger qu'il convient de fixer la date de dissolution du régime matrimonial au jour de l' ordonnance de non conciliation , soit le 22 octobre 2007 ;

Que madame [L] demande au contraire à la cour de dire et juger que la date de dissolution doit être fixée au 8 octobre 2008 , date de l'assignation en divorce ;

Attendu que , pour ce faire , madame [L] se fonde sur les termes de l'article 1572 susvisé ; qu'en revanche , monsieur [V] se fonde , comme l'a fait le tribunal , sur l'article 262-1 du code civil qui fixe les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation pour ce qui est des divorces pour faute , ce qui est le cas de l'espèce ;

Attendu que ces deux textes peuvent en effet apparaître contradictoires ;

Attendu toutefois que le texte spécial déroge au texte général ; qu'infirmant le jugement déféré, la cour décidera que la date de dissolution du régime matrimonial pour la détermination de la consistance du patrimoine final sera le 8 octobre 2008 , soit la date de l'assignation en divorce;

2°) Sur la date d'évaluation des acquêts

Attendu que l'article 1574 dispose que 'les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci' ; qu'il s'agit donc de la valeur actuelle au jour de la liquidation ;

Attendu que monsieur [V] demande qu'en application de l'article 1579 du code civil , la date retenue pour l'évaluation des acquêts soit celle de l'ordonnance de non conciliation en raison de l' attitude dilatoire , vexatoire et dénuée de bonne foi selon lui adoptée par madame [L] depuis l'engagement de la procédure de divorce ;

Attendu que cet article 1579 dispose que 'si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité , le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux' ;

Attendu que le premier juge , prenant en considération la multiplication des contestations et des incidents de madame [L] depuis le début de la procédure , a choisi la date du 18 juin 2013 , soit celle du procès-verbal de difficultés établi par le notaire , pour évaluer les acquêts des époux ;

Attendu toutefois que monsieur [V] n'établit pas que l'application des règles susvisées conduisent à un résultat manifestement contraire à l'équité ;

Que certes , madame [L] a usé de voies de recours et de procédures d'incidents , mais dans le cadre des procédures que lui ouvrait la loi ;

Que monsieur , quant à lui , ne faisait pas preuve d'empressement dans la reconnaissance des droits de son ex-épouse , puisqu'encore aujourd'hui , méconnaissant l'équité qu'il revendique, il demande que la date de liquidation soit celle de l'ordonnance de non conciliation , ramenant cette date à celle de la dissolution , aboutissant ainsi à une valeur négative et à tout le moins nulle du fonds de commerce , ce qui n'est pas concevable ;

Que la notion d'équité ne se confond pas avec la notion de faute ;

Attendu , par suite , qu'il n'y a pas lieu de déroger à la règle posée par l'article 1574 du code civil ;

Attendu que madame [L] , dans ses dernières conclusions , établit ses demandes en fonction de la valeur de la société de son mari selon une moyenne de bilans dont l'avant- dernier est celui de 2014 ;

Que c'est à la date de ce bilan arrêté en juin 2014 qu'elle fixe sa créance ;

Que c'est donc au 31 décembre 2014 que la présente cour établira la date de liquidation et d'évaluation des acquêts , faute de quoi elle statuerait ultra petita ;

3°) Sur le patrimoine originaire des époux

Attendu qu'il n'est pas contesté que madame [L] n'avait aucun patrimoine au moment de son mariage , ni qu'elle n'en a acquis aucun par succession ou libéralités pendant le mariage ;

Attendu que monsieur [V] revendique un patrimoine originaire de 98 000 euros ;

Qu'au vu des pièces jointes , la cour retiendra la motivation du tribunal pour dire qu'aucun élément probant n'est versé aux débats concernant le montant des placements en 1993 et les donations dont monsieur [V] aurait bénéficié de la part de sa mère en 2001 et 2003 , l'attestation rédigée par cette dernière le 7 juin 2012 n'étant pas suffisamment probante en l'absence de tout autre document tel que des relevés de comptes faisant apparaître ces mouvements de fonds et les relevés de la banque populaire remontant à 1980 et 1989 ;

Attendu toutefois que , concernant le don de 10 000 euros dont monsieur [V] a bénéficié le 10 janvier 2008 , il est établi par la copie du chèque daté du 10 janvier 2008 ; qu'il est donc antérieur à la date de dissomution tel que fixée par la présente cour ;

Qur le patrimoine originaire de monsieur [V] sera donc évalué à la somme de 40 500 euros ;

4°) Sur le patrimoine final des époux

Sur le patrimoine final de madame [L]

Attendu qu'il n'est pas contesté que le patrimoine final de madame [L] est limité à sa part dans le bien indivis , soit l'appartement de [Localité 9] qui a été vendu , de 102 853,83 euros;

Sur le patrimoine final de monsieur [V] et la créance de participation

Attendu que la somme de 102 853,83 euros rentre aussi dans le patrimoine final de monsieur [V] ;

Que , dans les motifs de ses conclusions , monsieur [V] soutient que ce montant serait absorbé par le fait qu'il a payé l'intégralité de l'emprunt afférent au bien de [Localité 9] ;

Que toutefois , le tableau de la créance de participation qu'il établit reprend dans son patrimoine final la part indivise de l'immeuble dont il ne mentionne pas qu'elle pourrait être égale à 0 , et que , dans le dispositif , il demande que la créance de participation de madame soit fixée à 151 000,54 euros , somme qui ne prend pas en compte la neutralisation de sa part indivise , de sorte que la cour n'est pas valablement saisie de ce chef de demande ;

Que sa demande tendant à voir prendre en compte dans le patrimoine final de l'épouse la prestation compensatoire de 200 000 euros se heurte au même écueil de défaut de formulation dans le dispositif des conclusions ;

Que la cour ajoutera que la prestation compensatoire naît du divorce puisqu'elle a pour objectif de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux ;

Qu'il en résulte qu'elle ne fait pas partie du patrimoine existant au jour de la dissolution , ni , par suite , du patrimoine final à prendre en considération dans le calcul de la créance de participation ;

Attendu que les parties sont en désaccord sur la valeur de la société dont monsieur [V] est l'unique actionnaire et qui a pour actif le fonds de commerce de pharmacie La Lanterne à [Localité 15] qu'il y a apporté en 2010 , sur la nécessité de faire rentrer dans son patrimoine final le prix de la pharmacie sise à [Localité 14] vendue en 2005 , et sur le montant de l'assurance-vie ;

Attendu , sur l'évaluation de la société qui exploite le fonds de commerce LA LANTERNE, que la présente cour ne reprendra pas le compte de monsieur [V] qui retient une valeur du fond déficitaire de 207 145 euros au titre de l'évaluation comptable de 2007 , puisque la cour se place au 30 juin 2014 , date retenue pour la liquidation ;

Attendu que la cour ne retiendra pas davantage la somme de 2 621 515 euros invoquée par madame [L] , qui appuie sa demande sur la moyenne des chiffres d'affaire de 2011 , 2013 , 2014 auxquels elle applique un coefficient de 85 % en 2014 et 2013 , et de 92,5 % pour l'année 2011 ; qu'en effet , elle ne justifie pas du pourcentage qu'elle applique , alors qu'il est différent selon les régions , et que la pièce 50 qu'elle produit ne précise pas ledit coefficient en région PACA ;

Attendu que la pharmacie La Lanterne est l'unique actif de l' EURL constituée en juillet 2010 par monsieur [V] et dont il est l'unique actionnaire ; que cela permet de faire entrer dans le patrimoine final de celui-ci ladite pharmacie selon les critères retenus en 2010 par le commissaire aux apports à actualiser par rapport au bilan 2014 arrêté au 30 juin 2014, soit :

a) à l'actif :

- le fonds de commerce : 2 157 000 euros ;

- les installations techniques , matériel et outillage : 32 441 euros ;

- les autres immobilisations corporelles : 113 908 euros ;

- les immobilisations financières : 35 288 euros ;

- les marchandises : 275 119 euros ;

- les clients et comptes rattachés : 78 228 euros ;

- les autres créances : 23 554 euros ;

- les disponibilités : 14 435 euros ;

- les charges constatées d'avance : 1 597 ;

- total : 2 708 016 euros ;

b) au passif :

- emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : 1 390 077 euros ;

- dettes fournisseurs et comptes rattachés : 284 448 euros ;

- dettes fiscales et sociales : 91 194 euros ;

- autres dettes : 5 900 euros ;

- total : 1 771 619 euros ;

c) valeur du fonds à inclure dans le patrimoine final de monsieur égale à la différence entre l'actif et le passif : 936 397 euros ;

Attendu , sur la pharmacie de [Localité 14] , qu'elle a été vendue en 2005 pour le prix de 632 854,94 euros ;

Que madame [L] demande que cette somme soit incluse dans le patrimoine final de monsieur [V] ;

Attendu toutefois que le prix de vente a été placé dans le contrat d'assurance-vie dont madame [L] demande qu'il soit aussi compris dans le patrimoine final de monsieur [V];

Qu'accéder à sa demande concernant le prix de la pharmacie reviendrait à la comptabiliser deux fois ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas pris en considération dans le patrimoine final de monsieur [V] le prix de vente de la pharmacie de [Localité 14] ;

Attendu enfin, sur le contrat d'assurance-vie donné en nantissement pour garantir le remboursement souscrit par monsieur [V] lors de l'acquisition du fonds de commerce La Lanterne à [Localité 15] le 31 mai 2006 , que madame [L] demande qu'il soit inclus dans le patrimoine final de monsieur [V] pour la somme de 540 827,16 euros , s'agissant de sa valorisation au 31 janvier 2010 ;

Attendu toutefois qu'en application de la jurisprudence Praslicka de la cour de cassation , c'est à bon droit que le premier juge l'a fait rentrer dans le patrimoine final de monsieur [V] à la date de la dissolution pour la somme de 445 000 euros ;

Attendu qu'il en résulte que :

concernant monsieur [V]

- son patrimoine originaire est le suivant : 40 500 euros ;

- son patrimoine final est le suivant :

* part dans le bien indivis : 102 853,83 euros ;

* fonds de commerce La Lanterne : 936 397 euros

* assurance-vie : 445 000 euros ;

* total : 1 484 250,83 euros ;

concernant madame [L] :

- pas de patrimoine originaire ;

- patrimoine final : sa part dans le bien indivis : 102 853,83 euros ;

acquêts de monsieur : 1 484 250,83 euros - 40 500 euros = 1 443 750,83 euros ;

acquêts de madame : 102 852,83 euros ;

créance de participation : (1 443 750,83 euros - 102 852,83 euros) / 2 = 670 449 euros

Attendu que la cour infirmera par suite le jugement déféré et dira que la créance de participation de madame [L] sur monsieur [V] est de 670 449 euros ;

5°) Sur les créances entre époux

Attendu que monsieur [V] soutient être créancier de madame [L] d'une somme de 100 000 euros correspondant au remboursement des dépenses excessives et strictement personnelles de celle-ci ;

Qu'il sera constaté qu'outre le fait qu'il ne fonde pas juridiquement cette demande (patrimoine final de l'épouse ou dommages-intérêts) , il ne la reprend pas dans le dispositif de ses conclusions ;

Que la cour n'en est donc pas saisie ;

Attendu que madame [L] demande qu'il soit dit que monsieur [V] lui doit la somme de 9 111,99 euros au titre des intérêts de la prestation compensatoire ayant couru au 12 juillet 2012 , conformément au décompte de maître [Z] [N] , huissier de justice ;

Attendu que les intérêts d'une prestation compensatoire sont dûs à compter de la date à laquelle la décision de divorce devient irrévocable , soit en l'espèce à compter du 4 août 2011; attendu toutefois que madame [L] ne produit aucun décompte d'intérêts à l'appui de sa demande ;

Qu'elle en sera donc déboutée , la somme de 9 111,99 euros demandée n'étant pas détaillée ;

6°) Sur les comptes d'indivision

Attendu que monsieur [V] demande à la cour de dire et juger qu'il détient une créance de 82 191,55 euros à l'encontre de madame [L] qui se décompose comme suit :

- 113 928,10 euros à l'égard de l'indivision au titre de la prise en charge par lui du prêt immobilier de novembre 2007 jusqu'au 20 juin 2012 , soit 56 964,05 euros à l'encontre de madame [L] ;

- 20 130 euros au titre des charges de copropriété , soit 10 065 euros à l'encontre de madame [L] , pour la période courant de l'ordonnance de non conciliation à la vente de l'immeuble ;

- 6 325 euros au titre des taxes foncières , soit 3 162,50 euros à l'encontre de madame [L] , pour la période courant de l'ordonnance de non conciliation à la vente de l'immeuble ;

- 12 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation dûe par madame [L] du 1er octobre 2010 au 20 juin 2012 ;

Attendu que l'indemnité d'occupation est dûe sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, et que les autres demandes ne peuvent être fondées que sur l'article 815-13 du même code ;

Attendu que , sur l'indemnité d'occupation , madame [L] rétorque qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation , elle bénéficiait de l'occupation gratuite du domicile conjugal;

Que l'indemnité n'est donc par elle dûe qu'à partir de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée , soit le 24 octobre 2011 , et ce jusqu'à la vente de l'immeuble au mois de juin 2012 , ce qui représente une durée de 8 mois ;

Qu'elle propose une valeur locative de 800 euros , avec une décote de 20 % , soit (640 euros X 8) à diviser par deux , soit 2 560 euros ;

Attendu que le point de départ de l'indemnité proposée par monsieur [V] , le 1er octobre 2010 , est fantaisiste ;

Que les mesures provisoires , dont la jouissance du logement conjugal pendant la procédure de divorce , prennent fin au jour du prononcé définitif du divorce , soit au jour où la décision de divorce prend force de chose jugée ;

Attendu qu'il n'est pas établi que madame [L] se soit pourvue en cassation , pour ensuite se désister , puisque sa lettre du 30 septembre 2011 n'est pas un désistement , mais une renonciation à se pourvoir , et qu'un certificat de non pourvoi a été établi le 2 mai 2012 ;

Que l'arrêt a donc acquis force de chose jugée à la date de son prononcé , soit le 4 août 2011 ;

Que l'indemnité d'occupation est donc dûe du 4 août 2011 au 20 juin 2012 , date de la vente , soit pendant 10 mois ;

Qu'en l'absence d'éléments précis sur la valeur locative , la cour , compte tenu du prix de vente de 450 000 euros en juin 2012 , retiendra une valeur locative de 1 000 euros avec une réfaction de 20 % , soit 800 euros sur 10 mois , soit 8 000 euros dûs par madame [L] à l'indivision ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;

Attendu , sur les charges de copropriété , que madame [L] fait valoir que le montant réclamé ne correspond nullement au récapitulatif des charges de copropriété du 21 mars 2012 au 21 mai 2012 ;

Attendu qu'elle ne conteste pas que monsieur [V] ait payé lesdites charges ;

Attendu qu'au vu de l'appel de charges joint au dossier pour l'année 2011 , de 920,49 euros, la cour évaluera , comme l'a fait le juge lors de la conciliation , à la somme de 306 euros par mois le coût desdites charges , ce qui , sur 55 mois entre novembre 2007 et juin 2012 , représentera une somme de 16 830 euros en faveur de l'indivision , dont à déduire toutefois la somme remboursée par les acquéreurs du bien , soit 107,07 euros ;

Que c'est donc une somme de 16 722,93 euros que madame [L] doit sur ce point à l'indivision ;

Que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

Attendu , sur les taxes foncières , que madame [L] soutient qu'aucun élément ne permet d'en déterminer le montant de manière précise , étant ajouté que , lors de la vente , la taxe foncière a été remboursée selon elle au prorata temporis ;

Attendu que le premier juge s'est fondé sur la moyenne établie par le juge conciliateur , de 112,08 euros , pour déterminer les taxes foncières acquittées par monsieur [V] de novembre 2007 à juin 2012 , ce qui représente une somme de 6 164,40 euros dont à soustraire la part remboursée par les acquéreurs de l'immeuble , de 788,72 euros ;

Que cela représente une somme 5375, 68 euros que madame [L] doit à l'indivision ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a fixé la créance de monsieur [V] sur l'indivision à la somme de 113.928,10 euros, au titre du prêt pris par lui en charge après l'ordonnance de non conciliation, les règles posées en matière de contribution aux charges du mariage n'étant alors plus applicables

7°) Sur le décompte final

Attendu qu'il ressort des précédents motifs que la créance de participation de madame [L] s'élève à la somme de 670 449 euros dont à déduire la provision qui lui a été allouée à hauteur de 100 000 euros par l'ordonnance d'incident du 1° juin 2015 , soit la somme de 570 449 euros ;

Attendu qu'au titre du décompte d'indivision , madame [L] est redevable à l'égard de l'indivision des sommes suivantes :

- 8 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;

- 16 722,93 euros au titre des charges de copropriété ;

- 5 375,68 euros au titre des taxes foncières ;

- 113 928,10 euros au titre du crédit immobilier ,

soit un total de 144 026,71 euros ;

Que , compte tenu de la jurisprudence de la cour de cassation évoquée dans l'arrêt avant-dire-droit , la présente cour n'opérera pas la compensation entre la créance de participation dûe par monsieur à madame et la créance d'indivision dûe par madame non pas à monsieur mais à l'indivision ;

Que le compte définitif se fera devant le notaire ;

8°) Sur les dommages-intérêts , l'article 700 et les dépens

Attendu que madame [L] demande la condamnation de monsieur [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Qu'elle argue de sa 'mauvaise foi caractérisée' ;

Attendu que , dans le contexte de conflit existant entre les parties , la mauvaise foi de l'un n'est pas plus établie que celle de l'autre ;

Qu'il n'est donc pas établi de préjudice moral particulier ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel , avec cette précision que madame [L] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;

Attendu que la demande de distraction de maître [U] ne sera pas admise , ni celle de maître [W] [P] ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :

REVOQUE l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2020 ;

FIXE la nouvelle clôture au 20 octobre 2020 ;

ECARTE du dossier les pièces communiquées par madame [L] les 20 et 27 octobre 2020 ;

RAPPELLE que la cour n'est saisie que des demandes formulées dans le dispositif des conclusions ;

INFIRME le jugement déféré , sauf pour ce qui est des créances entre époux liées à la somme de 100 000 euros demandée par monsieur [Y] [V] , les intérêts de la prestation compensatoire demandés par madame [J] [L] , l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

STATUANT à nouveau pour le surplus :

FIXE la date de dissolution du régime matrimonial au 8 octobre 2008 ;

FIXE la date de liquidation du régime matrimonial , à laquelle les biens composant les patrimoines originaires et finaux des époux seront évalués , au 30 juin 2014 ;

FIXE la créance de participation de madame [J] [L] sur monsieur [Y] [V], à l'issue de la liquidation du régime de participation aux acquêts des époux , à la somme de 570 449 euros , déduction faite de la provision de 100 000 euros déjà allouée à madame [L] par l'ordonnance d'incident du 1er juin 2015 ;

FIXE le créance de l'indivision à l'encontre de madame [L] à la somme de 144 026,71 euros ;

DIT n'y avoir lieu à compensation en l'état et que les comptes définitifs seront faits devant le notaire ;

Y AJOUTANT :

DEBOUTE madame [J] [L] de sa demande de dommages-intérêts ;

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens , avec cette précision que madame [J] [L] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;

DIT n'y avoir lieu à distraction des dépens au profit des avocats de la cause ;

LAISSE à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles respectifs.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 18/08606
Date de la décision : 16/12/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°18/08606 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-16;18.08606 ?
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